109 TRIBUNAL CANTONAL KC25.010429-250915 131 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 septembre 2025
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à [...], contre le prononcé rendu le 5 juin 2025, à la suite de l’audience du 3 juin 2025, par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant le recourant à ETAT DE M., Département W.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
une copie certifiée conforme de la facture n° [...] du 1 er novembre 2021, adressée au poursuivi, due à titre d’émolument selon lettre du mois de novembre 2021, d’un montant de 400 fr., payable au 1 er décembre 2021, indiquant les voie et délai de recours;
une copie certifiée conforme de la sommation du 27 août 2024 en lien avec la facture précitée, adressée au poursuivi, pour un montant total de 420 fr., frais de rappel inclus, indiquant que ledit montant est payable
3 - dans les dix jours et qu’à défaut, il serait procédé au recouvrement par voie de poursuite ;
un courriel du 24 février 2025 du service juridique du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture du canton poursuivant, confirmant qu’aucun recours n’avait été déposé à l’encontre de la facture susmentionnée;
un justificatif des intérêts concernant la facture susmentionnée, adressé au poursuivi le 3 mars 2025, d’un montant total de 59 fr. 45, pour la période du 1 er février 2022 au 22 janvier 2025. b) Par courriers recommandés du 3 avril 2025, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 3 juin 2025. Par déterminations du 3 juin 2025, le poursuivi a conclu au rejet de la requête, au motif que la procédure administrative était toujours en cours, et que la décision du 1 er novembre 2021 n’était ainsi pas entrée en force. Il a produit notamment les pièces suivantes :
une copie d’un courrier adressé le 18 (recte : 8) novembre 2021 au poursuivant, dans lequel il indique en substance estimer avoir droit au permis de séjour et de travail fondé sur la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) ;
une copie d’un recours adressé le 18 avril 2022 au Tribunal cantonal de M.________, concernant la décision du Département de l’emploi (recte : économie) et de la cohésion sociale du 6 avril 2022 ; Le poursuivant a fait défaut à l’audience du 3 juin 2025. 3.Par prononcé du 5 juin 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 juillet 2025 et notifiée au poursuivi le lendemain, la Juge
4 - de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 janvier 2025 et 59 fr. 45 sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). En droit, la juge de paix a considéré que le poursuivant sollicitait la mainlevée en se fondant sur une décision administrative du 1er novembre 2021, qui concernait le paiement d’un émolument, et qui n’avait pas fait l’objet d’un recours, d’une part ; d’autre part, elle a retenu que le poursuivi ne faisait valoir aucun moyen libératoire et se bornait à remettre en cause l’entrée en force de la décision précitée, sans prouver que la procédure serait toujours pendante. S’agissant des intérêts, elle a considéré que la mainlevée devait être accordée pour l’intérêt moratoire légal de la créance arrêtée dans la décision exécutoire, même s’il n’était pas expressément alloué par celle- ci. 4.Par acte du 14 juillet 2025, K.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et à la constatation que son opposition totale était justifiée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il produit un lot de pièces sans bordereau. Par décision du 23 juillet 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par le recourant le 17 juillet
5 - I.a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. b)aa) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci- après : CR-CPC], n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). bb) En l’espèce, seules les pièces 2, 16 et 17 produites par le recourant en deuxième instance, l’ont été en première instance ; les autres pièces produites à l’appui du recours sont nouvelles et donc irrecevables, ainsi que les allégués nouveaux en relation avec ces pièces, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC (cf. infra consid. IIb). II.Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits. Il invoque que le Tribunal fédéral et la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : CDAP) ont reconnu le caractère définitif et exécutoire de l’arrêt de ladite cour du 22 août 2022 dans la cause [...], et reconnu que le Service de la population (ci-après : SPOP), la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM) et le Secrétariat d’Etat au migrations (ci-après : SEM) (réd. : mots manquants) sa demande du 28 novembre 2024 et que cette procédure est en cours auprès de ces autorités. Il déclare que, dans ces conditions, la seule question qui reste est celle de savoir si le canton de
6 - M.________ a aussi reconnu et admis le recours qu’il a déposé le 23 mai 2022 « faisant suite à cette décision du 1er novembre 2021 du SMIG de M.________ », décision de refus d’un permis d’établissement et de séjour en Suisse et de renvoi, mettant les frais de 400 francs à sa charge (mémoire de recours, p. 3) ; il prétend que c’est le 23 mai 2022 qu’il a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal de M.________ (même si le 18 avril 2022 est noté), avec une requête de mesures provisionnelles, et que cette autorité a admis son recours par arrêt du 13 octobre 2022 (mémoire de recours, p. 4). Il en déduit que la décision du SMIG de M.________ n’est pas entrée en force. Ce serait donc à tort la première juge en a déduit que tel était le cas. a)aa) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP); sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Peut constituer une telle décision une « facture » établie par une autorité, astreignant le destinataire au paiement d’un montant, et faisant état des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2 ; TF 4A_387/2024 du 24 octobre 2024 consid. 3.1 et les références citées ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 127a ad art. 80 LP, p. 57). Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP, p. 63). Il appartient en principe au créancier poursuivant qui requiert la mainlevée définitive d'apporter la preuve de la force exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP (TF 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.3). La preuve de la force exécutoire suffit, et il n’est pas nécessaire que la décision soit entrée en force (TF 4A_435/2024 du 4 février 2025 consid. 2.1.1 et les références citées, destiné à la publication). La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul
7 - objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance ; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). bb) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que la facture n°[...] du 1 er novembre 2021 que le poursuivant lui a adressée constitue une décision administrative au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ni que cette décision lui a été notifiée, ni qu’elle comportait les voie et délai de recours. Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant s’est bien vu notifier cette décision administrative. La première juge a déduit d’une attestation du 24 février 2025 produite par la poursuivante, selon laquelle cette décision administrative n’avait pas fait l’objet d’un recours, que celle-ci était exécutoire, au sens de l’art. 80 al. 1 LP, d’une part ; d’autre part, elle a considéré que les pièces produites par le poursuivi n’établissaient pas l’allégué de celui-ci selon lequel la procédure en cause était toujours pendante. b) A l’appui de son mémoire de recours, le recourant soutient que les faits ont été établis de manière incomplète et inexacte, mais il ne précise pas quels seraient les faits pertinents en relation avec ce grief, et il est impossible de le déduire de son acte. En effet, après avoir soulevé ce moyen, le recourant se contente d’alléguer pêle-mêle dans son mémoire de recours une série de faits, relatifs aux procédures administratives le concernant, qui se sont déroulées dans le canton de Vaud. Or, non seulement de tels faits sont nouveaux, mais ils ne sont d’aucune pertinence pour la question du caractère exécutoire de la décision administrative précitée. Cette allégation, intitulée « Ma situation juridique de séjour et de travail en canton de Vaud » (mémoire de recours, p. 1) et « Etat d’avancement de cette demande du 28.11.2024 au SPOP de Vaud » (mémoire de recours, p. 2-3), ainsi que les faits allégués sous « III. Considérants en fait » sont sans
8 - pertinence et nouveaux, donc irrecevables (cf. art. 326 CPC ; mémoire, p. 3-5). Les seuls faits qui peuvent avoir une pertinence sont ceux qui ont trait à la décision administrative du Service des migrations du canton de M.________ (SMIG) du 1 er novembre 2021. Dans la réponse qu’il a déposée devant le juge de paix le 3 juin 2025, le poursuivi a allégué avoir recouru contre cette décision, et a fait valoir que « sa demande était devant le SMIG depuis le 8 novembre 2021 » et que cette autorité n’a pas voulu statuer ; il a produit les pièces 1 et 2 pour établir ces faits. A l’appui de son recours, il a également allégué avoir recouru contre cette décision, par acte du 23 mai 2022. Toutefois, force est de constater que le recours daté du 18 avril 2022 (et qu’il prétend en seconde instance avoir été déposé le 23 mai 2022), produit sous pièce 1 avec sa réponse du 3 juin 2025, et sous pièce 17 avec son recours, a été interjeté contre une décision du Département de l’économie et de la cohésion sociale du canton de M.________ du 6 avril 2022, et non contre la décision du SMIG du 1 er novembre 2021. Au surplus, l’allégation selon laquelle ce recours aurait été admis est nouvelle, et elle ne repose au demeurant sur aucune pièce produite, en première ou deuxième instances. Ce fait, qui n’est pas pertinent, est donc irrecevable. Quant au fait qu’il aurait déposé une demande auprès du SMIG le 8 novembre 2021, il s’agit d’une allégation qui est contenue dans sa réponse du 3 juin 2025, qui reposait sur la pièce 2 produite à l’appui de sa réponse du 3 juin 2025, et que le prononcé a fait sienne dans son état de fait. Toutefois selon le prononcé attaqué, à la lecture de cette pièce, et du propre aveu de son auteur, on constate qu’il ne s’agit pas d’un recours contre la décision du 1 er novembre 2021, ou un autre moyen à l’encontre de celle-ci, mais d’une demande de permis de séjour. En conclusion, les arguments du recourant sont mal fondés. Ils concernent, pour le premier, un recours déposé contre une autre décision que celle invoquée comme titre à la mainlevée définitive et, pour le
9 - second, une demande et pas un recours ou un autre moyen de droit attaquant ladite décision. Ces arguments ne remettent donc pas en cause le caractère probant de l’attestation figurant au dossier, relatif au fait qu’aucun recours n’avait été déposé contre la décision administrative du 1er novembre 2021. Le recourant ne rend donc pas vraisemblable que la constatation du premier juge selon laquelle la décision administrative était exécutoire est fausse, et encore moins qu’elle est arbitraire. III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 2 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L'arrêt est exécutoire.
10 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -Département W., par Service financier. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 459 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :