0.854.945.4Bilateral International Treaty15.10.1875
0.854.945.4
RS 14 135
Texte original
Signée par la Suisse le 15 octobre 1875
Signée par l’Italie le 6 octobre 1875
(État le 15 octobre 1875)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Italie,
voulant régler d’un commun accord les principes qu’ils s’engagent à appliquer réciproquement pour l’assistance des ressortissants de l’un des deux Etats qui tombent malades sur le territoire de l’autre, désirant en particulier donner aux déclarations échangées en 1856 entre la Suisse et le Royaume de Sardaigne une forme plus précise et les étendre expressément à tout le Royaume d’Italie,
sont convenus de ce qui suit:
Chacun des deux gouvernements contractants s’engage à pourvoir à ce que, sur son territoire, les ressortissants indigents de l’autre Etat qui, par suite de maladie physique ou mentale, ont besoin de secours et de soins médicaux, soient traités à l’égal de ses propres ressortissants indigents, jusqu’à ce que leur rapatriement puisse s’effectuer sans danger pour leur santé ou celle d’autres personnes.
Le remboursement des frais résultant de ces secours et de ces soins, ainsi que de l’inhumation des personnes secourues, ne peut être réclamé aux caisses de l’Etat ou des communes, ou aux autres caisses publiques de l’Etat auquel elles appartiennent.
Dans le cas où la personne secourue ou d’autres personnes obligées en son lieu et place en vertu des règles du droit civil, en particulier les parents tenus à lui fournir les aliments, sont en état de supporter les frais en question, le droit de leur réclamer le remboursement demeure réservé.
Chacun des deux gouvernements contractants s’engage, sur une demande faite par voie diplomatique, à mettre à la disposition de l’autre gouvernement ses propres employés et à lui prêter l’appui admissible aux termes de la législation du pays, afin que ceux qui ont supporté les frais soient remboursés suivant les taxes d’usage.
Ces dispositions demeureront en vigueur jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra leur dénonciation par l’un des gouvernements contractants.1
En foi de quoi, le Conseil fédéral suisse fait la présente déclaration, qui sera échangée contre une déclaration analogue du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Italie.Fait à Berne, le quinze octobre mil huit cent soixante‑quinze.(suivent les signatures)
La présente déclaration a été dénoncée par la Suisse pour le 31 décembre 1920, mais elle reste, après entente réciproque du 21 septembre 1921, tacitement en vigueur de 3 mois en 3 mois (FF 1920 II 227 et 1921 II 347). ↩
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