Urteilskopf 106 III 349. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 juillet 1980 dans la cause Société anonyme de transport aérien "SATA" (recours de droit public)
Regeste Bestätigung eines Nachlassvertrages (Art. 306 SchKG). Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, darf die Nachlassbehörde die Bestätigung eines Nachlassvertrages in der Regel selbst dann nicht verweigern, wenn sie bezweifelt, dass dieser für die Gläubiger günstiger ist als der Konkurs. Ob dies der Fall sei, hat sie nur dann zu prüfen, wenn der Schuldner unredliche oder sehr leichtfertige Handlungen begangen hat.
Sachverhalt ab Seite 35
BGE 106 III 34 S. 35
A.- a) La société anonyme de transport aérien "SATA", à Genève (ci-après SATA) demanda, le 9 août 1978, que lui fût accordé un sursis concordataire de quatre mois. Le Tribunal de première instance de Genève accéda à la requête, "nonobstant les manquements graves apparaissant avoir été commis dans la gestion de cette société", afin de permettre à SATA de proposer à ses créanciers un concordat par abandon d'actif. En même temps fut constitué un collège de cinq commissaires, qui reçut le pouvoir de vendre de gré à gré, dans l'intérêt des créanciers, tous les actifs de la société. Le 28 novembre 1978, le sursis fut, sur requête de SATA, prolongé de deux mois (à partir du 24 décembre 1978). Pendant la durée du sursis, presque tous les actifs de SATA furent vendus. Le 25 janvier 1979, la société soumit à ses créanciers un projet de concordat par abandon d'actif. Dans leur rapport du 5 février 1979 à l'assemblée des créanciers, les commissaires concluaient que les créances garanties par gage, ainsi que les créances colloquées en première, deuxième et troisième classes seraient intégralement couvertes, tandis que les créanciers de cinquième classe toucheraient un dividende d'environ 25%. Mais ils renoncèrent à émettre un préavis sur le concordat présenté par la débitrice. b) Le Tribunal de première instance, autorité de première instance en matière de concordat, refusa l'homologation le 29 mai 1979. Il retenait que les majorités requises par l'art. 305 CP étaient réunies, 272 créanciers sur 368 ayant adhéré au concordat et leurs créances représentant 16'525'910 fr. 13 sur un total de 23'215'345 fr. 10. Mais il fondait son refus sur l'art. 306 al. 1 LP, tenant compte des diverses fautes commises, selon lui, par les administrateurs de SATA, fautes "que l'on doit qualifier à tout le moins comme procédant d'une grande légèreté". Au surplus, le tribunal considérait notamment qu'il n'était pas établi que le concordat fût dans l'intérêt des créanciers.
B.- Le 20 février 1980, la Cour de justice, autorité cantonale de seconde instance en matière de concordat, rejeta l'appel formé par SATA et confirma, "dans le sens des considérants", BGE 106 III 34 S. 36le jugement du Tribunal de première instance. La Cour a estimé, elle aussi, que les majorités nécessaires à l'homologation étaient acquises, et ce d'autant plus qu'aucune opposition émanant d'un créancier non privilégié n'avait été annoncée: "On peut dès lors admettre que l'unanimité des créanciers existe en faveur du concordat." Mais, se référant à ATF 95 III 60 ss., la Cour s'est écartée du point de vue de l'autorité de première instance en ce qui concerne la question de savoir si SATA est digne du concordat. Elle a considéré que, s'agissant d'une société anonyme, qui entend céder tous ses actifs et cessera d'exister une fois le concordat exécuté, ce critère n'est plus déterminant. Aussi a-t-elle renoncé à examiner si les administrateurs de SATA s'étaient rendus coupables d'infractions réprimées par le Code pénal ou s'ils avaient engagé leur responsabilité civile. Ce qui est seul décisif, selon elle, c'est que le concordat proposé par SATA soit vraisemblablement plus avantageux aux créanciers que la faillite. Or tel n'est pas le cas, a-t-elle conclu: le seul avantage tangible est constitué par l'offre des administrateurs de verser un montant de 75'000 fr. pour participer aux frais de concordat; mais cet avantage est infime, compte tenu de ce que la faillite doit être liquidée dans le délai de six mois à partir de son ouverture (art. 270 al. 1 LP), tandis que la procédure concordataire n'est pas limitée dans le temps.
C.- SATA a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.
Erwägungen
Extrait des motifs:
BGE 106 III 34 S. 39
d) En l'espèce, se référant à ATF 95 III 60 ss., la Cour de justice a délibérément renoncé à rechercher si les administrateurs de SATA avaient commis des actes relevant de l'art. 306 al. 1 LP. Dans ces conditions, la majorité requise des créanciers ayant accepté le concordat, elle n'avait pas le pouvoir d'examiner si le concordat était réellement plus favorable à l'ensemble des créanciers que la faillite. Quand les conditions légales sont remplies, le débiteur a un droit à l'homologation (ainsi: JAEGER, n. 4 ad art. 306 LP; BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 914; E. BRAND, FJS no 958 p. 11, ch. VI 2; H. GLARNER, Das Nachlassvertragsrecht nach schweizerischem SchKG, Zurich 1967, p. 24; C. HÜRLIMANN, Die Nachlasswürdigkeit gemäss Art. 306 SchKG, thèse Zurich 1969, p. 169 et les auteurs cités). Si l'homologation du concordat est subordonnée à une condition que la loi ne prévoit pas et que le concordat soit de ce fait rejeté, on pourrait y voir un déni de justice formel. En tout cas, il y a déni de justice matériel, car l'autorité de concordat tombe dans l'arbitraire quand elle ne limite pas l'examen qui lui incombe aux critères dégagés par le législateur, mais s'arroge un pouvoir qui ne lui appartient pas. La décision attaquée heurte donc l'art. 4 Cst. et doit être annulée.