Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.022131

16J015

TRIBUNAL CANTONAL

FF25.- 5021 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 décembre 2025 Composition : M . H A C K , p r é s i d e n t M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 172 ch. 3 et 174 al. 1 et 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.__________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 24 septembre 2025, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à G.__________ AG, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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E n f a i t :

  1. a) Par jugement 19 juin 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant par défaut des parties, a prononcé la faillite de B.________ SA (ci-après : B.SA, la faillie ou la recourante), à la requête de G._____ AG (ci-après : G._____AG), représentée par F.__________AG (ci-après : F._____AG).

b) Par jugement rendu le 24 septembre 2025, le magistrat précité a admis la requête de restitution de délai déposée le 24 juillet 2025 par B.______SA (I), a constaté que les conditions d’annulation du prononcé de faillite rendu le 19 juin n’étaient pas remplies (II), a révoqué l’effet suspensif accordé le 7 août 2025 (III), a confirmé que le prononcé de faillite rendu le 19 juin 2025 contre B.______SA prenait effet le 24 septembre 2025, à 12 heures (IV) et a mis les frais de la procédure de restitution de délai, par 400 fr., à la charge de la faillie (V).

Il a considéré que, la requête de restitution étant admise, il y avait lieu de statuer à nouveau sur la requête de faillite déposée le 23 avril 2025 par G._____AG ; il a alors constaté que B._____SA ne justifiait pas par titre de la réalisation des conditions prévues par l’art. 172 ch. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit le règlement de la créance en poursuite ou l’octroi d’un sursis par la créancière, et en a conclu que le jugement de faillite du 19 juin 2025 devait être confirmé, la faillite prenant effet le jour même, 24 septembre 2025, à 12 heures.

  1. La faillie a recouru contre cette décision par acte déposé le 2 octobre 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant en substance à l’annulation de la faillite. Elle a requis l’effet suspensif.
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16J015 A l’appui de son recours, elle a produit notamment un plan de paiement en trois mensualités de la créance en cause, se montant à 2'452 fr. 84, intérêts et frais compris, conclu avec F._____AG le 27 août 2025 et la preuve du paiement des deux premiers acomptes convenus de 817 fr. 65, le 27 août 2025, respectivement le 30 septembre 2025. Elle a produit également une copie de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 1 er octobre 2025 par laquelle elle aurait eu connaissance du jugement du 24 septembre 2025.

  1. Par décision du 2 octobre 2025, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

Le même jour, il a requis d’office la production des affaires en cours contre la recourante auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne.

  1. Par courrier du 3 octobre 2025 adressé au tribunal de première instance qui l’a transmis à la cour de céans le 6 octobre suivant, F._____AG, pour G._____AG, a indiqué qu’elle retirait sa réquisition de faillite contre B._____SA.

  2. Le 12 novembre 2025, la recourante a versé l’avance de frais judiciaires requise de 300 francs.

La créancière intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

E n d r o i t :

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16J015 I. a) Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP).

En l’espèce, la recourante n’a pas apporté cette preuve à l’audience de faillite du 19 juin 2025, à laquelle elle a fait défaut, ce qui a entraîné le prononcé de sa faillite.

b) La recourante a alors déposé une requête en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon cette disposition, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

Le premier juge a admis la requête de restitution de délai et a statué à nouveau sur la requête de faillite déposée le 23 avril 2025 en examinant si le motif de rejet d’une telle requête prévu par l’art. 172 ch. 3 LP était réalisé, à savoir si la débitrice justifiait par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou que la créancière lui avait accordé un sursis ; ayant constaté que tel n’était pas le cas, il a en réalité prononcé la faillite avec effet au 24 septembre 2025 et non pas confirmé le jugement du 19 juin 2025. Par conséquent, la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP est ouverte contre le jugement de faillite du 24 septembre 2025.

II. a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable.

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16J015 b) Le recours tendant à l’annulation de la faillite en application de l’art. 174 al. 2 LP (cf. infra consid. III), les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui sont recevables.

III. a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement intégral de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686).

La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition

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16J015 selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_32/2025 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités ; TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2).

b) En l’espèce, la recourante a produit les preuves d’un arrangement de paiement avec la représentante de la créancière et du paiement de deux des trois acomptes convenus. La réalisation de la condition du paiement intégral de la dette à l’origine de la faillite n’a ainsi pas été prouvée à satisfaction. Toutefois, la preuve du retrait de la requête de faillite a été produite par la créancière intimée dans le délai de recours, de sorte que cette première condition d’annulation de la faillite est remplie (art. 174 al. 2 ch. 3 LP).

Au sujet de sa solvabilité, la recourante allègue être « en échanges avancés avec des partenaires financiers dans le cadre d’un plan global d’assainissement » et soutient que « plusieurs projets stratégiques en cours (opérationnels et financiers) renforceront la capacité de remboursement et contribueront à un assainissement durable ». Elle ne produit toutefois aucun document pour étayer ses allégations. On ne saurait dès lors admettre qu’elle a rendu sa solvabilité suffisamment vraisemblable. C’est d’autant moins le cas que la liste des affaires en cours contre elle au 2 octobre 2025 fait état de dix-huit poursuites pour un montant total de 40'064 francs 05, dont neuf au stade de la commination de faillite, douze de ces poursuites concernant des dettes de droit public (impôts à Genève et dans le canton de Vaud), parfois pour des montants de quelques centaines de francs. En outre, la recourante fait l’objet de trois actes de défaut de biens datés du 5 février 2025 et concernant des dettes de droit public, pour un montant total de 11’077 fr. 65. C’est là le signe d’une incapacité de la débitrice de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues, laquelle n’apparaît pas seulement temporaire. En d’autres termes, son insolvabilité est clairement plus vraisemblable que sa solvabilité. Par conséquent, sa faillite ne peut pas être annulée.

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IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement attaqué maintenu, en ce sens que la faillite de la recourante prononcée par ce jugement est confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est maintenu en ce sens que la faillite de B.__________SA prononcée le 24 septembre 2025, à 12 heures, est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

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Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • B.__________SA,
  • F.__________AG (pour G.__________AG),
  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
  • M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Registre foncier, Office de Lausanne,
  • Registre du Commerce du canton de Vaud.

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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