13J050
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-86 83 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 janvier 2026 Composition : Mme B E N D A N I , présidente Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur de choix à Lausanne, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
13J050 Vu l’acte du 5 décembre 2024 engageant l’accusation contre B.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, notamment pour tentative de meurtre (cas n° 2, p. 3), en raison des faits suivants :
« A Lausanne, à Q***, le 2 mai 2024, vers 19h00, une dispute a [...] éclaté entre le prévenu B.________ et son père A.. Ce dernier a reproché au prévenu d’avoir menacé de mort son frère cadet, E., peu auparavant. Le prévenu a déclaré à son père qu’il allait lui casser le visage et le poignarder. Le prévenu, très énervé et passablement sous l’influence de l’alcool, a alors poussé son père au niveau du torse et l’a fait tomber sur le canapé. A cet endroit, alors que son père était couché, le prévenu B.________ s’est couché sur lui de tout son poids et a fait pression sur son torse avec son avant-bras, l’empêchant de respirer alors qu’il connaît ses difficultés de respiration. Le prévenu, qui se trouvait toujours dans cette position, a donné des coups de poing au niveau du visage de son père, toujours couché qui essayait de parer les coups, et il répétait qu’il allait le tuer. La mère du prévenu, F., a saisi le bras de son fils pour le faire lâcher, mais ce dernier l’a repoussée. A un certain moment, A. a déclaré à B.________ qu’il ne pouvait plus respirer et le prévenu n’a pas bougé et lui a répondu que ce n’était pas grave, qu’il allait mourir. E.________ et la mère ont tenté de raisonner le prévenu par la parole, en vain. E.________ s’est alors rendu dans sa chambre pour y chercher une batte de baseball en métal et a donné un coup au niveau du crâne du prévenu pour le faire lâcher prise. Après avoir reçu le coup, le prévenu s’est adressé à E.________ et lui a dit qu’il n’aurait jamais dû faire cela, qu’il allait le regretter. Effrayé, E.________ s’est rendu dans sa chambre, a verrouillé la porte, a levé les stores, s’est enfui par la fenêtre et a attendu la police chez la voisine. »
vu l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mai 2024, ordonnant la détention provisoire de B.________ en raison de l’existence des risques de collusion et de réitération qualifié,
vu l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 juin 2024, ordonnant, en lieu et place de la détention provisoire de B., des mesures de substitution à forme, notamment, d’une obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique auprès du Dr G., d’une obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool auprès du
13J050 Dr J.________ et d’une interdiction de loger au même domicile que ses parents,
vu l’audition d’arrestation de B.________ du 10 novembre 2024, en raison des faits nouveaux suivants (cf. acte d’accusation du 5 décembre 2024, cas n° 3) :
« Depuis le mois de juin 2024, le prévenu faisait l’objet de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, consistant notamment en l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier et en l’obligation de se soumettre à un suivi auprès de son médecin traitant avec des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool. Malgré cette obligation d’abstinence, le 10 novembre 2024, une patrouille de la police [...] est intervenue au R***, soit au domicile de B., après que le père de ce dernier a téléphoné à la police, au motif que son fils « cassait tout dans le logis ». A. a expliqué que son fils était devenu fou, probablement à la suite d’une consommation excessive d’alcool. A l’arrivée de la patrouille, le prévenu cassait les vitres d’un garage. Au vu de l’état d’excitation du prévenu, de son taux d’alcoolémie de 0,99 mg/l et du fait que son père a indiqué que le conflit recommencerait au départ de la police, il a été décidé d’acheminer B.________ à l’hôtel de police.
A Lausanne, le 10 novembre 2024, vers 10h40, alors qu’il se trouvait dans un véhicule de police qui le transportait jusqu'à l'Hôtel de police, B.________ a déclaré à plusieurs reprises durant tout le trajet, à l’agt K., policier, qui se trouvait à côté de lui et qu’il fixait du regard de manière agressive, « si tu touches à mon chien, je te bute. Tu fais le malin mais enlève-moi les menottes, je te prends dans la rue un contre un et je te bute ». L’agt K. a été effrayé. »
vu l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 novembre 2024, ordonnant la détention provisoire de B.________ pour le motif que les mesures de substitution prononcées en sa faveur n’avaient pas suffi à le dissuader de récidiver et de reprendre sa consommation d’alcool, précisant en outre qu’il n’avait pas respecté l’injonction de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier,
13J050 vu l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 décembre 2024, ordonnant la détention pour des motifs de sûreté de B.________, en raison d’un risque de réitération qualifié,
vu l’autorisation d’exécution anticipée de peine délivrée le 21 janvier 2025 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
vu le jugement du 3 mars 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.________, pour tentative de meurtre, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée et conduite sans autorisation, à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 158 jours de détention avant jugement et 47 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites (II à IV) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VIII),
vu la requête de B.________ du 5 juin 2025, tendant à sa libération, moyennant le prononcé de mesures de substitution, à forme, en particulier, d’un suivi ambulatoire auprès du Service de médecine des addictions du CHUV, comprenant des contrôles d’abstinence à l’alcool, et d’un suivi ambulatoire auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises ou du Service de psychiatrie générale du CHUV,
vu le prononcé de la Présidente de la Cour de céans du 16 juin 2025 (n° 287), rejetant la requête de mesures de substitution déposée par B.________,
vu la requête de B.________ du 10 juillet 2025, tendant, à nouveau, à sa libération, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, à forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, notamment sur le plan des addictions, de contrôles d’abstinence à l’alcool et d’une obligation d’avoir un travail régulier,
13J050 vu le prononcé du 16 juillet 2024 (n° 345) par lequel la Présidente de la Cour de céans a rejeté la demande de libération, moyennant le prononcé de mesures de substitution, déposée par B.________,
vu le jugement du 11 septembre 2025 (n° 351) par lequel la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a confirmé celui-ci et a ordonné le maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté, en raison de l’existence des risques de fuite et de réitération,
vu le recours au Tribunal fédéral déposé le 17 novembre 2025 par B.________ contre ce jugement,
vu la demande de mise en liberté formée le 19 décembre 2025 par B.________,
vu le prononcé du 23 décembre 2025 (n° 5036) par lequel la Présidente de la Cour de céans a rejeté la demande de libération déposée par B.________,
vu la requête de B.________ du 28 janvier 2026, tendant, à nouveau, à sa libération, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, à forme particulièrement de la fourniture de sûretés, de la remise de ses documents d’identité, d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, notamment sur le plan des addictions et du port d’un bracelet électronique,
vu les déterminations du Ministère public du 30 janvier 2026, lequel conclut au rejet de la demande de mise en liberté,
vu la réplique spontanée de B.________ du 30 janvier 2026,
vu les pièces au dossier ;
13J050 considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours,
qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP),
qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par B.________ est recevable ;
considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP), soit en l’occurrence la Présidente de la Cour de céans ;
considérant que selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par analogie, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
qu’aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention,
13J050
que, selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (a), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e) et l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f),
que B.________ ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit,
qu’en revanche, il conteste le risque de fuite au motif que sa famille, son instruction et ses attaches sociales se trouvent en Suisse, et que lors de sa première remise en liberté du 6 juin 2024 il n’avait pas pris la fuite,
qu’en l’espèce, le requérant est un ressortissant équatorien, au bénéfice d’un permis B, mais également d’une autorisation de séjour en Espagne (cf. jgt, p. 9),
qu’il a été condamné en première instance, puis en appel, à une peine privative de liberté de 42 mois, de sorte qu’on peut craindre que, nonobstant le recours qu’il a déposé au Tribunal fédéral, il quitte la Suisse afin de se soustraire à la peine susmentionnée, ce d’autant plus qu’une mesure d’expulsion pour une durée de 8 ans a également été prononcée à son encontre,
que l’existence d’attaches en Suisse ne suffit pas à exclure ce risque, dès lors que le requérant dispose d’une possibilité concrète de se rendre à l’étranger, en particulier en Espagne où il est autorisé à séjourner,
que, partant, la condition relative à l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) est remplie,
qu’aucune mesure de substitution n’est à même de pallier ce risque, étant rappelé que, de jurisprudence constante, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation
13J050 régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées),
que l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance ne permet pas de prévenir un risque de fuite en temps réel, dans sa forme actuelle, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3),
que le versement d’un montant à titre de sûretés est d’une relative inefficacité puisqu’il est aujourd’hui aisé de franchir les frontières sans papiers d’identité et qu’elle ne représente donc pas un réel frein à la fuite (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 237 CPP),
que le Tribunal fédéral considère que même une caution élevée ou le versement de sûretés financières peut ne pas suffire à pallier un risque de fuite sérieux lorsqu’il existe des circonstances qui rendent vraisemblable que le prévenu pourrait malgré tout se soustraire à la procédure (TF 7B_1209/2025 du 1ᵉʳ décembre 2025 consid 3.2.2),
que le prévenu n’a au demeurant pas un droit inconditionnel, fondé sur l'art. 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), à être libéré moyennant le versement de sûretés, le juge de la détention pouvant renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_1209/2025 précité),
que, tout bien considéré, le versement par la sœur du requérant d’un montant de 10'000 fr. à titre de sûretés n’est en l’état pas suffisant pour palier le risque de fuite même dans l’hypothèse où B.________
13J050 entretiendrait de bonnes relations avec sa sœur et le sacrifice consenti par celle-ci pour lui venir en aide,
que les conditions de la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, étant alternatives, l’existence du risque fuite est suffisant pour confirmer le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné à l’encontre du requérant (cf. TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2),
que, par surabondance, le risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1 bis CPP), contesté par le requérant, demeure également réalisé, son argumentation étant identique à celle soulevée dans ses demandes de libération des 5 juin 2025, 10 juillet 2025 et 19 décembre 2025, rejetées par prononcés des 16 juin 2025 (n° 287), 16 juillet 2025 (n° 345) et 25 décembre 2025 (n° 5036),
que, dans son jugement du 11 septembre 2025 (n° 351), la Cour d’appel pénale a considéré que la culpabilité de B.________ était lourde, retenant les éléments suivants : « Il s’en est pris à la vie de son père, souffrant et fragilisé, et ce sans la moindre raison, ne stoppant pas ses agissements malgré les tentatives de ses proches et de sa victime de le raisonner, au point qu’il a fallu que son frère lui assène un coup de batte de baseball pour qu’il mette fin à ses actes. Sa prise de conscience est inexistante. En cours d’instruction, l’appelant n’a cessé de minimiser les faits en déclarant systématiquement que les menaces prononcées n’étaient que des paroles en l’air qui ne devaient pas être prises au sérieux, en mettant ses agissements sur le compte de l’alcool ou en affirmant vouloir se défendre devant son père. En appel, il a changé de version, revenant sur les éléments qu’il avait admis durant la procédure. Il a également prétendu n’avoir aucun problème de violence, ce qui est inquiétant. À charge, on retiendra également le concours d’infractions, puisque l’appelant a commis de nouvelles infractions en matière de circulation routière, alors qu’il avait déjà été condamné et qu’il se trouvait encore dans le délai d’épreuve. De plus, au bénéfice de mesures de substitution, il a persisté dans la voie délictueuse, s’en prenant à un agent de police, et a dû être replacé en
13J050 détention provisoire en raison du fait qu’il n’avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées. [...] son comportement en détention n’est pas particulièrement bon, dès lors qu’il a été sanctionné pour une consommation de cannabis, qu’il a contestée »,
que ces éléments suffisent à retenir l’existence d’un risque de réitération, à tout le moins qualifié (art. 221 al. 1bis CPP), étant notamment rappelé, comme déjà retenu dans les prononcés des 16 juin 2025 (n° 287), 16 juillet 2025 (n° 345) et 25 décembre 2025 (n° 5036), que B.________, alors qu’il était poursuivi pour des faits extrêmement graves, ne s’était pas investi dans le suivi imposé par le Tribunal des mesures de contrainte, avait poursuivi sa consommation d’alcool et avait commis de nouvelles infractions nécessitant, à nouveau, son placement en détention provisoire,
qu’au surplus, le faisceau de mesures de substitution proposées par le requérant, au demeurant inaptes à pallier le risque de fuite, est, pour l’essentiel, identique à aux mesures de substitution déjà mises en œuvre, en vain, lors de la procédure préliminaire et réitérées dans ses précédentes requêtes de libération, de sorte qu’il peut être, sur ce point, intégralement renvoyé à ce qui a déjà été exposé dans les prononcés des 16 juin 2025 (n° 287), 16 juillet 2025 (n° 345) et 25 décembre 2025 (n° 5036), étant précisé que le port d’un bracelet électronique ne permettrait que de constater a posteriori que le requérant aurait transgressé la mesure et que le versement de sûretés ne l’empêcherait pas de récidiver,
que la détention avant jugement subie à ce jour par B.________ demeure proportionnée au regard de la peine privative de liberté de 42 mois prononcée en première instance, puis confirmée en appel,
qu’en conséquence, la demande de libération, moyennant, le cas échéant, le prononcé de mesures de substitution, doit être rejetée, B.________ demeurant détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine ;
13J050 considérant enfin que les frais du présent prononcé, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 233 CPP, prononce :
I. La demande de libération déposée par B.________ est rejetée.
II. Les frais du présent prononcé, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de B.________.
III. Le prononcé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
12 -
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par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :