Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1209/2025

Arrêt du 1er décembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux van de Graaf, Juge présidant, Koch et Hofmann. Greffier : M. Magnin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Florian Monnier, avocat, recourant,

contre

Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé.

Objet Prolongation de la détention provisoire,

recours contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 749 - PE25.012154-MPH).

Faits :

A.

A.a. Le 8 juin 2025, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu), un ressortissant français né en 1986 et domicilié à U.________, en France voisine. Le 11 juin 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) a repris la procédure pénale. Il reproche au prévenu d'avoir, le 7 juin 2025, de concert avec un comparse, dérobé un billet de 50 euros et deux téléphones mobiles, d'une valeur totale de 350 fr., à une prostituée, en l'ayant menacée avec un couteau et en lui ayant notamment dit qu'ils allaient la frapper. Il lui reproche également d'avoir consommé de la marijuana. À ce stade, le prévenu est poursuivi pour brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP) et pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).

A.b. Le casier judiciaire suisse du prévenu fait mention d'une condamnation, notamment pour contrainte (art. 181 CP), prononcée le 23 juillet 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour. Le casier judiciaire français du prévenu comporte une quinzaine d'inscriptions, dont des condamnations, prononcées entre les années 2003 et 2017, à des peines de réclusion et d'emprisonnement, notamment pour des infractions contre le patrimoine et l'intégrité physique et sexuelle.

A.c. Le 21 juin 2025, le prévenu, alors sous mandat d'arrêt, a été interpellé, puis placé, jusqu'au 20 septembre 2025, en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) du 23 juin 2025. Par arrêt du 7 juillet 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Chambre des recours pénale) a confirmé cette ordonnance. Par ordonnance du 15 août 2025, le TMC a rejeté une demande de libération déposée par le prévenu. Par ordonnance du 16 septembre 2025, il a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu'au 19 décembre 2025, en particulier en raison de la présence d'un risque concret de fuite.

B.

Par arrêt du 2 octobre 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé le 29 septembre 2025 par le prévenu contre cette dernière ordonnance.

C.

Par acte du 10 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée, qu'il soit immédiatement remis en liberté et que les frais et l'indemnité allouée à son défenseur d'office soient laissés à la charge de l'État. À titre subsidiaire, il prend les mêmes conclusions, avec la précision que sa remise en liberté soit assortie de mesures de substitution, à savoir l'obligation de céder, à titre de sûretés, un montant mensuel de 1'000 euros, plus subsidiairement fixé à dire de justice, l'obligation de conserver son emploi auprès de son employeur ou de trouver un nouvel emploi en cas de licenciement, l'obligation de se présenter, deux fois par mois, à un poste de police en Suisse et l'interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, son comparse et la victime, et de les approcher à moins de dix mètres. À titre encore plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 2 octobre 2025 et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre demandé l'assistance judiciaire. Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale et le Ministère public ont indiqué, par courriers du 14 novembre 2025, qu'ils renonçaient à se déterminer. Ces prises de position ont été communiquées au recourant. Le 19 novembre 2025, celui-ci a déposé une écriture.

Considérant en droit :

Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.1. Le recourant, qui ne remet plus en cause l'existence de soupçons suffisants de culpabilité, invoque une violation de l'art. 221 al. 1 let. a CPP. Il conteste présenter un risque de fuite. Sur ce point, il invoque également l'arbitraire, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH). Il considère que l'autorité cantonale, d'une part, aurait procédé à un examen trop succinct et superficiel de ses arguments et, d'autre part, en aurait omis certains, ainsi que des moyens de preuve.

2.2.

2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

2.2.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1 bis let. a et b CPP).

Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; 125 I 60 consid. 3a).

2.3. L'autorité cantonale a relevé que le recourant avait reconnu que son centre de vie était en France, mais avait souligné que deux de ses enfants résidaient toujours en Suisse et qu'il bénéficiait à leur égard d'un droit de visite médiatisé (à V.) de deux heures toutes les deux semaines. Elle a indiqué qu'il avait rappelé qu'il s'était battu pour obtenir ce droit de visite et qu'il serait erroné de penser qu'il y renoncerait au vu de l'énergie qu'il avait déployée pour le mettre en oeuvre. Elle a ajouté qu'il avait affirmé vouloir exercer ce droit, que cela l'obligerait à se rendre régulièrement en Suisse, que cela garantirait sa disponibilité pour les besoins de l'instruction et qu'il était d'ailleurs revenu en Suisse voir ses enfants deux semaines après les faits qui lui étaient reprochés. Elle a encore relevé que le recourant avait invoqué une situation personnelle stable et qu'il se prévalait d'un contrat de travail de durée indéterminée et d'une vie commune à U. avec la mère de son futur enfant.

La juridiction cantonale a retenu que les considérations de son arrêt précédent du 7 juillet 2025 demeuraient pertinentes. Elle a rappelé qu'il était indéniable que le centre de vie (domicile, avec sa compagne, et activité professionnelle) du recourant se trouvait en France et qu'excepté deux enfants issus d'une relation antérieure, il n'avait aucune attache avec la Suisse. Elle a estimé que ses liens familiaux sur le territoire helvétique, qui consistaient au droit de visite médiatisé précité, étaient trop récents, limités et incertains pour atténuer de manière crédible le risque de fuite. Elle a ajouté que la gravité des faits, passibles, s'ils étaient avérés, d'une peine privative de liberté significative, renforçait le risque que le recourant tente de se soustraire à la procédure en retournant en France, puis y reste, en précisant que ce pays n'extradait pas ses ressortissants. La cour cantonale a également considéré qu'il restait à craindre que la volonté affichée par l'intéressé de vouloir conserver un lien avec ses enfants qui vivent en Suisse, dont il ne contestait pas qu'elle ne s'était traduite que depuis peu, ne résiste pas à la tentation de se soustraire aux conséquences pénibles que la procédure pénale pourrait impliquer pour lui. Elle a par ailleurs relevé qu'elle peinait à voir, dans la circonstance que le recourant était revenu en Suisse deux semaines après les faits, le gage de sa volonté de se mettre à disposition des autorités de poursuite pénale, dès lors qu'il ignorait, à ce moment-là, qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Dans ces circonstances, elle a considéré qu'il y avait sérieusement lieu de craindre que le recourant se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (arrêt querellé, pp. 9-11).

2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant livre, face à celui-là, des considérations d'ordre essentiellement appellatoire et, partant, irrecevables.

2.4.1. Le recourant reproche en particulier à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte, dans son raisonnement, qu'il avait pris l'engagement de se présenter à tous les actes de procédure et que sa compagne aurait assuré aux autorités de poursuite pénale qu'elle le superviserait personnellement pour qu'il se rende aux mesures d'instruction requises. La juridiction cantonale n'a toutefois pas ignoré l'engagement du recourant de ne pas se soustraire à la procédure pénale en cours. Celui-ci va de soi et résulte manifestement des nombreuses écritures qu'il a produites en vue d'obtenir sa libération de la détention provisoire, le cas échéant la mise en oeuvre des mesures de substitution proposées (cf., par exemple, arrêt querellé, p. 13). Cela étant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale une appréciation arbitraire des faits parce qu'elle ne s'est pas contentée de simplement croire le recourant sur parole. Par ailleurs, il n'était pas non plus arbitraire - ni de nature à concrétiser une violation du droit d'être entendu -, pour l'autorité cantonale, de passer sous silence le fait que la compagne du recourant aurait dit qu'elle le superviserait pour qu'il se rende devant la justice. Cet argument, qui n'est au demeurant nullement étayé dans le cadre du recours au Tribunal fédéral, ne permet pas d'offrir une quelconque garantie et tend au contraire plutôt à démontrer le peu de sérieux que le recourant accorde à sa situation.

2.4.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir arbitrairement pas pris en compte la relation qu'il entretiendrait avec ses enfants qui vivent en Suisse et que ceux-ci seraient sa priorité au point qu'elle constituerait un gage de sa présence dans ce pays. Sur ce dernier point, il expose que le rapport de police du 18 août 2025 (cf. dossier cantonal, pièce 37) mettrait en avant son attachement particulier à ses enfants et mettrait en évidence ses liens étroits avec la Suisse, en particulier qu'il s'y rendrait régulièrement pour voir ses enfants. Les éléments ressortant du rapport de police ne sont toutefois pas propres à remettre en cause, d'autant moins sous l'angle de l'arbitraire, les considérations de la cour cantonale au sujet des liens existant entre le recourant et ses enfants vivant en Suisse et, par conséquent, les attaches de ce dernier avec ce pays. À la lecture des passages du rapport cités par l'intéressé (cf. dossier cantonal, pièce 37, p. 17), on constate tout au plus que la police a indiqué que celui-ci "attache une grande importance à ses enfants en Suisse". Elle a d'ailleurs précisé que la mère de ceux-ci mettait "les choses au point" et qu'elle comprenait des messages vocaux de cette dernière qu'elle avait "subi des menaces à certaines périodes" de la part du recourant, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer la mise en place d'un droit de visite sécurisé. Quant à l'analyse de la carte SIM d'un téléphone mobile qui serait utilisé par le recourant (cf. dossier cantonal, pièce 37, p. 8), celle-ci indique uniquement qu'il "utilise régulièrement ce numéro et vient donc régulièrement" sur le territoire suisse. Ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, ce rapport n'atteste nullement que l'intéressé viendrait régulièrement en Suisse pour voir ses enfants, ni n'infirme d'ailleurs que le droit de visite serait exercé depuis récemment. Durant son audition du 14 août 2025, le recourant avait au demeurant admis qu'il n'avait vu ses enfants qu'à deux reprises (cf. dossier cantonal, procès-verbal du 14 août 2025, p. 2).

2.4.3. Pour le surplus, le recourant se borne à répéter l'argumentation qu'il a formulée devant l'autorité cantonale selon laquelle, d'une part, l'exercice du droit de visite constituerait une garantie supplémentaire qu'il continue à se rendre sur le territoire suisse pour les actes de procédure et, d'autre part, il serait revenu en Suisse deux semaines après les faits justement pour rendre visite à ses enfants. Il ne critique ainsi pas le raisonnement de la juridiction cantonale sur ces deux aspects et procède ainsi d'une manière qui n'est pas conforme aux exigences d'un recours au Tribunal fédéral et qui se révèle par conséquent irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêts 7B_1123/2024 du 19 décembre 2024 consid. 2.1.1; 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.4.1). Il ne démontre au demeurant pas, dans son recours au Tribunal fédéral, qu'il ne pourrait pas, malgré la mise en place du droit de visite médiatisé, conserver des liens avec ses enfants qui vivent en Suisse par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

2.4.4. Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant présentait un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP.

3.1. Le recourant, qui invoque une violation des principes de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et de l'égalité (art. 8 al. 1 et 2 Cst.), reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté les mesures de substitution qu'il a proposées. Il rappelle qu'il a proposé de céder, à titre de sûretés, un montant mensuel de 1'000 euros, résultant de son salaire, d'avoir l'obligation de conserver son emploi auprès de son employeur, respectivement de trouver un nouvel emploi, afin de payer cette cession de salaire, d'avoir l'obligation de se rendre auprès d'un poste de police à raison de deux fois par mois et d'avoir l'interdiction d'approcher à moins de dix mètres de son comparse et de la victime.

3.2.

3.2.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

3.2.2. Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2); les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3).

La libération moyennant des sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci (arrêt 7B_1016/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) - et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a; arrêt 7B_1016/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il y a également lieu de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (arrêt 7B_1016/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Le prévenu détenu n'a pas un droit inconditionnel, fondé sur l'art. 5 par. 3 CEDH, à être libéré moyennant le versement de sûretés; le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêt 7B_1016/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.3. L'autorité cantonale a tout d'abord renvoyé à l'analyse à laquelle elle avait procédé dans son arrêt du 7 juillet 2025 sur ce point. À cette époque, elle avait considéré que les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de pallier le risque de fuite constaté. Elle avait relevé que ces mesures ne reposaient que sur la seule volonté du recourant et apparaissaient inefficaces dans la mesure où il résidait à l'étranger. Concernant la fourniture de sûretés, elle avait indiqué que la mesure dépendait également de son bon vouloir et ne présentait aucune garantie. Elle avait ajouté que l'intéressé avait des ressources financières limitées et plusieurs enfants à charge, de sorte que sa proposition de procéder à des versements mensuels de 1'000 euros (sur un salaire de 1'700 euros) n'était tout simplement pas réaliste. De plus, selon la cour cantonale, un tel montant n'était pas suffisant pour dissuader le recourant de se soustraire à la procédure au regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a en substance résumé ses considérations précédentes et a rappelé que l'engagement de céder la somme de 1'000 euros n'était assortie d'aucune garantie concrète et n'apparaissait pas plus réaliste aujourd'hui qu'auparavant, compte tenu des charges, notamment d'entretien, qu'il devait assumer et de ses ressources financières limitées (arrêt querellé, p. 13).

3.4.

3.4.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir balayé ses propositions de mesures de substitution, au motif que celles-ci ne relevaient que de sa bonne volonté et qu'il pouvait décider de ne pas les suivre. Il lui reproche également de ne pas avoir examiné la pertinence et la faisabilité de ces mesures. Il lui reproche encore d'avoir considéré que le versement mensuel de sûretés proposé n'apparaissait pas réaliste au regard de sa situation financière. Il estime pour sa part qu'il aurait une capacité financière suffisante, dès lors qu'il travaillerait pour un employeur et percevrait un salaire mensuel de 1'700 euros. De plus, selon le recourant, il vivrait avec sa compagne en concubinage, qui travaillerait également, de sorte que la cession de salaire proposée ne l'empêcherait pas de s'acquitter de l'ensemble des charges familiales.

3.4.2. Tout d'abord, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir simplement considéré que les mesures de substitution proposées dépendaient uniquement de son bon vouloir. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral (cf., par exemple, arrêt 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.3.2 et les références citées) retient en effet que les mesures de substitution, comme l'obligation de se présenter à un poste de police, qui reposent sur la seule volonté du justiciable de s'y soumettre, n'offrent aucune garantie pour contenir un risque de fuite. De plus, dans le cas particulier, le recourant ne formule, quoi qu'il en dise, aucun élément qui justifierait de s'écarter de ces considérations. Le lourd passé judiciaire français de l'intéressé ne parle d'ailleurs pas en sa faveur. Ensuite, en ce qui concerne la mesure proposée visant à la fourniture de sûretés à hauteur de 1'000 euros par mois prélevés sur son salaire, on relève que le recourant ne démontre pas, en particulier dans son recours au Tribunal fédéral, que l'emploi dont il se prévaut dans un magasin de prêt-à-porter serait toujours d'actualité. S'il est certes vrai qu'il a produit un contrat de travail, celui-ci ne date que du mois de mars 2025 et n'atteste pas que l'employeur concerné serait disposé, après plusieurs mois de détention provisoire, à poursuivre sa relation contractuelle avec le recourant. Dans ces circonstances, celui-ci, qui n'argumente pas plus avant cette question, ne démontre pas qu'il serait en mesure de continuer à percevoir le salaire de 1'700 euros dont il se prévaut. Ainsi, force est d'admettre que la situation financière du recourant présente des incertitudes et qu'elle ne permet pas de garantir le versement des sûretés proposées. Enfin, la mesure de substitution visant à obliger l'intéressé de trouver un emploi dans un délai d'un mois est pour le moins incertaine et n'offre, elle non plus, aucune garantie. Pour le reste, la question d'une mesure tendant à interdire au recourant d'entretenir des contacts avec son comparse et la victime n'est pas pertinente au regard du risque de fuite constaté.

Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé les art. 237 et 238 CPP, ni d'une autre manière le droit fédéral, en refusant de donner suite aux mesures de substitution proposées par le recourant. Vu ce qui précède, et en particulier parce que le recourant n'établit nullement, ni ne rend à tout le moins vraisemblable, la situation financière qu'il allègue, il ne saurait, en tout état de cause, invoquer valablement, d'une part, une violation de son droit d'être entendu, parce que la juridiction cantonale n'aurait pas fixé elle-même le montant des sûretés, et, d'autre part, une inégalité de traitement fondée sur ses ressources financières prétendument modestes.

Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant :

Le Greffier :

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01.12.2025
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25.03.2026