109 TRIBUNAL CANTONAL KH21.032463-211226 235 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 octobre 2021
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 271 al. 1 ch. 5 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2021 par la Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à T.________, à Narbonne (France), Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - cause de l’obligation suivante : « Impôt sur le revenu et la fortune 2014 (Etat de Vaud, Commune de Prilly) selon décision de taxation du 19.01.2016 et du décompte final du 19.01.2016 ; sommation adressé le 22.03.2016. Intérêts moratoires sur acomptes. Intérêts compensatoires. », ainsi que le détail des montants dus, soit 2'115 fr. 65 d’impôt, 90 fr. 10 d’intérêts moratoires sur acomptes, 0 fr. 20 d’intérêts compensatoires et 327 fr. 30 correspondant aux frais de l’office des poursuites ; – une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré par l’Office des poursuites de la Broye-Vully le 5 janvier 2017 dans une poursuite n° 7'932’391 dirigée contre T.________ à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, portant sur un montant total de 3’931 fr. 10 ; au verso de ce document figurent l’indication du titre de la créance ou cause de l’obligation suivante : « Impôt sur le revenu et la fortune 2013 (Etat de Vaud, Commune de Prilly) selon décision de taxation du 22.05.2015 et du décompte final du 08.06.2015 ; sommation adressé le 11.08.2015. Intérêts moratoires sur acomptes. Intérêts moratoires sur décompte. Frais de poursuite ant. non atteinte. », ainsi que le détail des montants dus, soit 3’337 fr. 05 d’impôt, 37 fr. 55 d’intérêts moratoires sur acomptes, 65 fr. 15 d’intérêts moratoires sur décompte, 152 fr. 65 de frais de poursuites antérieurs et 189 fr. 65 correspondant aux frais de l’office des poursuites ; – un avis de décès émanant des Justices de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud concernant [...], décédé le [...] 2021, mentionnant comme ses deux héritières ses filles T.________ et [...]; – une copie d’un testament olographe du 9 novembre 2018 du défunt [...], qui désigne comme ses deux seules héritières ses filles T.________ et [...];
4 - – une copie d’un certificat d’héritier du 23 mars 2021 dont il ressort que le défunt [...] a laissé comme seules héritières instituées ses deux filles T.________ et [...]; – un extrait d’une déclaration d’impôt 2019 – que le requérant indique être celui du défunt [...], mais aucun nom n’y figure – faisant apparaître des comptes et titres pour un montant total de 3'585 fr., un bien immobilier sis sur la commune de [...], n° de parcelle 1010, pour une estimation fiscale de 350'000 fr., ainsi qu’une dette hypothécaire de 240'000 francs ; – un extrait du registre foncier relatif à un immeuble sis sur la commune de [...], bien-fonds n° 1010, propriété du défunt [...].
5 - annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. E n d r o i t : I. Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre le refus du séquestre, en vertu des art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC (TF 5A_508/2012 consid. 3.1 ; Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 14a ad art. 309 CPC ; CPF 24 novembre 2015/324). Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Ecrit et motivé, le recours respecte en outre les exigences de forme prescrites par l’art. 321 al. 1 CPC, de sorte qu’il est recevable. II.Le recourant fait en substance valoir que la requête de séquestre repose sur des actes de défaut de biens, que le juge du séquestre statue sur la base de la simple vraisemblance, que dans ce cadre, la présentation d’une copie de l’acte de défaut de biens est suffisante, qu’au demeurant, le verso de ces actes mentionne clairement le détail des dettes fiscales due et qu’en tout état de cause, la production des décisions de taxation n’était pas nécessaire. a) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un acte de défaut de biens provisoire ou définitif. La cause de la créance importe peu : elle peut avoir sa source dans le droit privé ou le droit public (Pahud, Le séquestre et la protection des créances pécuniaires, 2018, n. 159, p. 53 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ad art. 271 LP).
6 - A teneur de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe ; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre ; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Le créancier requérant un séquestre doit rendre vraisemblable que ces trois conditions sont réalisées. Le degré de la preuve est celui de la simple vraisemblance («Glaubhaftmachung » ; ATF 132 III 715 consid. 3.1) ; le créancier n’a pas à apporter la preuve stricte des faits qu’il allègue pour convaincre le juge d’ordonner le séquestre (ATF 107 III 33 consid. 2). Il suffit que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 et 3.1.3 ; TF 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les réf. cit. ; TF 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_46/2010 du 11 juin 2010 consid. 3.2 ; TF 5P.393/2004 du 28 avril 2005 consid. 2.1 ; cf. également ATF 138 III 232 consid. 4.1). D’après le Tribunal fédéral, un fait est « déjà rendu simplement vraisemblable lorsque certains éléments parlent en faveur de son existence, même si le tribunal tient encore pour possible qu'il ne se soit pas produit » (TF 5A_739 du 19 février 2014 consid. 5.1). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 3.2, 3.3 et 5 et les réf. cit.). Le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP nécessite la production de l’acte de défaut de biens (définitif ou provisoire) (Stoffel/Chabloz, in Staehelin/ Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd, n. 19 ad art. 272 LP). La production de cet acte suffit également au requérant pour rendre vraisemblable la prétention dont le titre ou la cause est indiqué dans l’acte de défaut de biens et ce à hauteur de la perte constatée dans le titre public (Gilliéron, op. cit., nn. 81 et 83 ad art. 271 LP). Il n’est ainsi pas nécessaire que le requérant dispose d’une reconnais-sance de dette ni d’une constatation judiciaire de la créance. Il n’est pas nécessaire non plus d’avoir obtenu une reconnaissance de l’acte
7 - de défaut de biens lui-même (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 98 ad art. 271 LP). b) En l’espèce, le recourant invoque le cas de séquestre prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 5 LP, soit l’existence d’un acte de défaut de bien. Il a produit la copie des deux actes de défaut de biens délivrés en sa faveur contre l’intimée le 5 janvier 2017 par l’Office des poursuites de la Broye- Vully et qui sont mentionnés dans la requête de séquestre. Cela suffit pour fonder l’existence du cas de séquestre invoqué. L’acte de défaut de biens délivré dans la poursuite n° 7'878’615 constate un découvert de 2'588 fr. 25, intérêts et frais compris. Le verso de l’acte mentionne, comme titre de la créance ou cause de l’obligation, un impôt sur le revenu et la fortune 2014 selon décision de taxation du 19 janvier 2016 et décompte final du même jour. L’acte de défaut de biens dans la poursuite n° 7'932’391 constate pour sa part un découvert de 3'931 fr. 10, intérêts et frais compris. Le verso de l’acte mentionne, comme titre de la créance ou cause de l’obligation, un impôt sur le revenu et la fortune 2013 selon décision de taxation du 22 mai 2015 et décompte final du 8 juin 2015. Les créances invoquées par le recourant à l’appui de sa requête de séquestre – soit 2'588 fr. 25 à titre d’IRF 2014 et 3931 fr. 10 à titre d’IRF 2013 – sont ainsi rendues vraisemblables. Il découle de ce qui précède que le recourant a produit les titres nécessaires et suffisants pour rendre vraisemblables aussi bien le cas de séquestre invoqué que les créances alléguées. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la production des décisions de taxation n’était donc à ce stade pas indispensable. Elle le sera en revanche dans l’hypothèse où une procédure de mainlevée définitive devrait être engagée en cas d’opposition de l’intimée à la poursuite en validation du séquestre (cf. sur ces questions notamment CPF 14 août 2019/148). III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il se
8 - prononce sur l’existence de biens appartenant au débiteur et statue à nouveau. Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais effectué par le recourant lui sera restitué. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de deuxième instance de 270 fr. (deux cent septante francs) effectuée par le recourant Etat de Vaud lui est restituée par la Caisse du Tribunal cantonal. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
9 - -Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'519 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :