Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
20.03.1998
In Kraft seit
01.01.1999
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

742.31

Loi
sur les Chemins de fer fédéraux

(LCFF)

du 20 mars 1998 (État le 1ermars 2025)

Section1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle la constitution, le but et l’organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).

Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège
  1. Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS».
  2. Elle est inscrite au registre du commerce.
  3. Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer.
Art. 3 But et principes de gestion
  1. La tâche essentielle des CFF est d’offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l’infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
  2. Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l’entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d’une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
  3. La gestion des CFF obéit aux principes de l’économie d’entreprise. Les CFF maintiennent l’infrastructure en bon état et l’adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
  4. .
Art. 4et5

Section 2 Capital-actions et actionnaires

Art. 6 Capital-actions

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l’espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation.

Art. 7 Actionnaires
  1. La Confédération est actionnaire des CFF.
  2. Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.
  3. La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.

Section 3 Objectifs stratégiques

Art. 7a
Art. 8
  1. Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF.
  2. Le conseil d’administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l’informant sur la mise en œuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs.

Section 4 Organes et responsabilité

Art. 9 Organes

Les organes des CFF sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, la direction générale et l’organe de révision.

Art. 10 Assemblée générale
  1. Les attributions de l’assemblée générale sont régies par les dispositions du code des obligationssur la société anonyme.
  2. Tant que la Confédération est l’unique actionnaire, le Conseil fédéral exerce les pouvoirs de l’assemblée générale.
  3. L’assemblée générale est habilitée, dans le cadre de la présente loi, à modifier les premiers statuts des CFF adoptés par le Conseil fédéral.
Art. 11 Conseil d’administration
  1. Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d’administration exerce les attributions inaliénables et intransmissibles définies à l’art. 716a , al. 1, du code des obligations.
  2. Les membres du conseil d’administration ne sont pas tenus d’être actionnaires.
  3. Le personnel de l’entreprise doit être représenté de manière appropriée au sein du conseil d’administration.
Art. 12 Gestion de l’entreprise
  1. Le conseil d’administration édicte un règlement d’organisation, par lequel il délègue la gestion de l’entreprise à la direction générale. Le règlement d’organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle l’obligation de faire rapport ainsi que la représentation des CFF.
  2. La direction générale peut déléguer le pouvoir de représentation à d’autres personnes.
Art. 13 Organe de révision
  1. L’assemblée générale nomme un organe de révision.
  2. Les tâches de l’organe de révision sont déterminées par les art. 728 ss du code des obligations.
Art. 14 Responsabilité

La responsabilité des membres du conseil d’administration, de la direction générale des CFF et de l’organe de révision est régie par les art. 752 ss du code des obligations.

Section 5 Personnel

Art. 15 Rapports de service
  1. Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s’appliquent également au personnel des CFF.
  2. Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.
  3. La conclusion de contrats régis par le code des obligationsest autorisée dans les cas où elle se justifie.
Art. 16 Prévoyance professionnelle
  1. Les CFF gèrent leur caisse de pensions.
  2. La caisse de pensions peut être gérée comme une unité organisationnelle des CFF, revêtir la forme juridique d’une fondation ou d’une coopérative ou être administrée comme un établissement de droit public. Moyennant l’approbation du Conseil fédéral, elle peut s’affilier à une autre caisse de pensions.
  3. La caisse de pensions des CFF est gérée selon le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée.
  4. .

Section 6 Comptabilité

Art. 17à19
Art. 20 Financement
  1. Les CFF peuvent obtenir des prêts remboursables soumis à intérêts auprès de la Trésorerie fédérale pour financer les investissements réalisés en dehors du domaine indemnisé du secteur de l’infrastructure, tant qu’ils respectent les exigences relatives à l’endettement net définies dans les objectifs stratégiques du Conseil fédéral.
  2. Si le montant du financement externe dont les CFF ont besoin pour réaliser ces investissements excède les exigences relatives à l’endettement net prévues à l’al. 1, il doit être couvert par des apports en capital de la Confédération. Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale les apports en capital nécessaires dans le cadre du budget.
  3. L’Administration fédérale des finances (AFF) conclut avec les CFF des conventions de droit public concernant les opérations visées aux al. 1 et 2, qui fixent notamment les charges et les conditions qui y sont liées.
  4. Si les CFF ne sont pas en mesure de rembourser les prêts visés à l’al. 1 ou s’ils doivent assainir leur bilan, le Conseil fédéral peut proposer à l’Assemblée fédérale, dans le cadre du budget, de convertir les prêts en capital propre.
  5. En accord avec l’AFF, les CFF peuvent utiliser d’autres modes de financement dans les cas où la solution proposée est plus avantageuse pour la Confédération et les CFF.
  6. Afin d’assurer leur solvabilité, ils peuvent, outre les prêts visés à l’al. 1, contracter auprès de l’AFF ou, en accord avec l’AFF, auprès de tiers, des avances remboursables d’un montant maximal d’un milliard de francs dont l’échéance fixe n’excède pas un an.
Art. 21 Dispense de l’obligation de s’assurer
  1. .
  2. Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l’assurance obligatoire.
  3. L’indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliquesest réservée.

Section 7 Droit applicable

Art. 22
  1. Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du code des obligationssur les sociétés anonymes ainsi que la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion, à l’exception de ses art. 99 à 101, sont applicables par analogie aux CFF.
  2. Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation ferroviaire s’applique aussi aux CFF.

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

Art. 24 Constitution des CFF
  1. L’établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.
  2. En vue de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
    1. le Conseil fédéral arrête le bilan d’ouverture des CFF;
    2. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités, ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférées aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité;
    3. il nomme le conseil d’administration et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts, désigne l’organe de révision et approuve le budget;
    4. le conseil d’administration des CFF nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation de l’entreprise, dresse le budget en vue de son approbation et édicte le règlement d’organisation.
  3. Dans un délai de quinze ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l’al. 2, let. b.
  4. En leur qualité d’employeur, les CFF maintiennent les conditions d’engagement et les rapports de service actuels.
  5. Les CFF sont exonérés de la taxe d’émission relative au capital-actions du bilan de fondation.
Art. 25 Personnalité juridique

Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26 Reprise de l’actif et du passif
  1. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l’actif et le passif de l’établissement CFF, sous réserve de l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux.
  2. Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l’annonce qui en est faite et sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
Art. 26a Disposition transitoire

La première convention sur les prestations conclue après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010 de la présente loi est limitée à deux ans.

Art. 26b Disposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024
  1. Afin de réduire l’endettement net des CFF soumis à intérêts, la Confédération verse à ces derniers un apport en capital d’un montant de 850 millions de francs équivalant aux contributions de couverture versées dans le trafic grandes lignes durant les années 2020 à 2022.
  2. En accord avec le DETEC, le Département fédéral des finances conclut avec les CFF une convention de droit public qui fixe notamment les charges et les conditions relatives à l’apport en capital.
  3. Les CFF sont exemptés de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur cet apport.
Art. 27 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est sujette au référendum facultatif.
  2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.Date de l’entrée en vigueur:1erjanvier 1999
    Art. 16: 1erdécembre 1998

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux

Abrogée

2. à 9.

.

Zitiert in

Décisions

10