655
TRIBUNAL CANTONAL
407
PE24.***-VPT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 octobre 2025
Composition : M. DE M O N T V A L L O N, président Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause : B.________, à Q***, prévenu, appelant,
et
CONFEDERATION SUISSE, plaignante et dénonciatrice, représentée par l’Office fédéral de l’énergie, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Il considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 3 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant par défaut, a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’exécution de travaux d’installation électrique sans autorisation (I), l’a condamné à une amende de 3'400 fr., convertible en 34 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a rejeté les conclusions prises le 2 mai 2025 par B.________ tendant au paiement d’indemnités d’un montant total de 3'500 fr. et de dépens par 300 fr. (III), et a mis les frais de la procédure administrative dus à l’Office fédéral de l’énergie, par 1'310 fr., ainsi que les frais de la procédure judiciaire, par 600 fr., à la charge de B.________ (IV et V).
L’extrait du suivi des envois postaux établit que le pli contenant le dispositif du jugement ci-dessus a été adressé pour notification au prévenu le 5 juin 2025 et a été retiré au guichet par son destinataire le 19 juin suivant, après une demande de prolongation du délai de garde.
B. Par annonce d’appel intitulée « Demande de nouveau jugement (...) et appel subsidiaire (...) », mise à la poste le 23 juin 2025, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que soit constatée « la recevabilité de [sa] requête (de nouveau jugement, réd.) », à l’annulation du jugement, à ce que soit « fix[ée] une audience publique », à ce qu’un avocat commis d’office lui soit désigné, ainsi qu’à la production de diverses pièces et à l’audition de témoins.
L’appelant a déposé une déclaration d’appel par acte mis à la poste le 25 juillet 2025, en temps utile, concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à l’annulation du jugement, à ce que soit « fix[ée] une audience publique », à ce qu’un avocat commis d’office lui soit désigné et à ce que soit constatée la violation de son droit à un procès équitable et à une « défense effective » au sens du droit international de rang constitutionnel. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’une indemnité lui soit allouée en vertu de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. L’appelant a implicitement confirmé ses conclusions par mémoire ampliatif du 31 juillet 2025, également déposé en temps utile.
Le 27 août 2025, le Ministère public central a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel (P. 21).
Le 15 septembre 2025, l’Office fédéral de l’énergie a également fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel, tout en ajoutant demander la confirmation du jugement entrepris (P. 24).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en , le prévenu B.________ est titulaire de la raison individuelle « Lucombo, titulaire D.________ », sise au R. Le but de cette raison individuelle est le suivant : étude et réalisation d’installations électriques à courant fort ou faible, téléphoniques, de radio, de télévision et informatique ; commerce d’appareils et de matériel électrique et électronique ; réalisation d’installations de systèmes de surveillance et contrôle d’accès ; exploitation d’une entreprise de nettoyage. Depuis 2018, le prévenu est également l’associé gérant avec signature individuelle de la société « e F.________ Sàrl », sise à Q***, dont le but est la réalisation et la vente d’installations solaires, photovoltaïques, de pompes à chaleur, de bornes de recharge, d’accumulateurs d’énergie, l’entretien et le suivi des installations précitées et toutes activités en relation directe ou indirecte
avec le but principal. Il est encore l’associé gérant avec signature individuelle de la société « e G.________ Sàrl en liquidation », également sise à Q***, inscrite en 2022 au Registre du commerce. Le but de cette société est la réalisation et la vente d’installations solaires, photovoltaïques, de pompes à chaleur, de bornes de recharge, d’accumulateurs d’énergie et toutes activités en relation directe ou indirecte avec le but principal.
Par décision du 9 novembre 2022, « e G.________ Sàrl » a été dissoute conformément à l’art. 731 al. 1 bis ch. 3 CO et mise en liquidation. Le 30 janvier 2023, la procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs.
1.2 L’entreprise « Lucombo, titulaire D.________ » est au bénéfice d’une autorisation pour des travaux sur des installations spéciales SOB- 284185-1 délivrée le 21 septembre 2020 par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Cette autorisation permet à son titulaire d’exécuter des travaux d’installations électriques uniquement sur les installations spéciales suivantes : installations photovoltaïques, installation complète à courant alternatif et courant continu à partir de l’interrupteur principal lequel est installé à proximité de l’onduleur, thermique solaire, installation complète du système d’eau chaude ainsi que les composants qui lui sont attachés derrière l’interrupteur principal du tableau de chauffage. L’autorisation administrative mentionne expressément que « sont exclus de l’autorisation le raccordement des installations à la ligne d’alimentation, l’établissement de celles-ci et tous les travaux en rapport avec elles » et que « ces travaux doivent être exécutés par le titulaire d’une autorisation d’installer générale selon les art. 7 ou 9 de l’OIBT (ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension [ordonnance sur les installations à basse tension] ; RS 734.27, réd.) ».
1.3 Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les inscriptions suivantes :
31 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et amende de 300 fr., pour contrainte, sursis non révoqué le 23 avril 2018 ;
5 -
23 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 25 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et amende de 200 fr., pour délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et contravention à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.
En outre, le prévenu a, par jugement de la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 28 août 2022 (n° 322), été condamné, pour manquements aux obligations découlant d’une autorisation (infractions à l’OIBT et à la loi fédérale concernant les installations à faible et à fort courant), à une amende de 3'400 fr., convertible en 34 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Au terme de son instruction, l’Office fédéral de l’énergie a consigné les faits dans un procès-verbal final du 10 novembre 2023.
Le prévenu a fait l’objet d’un mandat de répression et d’un classement partiel (limité aux travaux d’installation électrique effectués dans la maison individuelle sise U*** 20 à V***) prononcés par l’Office fédéral de l’énergie le 5 juin 2024, auquel il s’est opposé en demandant à être jugé par un tribunal.
En raison du risque de prescription, l’Office fédéral de l’énergie a rejeté la demande de jugement par un tribunal déposée par B.________ et a rendu un prononcé pénal le 22 octobre 2024, auquel ce dernier a fait
opposition le 2 novembre 2024, soit en temps utile. Dans son opposition, B.________ a requis son renvoi en jugement.
3.1 Avoir, au S*** 21, à T***, le 6 avril 2021, installé une borne de recharge pour véhicules électriques sans être au bénéfice d’une autorisation générale d’installer qui l’aurait autorisé à effectuer ces travaux ;
3.2 Avoir, à la W*** 82, à X***, entre les 3 mai et 5 décembre 2021, réalisé divers travaux d’installations électriques sans être au bénéfice d’une autorisation générale d’installer qui l’aurait autorisé à effectuer ces travaux, à savoir : entre les 3 mai et 7 mai 2021, avoir installé une prise électrique J.________ et un FI/LSC 16A/30mA/3LNPE dans le cadre de l’installation d’un lave-linge ; entre les 5 juillet et 12 juillet 2021, avoir installé cinq prises électriques dans la cuisine, un nouveau tableau divisionnaire, trois FI/LSC 16A/30mA/3LNPE, trois disjoncteurs K.________ dans le tableau électrique principal, un point lumineux dans la cuisine, un interrupteur rotatif pour le lave-linge et le sèche-linge et une séparation des allumages de la lumière du couloir ; le 3 septembre 2021, avoir installé une prise 3xT23 et un interrupteur schéma 3 dans le cadre de la rénovation des toilettes du premier étage ; de fin septembre à début octobre 2021, avoir complété les travaux de la salle de bain du bas et tiré une ligne électrique pour alimenter une prise sous le garage ; le 29 novembre 2021, avoir installé une prise directement au tableau électrique et le remplacement du disjoncteur n° 21 par une nouvelle pièce munie d’un dispositif de sécurité FI ; le 2 décembre 2021, avoir réglé un problème concernant un croisement de fils électriques au garage après que le disjoncteur n° 21 a sauté, avoir ouvert la boîte d’introduction et avoir remplacé le fusible de la phase 3.
E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. A cet égard, il sera précisé que l’appelant a été avisé le 6 juin 2025 qu’il avait la faculté de retirer au guichet postal le pli recommandé contenant le dispositif du jugement du 2 juin 2025 et que le délai de garde postal est venu à échéance le vendredi 13 juin 2025, comme cela figure sur le relevé du suivi de l’envoi. Le pli recommandé est ainsi réputé avoir été notifié à son destinataire le même jour, étant précisé que la prolongation du délai de garde postal à laquelle a consenti l’office postal à la demande de l’intéressé ne déploie aucun effet quant à la computation du délai. Le délai de dix jours pour adresser une annonce d’appel a par conséquent commencé à courir le lendemain 14 juin 2025, pour arriver à échéance le lundi 23 juin 2025 (art. 90 al. 1 CPP). L’annonce d’appel postée ce même jour est, partant, déposée en temps utile.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid.
1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
2.2 Dans le cas particulier, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont irrecevables conformément à l’art. 398 al. 4 CPP. Il en va de même de ses diverses réquisitions de preuve.
L’art. 76 al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0) prévoit que les débats peuvent avoir lieu même en l’absence de l’inculpé lorsqu’il a été régulièrement cité et que son absence n’est pas suffisamment justifiée ; un défenseur y est toutefois admis.
Dès lors que l’appelant, régulièrement cité à l’audience, n’a pas justifié son absence, les conditions d’un jugement par défaut au sens de la disposition ci-dessus sont réunies. Au surplus, l’appelant n’a pas demandé à être relevé des suites de son défaut au sens de l’art. 76 al. 2 DPA faute d’exciper d’un motif de force majeure, en particulier dans sa lettre du 5 février 2025 ou dans son courrier ultérieur du 2 mai 2025 (P. 8).
4.1 A l’appui de sa conclusion principale en nullité, l’appelant demande ensuite qu’il soit constaté que son « droit à un procès équitable » a été violé, dès lors qu’un défenseur d’office ne lui a pas été désigné en dépit de ses demandes adressées à l’Office fédéral de l’énergie les 26 et 28 février 2024 ainsi que le 5 août 2024. Il soutient qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire au sens légal au vu de son ampleur et de sa difficulté.
4.2 Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.
L’art. 55 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques, LIE ; RS 734.0) prévoit qu’est puni d’une amende de 100’000 fr. au plus, à moins que le code pénal prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement, contrevient à diverses obligations en matière d’installations électriques (al. 1) ; le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution qui soumettent certaines activités à autorisation (al. 3).
L’art. 6 OIBT dispose que celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d’une autorisation d’installer accordée par l’Inspection fédérale des installations à courant fort. L’art. 42 let. a OIBT prévoit qu’est puni selon l’art. 55 al. 3 LIE quiconque exécute des travaux d’installation sans posséder l’autorisation requise au sens de l’art. 6 OIBT.
Les normes topiques (art. 42 let. a OIBT, par renvoi de l’art. 55 al. 3 LIE) excluent en la matière le prononcé de toute peine pécuniaire, a fortiori de toute peine privative de liberté. Il s’ensuit qu’il ne peut, par principe, y avoir défense obligatoire selon l’art. 130 let. b CPP.
4.3 4.3.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).
4.3.2 Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte
durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité, ibid. ; TF 7B_356/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.1 ; TF 6B_593/2023 précité).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_356/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
4.3.3 L’infraction poursuivie dans la présente procédure représente un cas bagatelle au sens de la jurisprudence ci-dessus. La cause ne présente aucune difficulté que l’appelant ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat. En effet, il s’agit d’un contentieux de nature purement technique, relevant exclusivement du droit pénal administratif, que l’intéressé, né en *** et homme de métier, maîtrise suffisamment pour avoir été en mesure de faire valoir ses moyens tant devant l’autorité administrative que devant
les autorités judiciaires successivement saisies. C’est du reste bien pour ces motifs déjà que le Directeur de l’Office fédéral de l’énergie a rejeté la demande de désignation d’un avocat d’office dans sa décision sur plainte du 5 mars 2024 (ch. I.3). Au demeurant, rien n’aurait empêché l’appelant de comparaître à l’audience du Tribunal de police s’il considérait qu’il s’agissait d’une affaire de principe. La conclusion constatatoire, respectivement en nullité, déduite de la violation du droit à une défense d’office doit donc être rejetée.
5.1 Pour le reste, soit quant au fond, l’appelant reconnait expressément que les travaux incriminés nécessitaient une autorisation administrative délivrée par la Confédération, agissant par l’Office fédéral de l’énergie, d’une part, et qu’il les a effectués alors même qu’il ne disposait pas d’une telle autorisation, d’autre part. Cela étant, l’appelant relève que c’est en vain que les travaux incriminés avaient été sous-traités à des sociétés au bénéfice de l’autorisation administrative nécessaire pour les mener à bien. Ainsi, l’une d’elles aurait « fait faillite avant la remise des documents nécessaires à la finalisation des travaux » (déclaration d’appel, ch. 4.A). L’appelant en déduit que « [a]yant reçu le mandant de la part des clients il [étai]t normal que ces derniers s’adressent à [lui] pour le suivi du chantier. Enfin, il ajoute que, « [d]ans le dossier de Monsieur H.________, la demande a été correctement faite auprès de l’ESTI », de sorte qu’il sollicitait « la production de tous les échanges (...) avec l’ESTI dans le but d’obtenir l’autorisation (selon) l’article 14 OIBT » (déclaration d’appel, ibid.).
5.2 La contravention prononcée procède d’un unique motif de fond, à savoir que l’appelant a, à sept reprises entre le 6 avril et le 2 décembre 2021, agissant comme organe d’une personne morale au sens de l’art. 6 al. 1 DPA, intentionnellement procédé à des travaux de montage électrique alors qu’il n’était pas titulaire d’une autorisation d’installer générale selon les art. 7 ou 9 OIBT qui l’aurait habilité à les exécuter, étant précisé que son autorisation pour des travaux sur des installations spéciales ne portait que sur une liste exhaustive d’installations sans rapport avec les travaux incriminés.
Etant rappelé que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est, en la matière, limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, il y a lieu de relever que l’appelant n’infirme aucun des éléments matériels retenus par le Tribunal de police. En particulier, même s’il est plausible qu’il était, de fait, l’unique interlocuteur de ses clients, maîtres de l’ouvrage, comme il le fait valoir, cela ne l’autorisait nullement à se charger de travaux qu’il n’était, qui plus est de son propre aveu, pas autorisé à effectuer. Il lui incombait bien plutôt de s’en dessaisir en faveur d’un entrepreneur titulaire d’une autorisation d’installer générale selon les art. 7 ou 9 OIBT plutôt que de s’en charger lui-même. Peu importe à cet égard que l’une des sociétés habilitées à ce titre « a fait faillite avant la remise des documents nécessaires à la finalisation des travaux ». Du reste, l’appelant connaissait cette entreprise de son propre aveu, puisqu’il précise par ailleurs qu’il s’agissait de L.________ électricité, auprès de laquelle il avait entamé les démarches utiles pour lui confier les travaux qu’il n’était pas autorisé à effectuer personnellement (cf. sa lettre du 27 février 2024 à l’Office fédéral de l’énergie) ; il était donc au courant de son obligation de déléguer les travaux soumis à autorisation selon les art. 7 ou 9 OIBT. Au vrai, vu la sous-traitance courante dans les métiers du bâtiment, l’argumentation tend à vider de leur substance les normes en question, donc à faire fi de l’intérêt à la sécurité public qu’elles protègent.
5.3 En outre, l’appelant n’invoque aucun moyen déduit de l’état de fait du jugement à l’appui de son adminicule selon lequel la demande d’autorisation administrative avait « été correctement faite auprès de l’ESTI » pour ce qui était du chantier « UU*** » (déclaration d’appel, ch. 4.A) ; plus encore, dans ses déterminations du 15 septembre 2025, l’Office fédéral de l’énergie s’est limité à demander la confirmation du jugement entrepris, sans faire mention d’une telle demande, de sorte que l’on peut exclure qu’elle aurait été en cours de traitement auprès de l’administration pendente lite à cette date au plus tard. Pour le reste, il suffit de rappeler que l’art. 398 al. 4 CPP prohibe toute nouvelle allégation ou preuve (cf. consid. 2 ci-dessus). Le fait allégué par l’appelant, non prouvé au demeurant, ne saurait donc être pris en compte.
L’appelant ne conteste au surplus pas la quotité de l’amende. Toutefois, vérifiée d’office, l’amende de 3'400 fr. prononcée par le Tribunal de police sera confirmée, compte tenu de sa culpabilité (art. 47 CP, applicable en matière de contraventions par renvoi de l’art. 104 CP) et de sa situation financière (art. 106 al. 3 CP) ; elle est du reste du même montant que celle prononcée par le jugement de la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal rendu le 28 août 2022 à raison de faits incriminés du même ordre. On relèvera en particulier que l’intéressé a agi de manière récurrente durant une période relativement prolongée et qu’il n’a, plusieurs années après les faits encore, pris aucune conscience de sa faute, s’agissant singulièrement du respect des normes de sécurité publique visant à prévenir des malfaçons. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 34 jours en cas de non-paiement fautif est conforme à l’art. 106 al. 2 CP et sera donc également confirmée.
7.1 A l’appui de sa conclusion subsidiaire en réforme, soit en modification du jugement (limitée aux accessoires), l’appelant se prévaut également de son acquittement « dans l’une des trois infractions poursuivies » (annonce d’appel, ch. 3.d) pour demander une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ibid. ; cf. aussi déclaration d’appel, ch. 4.C). L’appelant a agi sans l’assistance d’un défenseur au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; il n’a évidemment pas davantage été détenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il ne rend par ailleurs plausible aucun dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Il ne peut donc prétendre à une quelconque indemnité en vertu de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.
7.2 7.2.1 Cela étant, l’appelant conclut également à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat (déclaration d’appel, conclusions, ch. 5).
7.2.2 Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1), mais ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3 let. a). De façon générale, l’idée poursuivie est que le condamné n’a pas à assumer des frais qui ne sont pas la conséquence adéquate de l’infraction qu’il a commise. On pensera notamment aux coûts d’une expertise qui s’avère inutile ou à l’audition d’un trop grand nombre de témoins (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3 e éd. 2025, n° 23 ad art. 426 CPP et les réf. citées).
7.2.3 Même si cela ne figure pas dans le dispositif du jugement, l’appelant a bénéficié d’un classement partiel « limité aux travaux d’installation électrique effectués dans la maison individuelle (...) à V*** », selon le chiffre 3.15 du prononcé pénal rendu par l’Office fédéral de l’énergie le 22 octobre 2024 (dossier administratif sous P. 4, intercalaire 3). Ce classement partiel a été pris en compte dans la fixation des frais du prononcé pénal, dont il a diminué l’ampleur et la complexité, déterminantes à cet égard (ch. 6.4).
En revanche, l’appelant a été condamné pour tous les chefs de prévention subsistant devant le Tribunal de police. En faisant mine de confondre les deux instances, il oublie ainsi que son renvoi en jugement par suite de son opposition au prononcé pénal, formée le 2 novembre 2024, ne portait pas sur les faits dont il avait été libéré. Partant, sa libération partielle des fins de l’action pénale devant l’instance administrative n’a évidemment pas eu pour corollaire une diminution des actes de procédure utiles. Ainsi, l’appelant succombant entièrement à l’action pénale en instance judiciaire, les frais de première instance doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1 re phrase, CPP). Ces frais incluent l’émolument de la procédure administrative au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32), arrêté à 1'310 fr. par l’Office fédéral de l’énergie dans son prononcé pénal du 22 octobre 2024, et celui de la procédure judiciaire de première instance (art. 422 al. 1 CPP), par 600 francs. La quotité de ces frais est au surplus incontestée.
Les frais d’appel, par 1'260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Ce qui précède exclut toute indemnité en vertu de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, vu les art. 130 let. b et 132 al. 1 let. b CPP ; statuant en application des art. 47 et 106 CP ; 8 et 76 al. 1 DPA ; 55 al. 3 LIE ; 42 let. a OIBT ; 398 ss, 426 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate par défaut que B.________ s’est rendu coupable d’exécution de travaux d’installation électrique sans autorisation ; II. condamne par défaut B.________ à une amende de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), convertible en 34 (trente- quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. rejette les conclusions prises le 2 mai 2025 par B.________ et tendant au paiement d’indemnités d’un montant total de 3'500 fr. et de dépens par 300 francs ; IV. met les frais de la procédure administrative dus à l’Office fédéral de l’énergie par 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) à la charge de B.________ ;
V. met les frais de la procédure judiciaire par 600 fr. (six cents francs) à la charge de B.________."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : – M. B.________, – Ministère public central,
et communiqué à : – Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, – M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, – Office fédéral de l’énergie, Service procédures pénales administratives (réf. NIV.22.357-23.018-23.166), [....] Y***,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :