0.232.02Multilateral International Treaty24.11.1939
0.232.02
RS 11 938; FF 1937 III 57
Texte original
Conclue à Londres le 2 juin 1934
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19391
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 24 octobre 1939
Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 novembre 1939
(État le 5 mai 2006)
Le Président du Reich allemand; le Président du Bundesstaat d’Autriche;
Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des États-Unis du Brésil;
le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark;
le Président de la République d’Espagne; le Président des États-Unis d’Amérique; le Président de la République de Finlande; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Son Altesse Sérénissime le Régent
du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur
du Japon; Son Altesse Sérénissime le Prince de Liechtenstein; Sa Majesté
le Sultan du Maroc; le Président des États-Unis du Mexique; Sa Majesté
le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président
de la République polonaise (au nom de la Pologne et de la Ville libre de Dantzig);
le Président de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Suède;
le Conseil fédéral de la Confédération suisse; le Président de la République
tchécoslovaque; Son Altesse le Bey de Tunisie; le Président de la République turque; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
Ayant jugé utile d’apporter certaines modifications et additions à la Convention internationale du 20 mars 18832portant création d’une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 14 décembre l9003à Washington le 2 juin 19114et à La haye le 6 novembre 19255, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
(1). Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection de la propriété industrielle. (2). La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale. (3). La propriété industrielle s’entend dans l’acception la plus large et s’applique non seulement à l’industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple: vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines. (4). Parmi les brevets d’invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays de l’Union, telles que brevets d’importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d’addition, etc.
(1). Les ressortissants de chacun des pays de l’Union jouiront dans tous les autres pays de l’Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. (2). Toutefois, aucune condition de domicile ou d’établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l’Union pour la jouissance d’aucun des droits de propriété industrielle. (3). Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays de l’Union relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu’à l’élection de domicile ou à la constitution d’un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.
Sont assimilés aux ressortissants des pays de l’Union les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l’Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l’un des pays de l’Union.
A. – (1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. (2). Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la loi intérieure de chaque pays de l’Union ou de traités internationaux conclus entre plusieurs pays de l’Union.
B. – En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l’un des autres pays de l’Union, avant l’expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l’invention ou son exploitation, par la mise en vente d’exemplaires du dessin ou du modèle, par l’emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l’effet de la législation intérieure de chaque pays de l’Union.
C. – (1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d’invention et les modèles d’utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce. (2). Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande, le jour du dépôt n’est pas compris dans le délai. (3). Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n’est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
D. – (1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. (2). Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l’Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. (3). Les pays de l’Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d’une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l’Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n’importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu’elle soit accompagnée d’un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d’une traduction. (4). D’autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays de l’Union déterminera les conséquences de l’omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité. (5). Ultérieurement d’autres justifications pourront être demandées.
E. – (1) Lorsqu’un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépôt d’un modèle d’utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins ou modèles industriels. (2). En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d’utilité en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépôt d’une demande de brevet et inversement.
F. – Aucun pays de l’Union ne pourra refuser une demande de brevet pour le motif qu’elle contient la revendication de priorités multiples, à la condition qu’il y ait unité d’invention au sens de la loi du pays.
G. – Si l’examen révèle qu’une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.
H. – La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l’invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d’origine, pourvu que l’ensemble des pièces de la demande révèle d’une façon précise lesdits éléments.
(1). Les brevets demandés dans les différents pays de l’Union par des ressortissants de l’Union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l’Union. (2). Cette disposition doit s’entendre d’une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance qu’au point de vue de la durée normale. (3). Elle s’applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur. (4). Il en sera de même, en cas d’accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d’autre au moment de l’accession. (5). Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouiront, dans les différents pays de l’Union, d’une durée égale à celle dont ils jouiraient s’ils étaient demandés ou délivrés sans le bénéfice de la priorité.
L’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet.
A. – (1) L’introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d’objets fabriqués dans l’un ou l’autre des pays de l’Union, n’entraînera pas la déchéance. (2). Toutefois, chacun des pays de l’Union aura la faculté de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l’exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d’exploitation. (3). Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus. (4). En tout cas, la concession d’une licence obligatoire ne pourra pas être demandée avant l’expiration de trois années à compter de la date de la délivrance du brevet, et cette licence ne pourra être accordée que si le breveté ne justifie pas d’excuses légitimes. Aucune action en déchéance ou en révocation d’un brevet ne pourra être introduite avant l’expiration de deux années à compter de la concession de la première licence obligatoire. (5). Les dispositions qui précèdent seront applicables, sous réserve des modifications nécessaires, aux modèles d’utilité.
B. – La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte par une déchéance quelconque, soit pour défaut d’exploitation, soit pour introduction d’objets conformes à ceux qui sont protégés.
C. – (1) Si, dans un pays, l’utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l’enregistrement ne pourra être annulé qu’après un délai équitable et si l’intéressé ne justifie pas des causes de son inaction. (2). L’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l’un des pays de l’Union, n’entraînera pas l’invalidation de l’enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque. (3). L’emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d’après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée, n’empêchera pas l’enregistrement, ni ne diminuera d’aucune façon la protection accordée à ladite marque dans n’importe quel pays de l’Union, pourvu que ledit emploi n’ait pas pour effet d’induire le public en erreur et qu’il ne soit pas contraire à l’intérêt public.
D. – Aucun signe ou mention du brevet, du modèle d’utilité, de l’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne sera exigé sur le produit pour la reconnaissance du droit.
(1). Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d’une surtaxe, si la législation nationale en impose une. (2). Pour les brevets d’invention, les pays de l’Union s’engagent, en outre, soit à porter le délai de grâce à six mois au moins, soit à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de non-paiement de taxes, ces mesures restant soumises aux conditions prévues par la législation intérieure.
Dans chacun des pays de l’Union ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté:
A. – Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d’origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l’Union sous les réserves indiquées ci-après. Ces pays pourront exiger, avant de procéder à l’enregistrement définitif, la production d’un certificat d’enregistrement au pays d’origine délivré par l’autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.
B. – (1) Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:
C. – Sera considéré comme pays d’origine le pays de l’Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s’il n’a pas un tel établissement, le pays de l’Union où il a son domicile, et, s’il n’a pas de domicile dans l’Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d’un pays de l’Union.
D. – Lorsqu’une marque de fabrique ou de commerce aura été régulièrement enregistrée dans le pays d’origine, puis dans un ou plusieurs autres pays de l’Union, chacune de ces marques nationales sera considérée, dès la date à laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque dans le pays d’origine, pourvu qu’elle soit conforme à la législation intérieure du pays d’importation.
E. – En aucun cas le renouvellement de l’enregistrement d’une marque dans le pays d’origine n’entraînera l’obligation de renouveler l’enregistrement dans les autres pays de l’Union où la marque aura été enregistrée.
F. – Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l’art. 4, même lorsque l’enregistrement dans le pays d’origine n’intervient qu’après l’expiration de ce délai.
(1). Les Pays de l’Union s’engagent à refuser ou à invalider, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. (2). Un délai minimum de trois ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l’enregistrement de la marque. (3). Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi.
(1). Les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique. (2). L’interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s’appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d’un genre similaire. (3). Pour l’application de ces dispositions, les pays de l’Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l’intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d’État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu’ils désirent ou désireront placer, d’une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays de l’Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées. (4). Tout pays de l’Union pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l’intermédiaire du Bureau international, au pays intéressé, ses objections éventuelles. (5). Pour les emblèmes d’État notoirement connus, les mesures prévues à l’al. (1) s’appliqueront seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre 1926. (6). Pour les emblèmes d’État qui ne seraient pas notoirement connus, et pour les signes et poinçons officiels, ces dispositions ne seront applicables qu’aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue par l’al. (3). (7). En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d’État, signes et poinçons. (8). Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d’État, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s’il y avait similitude avec ceux d’un autre pays. (9). Les pays de l’Union s’engagent à interdire l’usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d’État des autres pays de l’Union, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l’origine des produits. (10). Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d’invalider, par application du 3. de l’al. (1) de la let. B de l’art. 6, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux, décorations et autres emblèmes d’État, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l’Union.
(1). Lorsque, conformément à la législation d’un pays de l’Union, la cession d’une marque n’est valable que si elle a lieu en même temps que le transfert de l’entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité soit admise, que la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d’y fabriquer ou d’y vendre les produits portant la marque cédée. (2). Cette disposition n’impose pas aux pays de l’Union l’obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l’usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la marque est appliquée.
La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l’enregistrement de la marque.
(1). Les pays de l’Union s’engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités dont l’existence n’est pas contraire à la loi du pays d’origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial. (2). Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l’intérêt public. (3). Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l’existence n’est pas contraire à la loi du pays d’origine, pour le motif qu’elle n’est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu’elle n’est pas constituée conformément à la législation de ce pays.
Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce.
(1). Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, sera saisi à l’importation dans ceux des pays de l’Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale. (2). La saisie sera également effectuée dans le pays où l’apposition illicite aura eu lieu, ou dans le pays où aura été importé le produit. (3). La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d’une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque pays. (4). Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit. (5). Si la législation d’un pays n’admet pas la saisie à l’importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d’importation ou la saisie à l’intérieur. (6). Si la législation d’un pays n’admet ni la saisie à l’importation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie à l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.
(1). Les dispositions de l’article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d’une localité ou d’un pays déterminé, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. (2). Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse indication de provenance est employée.
(1). Les pays de l’Union sont tenus d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la concurrence déloyale. (2). Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. (3). Notamment devront être interdits:
(1). Les pays de l’Union s’engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l’Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux art. 9, 10 et 10bis. (2). Ils s’engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant les industriels, producteurs ou commerçants intéressés et dont l’existence n’est pas contraire aux lois de leurs pays, d’agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les art. 9, 10 et 10bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.
(1). Les pays de l’Union accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d’utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l’un d’eux. (2). Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l’art. 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l’Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l’introduction du produit dans l’exposition. (3). Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l’identité de l’objet exposé et de la date d’introduction, les pièces justificatives qu’il jugera nécessaires.
(1). Chacun des pays de l’Union s’engage à établir un service spécial de la propriété industrielle6et un dépôt central pour la communication au public des brevets d’invention, des modèles d’utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.
(2). Ce service publiera une feuille périodique officielle. Il publiera régulièrement:
(1). L’Office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l’organisation et en surveille le fonctionnement. (2). La langue officielle du Bureau international est la langue française. (3). Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle, il les réunit et les publie. Il procède aux études d’utilité commune intéressant l’Union et rédige, à l’aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l’objet de l’Union. (4). Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, sont répartis entre les Administrations des pays de l’Union dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part. (5). Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des pays de l’Union pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les pays de l’Union. (6). Les dépenses ordinaires du Bureau international seront supportées en commun par les pays de l’Union. Jusqu’à nouvel ordre, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée, au besoin, par décision unanime d’une des Conférences prévues à l’art. 14. (7). Les dépenses ordinaires ne comprennent pas les frais afférents aux travaux des Conférences de Plénipotentiaires ou administratives, ni les frais que pourront entraîner des travaux spéciaux ou des publications effectués conformément aux décisions d’une Conférence. Ces frais, dont le montant annuel ne pourra dépasser 20 000 francs suisses, seront répartis entre les pays de l’Union proportionnellement à la contribution qu’ils payent pour le fonctionnement du Bureau international, suivant les dispositions de l’al. (8) ci-après. (8). Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays de l’Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l’Union sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d’un certain nombre d’unités, savoir:
| 1reclasse | 25 unités | |
|---|---|---|
| 2eclasse | 20 unités | |
| 3eclasse | 15 unités | |
| 4eclasse | 10 unités | |
| 5eclasse | 5 unités | |
| 6eclasse | 3 unités |
Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d’unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l’unité de dépense. (9). Chacun des pays de l’Union désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé. Toutefois, chaque pays de l’Union pourra déclarer ultérieurement qu’il désire être rangé dans une autre classe. (10). Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses du Bureau international, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.
(1). La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques, en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l’Union. (2). À cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l’un des pays de l’Union entre les Délégués desdits pays. (3). L’Administration du pays où doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence. (4). Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative.
Il est entendu que les pays de l’Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.
(1). Les pays qui n’ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. (2). Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. (3). Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l’envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans la demande d’adhésion.
(1). Chacun des pays de l’Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté, et la Convention s’appliquera à tous les territoires désignés dans la notification un mois après l’envoi de la communication faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays de l’Union, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans la notification. À défaut de cette notification, la Convention ne s’appliquera pas à ces territoires. (2). Chacun des pays de l’Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’alinéa qui précède, et la Convention cessera de s’appliquer dans les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. (3). Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des al. (1) et (2) du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les pays de l’Union.
L’exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l’accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de ceux des pays de l’Union qui sont tenus d’en provoquer l’application, ce qu’ils s’obligent à faire dans le plus bref délai possible.
(1). La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite. (2). Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu’à l’égard du pays au nom duquel elle aura été faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l’Union.
(1). Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à Londres au plus tard le 1erjuillet 1938. Il entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié, un mois après cette date. Toutefois, si auparavant il était ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications. (2). Les pays au nom desquels l’instrument de ratification n’aura pas été déposé dans le délai visé à l’alinéa précédent seront admis à l’adhésion aux termes de l’art. 16. (3). Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les pays auxquels il s’applique, la Convention d’Union de Paris de 18837et les Actes de revision subséquents8. (4). En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne s’applique pas, mais auxquels s’applique la Convention d’Union de Paris révisée à La Haye en 19259, cette dernière restera en vigueur. (5). De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni la Convention d’Union de Paris révisée à La Haye, la Convention d’Union de Paris révisée à Washington en 191110restera en vigueur.
Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays de l’Union.
Fait à Londres, en un seul exemplaire, le 2 juin 1934.
(Suivent les signatures)
En vertu de l’article 18, 4ealinéa, de la convention de Paris révisée en 1958 à Lisbonne (RS0.232.03 ), la Suisse reste liée à la présente convention dans les rapports avec les États suivants:
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Liban | 19 février | 1946 | 30 septembre | 1947 |
| Nouvelle-Zélande | 14 juin | 1946 A | 14 juillet | 1946 |
| Sri Lanka | 9 octobre | 1952 A | 23 décembre | 1952 |
Art. 1eral. 1 ch. 1 de l’AF du 19 juin 1939 (RO 55 1275) ↩
[RO 7 469, 16 353] ↩
[RO 19 214] ↩
[RS 11 913] ↩
RS 0.232.01 ↩
En Suisse, l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle constitue le service spécial prévu par le présent article (art. 1erde l’O du 23 déc. 1992 sur la protection des marques –RS 232.111 –, art. 1erde l’O du 8 mars 2002 sur les designs –RS 232.121 – et art. 1erde l’O du 19 oct. 1977 sur les brevets –RS 232.141 ). ↩
[RO 7 469, 16 353, 19 214; RS 11 913] ↩
RS 0.232.01 ↩
RS 0.232.01 ↩
[RS 11 913] ↩
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