170.32
Loi fédérale
sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
(Loi sur la responsabilité, LRCF)
du 14 mars 1958 (État le 15 juin 2025)
Chapitre I Champ d’application
Art. 1
- Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les personnes investies d’une fonction publique de la Confédération, à savoir:
- …
- les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
- les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis. les membres de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d. les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l’administration fédérale;
e. les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f. toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
- Sont exceptées les personnes appartenant à l’armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
Art. 2
- Les dispositions concernant les fonctionnaires sont applicables à toutes les personnes mentionnées à l’art. 1, en tant que la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales.
- Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu’ils émettent au sein de l’Assemblée fédérale ou de ses organes.
- Sont réservées, pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1934sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.
Chapitre II La responsabilité découlant d’un dommage
Art. 3
- La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
- Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
- Le lésé n’a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
- Lorsqu’un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
Art. 4
Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l’autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer.
Art. 5
- En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation. Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
- En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.
- S’il n’est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l’autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.
Art. 6
- Si le fonctionnaire a commis une faute, l’autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.
- Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Art. 7
Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l’a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.
Art. 8
Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu’il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 9
- Pour le surplus, les dispositions du code des obligationssur la formation des obligations résultant d’actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8.
- Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble un dommage, ils ne répondent envers la Confédération, contrairement à l’art. 50 du code des obligations, que proportionnellement à leurs fautes.
Art. 10
- L’autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
- Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l’art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéraldes prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. a à cbis.La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l’autorité compétente a laissé s’écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
Art. 11
- Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, sa responsabilité est régie par les dispositions de ce droit.
- Dans ces cas, le lésé n’a pas non plus d’action contre le fonctionnaire fautif.
- L’action récursoire de la Confédération est régie par les art. 7 et 9.
Art. 12
La légalité des décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
Chapitre III La responsabilité pénale
Art. 13
- Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
- Les dispositions du code pénal militaireet la loi fédérale du 28 juin 1889sur l’organisation judiciaire et la procédure pénale pour l’armée fédérale sont applicables aux fonctionnaires soumis à la juridiction militaire.
Art. 14
- Une autorisation des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d’autorités ou des magistrats élus par l’Assemblée fédérale en raison d’infractions en rapport direct avec leur activité ou situation officielle. La commission compétente de chacun des conseils de l’Assemblée fédérale est indiquée dans leurs règlements respectifs.
- Les présidents des conseils désignent, conformément à l’art. 84 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), le conseil dont la commission examine en priorité la requête visant à lever l’immunité.
- Pour le reste, les art. 17, al. 2 à 4, et 17a , al. 2, 3, 5 et 6 LParl s’appliquent par analogie.
- Les deux commissions donnent au prévenu l’occasion de se prononcer.
- Si les deux commissions décident d’autoriser la poursuite pénale, elles peuvent siéger ensemble en tant que commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) et proposer à cette dernière la suspension provisoire du prévenu. La composition de cette commission est régie par l’art. 39, al. 4, LParl. Si nécessaire, les bureaux relèvent ou réduisent chacun le nombre des membres de la commission afin que sa composition soit conforme.
Art. 14bis
- Une autorisation est en particulier nécessaire pour lever le secret postal ou le secret des télécommunications au sens de l’art. 321terdu code pénal, à l’égard de l’une des personnes mentionnées à l’art. 14, lorsqu’il s’agit de poursuivre ou de prévenir une infraction.L’autorisation sera toujours nécessaire lorsque de telles mesures sont prises à l’égard d’une de ces personnes aux fins de surveiller un tiers avec lequel elle est en relation à raison de ses fonctions officielles.
- Dans ce cas, une commission formée des présidents et des vice-présidents des deux conseils statue sur la délivrance ou le refus de l’autorisation. Celle-ci est refusée lorsque sa délivrance n’est pas approuvée par cinq membres de la commission au moins.
- Les délibérations et les décisions de la commission sont secrètes.
- Les dispositions précédentes sont également applicables lorsque, pour une première constatation des faits ou pour assurer les preuves, d’autres mesures d’enquête ou d’instruction se révèlent nécessaires à l’égard des personnes mentionnées à l’art. 14. Dès que les mesures autorisées par la commission sont exécutées, il y a lieu, conformément à l’art. 14, de requérir l’autorisation des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale en vue d’une poursuite pénale, à moins que la procédure ne soit suspendue. Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans cette autorisation.
Art. 14ter
Lorsque la nécessité d’une autorisation est contestée, il appartient aux commissions compétentes en matière d’autorisation de trancher.
Art. 15
- Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
- par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
- par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
- par l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
- par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu’il a lui-même nommé.
- Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
- Lorsqu’une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l’autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinairedu coupable paraît suffisante.
- La décision accordant l’autorisation est définitive.
- Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale de délivrer l’autorisation peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l’autorisation sont définitives.
5bis. Le ministère public qui a requis l’autorisation a qualité pour recourir.
- …
Art. 16
- Lorsqu’un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l’acte a été commis à l’étranger.
- Lorsqu’un fonctionnaire commet à l’étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l’acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l’art. 6, ch. 2, du code pénal suisseest alors applicable par analogie.
- L’art. 4 du code pénal suisseest réservé.
Chapitre IV La responsabilité disciplinaire
Art. 17
La responsabilité disciplinaire des personnes soumises à la présente loi est réglée par les dispositions particulières qui leur sont applicables.
Art. 18
- Une mesure disciplinaire est sans influence sur la responsabilité découlant d’un dommage et sur la responsabilité pénale.
- Lorsque la même infraction donne lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative à la mesure disciplinaire sera, en règle générale, ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale.
Chapitre V La responsabilité des organisations spéciales chargées d’accomplir des tâches pour la Confédération et de leur personnel
Art. 19
- Si un organe ou un employé d’une institution indépendante de l’administration ordinaire qui est chargée d’exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l’exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
- l’institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l’institution n’est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l’institution contre l’organe ou l’employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
- les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l’institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
- Les art. 13 ss s’appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s’appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.
- L’institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l’institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Chapitre Va Responsabilité des dommages découlant de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes d’information Schengen/Dublin et de leurs composants
Art. 19a
- La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l’exploitation ou de l’utilisation d’un des systèmes d’information Schengen/Dublin ou d’un de leurs composants par une personne au service de la Confédération ou d’un canton.
1bis. Les systèmes d’information Schengen/Dublin et leurs composants sont les suivants:
- le système d’information Schengen;
- le système d’entrée et de sortie;
- le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages;
- le système central d’information sur les visas;
- le répertoire commun de données d’identité;
- le portail de recherche européen;
- le détecteur d’identités multiples;
- Eurodac.
- Lorsque la Confédération répare le dommage, elle peut engager une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage.
Art. 19b
- La Confédération répond dans les cas suivants du dommage causé à un tiers lésé sans qu’une action illicite soit prouvée:
- les autorités d’un autre État lié par un des accords d’association à Schengen ou à Dublin ont, lors de l’exploitation ou de l’utilisation d’un des systèmes d’information Schengen/Dublin ou d’un de leurs composants, saisi des données de manière inexacte ou sans droit;
- le dommage causé par une personne dans l’exercice de ses fonctions au service de la Confédération ou d’un canton résulte d’un tel traitement de données.
- Les accords d’association à Schengen et Dublin sont mentionnés en annexe.
Art. 19c
L’autorité fédérale compétente statue sur les droits contestés que des tiers font valoir contre la Confédération ou que la Confédération fait valoir contre un canton. L’art. 10, al. 1, est applicable par analogie.
Chapitre VI Prescription et péremption
Art. 20
- L’action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligationssur les actes illicites.
- La demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d’une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.
- Si, dans les cas visés à l’art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.
Art. 21
Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
Art. 22
- La prescription de la poursuite pénale est régie par les dispositions du droit pénal.
- La responsabilité disciplinaire des fonctionnaires se prescrit conformément aux dispositions disciplinaires spéciales, mais par un an au plus après la découverte de l’acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la dernière violation des devoirs de service.
- La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire.
Art. 23
- Le droit de la Confédération d’exiger d’un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l’autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
- Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable du fonctionnaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 24
- Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution nécessaires.
- Il règle notamment la compétence des départements et des divisions pour reconnaître ou contester définitivement les prétentions élevées contre la Confédération, de même que pour exercer l’action en dommages-intérêts et l’action récursoire contre les fonctionnaires et conduire les procès nécessaires (art. 3, 10, al. 2, et 11; art. 7, 8, 19 et 20).
Art. 25
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 26
- L’ancienne loi est applicable aux demandes d’autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
- La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, s’il n’y a ni prescription, ni péremption en vertu de l’art. 20.
- Les demandes d’autorisation d’intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l’art. 10, al. 2; elles sont transmises d’office au service compétent.
- Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d’autorisation, l’affaire est réglée selon l’ancien droit.
- Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l’action récursoire de la Confédération contre les fautifs.
Art. 27
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées au moment de son entrée en vigueur, notamment:
- la loi fédérale du 9 décembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération;
- l’art. 91 de la loi fédérale du 5 avril 1910 sur les postes suisses;
- les art. 29, 35 et 36 de la loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires.Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 1959
Annexe(art. 19b , al. 2)
Accords d’association à Schengen et Dublin
1. Accords d’association à Schengen
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;
- Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs;
- Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen;
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège;
- Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne;
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
2. Accords d’association à Dublin
Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:
- Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse;
- Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège;
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse;
- Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse.