836.1
Loi fédérale
sur les allocations familiales dans l’agriculture
(LFA)
du 20 juin 1952 (État le 1erjanvier 2024)
I. Applicabilité de la LPGA
Art. 1
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)s’appliquent aux allocations familiales dans l’agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
Ia . Allocations familiales
1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles
Art. 1a Allocataires
- Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.
- Les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l’exception:
- des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante;
- des gendres ou des brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.
- Les travailleurs agricoles n’ont droit à l’allocation de ménage que s’ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA). L’octroi de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation, en faveur des enfants vivant à l’étranger est réglé conformément à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam).
- Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d’exploitation agricole et de travailleur agricole.
Art. 2 Genres d’allocation et montants
- Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu’une allocation pour enfant et une allocation de formation au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam.
- L’allocation de ménage est de 100 francs par mois.
- Les montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation correspondent aux montants minimaux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
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Art. 3 Allocation de ménage
- Peuvent prétendre une allocation de ménage:
- les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants;
- les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l’employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir;
- les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l’employeur.
- Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.
- Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.
- Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
Art. 4 Droit aux allocations familiales
En cas d’engagement à titre permanent, seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.
Art. 4a Paiement d’un salaire correspondant aux taux locaux usuels
Les allocations familiales ne peuvent être versées que si le salaire payé par l’employeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles.
2. Allocations familiales aux agriculteurs indépendants
Art. 5 Allocataires
- Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d’alpages.
- Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitant d’alpages.
Art. 6 Délimitation de la région de montagne
L’attribution des exploitations à la région de montagne est régie par les dispositions sur le cadastre de la production agricole.
Art. 7 Genres d’allocations et montants
Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation, au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
Art. 8 Compensation
Les allocations familiales dues aux agriculteurs indépendants peuvent être compensées avec les cotisations et contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)et de l’art. 18 de la présente loi.
3. Dispositions communes
Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation
- Donnent droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, LAFamles enfants visés à l’art. 4, al. 1, de cette loi.
- Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s’écartent de la LPGA:
- art. 6 (interdiction du cumul);
- art. 7 (concours de droits);
- art. 8 (allocations familiales et contribution d’entretien);
- art. 9 (versement à des tiers);
- art. 10 (insaisissabilité).
Art. 10 Exercice simultané d’une activité lucrative en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant
- Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d’agriculteur indépendant ou d’exploitant d’alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.
- Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d’allocation.
- Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu’ils consacrent à l’exploitation de leur domaine agricole ou de l’alpage.
- Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO), le congé de l’autre parent au sens des art. 329g et 329g bisCO, le congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO et le congé d’adoption prévu à l’art. 329j CO.
Art. 11et12
II. Organisation
Art. 13 Tâches des caisses de compensation
Il incombe aux caisses de compensation cantonales prévues à l’art. 61 LAVS(caisses de compensation) de déterminer et de payer les allocations familiales, comme aussi de prélever les contributions des employeurs conformément à l’art. 18.
Art. 14 Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations
- Les demandes d’allocation doivent être présentées à la caisse de compensation compétente.
- En dérogation à l’art. 19, al. 1, LPGA, les allocations familiales sont versées chaque trimestre aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal et à la fin de l’année aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre accessoire et aux exploitants d’alpages.
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Art. 15 Règlement des comptes et des paiements
- Les caisses de compensation établiront des comptes distincts pour les contributions des employeurs de l’agriculture et pour les allocations familiales versées, et régleront compte avec la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.
- Les dispositions de la LAVSrelatives au règlement des comptes et des paiements sont applicables par analogie.
Art. 16 Révision des caisses et contrôle des employeurs
Les révisions des caisses prévues aux art. 68 et 68a LAVSet les éventuels contrôles des employeurs prévus à l’art. 68b LAVS doivent également porter sur l’exécution de la présente loi.
Art. 17
III. Financement
Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles
- Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu’une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS.
- Les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l’al. 1.
- Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA, s’appliquent au recouvrement des contributions non payées.
- La part des dépenses, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n’est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.
Art. 19 Allocations familiales aux agriculteurs indépendants
Les dépenses résultant du versement d’allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.
Art. 19a Prise en charge des frais et taxes postales
Les frais de la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants qui résultent de l’application de la présente loi et les dépenses pour les taxes postales comptabilisées au sens de l’art. 95, al. 3, let. b, LAVSsont couverts conformément aux art. 18, al. 4, et 19.
Art. 20
Art. 21 Contributions des cantons
- Les contributions de chaque canton se calculent d’après le montant des allocations familiales payées dans le canton.
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IV. Contentieux et dispositions pénales
Art. 22 Particularités du contentieux
- En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où la caisse de compensation a son siège.
- En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVSest applicable par analogie.
Art. 23 Dispositions pénales
Les art. 87 à 91 LAVSsont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi de l’une des manières qualifiées dans ces articles.
V. Relation avec le droit européen
Art. 23a
- Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- le règlement (CE) no883/2004;
- le règlement (CE) no987/2009;
- le règlement (CEE) no1408/71;
- le règlement (CEE) no574/72.
- Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange(convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- le règlement (CE) no883/2004;
- le règlement (CE) no987/2009;
- le règlement (CEE) no1408/71;
- le règlement (CEE) no574/72.
- Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
- Lorsque les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
VI. Dispositions d’exécution et dispositions finales
Art. 24 Relation avec le droit cantonal
En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d’autres genres d’allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement.
Art. 25 Application de la LAFamet de la LAVS
- Si la présente loi et la LPGAne règlent pas l’exécution de manière exhaustive, les dispositions de la LAFam et de la LAVS sont applicables par analogie.
- L’art. 49f LAVS s’applique par analogie au traitement de données personnelles; l’art. 50a LAVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie à la communication de données.
- La responsabilité pour les dommages causés par les organes de l’AVS définis à l’art. 49 LAVS est régie par l’art. 78 LPGA et par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
Art. 25a Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2022
- La réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indépendants visée à l’ancien art. 20, al. 1, est dissoute à l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2022.
- Les fonds de la réserve sont versés aux cantons sans intérêt dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.
- La part de chaque canton aux fonds de la réserve est calculée proportionnellement aux allocations familiales dans l’agriculture versées dans le canton durant les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de cette modification.
Art. 26 Entrée en vigueur et exécution
- La présente loi entre en vigueur le 1erjanvier 1953.
- Le Conseil fédéral est chargé de son exécution; il édicte les dispositions d’application.