0.132.454.2Bilateral International Treaty23.09.1942
0.132.454.2
RS 11 97; FF 1941 737
Traduction
Conclue le 24 juillet 1941
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 décembre 19411
Instruments de ratification échangés le 23 septembre 1942
Entrée en vigueur le 23 septembre 1942
(État le 23 septembre 1942)
Le Conseil fédéral suisse
et
S. M. le Roi d’Italie et d’Albanie et Empereur d’Éthiopie,
à l’issue de la revision systématique de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent exécutée par la Commission mixte italo-suisse nommée à cet effet,
désirant procéder en plein accord à la détermination complète de cette frontière en précisant le tracé là où existaient des incertitudes ou en la fixant à nouveau là où cela paraissait indiqué, pour les raisons spécifiées dans les articles qui suivent;
désirant, en outre, créer pour cette frontière une nouvelle documentation descriptive et technique,
ont résolu de conclure une convention et nommé leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et après avoir pris connaissance de tous les travaux exécutés par la Commission-mixte mentionnée,
sont convenus de ce qui suit:
Attendu qu’au Pass la Stretta ou Passo del Fieno la frontière devrait suivre la ligne de partage des eaux et que celle-ci traverse le refuge militaire suisse du col, il est décidé d’abandonner en ce point la ligne de partage des eaux. Le refuge est ainsi entièrement sur territoire suisse, comme cela a été convenu, à l’avantage de l’Italie, pour le quinzième tronçon de frontière visé par la présente convention. La ligne frontière adoptée est repérée par sept nouvelles bornes portant les numéros 6 à 12. Le tracé exact, résultant du plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe no1)2, est ainsi déterminé:
Attendu que dans la partie supérieure du Val Orsera (italien) la frontière doit suivre, en règle générale, la ligne de partage des eaux de la crête qui sépare cette vallée du Val Agoné (suisse), le tracé repéré par huit nouvelles bornes portant les nos8 à 15 et tel qu’il résulte du plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe no2)3est approuvé. Le tracé ainsi arrêté est le suivant:
Le procès-verbal du 27 août 1874 au sujet de l’abornement de la frontière italo-suisse entre Tirano et Brusio, établi «en exécution de la convention de Berne du 31 décembre 18734», ne correspond pas entre la borne no9 (Pian Cavallino) et la borne no13 à ce qui avait été arrêté par la convention précitée, car, au lieu de tracer, comme cela était prévu, une ligne droite de la borne no9 au faîte du Monte Masuccio, on a prolongé l’alignement compris entre la borne no5 (Sasso del Gallo) et la borne no9 (Plan Cavallino), de façon que la frontière, qui devrait passer par le sommet du Monte Masuccio, rejoint la crête reliant le Monte Masuccio au Corno Rosso à environ 224 m à l’est du Monte Masuccio. Il conviendrait, en outre, de conserver les bornes nos10, 11 et 12 et le tracé actuel, en ligne droite, de la frontière entre les bornes nos9 et 13. Il est décidé en conséquence:
Attendu que, comme le dispose la convention italo-suisse du 27 août 18636, la ligne frontière sur la rive droite de la Mera est constituée par «l’axe du Torrente Lovero jusqu’à la frontière non contestée» et que cette disposition peut être exécutée à la lettre, le Torrente Lovero, qui est bien marqué sur le terrain, ayant sa source immédiatement en aval de «la frontière non contestée» représentée par le court tronçon de crête qui se détache au sud-sud-ouest du Pizzo Galleggione; il est décidé: La ligne frontière sur la rive droite de la Mera suit l’axe du Torrente Lovero jusqu’à son origine sur la crête qui se détache au sud-sud-ouest du Pizzo Galleggione, ainsi qu’il appert du plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe no4)7; cet axe est représenté sur le terrain à la partie supérieure du Lovero par les deux nouvelles bornes nos7 et 8.
Après avoir pris connaissance des documents suivants: «Convention entre la Suisse et l’Italie pour le règlement de la frontière entre le canton des Grisons et la Lombardie, du 27 août 18638, Quatrième question»; «Procès-verbal d’inspection et rédaction explicative de l’article 4 de la convention du 27 août 1863 touchant la limite du Val di Lei, du 22 août 18649»; «Procès-verbal d’abornement de quelques points de la frontière entre la Suisse, canton des Grisons, et l’Italie, province de Sondrio, d’après la convention signée à Tirano (Piatta Mala) le 27 août 1863 et l’acte additionnel d’Andeer du 22 août 1864, du 9 août 1867*»; il est décidé que, sur ce tronçon, la frontière sera déterminée en principe conformément au texte de l’acte du 22 août 1864 et qu’elle sera fixée globalement, sur la base de concessions réciproques, ainsi que le veut la décision de tracer la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons sept, huit, treize et quatorze de la présente convention, puis le tracé convenu, tel qu’il a été repéré sur le terrain par 26 bornes portant les numéros 21 à 46 (dont 24 nouvelles bornes) et un point trigonométrique suisse et italien (Cimalmotta ou Piz Miez), est approuvé; il est décidé également:
| * Date de la réunion de la Commission chargée de l’abornement. Le procès-verbal fut signé à Lausanne le 24 déc. 1867 et à Coire le 11 janv. 1868 par la délégation suisse, le 30 janv. 1868 à Turin par la délégation italienne. |
|---|
Attendu qu’au Passo Baldiscio ou Balniscio la frontière doit être conforme aux documents des 7 juillet 1472 et 29 juillet 1653, le tracé tel qu’il appert du plan au 1:25 000 joint à la présente convention (annexe no6)11est approuvé. Cinq nouvelles bornes, portant les numéros 12 à 16, ont été posées. Le tracé de la frontière entre ces bornes est le suivant:
En application de la décision de fixer globalement, sur la base de concessions réciproques, la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons cinq, huit, onze, treize et quatorze de la présente convention; mais en dérogation aux dispositions du procès-verbal de délimitation de la frontière italo-suisse entre les bornes nos21. L et 24, du 20 août 1925; il est décidé que, sur ce tronçon, la frontière est constituée par la ligne indiquée sur le plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe no7)13, c’est-à-dire qu’elle est en ligne droite entre les repères de démarcation déjà existants: no21. L (constitué par une borne et une inscription sur le rocher), de part et d’autre du Val di Gotta, et no21. M, placé sur la crête qui se détache au nord-est de la Cima della Crocetta, nos21. M et 22, ce dernier placé également sur la susdite crête.
En application de la décision de fixer globalement, sur la base de concessions réciproques, la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons cinq, sept, onze, treize et quatorze de la présente convention; mais en dérogation aux dispositions du règlement et description des frontières de l’État de Milan et du bailliage suisse de Mendrisio, du 22 octobre 1755, établi sur la base du traité de Varese et du procès-verbal de délimitation de la frontière italo-suisse entre la rive orientale du lac de Lugano et la borne no58, du 17 octobre 1900; il est décidé que la frontière doit être conforme au plan au 1:10 000 joint à la présente convention (annexe no8)14, c’est-à-dire qu’elle est en ligne droite entre les bornes préexistantes nos 26. E, située au nord-est de l’Alpe di Sella, et 27, située sur la rive droite de la Breggia à la hauteur du cimetière d’Erbonne.
Vu le règlement et description des frontières de l’État de Milan et du bailliage suisse de Lugano, première partie, établi en exécution du traité de Varese, du 21 juillet 1754, ainsi que la convention du 21 septembre 1678 rappelée expressément dans lerèglement précité, il est décidé que de Ponte Tresa, où se trouve la borne no48. B, au passage de Lavena la frontière suit la ligne médiane du petit lac de Lavena, conformément au plan au 1:25 000 joint à la présente convention (annexe no9)15.
Vu qu’actuellement la Tresa déborde parfois sur sa rive droite (suisse), laquelle est au niveau même de l’eau et sans protection, et afin de donner à la ligne de démarcation le long de cette rivière un tracé suffisamment stable et facile à déterminer par les agents des deux États en service à la frontière, il est décidé, en dérogation à la convention entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie pour la vérification de la frontière entre le canton du Tessin et la Lombardie, neuvième question, du 5 octobre 186116:
En application de la décision de fixer globalement, sur la base de concessions réciproques, la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons cinq, sept, huit, treize et quatorze de la présente convention; mais en dérogation aux dispositions du Traité de Varèse (règlement et description des frontières de l’État de Milan et du bailliage suisse de Locarno, du 22 juin 1754); il est décidé que de la borne no14, au Monticello di Finardo, à la borne no15, sur la Punta di Polà, la frontière suit la ligne de partage des eaux de la crête qui se détache de la Punta di Polà, sur laquelle se trouvent ces bornes. La nouvelle frontière, qui a été repérée par deux nouvelles bornes no14. A et no14. B, est indiquée sur le plan au 1:10 000 détaillé (annexe no11)18joint à la présente convention.
Attendu que la frontière au Passo del Gries ou Griespass est constituée, aux termes des procès-verbaux des 6 septembre 1920 et 31 août 1921, par la ligne de partage des eaux au col; que la ligne de partage des eaux est difficile à repérer sur le terrain et qu’elle échappe au contrôle, notamment sur le Ghiacciaio del Gries ou Griesgletscher; il est décidé, afin de remédier aux inconvénients sus-indiqués, de modifier la frontière sur la base de concessions réciproques par rapport à la ligne de partage des eaux. La nouvelle frontière est repérée sur le terrain par quatre bornes portant les nos1, 1. A, 2 et 3, et est indiquée en détail sur le plan au 1:10 000 (annexe no12)19joint à la présente convention:
En application de la décision de fixer globalement, sur la base de concessions réciproques, la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons cinq, sept, huit, onze et quatorze de la présente convention; après avoir pris connaissance du procès-verbal du 7 août 1906 rédigé par la Commission chargée de déterminer la frontière dans la Diveria, lequel ne concorde pas avec le plan au 1:20 000 qui y est annexé; il est décidé:
Attendu que, sur ce tronçon, la frontière devrait suivre la ligne de partage des eaux de la crête principale du Mont Rose et que cette ligne coupe le refuge observatoire Regina Margherita du Club Alpin Italien; en application de la décision de fixer globalement, sur la base de concessions réciproques, la frontière sur ce tronçon comme sur les tronçons cinq, sept, huit, onze et treize de la présente convention; il est décidé d’abandonner la ligne de partage des eaux pour ce qui concerne ce refuge, de façon qu’il soit entièrement situé sur territoire italien. La ligne frontière ainsi arrêtée est repérée par deux nouvelles bornes portant les nos1 et 2. Elle est indiquée sur le plan au 1:200 joint à la présente convention (annexe no15)22, soit:
Attendu que la frontière près du refuge Principe di Piemonte du Club Alpin Italien, au nord du col de Théodule, devrait suivre la ligne de partage des eaux de la crête principale des Alpes pennines et que cette ligne23coupe le refuge, il est décidé d’abandonner en ce point la ligne de partage des eaux, de façon que le refuge reste en territoire italien, comme cela a été fait, à l’avantage de la Suisse, pour le premier tronçon visé par la présente convention. La ligne frontière ainsi arrêtée est repérée par quatre nouvelles bornes numérotées de 1 à 4. Elle a le tracé suivant, comme il appert du plan au 1:400 joint à la présente convention (annexe no16)24: À partir de la borne no1, située au sud du refuge sur la ligne de partage des eaux de la crête principale des Alpes pennines, la frontière, en allant vers le nord, s’écarte de cette ligne et rejoint en ligne droite la borne no2, située à l’extrémité sud du mur-garde-fou qui limite vers l’est l’esplanade du refuge, de là, elle suit l’axe de ce mur jusqu’à son extrême nord, où est placée la borne no3, d’où elle rejoint en ligne droite la borne no4; celle-ci se trouve au nord du refuge sur la ligne de partage des eaux de la crête principale des Alpes pennines.
Les documents officiels suivants ont été établis:
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leurs signatures.Berne, le 24 juillet 1941.
| Pilet-Golaz | Tamaro |
|---|
Art. 1 ch. 1 de l’AF du 5 déc. 1941 (RO 58 995) ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
[RS 11 77.RS 0.132.454.1 ] ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
[RS 11 68.RS 0.132.454.1 ] ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
[RS 11 68.RS 0.132.454.1 ] ↩
[RS 11 74.RS 0.132.454.1 ] ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
Rectification de la traduction française publiée dans le RO. ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
[RS 11 80.RS 0.132.454.1 ] ↩
[RS 11 80.RS 0.132.454.1 ] ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
Rectification de la traduction française publiée dans le RO. ↩
Cette annexe publiée au RO n’est pas reproduite au RS (RO 58 après la p. 1010). ↩
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