Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal.
Le Tribunal fédéral règle son organisation et son administration.
Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appelées à statuer et du recours aux juges suppléants.
Si le Tribunal fédéral est compétent sur le fond, il statue également sur les questions préjudicielles.
Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d’en informer en temps utile le président de la cour.
Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d’entraide pénale internationale:
Une notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.
Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu’ils ne s’excluent.
Le président de la cour peut ordonner des débats.
Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
Les arrêts qui imposent le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCFsont applicables par analogie.
Le recours n’est pas recevable contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque.
Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
Le Tribunal fédéral connaît des recours:
Le recours est irrecevable contre:
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues:
1. par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d’extradition déposée par l’État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e. les décisions relatives au refus d’autoriser la poursuite pénale de membres d’autorités ou du personnel de la Confédération;
f. les décisions en matière de marchés publics:
1. si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2. si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l’art. 52, al. 1, et fixée à l’annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics;
fbis. les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l’art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs;
g. les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l’égalité des sexes;
h. les décisions en matière d’entraide administrative internationale, à l’exception de l’assistance administrative en matière fiscale;
i. les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. les décisions en matière d’approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k. les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l. les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. les décisions sur l’octroi d’un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l’impôt fédéral direct ou de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs;
n. les décisions en matière d’énergie nucléaire qui concernent:
1. l’exigence d’un permis d’exécution ou la modification d’une autorisation ou d’une décision,
2. l’approbation d’un plan de provision pour les coûts d’évacuation encourus avant la désaffection d’une installation nucléaire,
3. les permis d’exécution;
o. les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:
1. une concession ayant fait l’objet d’un appel d’offres public,
2. un litige découlant de l’art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
3. un litige au sens de l’art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste;
q. les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
1. l’inscription sur la liste d’attente,
2. l’attribution d’organes;
r. les décisions en matière d’assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l’art. 34de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF);
s. les décisions en matière d’agriculture qui concernent:
1. …
2. la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. les décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession;
u. les décisions relatives aux offres publiques d’acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers);
v. les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d’opinion entre des autorités en matière d’entraide judiciaire ou d’assistance administrative au niveau national;
w. les décisions en matière de droit de l’électricité qui concernent l’approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faibleet l’expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l’exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. les décisions en matière d’octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs;
y. les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. les décisions citées à l’art. 71c , al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergieconcernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d’intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe;
zbis. les décisions d’octroi de concessions hydrauliques pour les installations visées à l’art. 9a , al. 3, en relation avec l’annexe 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en l’absence de questions juridiques de principe;
zter. les décisions sur les recours d’organisations, au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnementet de l’art. 12 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, concernant les centrales hydroélectriques visées à l’art. 9a , al. 3, et à l’annexe 2, dans sa version du 29 septembre 2023, de la loi sur l’approvisionnement en électricité.
Le recours contre une décision rendue en matière d’assistance administrative internationale en matière fiscale n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84, al. 2.
Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Le recours est recevable contre toute décision:
Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
Le recours peut être formé pour violation:
Le recours peut être formé pour:
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés.
Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d’instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d’office le droit déterminant.
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)peut être demandée aux conditions suivantes:
La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente.
Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet suspensif ou ordonner d’autres mesures provisionnelles.
Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
La procédure de recours contre des décisions prononcées avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi est régie par l’ancien droit.
Les art. 83, let. zter, et 117, al. 2, sont directement applicables aux recours des organisations ayant qualité pour recourir qui sont pendants devant les autorités ou les tribunaux au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025. Les recours pendants devant le Tribunal fédéral au moment de l’entrée en vigueur de cette modification sont traités selon l’ancien droit.