Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_356/2025

Arrêt du 11 juillet 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet Refus de désignation d'un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2025 (n° 76 - PE24.019685-EBJ).

Faits :

A.

A.a. Le 18 octobre 2023, B.________ (ci-après: le plaignant ou la partie plaignante) a déposé plainte pénale contre A., originaire de U., né en 1971, sans profession, pour escroquerie et abus de confiance. Il lui reprochait de ne pas lui avoir restitué le véhicule de marque Ford Galaxy qu'il lui avait confié le 17 décembre 2021 pour qu'il l'immatricule en France et de ne plus lui avoir donné de nouvelles jusqu'au 14 septembre 2023; le plaignant ignorait où se trouvait son véhicule.

A.b. Lors de son audition par la police le 29 août 2024, A.________ a renoncé à la présence d'un avocat et a exposé sa version des faits, rejetant les reproches formulés à son endroit.

A.c. En réponse à un courrier du Ministère public du 24 septembre 2024 lui impartissant un délai au 11 octobre 2024 pour qu'il fasse le nécessaire afin de restituer le véhicule litigieux, A.________ a, par lettres adressées au Ministère public le 8 octobre 2024 et au plaignant les 17 octobre et 8 novembre 2024, exposé derechef sa version des faits.

A.d. Par ordonnance pénale du 29 novembre 2024, A.________ - qui a de multiples antécédents notamment pour des infractions contre le patrimoine - a été reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif. Il a fait opposition à cette ordonnance pénale le 16 décembre 2024 et a demandé à être mis au bénéfice d'une défense d'office "étant donné [s]a situation indigente depuis novembre 2022", requête qu'il a réitérée le 30 décembre 2024.

B.

B.a. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office déposée par A.________. Il a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un cas de défense obligatoire; en outre, la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit et l'affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul; enfin, les faits reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée.

B.b. Par arrêt du 4 février 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

C.

Par acte du 17 avril 2025, A.________, agissant seul par la voie du recours en matière pénale, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 4 février 2025 et de lui accorder le bénéfice de l'assistance d'un défenseur nommé d'office. Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre des recours pénale y ont renoncé, cette dernière se référant au surplus aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de lui désigner un défenseur d'office est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête de désignation d'un défenseur d'office.

2.2.

2.2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.

S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à la lumière des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts 7B_192/2024 du 5 février 2025 consid. 3.2; 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêts 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.1.1; 7B_839/2023 précité consid. 2.2).

2.2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_1168/2024 précité consid. 2.1.2; 7B_839/2023 précité consid. 2.2; 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêts précités 7B_1168/2024 consid. 2.1.2; 7B_839/2023 consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts précités 7B_1168/2024 consid. 2.1.2; 7B_839/2023 consid. 2.3).

2.3. En l'espèce, la cour cantonale a estimé la condition de l'indigence du recourant comme étant réalisée, dans la mesure où celui-ci avait produit un document attestant qu'il était au bénéfice de l'aide sociale. Elle a ensuite retenu que s'il pouvait être donné acte au recourant que la partie plaignante était assistée d'une avocate et que l'abus de confiance n'était pas en soi une infraction de peu de gravité, vu qu'elle se poursuivait d'office et qu'elle était passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 5 ans ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 138 CP), il fallait néanmoins considérer que la peine à laquelle il était susceptible d'être condamné était celle ressortant de l'ordonnance pénale du 29 novembre 2024, soit une peine privative de liberté de 60 jours - ou une peine qui ne saurait être nettement supérieure à celle-ci - ainsi qu'une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non-paiement fautif. Le recourant n'était donc clairement pas exposé à une peine privative de liberté de plus de quatre mois au sens de l'art. 132 al. 3 CPP.

Quant à la condition portant sur la nature de la cause, elle n'était pas non plus réalisée, que ce fût sur le plan objectif ou subjectif. En effet, les faits reprochés au recourant, soit son refus de restituer à la partie plaignante une voiture que celle-ci lui aurait confiée pour qu'il l'immatricule en France, étaient très simples à appréhender et l'instruction ne présentait pas de difficulté particulière. Il en allait de même des conditions d'application de l'art. 138 CP dans ce contexte, étant précisé que le recourant avait des antécédents notamment pour des infractions de même nature et qu'il se retrouvait donc dans une situation qu'il avait déjà vécue. Enfin, le recourant n'était pas exposé au risque de la révocation d'un sursis antérieur.

2.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation à même de le remettre en cause.

2.4.1. Tout d'abord, contrairement à ce que semble faire valoir le recourant, la seule indigence ne justifie pas l'octroi de l'assistance d'un défenseur d'office, dans la mesure où l'impécuniosité et la sauvegarde des intérêts du prévenu sont des conditions cumulatives (cf. consid. 2.2.1 supra).

2.4.2. Ensuite, le recourant, qui par le passé a déjà été condamné plusieurs fois pour abus de confiance (cf. arrêt attaqué, pp. 2-3), ne saurait soutenir que la cause présenterait des difficultés en fait et en droit parce qu'il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. En effet, remettre en cause des faits ne suffit pas pour qualifier une cause de complexe. En particulier, en tant que le recourant indique que la voiture en question ne serait plus "en [sa] possession ou sous [s]a responsabilité" depuis octobre 2022, de sorte qu'on ne pourrait pas lui reprocher de refuser de la restituer à la partie plaignante, il apparaît qu'il a été en mesure d'exposer sans avocat sa version des faits à cet égard lors de son audition par la police ainsi que dans son courrier au Ministère public du 8 octobre 2024 et dans son opposition à l'ordonnance pénale. On ne voit dès lors pas en quoi il ne serait pas à même de s'expliquer seul à nouveau sur ce point, le cas échéant devant le Tribunal de police dans le cadre d'éventuels débats lors desquels il pourrait être entendu.

2.4.3. Âgé de 54 ans, le recourant, qui parle français et a su rédiger un acte de recours alors même qu'il affirme "crain[dre] de ne pas avoir les connaissances juridiques suffisantes pour comprendre l'arrêt de la Chambre des recours pénale", ne soutient pas que sa situation personnelle justifierait de lui désigner un défenseur d'office, étant rappelé que la procédure devant le tribunal de première instance est essentiellement orale (cf. art. 66 CPP; arrêt 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.4). De plus et contrairement à ce qu'il fait valoir en se référant implicitement au principe de l'égalité des armes, le seul fait que la partie plaignante soit assistée d'une avocate ne change rien à ce qui précède; cela vaut d'autant plus en l'occurrence qu'il ne prétend pas que le Ministère public devrait soutenir en personne l'accusation (cf., sur ce dernier point, arrêts 1B_370/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 2.1.2; 1B_12/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.6).

2.4.4. Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le risque d'une aggravation de sa peine par le Tribunal de police ne suffit pas pour qualifier sa cause de grave: la sanction retenue dans l'ordonnance pénale, qui vaut proposition de sanction pour le Tribunal de police en vertu de l'art. 326 al. 1 let. f CPP, constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (cf. arrêt 7B_1168/2024 précité consid. 3.3 et les arrêts cités). Ainsi, si l'ordonnance pénale venait à être mise à exécution, la peine encourue serait bien en-deça de la limite fixée à l'art. 132 al. 3 CPP. Le recourant, dont il a été retenu dans l'arrêt attaqué qu'il n'est pas exposé au risque de la révocation d'un sursis antérieur, ne démontre ainsi pas que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en arrivant à la conclusion que la présente affaire constituait un cas de peu de gravité au sens de cette disposition.

2.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou conventionnel en confirmant l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

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