Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.038412

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TRIBUNAL CANTONAL

FF25.- 15

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 février 2026 Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , p r é s i d e n t e Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Joye


Art. 321 al. 1 CPC ; 174 al. 2 LP

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2025 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a, notamment, prononcé la faillite d’E., à la réquisition de la D. (commination de faillite n° 11'676'945 de l’Office des poursuites du district de Lausanne),

vu le prononcé rendu le 19 novembre 2025 par lequel la même autorité a rejeté la requête de restitution de délai formée le 26 septembre 2025 par E.________ (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 29 septembre 2025 (II), a confirmé la faillite d’E.________, celle-ci prenant effet au 19

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10J020 novembre 2025, à 9 heures (III) et a mis les frais de la procédure, par 400 fr., à la charge de la faillie (IV), vu le recours déposé le 1 er décembre 2025 par E.________ contre le prononcé du 19 novembre 2025, qui lui a été notifié le 20 novembre 2025,

vu la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la vice- présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours,

vu le courrier du 10 décembre 2025 d’E.________, accompagné d’une quittance de l’Office des poursuites du district de Lausanne relative à la poursuite n° 11'676'945,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]),

qu’en l’espèce, la faillite de la recourante a été prononcée une première fois le 11 septembre 2025,

que dans le prononcé attaqué, du 19 novembre 2025, la première juge a en réalité, nonobstant la contradiction avec le dispositif, admis la requête en restitution de délai déposée par la faillie le 26 septembre 2025 et a statué à nouveau sur la requête de faillite, ce qui a eu pour effet de mettre à néant le jugement de faillite du 11 septembre 2025 (CPF 23 mars 2023/22 ; CPF 4 octobre 2022/139 ; cf. Tappy, in Bonhet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 148 CPC),

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10J020 que le 19 novembre 2025, la faillite de la recourante a à nouveau été prononcée,

que dans un tel cas, la voie du recours de l’art. 174 LP est ouverte contre le nouveau jugement de faillite,

que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notifi-cation de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à la recourante le 20 novembre 2025, de sorte que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le dimanche 30 novembre 2025 et a été reporté au lundi 1 er

décembre 2025 (art. 142 al. 3 CPC),

que le recours, déposé le 1 er décembre 2025, a donc été formé en temps utile ;

attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités),

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),

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que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités) ;

attendu, en l’espèce, que dans le prononcé attaqué, la première juge a admis la restitution de délai requise par E.________, a statué à nouveau sur la requête de faillite et a considéré que l’intéressée n’ayant pas justifié par titre qu’elle s’était acquittée de la créance en poursuite ni qu’elle aurait obtenu un sursis de la créancière,

que les conditions pour l’annulation de la faillite n’étaient donc pas remplies, si bien que la faillite devait être confirmée,

que dans son acte de recours, E.________ se borne à affirmer que « la décision rendue porte un préjudice économique non seulement à l’associé-gérant de la société (...) mais également aux différents créanciers de la société » et que « l’associé-gérant a déjà pris les dispositions nécessaires pour régler, au courant de cette semaine, la somme mise en poursuite par la D.________, somme à l’origine de la présente procédure »,

que ce faisant, la recourante ne critique pas la motivation de la décision attaquée, en particulier, elle ne dit pas en quoi le raisonnement de la première juge ayant abouti à la confirmation de la faillite serait erroné,

que faute de motivation topique, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu qu’à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent,

qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa

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10J020 solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

que ces deux conditions - soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite) et la vraisemblance de la solvabilité - sont cumulatives (parmi plusieurs : TF 5A_131/ 2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.1; TF 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686), qu’en l’espèce, la recourante a elle-même admis dans son acte de recours que la dette à l’origine de la faillite n’était pas réglée, donc que la première des conditions pour l’annulation de la faillite n’était pas réalisée,

que la quittance produite à cet égard le 10 décembre 2025, après l’éché-ance du délai de recours, est irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2),

que la recourante n’a par ailleurs apporté aucun élément quant à sa solvabilité,

qu’aucune des conditions pour l’annulation de la faillite n’est ainsi réalisée ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

  • 6 -

10J020 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Hüsnü Yilmaz (pour E.________ en liquidation)
  • D.________
  • M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne
  • M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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10J020 Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud.

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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