Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Jug / 2025 / 204

TRIBUNAL CANTONAL

PP 1/13 inc.

ZI13.000204

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 11 août 2025


Composition : M. Piguet, président

Mmes Pasche et Durussel, juges Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

Fonds de garantie LPP, à Berne, demandeur, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne,

et

Z.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne,

C., à [...], défendeur, représenté par Me Yves Magnin, avocat à Genève, V., à [...], défendeur, D., à [...], défendeur, A.Q., à [...], défendeur, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges, B.Q.________, à [...], défendeur, représenté par Me Catherine Weniger, avocate à Lausanne,

K.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne,

M.________, à [...], défendeur, représenté par Me François Logoz, avocat à Lausanne,

Hoirie de feu A.L.________, soit :

T.________, à Bellegarde-sur-Valserine (France),

B.L.________, à Billiat (France), défenderesse, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,

Succession de feu F.________, défenderesse, représentée par Me Jean-Jacques de Luze, notaire à Morges.


Art. 55 al. 1 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le jugement partiel rendu le 23 mars 2022, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu le dispositif suivant :

I. Admet, au sens des considérants, le principe de la responsabilité de la Z.________ pour le dommage causé au Fonds de garantie LPP.

II. Réserve la suite de la procédure en ce qui concerne la Z.________.

III. Rejette les conclusions prises par le Fonds de garantie LPP contre C., V., D., A.Q., B.Q., K., M., A.L. et F.________.

IV. Déclare sans objet la conclusion subsidiaire prise par B.Q.________.

V. Admet la conclusion reconventionnelle prise par C.________ contre le Fonds de garantie LPP.

VI. Ordonne au Fonds de garantie LPP de verser sur le compte de prévoyance dont C.________ est titulaire auprès de la Caisse [...] la somme de 20'380 fr. 60 (vingt mille trois cent huitante francs et soixante centimes), plus intérêts à 1,5 % du 1er janvier au 31 décembre 2013, à 1,75 % du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à 1,25 % du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à 1 % à partir du 1er janvier 2017.

VII. Admet la conclusion reconventionnelle prise par D.________ contre le Fonds de garantie LPP.

VIII. Ordonne au Fonds de garantie LPP de verser à la Caisse de pension [...] en faveur de D.________ la somme de 40'662 fr. 40 (quarante mille six cent soixante-deux francs et quarante centimes), plus intérêts à 1,5 % du 1er janvier au 31 décembre 2013, à 1,75 % du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à 1,25 % du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à 1 % du 1er janvier 2017 au 13 mars 2019.

IX. Admet la conclusion reconventionnelle prise par A.Q.________ contre le Fonds de garantie LPP.

X. Ordonne au Fonds de garantie LPP de verser à la Caisse de pension [...] en faveur d’A.Q.________ la somme de 114'598 fr. 55 (cent quatorze mille cinq cent nonante-huit francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêts à 1,5 % du 1er janvier au 31 décembre 2013, à 1,75 % du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à 1,25 % du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à 1 % du 1er janvier 2017 au 17 mai 2021.

XI. Admet la conclusion reconventionnelle prise par B.Q.________ contre le Fonds de garantie LPP.

XII. Ordonne au Fonds de garantie LPP de verser à la caisse de pension [...] en faveur de B.Q.________ la somme de 147'492 fr. 65 (cent quarante-sept mille quatre cent nonante-deux francs et soixante-cinq centimes), plus intérêts à 1,5 % du 1er janvier au 31 décembre 2013, à 1,75 % du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à 1,25 % du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à 1 % du 1er janvier au 5 février 2017.

XIII. Admet la conclusion reconventionnelle prise par K.________ contre le Fonds de garantie LPP.

XIV. Ordonne au Fonds de garantie LPP de verser sur le compte de prévoyance dont K.________ est titulaire auprès de la Caisse de pension [...] la somme de 63'764 fr. 40 (soixante-trois mille sept cent soixante-quatre francs et quarante centimes), plus intérêts à 1,5 % du 1er janvier au 31 décembre 2013, à 1,75 % du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à 1,25 % du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à 1 % à partir du 1er janvier 2017.

XV. Admet la conclusion reconventionnelle prise par A.L.________ contre le Fonds de garantie LPP.

XVI. Ordonne au Fonds de garantie LPP de verser à l’institution de prévoyance auprès de laquelle A.L.________ est assuré la somme de 52'427 fr. 95 (cinquante-deux mille quatre cent vingt-sept francs et nonante-cinq centimes), plus intérêts à 1,5 % du 1er janvier au 10 septembre 2012.

XVII. Admet la conclusion reconventionnelle prise par F.________ contre le Fonds de garantie LPP.

XVIII. Ordonne au Fonds de garantie LPP de verser à l’institution de prévoyance auprès de laquelle F.________ est assuré la somme de 213'194 fr. 40 (deux-cent treize mille cent nonante-quatre francs et quarante centimes), plus intérêts à 2 % du 1er janvier au 28 mai 2009.

XIX. Dit qu’en cas de retard de la part du Fonds de garantie LPP, un intérêt moratoire sera dû sur les sommes dues par le Fonds de garantie LPP, au taux de 2 % l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.

XX. Condamne le Fonds de garantie LPP à verser à C.________ une indemnité de 21'000 fr. (vingt-et-un mille francs) à titre de dépens.

XXI. Condamne le Fonds de garantie LPP à verser à A.Q.________ une indemnité de 23'000 fr. (vingt-trois mille francs) à titre de dépens.

XXII. Condamne le Fonds de garantie LPP à verser à B.Q.________ une indemnité de 38'000 fr. (trente-huit mille francs) à titre de dépens.

XXIII. Condamne le Fonds de garantie LPP à verser à K.________ une indemnité de 23'500 fr. (vingt-trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.

XXIV. Condamne le Fonds de garantie LPP à verser à M.________ une indemnité de 33'500 fr. (trente-trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.

XXV. Condamne le Fonds de garantie LPP à verser à A.L.________ une indemnité de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de dépens.

XXVI. Condamne le Fonds de garantie LPP à verser à F.________ une indemnité de 21'000 fr. (vingt-et-un mille francs) à titre de dépens.

XXVII. Dit que les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

vu les recours en matière de droit public interjetés le 9 mai 2022 par la Z.________ (TF 9C_242/2022) et le 23 mai 2022 par le Fonds de garantie LPP (TF 9C_274/2022) devant le Tribunal fédéral contre le jugement précité,

vu l’arrêt rendu le 29 avril 2025 (TF 9C_242/2022, 9C_274/2022), par lequel le Tribunal fédéral a rendu le dispositif suivant :

Les causes 9C_242/2022 et 9C_274/2022 sont jointes.

Le recours de la Z.________ (cause 9C_242/2022) est rejeté.

Les frais judiciaires relatifs à la cause 9C_242/2022, arrêtés à 40'000 fr., sont mis à la charge de la Z.________.

Le recours du Fonds de garantie LPP (cause 9C_274/2022) est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Les ch. V à XIX du dispositif du jugement partiel du 23 mars 2022 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, sont réformés en ce sens que les demandes reconventionnelles de C., D., A.Q., B.Q., K., feu A.L. et feu F.________ contre le Fonds de garantie LPP sont rejetées. Le recours est rejeté pour le surplus.

Les frais judiciaires relatifs à la cause 9C_274/2022, arrêtés à 44'000 fr., sont mis à la charge du Fonds de garantie LPP.

Le Fonds de garantie LPP versera, à titre de dépens, la somme de 23'000 fr. à la Z., la somme de 14'000 fr. à M., ainsi que la somme de 10'000 fr. à chacun des intimés C., D., A.Q., B.Q., K., à l’hoirie de feu A.L. et à la succession de feu F.________.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour qu’il statue à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l’Office fédéral des assurances sociales.

vu la demande de rectification formulée le 15 mai 2025 par le Fonds de garantie LPP à l’encontre du ch. 6 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2025, en ce sens qu’aucune indemnité de dépens ne soit versée à D.________, non représenté dans le cadre de la procédure fédérale,

vu l’arrêt rendu le 22 juillet 2025 (TF 9G_2/2025), par lequel le Tribunal fédéral a rendu le dispositif suivant :

La demande de rectification est admise. Le ch. 6 du dispositif de l’arrêt du 29 avril 2025 est reformulé comme suit :

« Le Fonds de garantie LPP versera, à titre de dépens, la somme de 23'000 fr. à la Z., la somme de 14'000 fr. à M., ainsi que la somme de 10'000 fr. à chacun des intimés C., A.Q., B.Q., K., à l’hoirie de feu A.L.________ et à la succession de feu F.________. »

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Z., à C., à V., à A.Q., à B.Q., à K., à M., à l’hoirie de feu A.L., à la succession de feu F.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l’Office fédéral des assurances sociales.

vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les dépens de la procédure antérieure,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]),

que la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d’action par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD),

que, selon l’art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,

qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs,

que les dépens peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciale,

que, selon l’art. 11 al. 3 TFJDA les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5 % de la participation aux honoraires (hors taxe) ;

attendu que C., V., D., A.Q., B.Q., K., M., feu A.L. et feu F.________ obtiennent gain de cause dans le cadre de la demande principale,

que C.________, dès lors qu’il obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, indemnité qu’il convient, compte tenu de l’importance et la complexité du litige ainsi que du temps requis pour le traitement de l’affaire, après examen des listes des opérations déposées les 11 décembre 2020 et 31 août 2021, d’arrêter forfaitairement à 21'000 fr., débours et TVA compris, et de mettre à la charge du Fonds de garantie LPP,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à V.________, dès lors qu’il a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à D.________, dès lors qu’il a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b),

qu’A.Q.________, dès lors qu’il obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, indemnité qu’il convient, compte tenu de l’importance et la complexité du litige ainsi que du temps requis pour le traitement de l’affaire, après examen de la liste des opérations déposée le 2 septembre 2021, d’arrêter forfaitairement à 23'000 fr., débours et TVA compris, et de mettre à la charge du Fonds de garantie LPP,

que B.Q.________, dès lors qu’il obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, indemnité qu’il convient, compte tenu de l’importance et la complexité du litige ainsi que du temps requis pour le traitement de l’affaire, après examen de la liste des opérations déposée le 26 août 2021, d’arrêter forfaitairement à 38'000 fr., débours et TVA compris, et de mettre à la charge du Fonds de garantie LPP,

qu’K.________, dès lors qu’elle obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, indemnité qu’il convient, compte tenu de l’importance et la complexité du litige ainsi que du temps requis pour le traitement de l’affaire, après examen de la liste des opérations déposée le 24 août 2021, d’arrêter forfaitairement à 23'500 fr., débours et TVA compris, et de mettre à la charge du Fonds de garantie LPP,

que M.________, dès lors qu’il obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, indemnité qu’il convient, compte tenu de l’importance et la complexité du litige ainsi que du temps requis pour le traitement de l’affaire, après examen de la liste des opérations déposée le 31 août 2021, d’arrêter forfaitairement à 33'500 fr., débours et TVA compris, et de mettre à la charge du Fonds de garantie LPP,

que feu A.L.________, dès lors qu’il obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, indemnité qu’il convient, compte tenu de l’importance et la complexité du litige ainsi que du temps requis pour le traitement de l’affaire, après examen de la liste des opérations déposée le 31 août 2021, d’arrêter forfaitairement à 20'000 fr., débours et TVA compris, et de mettre à la charge du Fonds de garantie LPP,

que feu F.________, dès lors qu’il obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil, indemnité qu’il convient, compte tenu de l’importance et la complexité du litige ainsi que du temps requis pour le traitement de l’affaire, après examen de la liste des opérations déposée le 31 août 2021, d’arrêter forfaitairement à 21'000 fr., débours et TVA compris, et de mettre à la charge du Fonds de garantie LPP ;

attendu que le Fonds de garantie LPP obtient gain de cause dans le cadre des demandes reconventionnelles formulées par C., D., A.Q., B.Q., K., feu A.L. et feu F.________,

que le Tribunal fédéral a, au consid. 11.4 de son arrêt, constaté à propos de cette question ce qui suit :

Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas remises en cause par les parties et lient le Tribunal fédéral (consid. 3 supra), le Fonds de garantie LPP a, par décision du 7 mars 2008, accepté de garantir les prestations légales et réglementaires encore dues en faveur des assurés de la Fondation étant sortis de ladite fondation dans le cadre de la procédure de liquidation partielle alors encore pendante. Le « contrat de reprise » des 2 février et 12 mars 2012 concernait les prestations de rentes garanties par le Fonds recourant à partir du 1er janvier 2008 (en relation avec la liste des bénéficiaires de rentes annexées au contrat). Le Fonds de garantie LPP n’a en revanche pas versé le solde de 20 % encore dû aux membres du Conseil de fondation prénommés, compte tenu de l’engagement présumé de leur responsabilité dans l’insolvabilité de la Fondation.

Vu l’issue de la demande en dommages-intérêts du Fonds de garantie LPP contre les anciens membres du Conseil de fondation concernés par le défaut de versement du solde de prestations qui leur sont dues, la juridiction cantonale a reconnu à juste titre que l’exception correspondante ne peut pas être opposée aux intimés en cause et que la prestation garantie par le Fonds de garantie LPP doit être transférée, par l’intermédiaire de l’administration de la liquidation, à la nouvelle institution de prévoyance, laquelle doit l’accepter même tardivement. En revanche, le principe de l’économie de procédure, sur lequel les précédents ont fondé l’obligation du Fonds recourant de verser directement le solde aux intimés concernés, ne justifie pas de passer outre les règles légales sur la garantie au titre d’insolvabilité d’une institution de prévoyance prévue par l’OFG (conformément à la délégation de compétence de l’art. 56 al. 4 LPP). En vertu de l’art. 24 al. 1 OFG, respectivement les intimés concernés et défendeurs reconventionnels en première instance ne disposent pas de la légitimité active pour réclamer directement le solde dû par l’institution de prévoyance en liquidation au Fonds de garantie LPP. Ils n’ont pas de moyen d’agir directement contre le Fonds recourant par une action en justice, mais doivent faire valoir leur prétention à l’égard de la Fondation en liquidation (consid. 11.3.2 supra), qui, contrairement à ce qu’allègue A.Q., n’est pas définitivement liquidée, de sorte qu’il n’est pas impossible de lui réclamer les prestations de libre passage encore dues. En conséquence, la juridiction cantonale aurait dû rejeter les demandes reconventionnelles. Le recours du Fonds de garantie LPP doit donc être admis dans cette mesure, sans qu’il apparaisse dès lors nécessaire de se prononcer sur son argumentation tirée de la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. L’admission du recours dans cette mesure vaut également à l’égard des successions des intimés feus A.L. et F.________, même si, comme ils l’avaient fait remarquer dans leur recours respectif, le Fonds recourant n’avait pas formellement requis la réforme respectivement des ch. XV et XVII du dispositif de l’arrêt entrepris. Une telle conclusion ressortait toutefois suffisamment du ch. VII du recours, interprété à la lumière de ses motifs (cf. ATF 136 V 131 consid. 1.2), l’art. 107 al. 1 LTF n'entrant pas en considération à cet égard.

Nonobstant l’admission du recours dans cette mesure, la Cour de céans appelle les parties, en particulier le Fonds de garantie LPP, à régler le plus rapidement possible cet aspect du litige, en incluant dûment l’administration de la liquidation de la Fondation, étant précisé que le Fonds recourant n’est plus en droit d’opposer aux intimés en cause une exception en lien avec d’éventuelles créances en sa faveur en raison de leur responsabilité, précisément niées en l’espèce.

qu’une institution chargée de tâches de droit public ne peut, en règle générale, pas prétendre à l’allocation de dépens,

que la jurisprudence s’écarte toutefois de ce principe, lorsque la nature particulière de la procédure justifie l’octroi de dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b),

qu’une telle exception est notamment admise dans le cadre d’une action fondée sur l’art. 56a LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), dès lors que l’on ne saurait exiger du Fonds de garantie LPP qu’il supporte les frais d’avocat qu’il a dû engager afin d’obtenir réparation de ceux qui l’ont lésé (TFA B 10/05 du 30 mars 2006 consid. 10.2 ; TF 9C_804/2007 du 29 avril 2009 consid. 3),

que, toutefois, il ressort du consid. 11.4 de l’arrêt du Tribunal fédéral que le Fonds de garantie LPP obtient gain de cause uniquement pour un motif de nature procédurale,

que, sur le plan matériel, le rejet des demandes reconventionnelles ne change rien au fait que le Fonds de garantie LPP doit, en conformité avec sa décision du 7 mars 2008, garantir le solde des prestations de libre passage dues aux personnes concernées, l’exception formulée à l’époque ayant été écartée dans le cadre de la procédure principale,

qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, l’octroi de dépens en faveur du Fonds de garantie LPP n’apparaît ainsi pas justifié.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le Fonds de garantie LPP versera à C.________ la somme de 21’000 fr. (vingt-et-un mille francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

II. Le Fonds de garantie LPP versera à A.Q.________ la somme de 23’000 fr. (vingt-trois mille francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

III. Le Fonds de garantie LPP versera à B.Q.________ la somme de 38’000 fr. (trente-huit mille francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

IV. Le Fonds de garantie LPP versera à K.________ la somme de 23’500 fr. (vingt-trois mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

V. Le Fonds de garantie LPP versera à M.________ la somme de 33’500 fr. (trente-trois mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

VI. Le Fonds de garantie LPP versera à l’hoirie de feu A.L.________ la somme de 20’000 fr. (vingt mille francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

VII. Le Fonds de garantie LPP versera à la succession de feu F.________ la somme de 21’000 fr. (vingt-et-un mille francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

VIII. La présente décision est rendue sans frais.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Alexandre Bernel (pour le demandeur), ‑ Me Christian Fischer (pour la Z.________),

Me Yves Magnin (pour C.________),

M. V.________,

M. D.________,

Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.Q.________),

Me Catherine Weniger (pour B.Q.________),

Me Joël Crettaz (pour K.________),

Me François Logoz (pour M.________),

Me Corinne Monnard Séchaud (pour l’hoirie de feu A.L.), ‑ Me Jean-Jacques de Luze (pour la succession de feu F.),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Jug / 2025 / 204
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026