Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.045511

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TRIBUNAL CANTONAL

FF25.- 28

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 février 2026 Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 24 décembre 2025, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de restitution de délai formée par C.________, à Q***, dans le cadre de la procédure de faillite initiée par CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Administration fédérale des contributions, Division principale ressources, Encaissement, TVA, à Berne,

vu le recours interjeté le 12 janvier 2026 contre cette décision par C.________,

vu la décision de la présidente de la cour de céans du 13 janvier 2026 rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,

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vu les autres pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2025, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit,

que la jurisprudence de la cour de céans ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC au refus de restitution de délai faisant suite à un défaut à l’audience de faillite, dès lors qu’elle entraine la perte définitive d’un droit du failli (CPF 19 septembre 2025/147 ; CPF 26 novembre 2024/216 et réf.),

que la voie du recours est donc ouverte contre la décision attaquée ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC ;

attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité,

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, considérant non publié in ATF 151 III 440 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

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10J020 que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, le recourant explique qu’il est aujourd’hui à jour dans ses décomptes de TVA et qu’il a réglé les créances ayant donné lieu à la faillite le 19 décembre 2025,

que ce faisant, il ne discute pas de manière topique la motivation de la décision selon laquelle il n’avait pas expliqué pourquoi il avait été empêché de se présenter à l’audience de faillite et de payer le montant en poursuite, et qu’il n’avait produit aucun moyen de preuve à l’appui de sa requête de restitution de délai, de sorte qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que son absence à l’audience ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative,

qu’il est donc irrecevable pour motivation insuffisante ;

attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté,

qu’en effet, l’art. 174 al. 2 ch. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établi par titre avoir réglé la dette en capital, intérêt et frais,

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10J020 que les preuves de la solvabilité et du paiement de la dette, conditions cumulatives (TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.1. et les références citées ; TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1 et les références citées) doivent être fournies, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai de recours de dix jours contre le jugement de faillite (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.1),

qu’en l’espèce, le prononcé de la faillite du recourant a été rendu le 19 novembre 2025,

que le pli contenant le prononcé de faillite n’a pas été retiré par le recourant et est venu en retour au greffe, qui le lui a adressé en courrier A le 5 décembre 2025, avec la mention que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,

que le délai de recours est arrivé à échéance le 8 décembre 2025,

que le recourant n’a pas déposé de recours contre ce prononcé dans ce délai, ni même ultérieurement,

qu’à supposer que tel ait été le cas, il faudrait en tout état constater que le paiement le 19 décembre 2025 de la dette ayant donné lieu à la faillite serait manifestement tardif,

qu’au surplus, le recourant n’aurait pas rendu vraisemblable sa solvabilité dans les dix jours dès la notification du jugement de faillite,

qu’ainsi, comme la requête de restitution avait été rejetée, la faillite n’aurait pas pu être annulée, même en présence du paiement du 19 décembre 2025 ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

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Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • C.________,
  • Administration fédérale des contributions, Division principale ressources, Encaissement, TVA, pour CONFEDERATION SUISSE,
  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully
  • Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud

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10J020 et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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