TRIBUNAL CANTONAL
FA15.020093-151650
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Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 10 novembre 2015
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye
Art. 17 et 64 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à Lausanne, contre la décision rendue le 25 septembre 2015, à la suite de l’audience du 20 août 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant le 13 mai 2015 contre l’Office des poursuites du DISTRICT de Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 7'385'428 introduite par P., à Echandens.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
a) Le 10 mars 2015, P.________ a déposé auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’office) une réquisition de poursuite à l’encontre de A.G.________ et de son épouse B.G.________, solidairement responsables, tous deux domiciliés au chemin de ..., à Lausanne, en paiement des montants suivants : 1) 2'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 30 décembre 2014, 2) 73 fr. 30 sans intérêt, 3) 700 fr. avec intérêt à 5 % dès le 30 décembre 2014. La réquisition indiquait comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Prêt pour urgence familiale, le 30.12.2014 », 2) « Frais CDP coobligé », 3) « Contre valeur de 7 chemises jamais restituées ».
Donnant suite à cette réquisition, l’office a établi, le 11 mars 2015, deux commandements de payer : l’un portant le n° 7'385'421 dans la poursuite dirigée contre B.G.________ et l’autre le n° 7'385'428 dans la poursuite dirigée contre A.G.________.
b) Selon la photocopie de l’acte figurant au dossier, le commandement de payer n° 7'385'421 a été notifié à B.G.________, personnellement, le 12 mars 2015. Le document porte en effet, sous la rubrique « Notification », ladite date, le nom de la poursuivie et la signature du fonctionnaire qui l’a notifié. Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
Le commandement de payer n° 7'385'428 destiné à A.G.________ a également été notifié à B.G.________ le même jour. La photocopie de l’acte figurant au dossier comporte, sous la rubrique « Notification », les mêmes mentions que le commandement de payer susmen-tionné, à savoir la date du 12 mars 2015, le nom de « B.G.________» et la signature du fonctionnaire qui l’a notifié. Ce commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition.
a) Le 7 mai 2015, P.________ a déposé une réquisition de continuer la poursuite n° 7'385'428 dirigée contre A.G.________. Donnant suite à cette réquisition, l’office a adressé au poursuivi un avis de saisie le 8 mai 2015.
Le 13 mai 2015, le poursuivi a déposé plainte contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu’à celle du commandement de payer n° 7'385'428, au motif qu’aucun commandement de payer ne lui avait été notifié dans la poursuite en cause.
b) Par décision du 15 mai 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondisse-ment de Lausanne a prononcé l’effet suspensif requis par le plaignant.
L’office s’est déterminé sur la plainte dans une écriture du 13 mai 2015, concluant au rejet de celle-ci. Il a fait valoir que la notification en mains de l’épouse, attestée dans le commandement de payer, était valable.
Par acte du 8 juin 2015, le poursuivant P.________ s’est rallié aux conclusions de l’office.
Par lettre de son conseil du 9 juin 2015 à l’autorité inférieure de surveillance, le plaignant a déclaré tenir de son épouse qu’elle n’avait jamais reçu le commandement de payer n° 7'385'428 et que le commandement de payer n° 7'385'421 avait été déposé dans sa boîte aux lettres, non remis en mains propres.
c) Sur requête du plaignant, la présidente a recueilli auprès de la Poste l’identité de l’agent notificateur, ainsi que les documents relatifs à la notification du commandement de payer litigieux, soit le justificatif de la distribution de l’acte de poursuite et un « aperçu détaillé des événements ». Il résulte de ces documents que le commandement de payer litigieux (n° 7'385'428) est arrivé à l’office de poste le 12 mars 2015 et qu’il a été distribué par l’agent ... le même jour à l’épouse du plaignant. Les rubriques de l’« aperçu détaillé des événements » relatives à la date de naissance de la personne à qui a été remis l’acte, au genre et au numéro de la pièce d’identité présentée ne sont pas remplies. Une adjonction manuscrite sur ce document indique au sujet de l’agent notificateur : « Ce collègue est actuellement en formation de distribution de base. Au moment où il a distribué cet AP [acte de poursuite], il n’avait pas encore vu ce chapitre sur la distribution des AP. Vu brièvement le 18 mars 2015 ».
L’agent notificateur et l’épouse du plaignant ont été entendus à l’audience de plainte du 20 août 2015 en qualité de témoins. Ils ont fait les déclarations suivantes :
J’ai commencé à travailler auprès de la Poste à mi-janvier 2015. Au mois de mars, je n’étais plus en formation mais encore en période d’essai. Lorsque je notifie un acte de poursuite, la procédure veut que je sonne chez la personne en question. Lorsque je la rencontre je lui demande si elle accepte ou non la notification puis, si elle l’a acceptée, je garde ma partie et lui donne celle qui lui revient. Quand il ne s’agit pas de la personne poursuivie, je lui demande son lien de parenté et je l’inscris sur l’acte. Vous me présentez un justificatif de distribution. Je ne peux pas vous dire comment il est établi car pour ma part je me borne à ramener l’exemplaire à la Poste. C’est ensuite un autre employé qui se charge d’entrer les données. Vous me présentez la copie du commandement de payer litigieux (pièce 2 de l’office), il s’agit de mon écriture et de ma signature. En l’occurrence, j’ai oublié de noter qui était la personne à qui l’acte a été notifié mais je me souviens lui avoir demandé qui elle était et qu’elle a répondu qu’elle était son épouse. Sur la question de Me Olivier Nicod, je ne fais pas signer d’accusé de réception lorsque l’acte de poursuite est notifié. C’est moi qui signe sur l’acte. J’ai déjà eu à faire à Mme B.G.________. Si je l’ai noté sur la feuille c’est que je l’ai rencontrée. Je ne l’ai pas inventé. ».
B.G.________ : « Le commandement de payer me concernant m’a été donné par un employé de la Poste de la main à la main. J’ai fait opposition suite aux renseignements qu’on m’avait donné. Je n’ai jamais reçu le commandement de payer concernant mon mari. Le jour en question il n’y avait qu’un seul acte de poursuite, soit celui qui me concernait. Sur la question de Me Nathalie Roussianos, j’ai écrit le jour même à ... car le nom de mon mari figurait sur mon exemplaire du commandement de payer et je ne comprenais pas pourquoi. J’ai écrit que mon mari était en poursuite car j’avais mal compris. ».
Par décision du 25 septembre 2015, notifiée au plaignant le 28 septembre suivant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée le 13 mai 2015 par A.G.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II).
En bref, l’autorité inférieure de surveillance a retenu que la notification du commandement de payer litigieux à l’épouse du poursuivi était attestée dans l’acte, que les éléments contenus dans celui-ci sont présumés exacts, qu’ils ont été confirmés à l’audience par l’agent notificateur, que celui-ci avait procédé correcte-ment à la notification et qu’au surplus, les déclarations du plaignant étaient en contradiction avec celles de son épouse, qui avait admis que le commandement de payer la concernant lui avait été remis en mains propres. 4. Le plaignant a recouru par acte du 5 octobre 2015, demandant que soit revue la décision rendue et indiquant sur quels points elle était contestée.
Par prononcé du 14 octobre 2015, la Vice-présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
L’office s’est déterminé sur le recours le 21 octobre 2015, en se référant à ses déterminations de première instance.
Le 28 octobre 2015, le recourant a adressé à la Présidente de la cour de céans une « motivation » de son recours, contenant des faits nouveaux et accompagnée de pièces nouvelles.
Par lettre de son conseil du 29 octobre 2015, l’intimé P.________ a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
En droit :
I. a) Le recours du 5 octobre 2015 a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP; RSV 280.05). Le recourant y indique les points sur lesquels la décision est contestée et il découle suffisamment des motifs invoqués qu’il demande une modification de la décision dans le sens des conclusions de sa plainte. L’acte de recours est donc conforme aux exigences de l’art. 28 al. 3 LVLP. Il est recevable.
b) Dans la procédure de plainte, le recourant peut – dans le délai de recours – alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces (art. 28 al. 4 LVLP). Les délais de recours en matière de plainte LP sont des délais légaux. Cela signifie qu’un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours. Une écriture complémentaire produite après l’échéance du délai de recours ne peut plus être prise en considération même si elle a été annoncée dans la déclaration de recours formée en temps utile (ATF 126 III 30 consid. 1b, JdT 2000 II 11; TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 consid. 4.2). En revanche, dans le cas où le recourant dépose une écriture complémentaire en réponse à l’écriture d’une partie adverse, un « droit de réplique » doit lui être reconnu, dans la mesure où l’écriture de la partie adverse contient de nouveaux éléments. Le Tribunal fédéral a en effet admis que l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), et plus particulièrement du droit d'être entendu, comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de se déterminer à son propos. Ce droit s’applique à toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 ; CPF, 18 mars 2013/10; CPF, 6 août 2015/216; 25 juin 2015/181).
c) En l’espèce, l’écriture du recourant du 28 octobre 2015 ne saurait être considérée comme une réplique, dès lors que les déterminations de l’office du 21 octobre 2015 sur le recours ne contiennent aucun élément nouveau. Il s’ensuit que, déposée après l’échéance du délai de recours et ne visant qu’à compléter l’acte de recours du 5 octobre 2015, l’écriture du 28 octobre 2015 est irrecevable. Il en va de même des pièces nouvelles l’accompagnant.
II. a) Le recourant conteste la validité de la notification du commandement de payer qui lui était destiné. Il fait valoir que les documents remis à l’autorité par la Poste ne permettent pas de conclure à une notification régulière de l’acte par l’intermédiaire de son épouse.
b) Forme qualifiée de communication, la notification est destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des règles particulières (art. 72 LP; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, nn. 3 ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Celui qui procède à la notification d’un commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Lors de la notification du commandement de payer par la poste, le facteur qui notifie agit comme auxiliaire de la poursuite. Les actes du facteur sont imputés à l’office des poursuites (ATF 119 III 8, JdT 1985 II 81; Ruedin, in : Dallèves/ Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 72 LP; Wütrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 8 ad art. 72 SchKG [LP]).
Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). Si le débiteur est absent, et qu'il s'agit d'une absence provisoire, c'est-à-dire que le destinataire a quitté sa demeure ou son lieu de travail avec l'intention d'y revenir (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 64 LP), l'acte peut être notifié à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1, 2e phrase LP). Une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu’elle forme avec lui une communauté domestique (TF 5A_777/2011 du 7 février 2012 précité, consid. 3.2.1) indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique. Ce sera le cas notamment du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans une même communauté domestique. En revanche, le sous-locataire, le bailleur, respectivement le locataire d’une chambre – qui n'est pas pensionnaire –, le membre de la famille de passage pour quelques jours de vacances ou le conjoint séparé ne sont pas des personnes appartenant au ménage du débiteur (Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 24 ad art. 64 LP et les références citées, not. ATF 117 III 5, JT 1992 II 31).
Selon la jurisprudence, en cas de notification viciée, l'acte de poursuite est nul et cette nullité doit être constatée d'office (ATF 120 III 117 c. 2c et réf. cit., JT 1997 II 54). En cas de contestation, c'est l'office qui supporte le fardeau de la preuve de la notification correcte des actes de poursuites. Conformément à l'art. 72 al. 2 LP, il incombe à celui qui procède à la notification d'attester le jour où elle a eu lieu et à qui l'acte a été remis. Cette attestation vaut titre officiel au sens de l'article 9 CC (cf. art. 8 al. 2 LP) et a donc pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 120 III 117 précité c. 2).
c) En l’espèce, le fonctionnaire postal ... a attesté sur le commandement de payer litigieux (n° 7'385'428) de sa notification, le 12 mars 2015, par la remise à l’épouse du recourant. Le fait que le prénommé ait été encore en formation ou déjà en période d’essai à cette date n’est pas pertinent, dans la mesure où il résulte de son audition qu’il a procédé régulièrement à la notification de l’acte en mains de l’épouse. Sa seule omission, ainsi qu’il l’a lui-même admis, est de n’avoir pas mentionné sur l’acte, à côté du nom de B.G.________, sa qualité d’épouse du recourant. Cette qualité n’est toutefois pas contestée et l’omission n’affecte en rien la notification. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut rien tirer du fait que l’épouse ait fait opposition au commandement de payer qui lui était person-nellement destiné et que celui destiné au recourant soit resté libre d’opposition. Enfin, la contradiction qui existe entre les déclarations du recourant et celles de son épouse au sujet du commandement de payer n° 7'385'421 – l’époux soutenant que celui-ci a été remis dans la boîte aux lettres alors que l’épouse dit l’avoir reçu en mains propres – n’est pas déterminante pour le sort du présent recours, qui ne porte que sur le commandement de payer n° 7'385'428.
Il découle de ce qui précède que le recourant n’a pas établi que la notification du commandement de payer litigieux aurait été irrégulière. Au contraire, les éléments du dossier attestent de sa validité.
III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :