Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_1290/2023
Arrêt du 19 juillet 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé.
Objet Indemnisation du conseil juridique gratuit; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 octobre 2023 (501 2023 12).
Faits :
A.
Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal) a condamné B.B.________ pour diverses infractions contre l'intégrité sexuelle sur sa fille C.B.________ à une peine privative de liberté de 15 ans, assortie d'une mesure thérapeutique institutionnelle en établissement fermé au sens des art. 56, 57 et 59 CP. Il a reconnu l'intéressé civilement responsable de l'intégralité du préjudice subi par C.B.________ et l'a condamné à lui verser le montant de 150'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an depuis le 1er juillet 2015.
B.
Par ordonnance du 20 février 2019, le Ministère public fribourgeois a accordé l'assistance judiciaire à C.B.________ et lui a désigné Me A.________ en qualité de conseil juridique gratuit. Dans le jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal pénal a fixé l'indemnité de défenseur d'office de Me A.________ à 30'684 fr. 80, dont 792 fr. de vacations, 1'319 fr. de débours et 2'193 fr. 80 de TVA, sous déduction de l'acompte de 8'000 fr. déjà versé, ce qui correspond à 136 heures et 40 minutes de travail, alors que le montant demandé était de 37'822 fr. 35, TVA comprise, pour 180 heures et 45 minutes de travail, à savoir 44 heures et 5 minutes de moins que réclamé par l'intéressée.
C.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé le chiffre 10.b) du jugement du 30 novembre 2021.
D.
Contre ce dernier arrêt, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'indemnité de défenseur d'office est arrêtée à 36'584 fr. 05, dont 2'615 fr. 55 de TVA, sous déduction de l'acompte de 8'000 fr. déjà versé, et qu'une indemnité de 1'696 fr. 30, correspondant à 6 heures de travail, plus 5 % de forfait débours (75 fr.), plus la TVA par 7,7 % (121 fr. 30), lui est allouée pour son recours devant le Tribunal fédéral. À titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, à titre plus subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et du ch. 10 let. b du jugement de première instance et au renvoi de la cause au Tribunal pénal.
Considérant en droit :
L'objet du recours est une décision de la cour cantonale concernant l'indemnité accordée par le tribunal de première instance à la recourante en tant que conseil juridique gratuit de la partie plaignante C.B.________ dans le cadre du procès pénal dirigé contre son père B.B.________ pour infractions contre l'intégrité sexuelle. La recourante, en qualité de conseil juridique gratuit, a le droit de contester la décision de l'instance précédente par un recours en matière pénale (ATF 140 IV 213 consid. 1.7).
Selon l'art. 135 al. 1 CPP, qui s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2.1.
2.1.1. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; arrêt 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).
Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a p. 409). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité cantonale estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 et les références; voir également arrêt 8C_832/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112).
2.1.2. Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (art. 143 al. 2 de la loi fribourgeoise sur la justice; LJ, RSF 130.1). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois sur la justice (RJ, RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Si l'affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu'il a menées sont rémunérées sur la base d'une indemnité horaire de 120 francs. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de 500 fr. au maximum, voire exceptionnellement de 700 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7,7 %. Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés forfaitairement à 30 fr. pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude (art. 77 al. 4 RJ).
2.1.3. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.3).
2.2.
2.2.1. La cour cantonale a tout d'abord relevé que le dossier qui contenait six classeurs fédéraux n'était pas aussi volumineux que le laissait entendre la recourante et qu'il ne présentait aucune complexité particulière que ce soit sous l'angle de l'établissement des faits que sous celui de l'application du droit, étant précisé que le prévenu avait admis la grande majorité des faits qui lui étaient reprochés avant même d'être renvoyé en jugement.
S'agissant de la critique ciblée des opérations retranchées, la cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient explicité de manière circonstanciée et convaincante pour quels motifs ils avaient retranché ou réduit certaines opérations, clairement identifiées, et a déclaré qu'elle partageait ces considérations, y renvoyant expressément en application de l'art. 82 al. 4 CPP. Elle a ajouté que le rôle de l'avocat d'office n'était pas de déployer une activité "tous azimuts", comme le ferait un avocat choisi rémunéré par son client, ce d'autant que l'intéressée défendait les intérêts de la partie plaignante qui, sous l'angle pénal, étaient déjà défendus par le ministère public, de sorte que son rôle se limitait essentiellement à faire valoir les prétentions civiles de la victime qui, sur le principe, n'étaient d'ailleurs pas contestées par le prévenu. Elle a constaté en tout état de cause que l'indemnité de conseil juridique gratuit accordée à l'avocate d'office de la partie plaignante avait été fixée à 30'684 fr. 80, TVA comprise, pour 136 heures et 40 minutes de travail (réduction de 16 %), montant qui était quasiment identique à celui de l'indemnité octroyée au défenseur d'office du prévenu, à savoir 39'674 fr. 20.
2.2.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, en violation de l'art. 135 CPP en relation avec l'art. 118 CPP, que les intérêts de la partie plaignante étaient déjà défendus par le ministère public, de sorte que son rôle se limitait essentiellement à faire valoir les prétentions civiles de la victime. C'est à tort que la cour cantonale lui reprocherait d'avoir outrepassé la défense nécessaire des intérêts de la partie plaignante en se muant en procureur. La recourante explique que l'enfant C.B.________ était partie plaignante sur le plan civil et sur le plan pénal et qu'il était par conséquent de son devoir d'avocate de plaider les conclusions de l'enfant sur le plan pénal et qu'elle ne pouvait pas se cantonner aux seules conclusions civiles; dans tous les cas, si le mandataire juridique gratuit voulait voir les conclusions civiles admises, il fallait que le prévenu soit condamné pour toutes les infractions retenues contre lui.
Selon la recourante, les opérations qu'elle a effectuées, même si elles étaient importantes, étaient nécessaires en raison de la longue et dense instruction de la cause, des multiples séances qui ont eu lieu devant la police et le ministère public, des multiples déterminations à déposer, des innombrables vidéos et fichiers numériques versés au dossier. La recourante insiste sur le caractère volumineux du dossier qui est composé de six classeurs, dont 500 vidéos et photos mettant en scène l'enfant victime et les actes commis sur elle par son père. Le dossier serait également complexe, notamment au regard de l'infraction de viol et des conclusions civiles (dont la barrière maximale de la jurisprudence du Tribunal fédéral était jusqu'alors fixée à 100'000 francs). La recourante reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir concrètement dit quelles opérations pouvaient être inutiles en l'espèce, se contentant de considérations globales et abstraites (mémoire de recours, ch. 3). La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte, en raison de leur "très grand nombre" (jugement attaqué p. 88), des opérations de comptes-rendus au curateur dans leur intégralité et de les avoir remplacées par un "forfait curateur". En violation du droit d'être entendu, la cour cantonale n'aurait pas justifié cette réduction des correspondances, échanges et entretiens avec le curateur de représentation de l'enfant. La recourante insiste en outre sur le fait que l'intégralité des opérations de reddition de compte au curateur était absolument justifiée et considère que la réduction de moitié du temps effectif passé à ces comptes-rendus relève d'un abus manifeste du pouvoir d'appréciation par la cour cantonale. Enfin, la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal et violé l'art. 135 al. 1 CPP en appliquant un "forfait curateur", non prévu par les art. 143 al. LJ et 57 ss RJ. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en comparant sa liste de frais avec celle des avocats de la défense. Elle relève que le défenseur d'office du prévenu avait présenté une note de frais de 52'111 fr. 93 et qu'il était assisté par un avocat de choix, dont les honoraires se montaient à 14'226 fr.; le montant total des frais des défenseurs du prévenu était donc de 62'355 fr. 31, ce qui dépassait très largement la liste de frais de la recourante (36'684 fr. 80). La recourante procède ensuite à une critique ciblée des opérations retranchées par le tribunal de première instance, auquel la cour cantonale a renvoyé expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle qualifie d'arbitraire l'épluchage "d'apothicaire" auquel s'est livré le tribunal de première instance, en réduisant le temps consacré de très nombreuses opérations, principalement dans le cadre de l'instruction, souvent de quelques minutes. Elle se plaint de la suppression de l'intégralité du temps passé aux communications avec Me E., mandataire de D.B., également partie plaignante dans le cadre de cette affaire et dont les intérêts convergeaient avec l'enfant, ainsi que de plusieurs communications avec la police cantonale et avec le ministère public. Elle critique la réduction des prestations de l'avocate stagiaire qui a dû la remplacer pour quelques rares auditions de la police. Enfin, elle se plaint de la réduction du temps lié à l'examen du dossier pénal, ainsi que du temps lié aux recherches juridiques dans le cadre de la préparation des débats.
2.3.
2.3.1. C'est en vain que la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (défaut de motivation). Les raisons qui ont amené la cour cantonale à corriger la liste de frais de la recourante ressortent de manière suffisamment claire de l'arrêt attaqué. La cour cantonale a estimé que le dossier n'était pas extraordinairement volumineux et complexe et a considéré que les activités retranchées n'étaient pas nécessaires à la défense des intérêts de la personne assistée ou consistaient en un soutien moral. Pour les détails, elle s'est référée au jugement de première instance, dont elle a fait siens les considérants en application de l'art. 82 al. 4 CPP. Cette motivation est suffisante. La recourante a du reste été en mesure d'attaquer le raisonnement de la cour cantonale de manière détaillée (le mémoire de recours compte en effet plus de 30 pages), ce qui démontre qu'elle l'a saisi. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (défaut de motivation) est donc infondé.
2.3.2. Dans une première partie de son mémoire, la recourante livre une critique générale, soutenant que le dossier était particulièrement volumineux et complexe. Selon l'état de fait cantonal, le dossier comprend six classeurs, dont deux d'entre eux contiennent les éléments pertinents pour la cause, à savoir les différentes vidéos et les retranscriptions de celles-ci. En ce qui concerne la complexité du dossier, la cour cantonale a relevé que le prévenu avait admis les faits. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait relativiser l'ampleur du dossier traité par la recourante et retenir que celui-ci "n'était pas aussi volumineux et complexe que le laissait entendre la recourante", sans abuser de son pouvoir d'appréciation. La considération générale de la cour cantonale, selon laquelle la tâche de la recourante avait été facilitée, du fait que le ministère public avait soutenu l'accusation à ses côtés, n'est au demeurant pas contraire à l'art. 118 CPP.
Dans une seconde partie de son mémoire, la recourante s'adonne à une critique plus ciblée des opérations que la cour cantonale aurait, selon elle, indûment retranchées. Elle reproche aux autorités cantonales d'avoir réduit le temps qu'elle avait consacré à un bon nombre d'opérations, la réduction n'étant parfois que de quelques minutes, ainsi que d'avoir retranché certaines opérations, jugées inutiles dans le traitement du dossier. Le Tribunal fédéral ne saurait revoir dans les détails chacun de ces postes. Il appartient aux instances cantonales, qui connaissent le dossier, de juger de l'opportunité des démarches de la recourante et elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si celles-ci ont abusé de ce pouvoir, à savoir lorsqu'elles n'ont pas rémunéré une opération relevant indiscutablement des obligations d'un défenseur d'office. Or, il ne ressort pas de l'argumentation de la recourante que tel serait le cas. S'agissant des comptes-rendus au curateur de l'enfant C.B.________, la cour cantonale a considéré que l'ampleur et la nécessité des échanges entre la recourante et le curateur de l'enfant étaient excessives (690 minutes = 11 heures 55 arrondies à 12 heures) et les a remplacées par un forfait de 6 heures à 180 fr., à savoir 1'080 francs. La cour cantonale a expliqué que la nécessité de ces échanges n'était nullement établie et ne trouvait aucune justification au dossier (arrêt attaqué p. 7). La réduction de ces opérations relève du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale, celle-ci étant seule à même de juger de l'utilité et de la nécessité des contacts avec le curateur (cf. ci-dessus). Dans la mesure où la recourante soutient que la réduction des échanges avec le curateur violerait le droit cantonal, son argumentation est insuffisamment motivée et, partant, irrecevable. En effet, la violation du droit cantonal ne constitue en principe pas un motif de recours; le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3). Si la partie recourante invoque l'arbitraire dans l'application du droit cantonal, l'argumentation doit exposer de façon précise et détaillée en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, c'est-à-dire en quoi il ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 V 513 consid. 4.2). En l'espèce, la motivation de la recourante ne respecte pas ces exigences, de sorte que son grief est irrecevable. En définitive, même si l'on devait admettre que la cour cantonale a mal évalué un poste de l'état de frais de la recourante, il n'apparaît pas que le montant de 30'684 fr. 80 alloué en l'espèce à la recourante sorte du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Les griefs de la recourante sont ainsi infondés.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 19 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Kistler Vianin