852 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.048664-161302 357 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 110, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre le prononcé rendu le 22 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Nyon fixant son indemnité de conseil d’office de F., à [...], dans le cadre du litige qui oppose ce dernier à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 22 juillet 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a notamment fixé l’indemnité de conseil d’office de F., allouée à K., à 1'784 fr. 10, TVA et débours inclus, pour la période du 4 janvier au 11 avril 2016 (I). En droit, le premier juge, statuant sur l’indemnité d’office intermédiaire à allouer à K., a constaté que la liste des opérations produite par ce dernier le 13 juillet 2016 couvrait la période du 4 janvier au 28 juin 2016. Le magistrat a relevé qu'il ne lui appartenait pas de pallier au refus de l'octroi de l'assistance judiciaire par la Cour d'appel civile, intervenu par arrêt du 7 juin 2016. Pour le calcul de l'indemnité due, il a, par conséquent, uniquement pris en considération les opérations en lien avec la procédure de première instance, soit jusqu'au 11 avril 2016. B.a) Le 3 août 2016, F. a écrit à la Chambre de céans pour indiquer qu’il formait recours contre ce prononcé. Il a indiqué que si son recours n’était « pas complet ou pas conforme aux exigences en la matière », il priait la Chambre « de bien vouloir l’enregistrer et d’accorder un délai supplémentaire à Me K.________ pour présenter [une] requête en bonne et due forme. » b) Par acte du 4 août 2016, K.________ a déposé un recours contre le prononcé susmentionné. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que seules les opérations de deuxième instance stricto sensu soient retranchées de la liste d’opérations du 13 juillet 2016 et que toutes les autres opérations soient indemnisées. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.F.________ est l’administrateur de la société O.. Depuis le 1 er janvier 2014, la société est locataire d’une surface administrative d’environ 112 m 2 au 1 er étage de l’immeuble sis rue ...][...], ainsi que de cinq places de parc extérieures n os 8-9-10-14-15, alors propriétés de [...]. 2.Le 19 octobre 2015, O. a adressé à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon une requête en contestation de la résiliation du bail commercial que [...] lui avait signifiée le 17 septembre 2015, avec effet au 31 octobre 2015, pour défaut de paiement d’un loyer échu dans le délai comminatoire. 3.Le 9 novembre 2015, [...] a saisi le Juge de paix d'une requête en cas clair tendant à faire prononcer l’expulsion de la locataire des locaux sis rue [...]. Par ordonnance d’expulsion rendue le 8 avril 2016, la Juge de paix a confirmé la résiliation du contrat de bail au 31 octobre 2015, pour défaut de paiement de loyer échu dans le délai comminatoire et a ordonné à O.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 2 mai 2016 les locaux occupés dans l’immeuble sis rue ...][...] à [...]. 4.Par arrêt du 7 juin 2016, la Cour d’appel civile a en substance rejeté l’appel déposé par F.________ le 21 avril 2016 contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 8 avril 2016, confirmé cette ordonnance et rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par F.________ pour la procédure d’appel (CREC 7 juin 2016/334). Cet arrêt a été confirmé par la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral le 24 août 2016 (TF 4A_464/2016).
4 - 5.Le 13 juillet 2016, K., conseil de F., a produit sa liste des opérations, couvrant la période du 4 janvier au 28 juin 2016, dans laquelle il annonce avoir consacré 27,70 heures à l’exercice de ce mandat.
5 - E n d r o i t :
1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2Dans le cas particulier, il y a lieu d'interpréter l'écriture de F.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, comme une écriture préalable au recours de l'avocat, absent, afin de sauvegarder les prétentions soulevées, dans l'hypothèse où le mandataire ne pourrait agir dans les temps, ce qui a pu au final être fait. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne demande d'ailleurs pas une diminution du
2.1A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC). 2.2En l’espèce, le recourant ne chiffre pas ses conclusions. S'il dit admettre que les opérations de deuxième instance stricto sensu ne sont pas à indemniser, il prétend qu'il n'est pas soutenable d'affirmer
3.1L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
Selon la doctrine, l’art. 119 al. 5 CPC visent les recours au sens large, ce qui inclut les appels (308 ss CPC) et les procédures de révision, interprétation et rectification (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 119 CPC). Cette disposition montre bien que l'assistance judiciaire octroyée en première instance prend fin à la fin de dite procédure (Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. 2016, n. 5 ad art. 119 CPC). 3.2En l’espèce, par prononcé rendu le 16 novembre 2015, le recourant a été désigné conseil d’office de F.________ dans la cause en expulsion qui l’oppose à [...] dès le 19 octobre 2015. F.________ a fait appel de cette ordonnance par acte du 21 avril 2016, mettant fin à la procédure de première instance. Par conséquent, on ne saurait admettre que les opérations postérieures à l'appel puissent être comptabilisées dans le cadre de l'assistance judiciaire octroyée en
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le recourant agissant par lui-même dans sa propre cause. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du 6 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me K., -M. F.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :