4A 464/2016 / 4A_464/2016

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2}

4A_464/2016

Arrêt du 24 août 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure X.________ SA, recourante,

contre

Z.________, intimé.

Objet contrat de bail; expulsion,

recours contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,

Vu l'arrêt du 7 juin 2016 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance d'expulsion rendue le 8 avril 2016 par la Juge de paix du district de Nyon à l'encontre de X.________ SA dans la cause en matière de droit du bail à loyer divisant cette dernière d'avec Z., bailleur, et renvoyé le dossier à la Juge de paix afin qu'elle fixe à ladite société un nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe dans un immeuble sis à Gland; Vu la lettre du 22 août 2016 dans laquelle X. SA, au nom de qui agit A.________, son administrateur unique, titulaire de la signature individuelle, déclare former un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief digne de ce nom au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier l'arrêt attaqué, qu'elle n'explique pas, en particulier, en quoi serait contraire au droit fédéral le rejet, dûment motivé, de l'argument tiré par elle des très importants soucis de santé rencontrés par son administrateur, que le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, que la requête d'effet suspensif dont était assorti le recours devient ainsi sans objet; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

N'entre pas en matière sur le recours.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 août 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
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Französisch
Zitat
4A_464/2016
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_464/2016, CH_BGer_004, 4A 464/2016
Entscheidungsdatum
24.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026