0.916.202Multilateral International Treaty18.04.1951
0.916.202
RO 2005 915
Texte original
Version consolidée 1
Conclue à Paris le 18 avril 1951
Signée par la Suisse le 18 avril 19512
Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 avril 1951
(Etat le 2 mars 2011)
Il est institué une Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (ci‑après nommée l’Organisation) en tant qu’organisation régionale de protection des végétaux selon les dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 19513, établie par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)4. Les objectifs de l’Organisation consistent à:
Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit:
«Analyse du risque phytosanitaire» – processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard;
«Introduction» – entrée d’un organisme nuisible, suivie de son établissement;
«Mesure phytosanitaire» – toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l’introduction ou la dissémination des organismes nuisibles;
«Normes internationales» – normes internationales établies conformément à la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux;
«Normes régionales» – normes établies par une organisation régionale de protection des végétaux à l’intention de ses membres;
«Organisme de quarantaine» – organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n’y est pas largement disséminé et fait l’objet d’une lutte officielle;
«Organisme nuisible» – toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;
«Organisme nuisible réglementé» – organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine;
«Organisme réglementé non de quarantaine» – organisme nuisible qui n’est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l’usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire du pays importateur;
«Produits végétaux» – produits non manufacturés d’origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d’introduction ou de dissémination des organismes nuisibles;
«Végétaux» – plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique;
«Zone menacée» – zone où les facteurs écologiques sont favorables à l’établissement d’un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes.
a. Peuvent devenir membres de l’Organisation en adhérant à la présente Convention suivant les termes de l’art. XX: 1. les États indiqués à l’annexe II; 2. tout autre État que le Conseil de l’Organisation décide d’inviter à adhérer. b*.* Tout territoire au sujet duquel une déclaration est formulée selon les termes de l’art. XXI peut être admis comme membre par le Conseil de l’Organisation, mais seulement sur proposition de l’État membre qui formule la déclaration. L’admission de tels territoires est approuvée à la majorité des deux tiers des votants. Les territoires ainsi admis doivent être, de l’avis du Conseil, à même d’apporter une contribution distincte et bien déterminée aux travaux de l’Organisation.
Les attributions de l’Organisation sont les suivantes: a. développer 1. les principes d’une bonne pratique pour l’application des mesures phytosanitaires et de la protection des végétaux en général; 2. des normes régionales; b. promouvoir 1. l’harmonisation des mesures phytosanitaires, et autres mesures officielles concernant la protection des végétaux; 2. la simplification et l’unification des règlements et certificats phytosanitaires; c. conseiller les États membres sur 1. les mesures techniques nécessaires pour prévenir l’introduction et la dissémination des organismes nuisibles réglementés, notamment les mesures pour les inspections, les analyses, la certification, les traitements, les prospections et les éradications; 2. les mesures administratives et législatives nécessaires pour prévenir l’introduction et la dissémination des organismes nuisibles réglementés, notamment l’analyse du risque phytosanitaire et l’établissement et la mise à jour des listes d’organismes nuisibles réglementés; 3. les mesures nécessaires pour l’homologation ou autorisation des produits phytosanitaires, et pour le contrôle de leur commercialisation et de leur utilisation sur leurs territoires, en respectant l’application des principes des bonnes pratiques phytosanitaires ainsi que, chaque fois que cela sera possible, ceux de la lutte intégrée; d. coordonner et encourager, si possible, des campagnes internationales entre États membres contre les organismes nuisibles; e. faciliter la coopération dans les recherches relatives aux organismes nuisibles ainsi qu’aux procédés de lutte et favoriser l’échange des renseignements scientifiques s’y rapportant; f. diffuser des informations 1. en obtenant des renseignements des États membres quant à l’existence, l’apparition ou l’extension des organismes nuisibles, et en transmettant ces renseignements aux États membres; 2. en assurant l’échange d’informations sur les législations nationales concernant la réglementation phytosanitaire, les listes d’organismes nuisibles réglementés, et sur d’autres mesures affectant le libre mouvement des végétaux et des produits végétaux; 3. en mettant sur pied un service de documentation et d’information, et en publiant sous la forme voulue les documents destinés au progrès technique ou scientifique; g. prendre, d’une manière générale, toutes les mesures utiles et nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Organisation.
L’Organisation collabore, en vue de réaliser les objectifs de cette Convention, avec la FAO et les autres organisations régionales de protection des végétaux, et peut collaborer avec l’OMC et d’autres instances ayant le même type de responsabilités, dans la réalisation d’activités pertinentes. Celles-ci comprennent l’établissement de normes portant sur les mesures phytosanitaires et autres mesures officielles concernant la protection de végétaux, et la transformation éventuelle des normes régionales de l’Organisation en normes internationales. L’Organisation fait tous les efforts possibles pour éviter les doubles emplois.
L’Organisation comprend: a. le Conseil; b*.* l’administration, à savoir le Comité exécutif, le Directeur général et le personnel; c. la Commission de vérification des comptes; d. les organes que le Conseil décide d’établir conformément à l’art. XIII a.5
Le Conseil établit le Règlement intérieur de l’Organisation, ainsi que son Règlement financier.
Avec le consentement du Conseil, tout État non membre de l’Organisation et tout organisme intergouvernementalayant une activité analogue à celle de l’Organisation peut se faire représenter à toute session du Conseil par un ou plusieurs observateurs avec voix consultative.
Le Conseil: a. se prononce après examen sur: 1. le rapport du Directeur général et les activités de l’Organisation depuis la dernière session ordinaire du Conseil; 2. l’orientation et le programme d’activité de l’Organisation; 3. le budget; 4. les comptes et le bilan annuels; 5. la création ou la dissolution d’organesad hoc ou permanents, établis pour assurer le travail de l’Organisation; 6. les rapports de ces organes; 7. les propositions que le Comité exécutif lui soumet; b. procède aux élections statutaires; c. nomme le Directeur général et fixe les conditions d’engagement de celui-ci.
Le Comité exécutif
Le Directeur général:
a. La présente Convention reste ouverte à la signature ou à l’adhésion des États qui y deviennent parties, selon les dispositions de l’art. III, dans les conditions suivantes: 1. par signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; 2. par signature suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; 3. par adhésion. b. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, ainsi que d’adhésion, sont déposés auprès du Gouvernement français. Celui‑ci informe tous les États membres de la date à laquelle chacun d’eux a signé ou déposé un instrument.
Signataires du texte original
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé la présente Convention et ses annexes.Fait à Paris, le 18 avril 1951, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouvernement français5.Copie certifiée conforme à l’exemplaire original déposé dans les Archives de la République Française.
exprimé en francs français et dérivé du barème approuvé par le Conseil le 18 septembre 1968, basé sur la quote‑part payée par les États membres de la FAO au budget FAO 1966-1967*(voir article XVIII).*
| Catégorie | Quote-part FAO en % | Contributions annuelles en francs français (bas) |
|---|---|---|
| 1 | Moins de 0,01 | 4 590 |
| 2 | 0,01– 0,15 | 9 180 |
| 3 | 0,16– 0,45 | 13 770 |
| 4 | 0,46– 0,75 | 18 360 |
| 5 | 0,76– 1,35 | 22 950 |
| 6 | 1,36– 2,00 | 27 540 |
| 7 | 2,01– 2,50 | 32 130 |
| 8 | 2,51– 5,00 | 36 720 |
| 9 | 5,01– 7,50 | 41 310 |
| 10 | 7,51–10,00 | 45 900 |
| Albanie Autriche Belgique Biélorussie, République socialiste soviétique Bulgarie Danemark Égypte Espagne Finlande France (également pour l’Algérie, la Tunisie et le Maroc) Grèce Hongrie | Irlande Islande Israël Italie Liban Liechtenstein Luxembourg Monaco Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République fédérale d’Allemagne | Roumanie Royaume-Uni San Marino Suède Suisse Syrie Tchécoslovaquie Turquie Ukraine, République socialiste soviétique Union des républiques socialistes soviétiques Yougoslavie |
|---|
Arménie
Azerbaïdjan
Bosnie-Herzégovine
Ex-République Yougoslave de Macédoine
Géorgie
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizistan
Libye
Lituanie
Moldova
Ouzbékistan
Tadjikistan
Turkménistan
Yougoslavie (République fédérale de)
États Membres
au 14 septembre 1999
et catégorie à l’Annexe I
| Pays | Catégorie | Pays | Catégorie |
|---|---|---|---|
| Albanie | 2 | Jordanie | 2 |
| Algérie | 2 | Lettonie | 2 |
| Allemagne | 10 | Lituanie | 2 |
| Autriche | 4 | Luxembourg | 2 |
| Belgique | 6 | Malte | 2 |
| Bulgarie | 3 | Maroc | 2 |
| Chypre | 2 | Norvège | 4 |
| Croatie | 2 | Pays-Bas | 6 |
| Danemark | 5 | Pologne | 6 |
| Espagne | 5 | Portugal | 3 |
| Estonie | 2 | Roumanie | 4 |
| Macédoine, Ex-Rép. de Yougoslave | 2 | Royaume-Uni | 10 |
| Finlande | 4 | Russie | 9 |
| France | 10 | Slovaquie | 2 |
| Grèce | 3 | Slovénie | 2 |
| Guernesey | 2 | Suède | 6 |
| Hongrie | 3 | Suisse | 5 |
| Irlande | 3 | Tchéquie | 3 |
| Israël | 3 | Tunisie | 2 |
| Italie | 8 | Turquie | 4 |
| Jersey | 2 | Ukraine | 6 |
| États parties | |
|---|---|
| Albanie | Lituanie |
| Algérie | Luxembourg |
| Allemagne | Macédoine |
| Autrichea | Malte |
| Azerbaïdjan | Moldova |
| Bélarus | Maroc |
| Belgique | Norvège |
| Bosnie et Herzégovine | Ouzbékistan |
| Bulgarie | Pays-Basa |
| Chypre | Pologne |
| Croatie | Portugal |
| Danemarka | Roumanie |
| Espagnea | Royaume-Unia |
| Estonie | Guerneseya |
| Finlande | Jerseya |
| Francea | Russie |
| Grèce | Serbie |
| Hongrie | Slovaquie |
| Irlande | Slovénie |
| Israël | Suède |
| Italiea | Suissea |
| Jordanie | République tchèque |
| Kazakhstan | Tunisie |
| Kirghizistan | Turquie |
| Lettonie | Ukraine |
| a Signature sans réserve de ratification. |
Telle qu’amendée par le Conseil le 27 avril 1955, le 9 mai 1962, le 18 sept. 1968, le 19 sept. 1973, le 23 sept. 1982, le 21 sept. 1988 et le 15 sept. 1999. ↩
Sans réserve de ratification. ↩
RS 0.916.20 ↩
Voir art. VIII de la Conv. internationale pour la protection des végétaux du 6 déc. 1951; art. IX du nouveau texte révisé de cette dernière, approuvé par la Résolution 12/97 de la Vingt-neuvième Session de la Conférence de la FAO de nov. 1997. ↩
Ont été également déposés auprès du Gouvernement français: un exemplaire imprimé de chaque édition révisée du texte de la Convention incorporant les amendements adoptés par le Conseil de l’Organisation aux dates suivantes: 27 avril 1955, 9 mai 1962, 18 sept. 1968, 19 sept. 1973, 23 sept. 1982, 21 sept. 1988 et 15 sept. 1999. ↩
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