Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.007373

653 TRIBUNAL CANTONAL 115 PE22.007373-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 4 février 2025


Composition : M. S T O U D M A N, président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : E.________, défenseur d’office de [...], appelante, et [...], prévenu et intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre [...]. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que [...] s’est rendu coupable d’abus de confiance, de vol par métier, de dommages à la propriété, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, de contravention à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant cinq ans (II), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de dix jours (III), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse en application de la clause de rigueur (IV), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par [...] lors de l’audience du Tribunal de céans du 14 mai 2024, partant a dit que [...] est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 39'000 fr., valeur échue, et a renvoyé pour le surplus [...] à agir par la voie civile à l’encontre de [...] pour le solde de son dommage (V), a ordonné la confiscation et la destruction de 14 tickets avec divers montants, d’un brise-vitre rouge, d’un tuyau avec ballon gonflable noir et de deux tournevis rouges séquestrés sous fiche n° 34555 (VI), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction de deux DVDs contenants les images de vidéosurveillance de stations-service, parkings et fichier Excel inventoriés sous fiche n° 34614 (VII), a fixé à 3'518 fr. 50, débours forfaitaires, vacations forfaitaires et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me E.________, défenseur d’office de [...] (VIII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 8'843 fr. 50 - comprenant notamment l’indemnité allouée conformément

  • 3 - au chiffre VIII ci-dessus -, à la charge de [...] (IX) et a dit que [...] ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux chiffres VIII et IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (X). Le Tribunal correctionnel a considéré que l’indemnité allouée à Me E.________ comme défenseur d’office devait être fixée sur la base des opérations détaillées figurant dans les deux listes produites (P. 61) et compte tenu de l’ajout de durées d’une heure et 32 minutes pour le temps consacré à l’audience du 14 mai 2024, de 15 minutes pour un entretien avec le prévenu après ladite audience et d’une heure de forfait pour les opérations postérieures à l’audience. Les premiers juges ont, nonobstant les remarques figurant au pied desdites listes des opérations, précisé que le tarif horaire appliqué était celui de 180 fr. et que les vacations étaient comptées forfaitairement à 120 fr. l’unité (consid. 9, pp. 25-26). Le procès- verbal de l’audience révèle que les deux listes d’opérations produites par Me E.________ avant la clôture de l’instruction étaient « accompagnées d’un document en lien avec le tarif horaire dont l’application est requise » (PV aud. de jugement, p. 8). B.Par acte du 3 juin 2024, l’avocate E.________, agissant en son propre nom, a déposé, auprès de la Chambre des recours pénale, un acte intitulé « recours » contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que son indemnité de défenseur d’office est fixée à 4'800 fr. et à ce qu’il est dit que « [l]es heures annoncées au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte par la recourante (...), dans ses listes d’opérations du 14 mai 2024 dans le cadre de la défense d’office dans la cause PE22.007373-PCR sont justifiées et doivent être pleinement rémunérées ». L’appelante a demandé à être autorisée à compléter son mémoire dans les dix jours dès la notification du jugement motivé. Par mémoire complémentaire du 20 juin 2024, l’appelante a pris des conclusions identiques sur le fond.

  • 4 - Le 12 juillet 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint en ce qui concernait [...]. Le 16 janvier 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que, sous réserve des observations que Me E.________ ferait valoir dans les dix jours, il était inutile de lui fixer un délai supplémentaire pour déposer un mémoire au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, l’appel étant d’ores et déjà motivé. L’appelante n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 1.2Au vu de la modification législative du 1 er janvier 2024, il y a lieu de traiter le recours formé par l’avocate E.________ comme un appel (cf. not. CAPE 17 décembre 2024/502 consid. 1.2 ; CAPE 21 novembre 2024/487 consid. 1). Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par le défenseur d’office qui a qualité pour contester le jugement

  • 5 - d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.3S’agissant d’un appel dirigé exclusivement contre l’indemnité d’office arrêtée par le jugement d’un tribunal de première instance, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.1 3.1.1Faisant grief aux premiers juges d’arbitraire et se prévalant d’une violation de son droit d’être entendue, l’appelante conteste la quotité de l’indemnité de défenseur d’office qui lui a été allouée en première instance. Elle soutient en substance que l’indemnité devrait, sur la base d’une durée d’activité de 7 heures et 54 minutes jusqu’au 31 décembre 2023 et de 8 heures en 2024, être fondée sur un tarif horaire de 250 francs. L’appelante conteste également la prise en charge des frais de déplacement lorsqu’elle doit se rendre loin de son Etude [...], par exemple à Sugiez ou à Nyon, la vacation forfaitaire étant selon elle insuffisante. L’appelante ne conteste pas le nombre d’heures d’activité admises en première instance, ni la manière dont le tarif a été appliqué. Pour ce qui est de sa rémunération, elle plaide exclusivement l’insuffisance du tarif horaire de 180 fr., les charges des avocats ayant augmenté dans un passé relativement récent. Elle se réfère à une étude de l’Université de Saint-Gall, déjà produite en première instance. Elle souligne que l’avocat qui pratique le droit pénal doit souvent se déplacer loin de son Etude, qu’il est parfois dépendant de l’horaire imposé par les autorités (police, Ministère public) et que l’ensemble de ces contraintes prend du temps qui n’est pas toujours rémunéré. Elle entend démontrer

  • 6 - que l’Etat fait supporter aux avocats d’office le poids économique des frais de fonctionnement de la justice en exigeant d’eux, en substance, qu’ils travaillent de fait gratuitement. Elle compare la situation vaudoise avec celle d’autres cantons, tenus pour plus généreux en la matière. Sur ces bases, la rémunération équitable de l’avocat devrait, selon elle, s’élever à 250 fr. l’heure. 3.1.2Contrairement à ce qui était le cas dans une précédente procédure portant sur un objet similaire (CAPE 2023/95 du 4 mai 2023 consid. 18, spéc. 18.3), l’appelante a soulevé le point spécifique du tarif rémunérant l’avocat d’office en première instance déjà. Elle a expressément émis des prétentions à ce titre devant les premiers juges en produisant des listes d’opérations du 31 décembre 2023 et du 14 mai 2024 réclamant le bénéfice d’un tarif horaire de 250 fr. (P. 61, déjà citée ; PV aud. de jugement, p. 8, déjà citée). Elle est donc recevable à faire valoir ses griefs en seconde instance cantonale. 3.2 3.2.1Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat

  • 7 - stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Selon l’art. 3 bis

RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). 3.2.2En matière civile, le tarif horaire rémunérant l’avocat d’office est également de 180 francs. Ce montant a été contesté devant le Tribunal fédéral, les recourants (l’Ordre des avocats vaudois et Me [...]) soutenant alors eux aussi que le tarif horaire devait être porté à 250 francs. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours par arrêt du 17 mai 2011 (ATF 137 III 185, confirmant un arrêt rendu le 6 juin 2006 dans une cause argovienne, publié aux ATF 132 I 201), en considérant notamment ce qui suit : « Il convient uniquement d'examiner si la rétribution horaire de 180 fr. permet aujourd'hui à l'avocat vaudois de couvrir ses frais et de réaliser en plus un revenu qui ne soit pas simplement symbolique. Le renchérissement d'environ 3 % depuis 2006, à lui seul, ne rend pas le montant de 180 fr. inéquitable. Il reste donc à rechercher si, en matière de frais, la situation des avocats vaudois est particulière et exige une indemnisation plus élevée, ou, en d'autres termes, si ces frais sont notablement plus importants qu'en moyenne nationale. A ce sujet, les recourants se réfèrent uniquement à l'étude que l'Université de Saint-Gall a réalisée pour la FSA, étude qu'ils ont produite en annexe de leur recours ; il s'agit de l'étude sur laquelle le Tribunal fédéral avait fondé son arrêt de principe de 2006 (étude partiellement publiée, cf. Frey/Bergmann, Studie Praxiskosten des Schweizerischen Anwaltsverbandes, Bericht, Université de Saint-Gall, Institut suisse des petites et moyennes entreprises, 31 mars 2005). Les frais professionnels de l'avocat y sont détaillés pour l'entier du pays (rubrique : total), pour cinq régions (Espace Mittelland, Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale,

  • 8 - Vaud et Valais, Suisse centrale), quatre cantons (Berne, Genève, Tessin, Zurich) et trois régions linguistiques. Les recourants soutiennent que les frais généraux des études vaudoises étaient à l'époque déjà supérieurs aux moyennes énoncées dans l'étude. Ils estiment que les chiffres retenus pour la région Vaud et Valais ne sont pas pertinents, le coût de la vie dans l'arc lémanique vaudois où se trouvent la plupart des études vaudoises étant notoirement plus proche de celui de Genève que de celui du Valais. A leur avis, il faudrait se fonder sur les valeurs moyennes relevées pour la partie francophone du pays. (...). L'objection des recourants selon laquelle les frais des avocats vaudois étaient dès le départ supérieurs aux moyennes énoncées dans l'étude saint-galloise n'est donc pas pertinente ; ils font référence aux chiffres de la région Vaud et Valais qui n'ont cependant pas été retenus dans l'arrêt de 2006 et qui n'ont joué aucun rôle pour arrêter le montant de l'indemnité horaire à 180 fr. En résumé, les recourants ne démontrent pas de situation particulière dans le canton de Vaud par rapport à celle de la moyenne du pays. La rémunération horaire de 180 fr. reprise de l'arrêt de 2006 peut dès lors être considérée comme équitable. (...) » (consid. 5.4). Les principes posés par cet arrêt en matière de tarif horaire ont été confirmés notamment par un arrêt du 26 septembre 2013 (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 in fine ; cf. aussi TF 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1). 3.2.3Selon le calculateur en ligne de l’Indice suisse des prix à la consommation publié par l’Office fédéral de la statistique (https://lik- app.bfs. admin.ch/fr/lik/rechner?periodType=Jahresdurchschnitt&basis=12.2005%3 D100&betrag=100&start=01.2006&ende=01.2023), le renchérissement a été de + 7,9 % entre 2006 et 2023. Le calculateur ne permet pas encore d’introduire le renchérissement de l’année 2024. Depuis 2011, année où a été rendu l’arrêt publié aux ATF 137 III 185, le renchérissement a été, selon le même calculateur, de + 4,2 % au 31 décembre 2023. 4.Le renchérissement de 4,2 % intervenu par rapport au moment de l’analyse du Tribunal fédéral effectuée en 2011 (consid. 3.2.2 ci- dessus) ne permet pas encore de considérer que le montant de 180 fr. serait devenu inéquitable dans l’intervalle. En effet, l’adaptation à

  • 9 - l’inflation jusqu’au 31 décembre 2023 aurait uniquement pour effet de faire passer le tarif horaire de 180 fr. à 187 fr. 56. Cette adaptation ne saurait suffire à commander la modification du tarif, même compte tenu du renchérissement présumable de l’année 2024, plus précisément celui au 17 mai 2024 dans le cas particulier, que rien ne permet de considérer comme particulièrement élevé. 5.L’étude de l’Université de Saint-Gall produite par l’appelante (annexe à la P. 61) porte sur les charges d’exploitation des membres de la FSA, l’année de référence étant 2017. Cette étude révèle notamment que la rémunération horaire de l’avocat d’office couvrant uniquement les charges (« sans part de rémunération équitable de l’avocat ») serait, pour les avocats pratiquant à plus de 20 % à la charge de l’assistance judiciaire, de 121 francs. On ne peut donc pas suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que le tarif vaudois de 180 fr. de l’heure contraint l’avocat d’office à travailler « gratuitement » : ce serait vrai si le tarif était de 121 fr. (pp. 59 à 61). Selon les auteurs de l’étude, pour permettre à l’avocat de retirer une rémunération « équitable » de 150'000 fr. par an, le tarif devrait être de 222 fr. de l’heure. Il faut cependant rappeler que le Tribunal fédéral a posé pour règle que la rétribution de l’avocat d’office devait lui permettre de couvrir ses frais et « de réaliser en plus un revenu qui ne soit pas simplement symbolique » (ATF 137 III 185, consid. 5.4). Un revenu annuel de 150'000 fr. doit être tenu pour confortable et non pour symbolique. Or, la rétribution horaire en vigueur dans notre canton est supérieure à la moyenne des seuils inférieur et supérieur de 121 fr. et de 222 fr. mentionnés ci-dessus, laquelle se monte à 171 fr. 50. L’étude académique en question révèle également que, par rapport aux années précédentes, les coûts horaires des avocats pratiquant à plus de 20 % à la charge de l’assistance judiciaire sont restés pratiquement inchangés, les charges moyennes des avocats étant globalement en légère baisse. L’illustration 10 (p. 60) révèle que, si les coûts horaires ont connu une augmentation entre 2003 et 2012, ils ont à

  • 10 - l’inverse subi une baisse entre 2013 et 2017. Le tarif horaire de 222 fr. permettant la rémunération correcte de 150'000 fr. par an en 2017 est à comparer avec celui qui permettait la même rémunération en 2003, qui se montait à 219 francs. Force est ainsi de constater qu’en réalité, la situation n’a que très peu changé entre 2003 et 2017, l’écart afférent à cet intervalle étant de 3 francs. Dès lors, si le tarif horaire de 180 fr. était conforme aux exigences d'une indemnité équitable au sens de la jurisprudence de 2006 et en 2011, on doit admettre qu’il l’est actuellement toujours sur la base des constations tirées de l’étude académique dont se prévaut l’appelante. 6.L’appelante se plaint également de l’insuffisance des frais de déplacement lorsqu’elle doit se rendre loin de son Etude [...], par exemple à Sugiez ou à Nyon. Néanmoins, il faut observer que tout tarif comporte nécessairement une part de schématisme en raison même de son caractère forfaitaire. La vacation à 120 fr. est applicable à tous les déplacements, y compris lorsque l’appelante doit se déplacer moins loin, par exemple dans son arrondissement de [...]. Sans doute l’indemnité ne couvre-t-elle pas entièrement les longs trajets. Il est cependant possible d’admettre que ces « pertes » sont compensées par l’allocation d’une indemnité de 120 fr. lorsque l’appelante plaide à [...], les frais d’une telle vacation étant alors à l’évidence inférieurs au montant forfaitaire alloué. Du reste, la liste d’opérations du 31 décembre 2023 produite en première instance (P. 61, déjà citée) mentionne une vacation à 120 fr., incontestée. 7.Il découle de ce qui précède que le renchérissement en général a été contenu depuis l’arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral le 17 mai 2011. Il n’a pas été possible de constater une augmentation des charges des études d’avocat depuis lors. En outre, l’indemnisation globale des vacations est équitable. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de s’écarter du tarif en vigueur. 8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

  • 11 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 398 ss, 406 al. 1 let. d CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant: "I. à VII.(inchangés) VIII.Fixe à CHF 3'518.50 (trois mille cinq cent dix-huit francs et cinquante centimes) débours forfaitaires, vacations forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me E., défenseur d’office de [...]. IX.Met les frais de procédure, arrêtés à CHF 8'843.50 (huit mille huit cent quarante-trois francs et cinquante centimes) - comprenant notamment l’indemnité allouée conformément au ch. VIII ci-dessus -, à la charge de [...]. X.Dit que [...] ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux ch. VIII et IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra." III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de Me E.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me E.________, -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026