0.946.293.272Bilateral International Treaty19.09.1958
0.946.293.272
RO 1959 194; FF 1957 991
Texte original
Conclu le 8 octobre 1957
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 mars19581
(Etat le 19 septembre 1958)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de l’Equateur,
aux fins de développer les relations commerciales entre les deux pays et inspirés d’un esprit élevé de collaboration,
sont convenus de conclure le présent accord commercial.
A cet effet, ils ont désigné leurs plénipotentiaires, à savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Les Hautes Parties Contractantes, pour mettre en pratique les intentions énoncées ci-dessus et tendant à intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays, s’efforceront, par tous les moyens à leur disposition, de développer les achats de produits originaires du territoire de l’autre Haute Partie Contractante ou qui y sont fabriqués.
Les Hautes Parties Contractantes s’accorderont réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée en tout ce qui concerne les droits de douane, tant à l’importation qu’à l’exportation, le mode de perception de ces droits, la consignation des marchandises dans les entrepôts douaniers, les modes de vérification et d’analyse, la classification douanière des marchandises et l’interprétation des tarifs et règlements, ainsi que les autres formalités et charges auxquelles peuvent être assujetties les opérations de douane.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article antérieur:
Les bananes originaires de la République de l’Equateur, importées en Suisse, n’acquitteront, en aucun cas, dans ce pays, un droit de douane supérieur à 25 francs suisses les 100 kilos.
Les capitaux que les ressortissants de l’une des Hautes Parties Contractantes investissent dans l’autre pour l’expansion des échanges commerciaux ou pour le développement d’industries de base et présentant un intérêt positif pour les économies respectives jouiront des mêmes conditions légales que les propres capitaux nationaux et des facilités, faveurs, prérogatives et privilèges octroyés aux capitaux d’un pays tiers.
Le droit au remboursement de l’impôt anticipé suisse, institué par un Arrêté du Conseil fédéral du 1erseptembre 19432, ne sera toutefois reconnu que dans la mesure où la législation de ce pays applicable en la matière le prévoit ou le prévoira.
Les dispositions des art. 2, 3 et 5 de cet Accord, concernant le traitement de la nation la plus favorisée ne sont pas applicables:
Le présent accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l’Union douanière existant entre cette Principauté et la Confédération suisse continue à être en vigueur3.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification et sera valable pour un an à partir de cette date. Il sera reconduit tacitement pour des périodes annuelles s’il n’a pas été dénoncé préalablement par l’une des Hautes Parties Contractantes, au moins trois mois avant la date de son échéance.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé et scellé le présent accord, en double exemplaire, l’un en espagnol et l’autre en français, également valables, à Quito, le 8 octobre 1957.
| Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: André Parodi Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse en Equateur | Pour le Gouvernement de la République de l’Equateur Carlos Tobar Zaldumbide Ministre des Relations Extérieures de la République de l’Equateur |
|---|
A Son Excellence
Monsieur André Parodi,
Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire
de la Confédération Suisse
en Equateur
Quito
Monsieur le Ministre,
En me référant aux entretiens qui ont abouti à la signature de l’Accord commercial de ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer ce qui suit:
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.
| Carlos Tobar Zaldumbide Ministre des Relations Extérieures de la République de l’Equateur |
|---|
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