9G 2/2025 / 9G_2/2025

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9G_2/2025

Arrêt du 22 juillet 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger. Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure Fonds de garantie LPP, Eigerplatz 2, 3007 Berne, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat, requérant,

contre

A.________, intimé.

Objet Prévoyance professionnelle,

demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 29 avril 2025 (9C_242/2022, 9C_274/2022).

Considérant en fait et en droit :

Par arrêt du 29 avril 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il l'a jugé recevable, le recours en matière de droit public que le Fonds de garantie LPP avait formé contre le jugement partiel du 23 mars 2022 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales (cause 9C_274/2022). Il a réformé les ch. V à XIX du dispositif de ce jugement en ce sens que les demandes reconventionnelles de B., A., C., D., E., feu F. et feu G.________ contre le Fonds de garantie LPP ont été rejetées, le recours du fonds prénommé étant rejeté pour le surplus (ch. 4 du dispositif de l'arrêt). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a condamné le Fonds de garantie LPP à verser, à titre de dépens, la somme de 23'000 fr. à la Banque Cantonale Vaudoise, la somme de 14'000 fr. à H., ainsi que la somme de 10'000 fr. à chacun des intimés B., A., C., D., E., à l'hoirie de feu F.________ et à la succession de feu G.________ (ch. 6 du dispositif de l'arrêt).

Le Fonds de garantie LPP demande au Tribunal fédéral de rectifier le ch. 6 du dispositif de l'arrêt du 29 avril 2025, en ce sens qu'une allocation de dépens de 10'000 fr. ne soit pas versée à A.________. Invité à s'exprimer sur la demande de rectification, le prénommé n'a pas répondu.

Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (art. 129 al. 1 LTF).

En se référant au consid. 13, 2e paragraphe de l'arrêt, le requérant relève que le Tribunal fédéral n'a pas alloué de dépens à I.________ et à A., au motif que ces derniers n'étaient pas représentés par un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Ainsi que le requérant le fait valoir à juste titre, le ch. 6 du dispositif de l'arrêt du 29 avril 2025 est contradictoire avec le consid. 13 de l'arrêt, car A. figure à tort au nombre des bénéficiaires d'une allocation de dépens. Il s'ensuit qu'il convient de rectifier le ch. 6 du dispositif de l'arrêt en ce sens.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). Le requérant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF), étant précisé qu'il ne s'est de toute façon signalé que par une simple lettre de son conseil.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de rectification est admise. Le ch. 6 du dispositif de l'arrêt du 29 avril 2025 est reformulé comme suit:

"Le Fonds de garantie LPP versera, à titre de dépens, la somme de 23'000 fr. à la Banque Cantonale Vaudoise, la somme de 14'000 fr. à H., ainsi que la somme de 10'000 fr. à chacun des intimés B., C., D., E., à l'hoirie de feu F. et à la succession de feu G.________."

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Banque Cantonale Vaudoise, à B., à I., à C., à D., à E., à H., à l'hoirie de feu F., à la succession de feu G., au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juillet 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Berthoud

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9G_2/2025
Gericht
Bger
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9G_2/2025, CH_BGer_002, 9G 2/2025
Entscheidungsdatum
22.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026