ATF 150 II 346, ATF 142 III 798, ATF 140 III 16, ATF 140 III 86, ATF 140 III 264, + 4 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_365/2025
Arrêt du 29 septembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Département de l'économie et de la cohésion sociale, Service des migrations, Tivoli 28, case postale 1, 2000 Neuchâtel, intimé.
Objet mainlevée définitive; effet suspensif,
recours contre la décision rendue le 23 juillet 2025 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.010429-250915).
Considérant en fait et en droit :
Par décision du 5 juin 2025, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé, à concurrence de 400 fr., intérêts en sus, et de 59 fr. 45, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier le Service des migrations du Département de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-après: l'intimé) dans la poursuite n o xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle.
Le 14 juillet 2025, le poursuivi a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 17 juillet 2025, il a requis l'octroi de l'effet suspensif audit recours. Par décision du 23 juillet 2025, le Président de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d'effet suspensif du poursuivi.
Contre la décision du 23 juillet 2025, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 26 juillet 2025. Il a complété son recours le 30 juillet 2025 et l'a remplacé par son écriture du 11 août 2025. En substance, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'effet suspensif à son recours cantonal et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Il ressort de l'arrêt attaqué que la valeur litigieuse est en l'espèce de 459 fr. 45 et qu'elle est donc inférieure à la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées). Au vu de la cognition du Tribunal fédéral limitée en l'espèce en tout état de cause à l'examen de la violation de droits constitutionnels (cf. infra consid. 5.1.1), la question de savoir si la cause présente, comme le soutient le recourant, une question juridique de principe et si le recours devrait donc être traité comme recours en matière civile peut demeurer indécise.
Il n'y a pas non plus lieu d'examiner si la décision incidente attaquée peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recours étant irrecevable pour un autre motif.
5.1.
5.1.1. L'arrêt entrepris, relatif à l'octroi de l'effet suspensif, porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_212/2025 du 19 mars 2025 consid. 2), de sorte que la partie recourante ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 III 303 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
5.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
5.2. En substance, la cour cantonale a considéré qu'il appartient à la partie qui requiert I'effet suspensif d'alléguer et de démontrer dans quelle mesure elle est concrètement menacée d'un préjudice difficilement réparable. Elle a retenu que le poursuivi s'était borné à requérir l'effet suspensif sans motiver sa demande et qu'il n'avait ainsi ni allégué ni démontré en quoi l'exécution immédiate de la décision de première instance l'exposerait au risque de subir un préjudice difficilement réparable, de sorte que sa requête d'effet suspensif devait être rejetée.
5.3. Le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, faute pour lui de démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (cf. supra consid. 5.1.2). La Cour de céans ne saurait dès lors tenir compte de ces éléments.
Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte et d'avoir violé l'art. 80 al. 1 LP, l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). En substance, il invoque qu'il ne lui incombait pas de motiver sa requête d'effet suspensif. Dès lors qu'il n'expose pas de manière suffisamment motivée et circonstanciée en quoi la cour cantonale aurait violé ses droits constitutionnels en retenant qu'il lui incombait de motiver sa requête d'effet suspensif, son recours est irrecevable (cf. supra consid. 5.1.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Douzals