0.946.296.411Bilateral International Treaty21.10.1954
0.946.296.411
RO 1955 287
Texte original
Conclu le 20 juillet 1953
Entrée en vigueur le 21 octobre 1954
(Etat le 21 octobre 1954)
Les Hautes Parties contractantes, animées du désir de renforcer les liens traditionnels d’amitié existant entre les deux pays, dans le but de stimuler l’échange de leurs produits respectifs et afin de resserrer également, les liens économiques qui les unissent, conviennent de s’accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée en tout ce qui se réfère aux droits de douane, droits de douane additionnels, taxes, impôts, charges fiscales, démarches et procédures administratives auxquels sont soumis en leurs territoires respectifs l’importation, l’exportation, la circulation, le transport et la distribution des marchandises et produits.
En conséquence, tous les avantages, faveurs, privilèges et allégements qui ont été ou qui à l’avenir seront accordés par la Confédération suisse et la République du Pérou, dans les domaines énumérés plus haut, aux produits originaires de pays tiers ou à ceux qui leur sont destinés, seront immédiatement et sans compensation appliqués aux produits de même nature originaires des territoires de la Confédération suisse ou de la République du Pérou ou à ceux qui leur sont destinés.
Sont exclus du traitement de la nation la plus favorisée stipulé à l’article premier les avantages, faveurs, privilèges ou exemptions accordés ou qui seront accordés par la Confédération suisse ou par la République du Pérou à leurs pays limitrophes, ainsi que ceux résultant d’une Union douanière conclue ou qui pourrait être conclue par la Confédération suisse ou par la République du Pérou.
En tout ce qui concerne les paiements internationaux en relation avec les opérations commerciales, financières et autres entre les deux pays, les Gouvernements de la Confédération suisse et de la République du Pérou conviennent de s’accorder réciproquement un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à égalité de conditions et de circonstances, à n’importe quel autre pays.
Les Gouvernements de la Confédération suisse et de la République du Pérou prennent l’engagement d’étudier avec le plus grand soin toute suggestion que le Gouvernement de l’autre Haute Partie contractante pourrait lui soumettre quant à une meilleure application des clauses de la présente convention.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de même que la présente convention étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que demeure en vigueur l’union douanière1existant entre ladite Principauté et la Confédération suisse.
La présente convention sera ratifiée par les Parties en accord avec leurs préceptes constitutionnels respectifs, et les ratifications correspondantes seront échangées aussi vite que cela est possible. Elle est conclue pour une durée indéfinie, chacune des Hautes Parties contractantes ayant la faculté de la dénoncer avec avis préalable à l’autre de trois mois au moins.
En foi de quoi les soussignés Plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la République du Pérou signent et scellent le présent accord, en double exemplaire, rédigé en français et en espagnol, à Lima, Pérou, le vingt juillet mil neuf cent cinquante-trois.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Hans Adolf Berger | Pour la République du Pérou: Ricardo Rivera Schreiber |
|---|
RS 0.631.112.514 ↩
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