Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 35

TRIBUNAL CANTONAL

6

PE10.001732-PVU/VPT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 février 2018


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

T.________, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable de complicité de vol, blanchiment d’argent et infraction à la Loi fédérale sur les armes (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 149 jours de détention provisoire (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du montant de 4'800 fr. sous fiche n° [...], d’un CD extraction natel et CTR sé­ques­tré sous fiche n° [...] et de deux CDs vidéosurveillance séquestrés sous fiche n° ..., a renvoyé la T.________ à agir par la voie civile contre D.________ (V) et a mis les frais de la cause, par 14'064 fr. 60, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI).

B. Par annonce du 9 octobre 2017, puis par déclaration motivée du 13 décembre 2017, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour de nouveaux débats. Subsidiaire­ment, il a conclu à sa condamnation pour blanchiment d’argent et infraction à la loi fédérale sur les armes et à son acquittement pour l’infraction de vol, subsidiairement à son exemption de peine. Plus subsidiairement encore, il a conclu à sa condam­nation pour infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine que justice dira.

Par courrier du 27 novembre 2017, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

D.________ est né le [...] 1972 au Brésil où il a été élevé par ses parents et où il a suivi sa scolarité qu’il a terminée à l’âge de 21 ans. Par la suite, il a travaillé dans une entreprise de sécurité à [...] (Brésil). Arrivé en Suisse dans les années 1997/1998, il a d’abord habité chez sa sœur. En 2003, il s’est marié avec [...], dont il a divorcé en 2015. Sans enfant de son mariage, il est toutefois père d’un fils né en 1995 d’une autre relation au Brésil. Cet enfant s’est installé en Suisse, avec son père, en 2010.

Au moment de son interpellation, D.________ était employé en qualité d’agent de sécurité pour Z.. Il travaillait au sein de la brigade de Gestion de banque automatique (ci-après : GBA), laquelle s’occupait du ravitaillement et de l’entretien courant des bancomats. Son travail donnait satisfaction à son employeur. Peu de temps avant les faits qui lui sont reprochés, il a échoué à deux tests en lien avec son arme à feu et il allait perdre l’autorisation d’en porter. Il réalisait un salaire net de 4'200 francs. Dans un second temps, il a toutefois expliqué avoir perçu 7'000 francs. Selon ses dires, son épouse réalisait un salaire de 10'000 fr. par mois, puis de 15'000 francs. Le 12 janvier 2011, Z. a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de D.________.

A sa sortie de prison, D.________ s’est retrouvé au chômage durant deux ans, puis il a fait des « petits boulots » et s’est réorienté dans le sport. Après une formation réussie d’instructeur de fitness, il a commencé à travailler en 2012 dans les [...] du groupe [...]. En parallèle, il a débuté une formation pour devenir coach privé. Il travaille actuellement comme « personal trainer » indépen­dant. Son activité lui rapporte environ 5'000 fr. net par mois. Il n’a pas de dettes et a environ 30'000 fr. d’économies.

Le casier judiciaire suisse de D.________ ne comporte aucune inscription.

Pour les besoins de la présente cause, D.________ a été placé en détention provisoire du 22 décembre 2010 au 19 mai 2011, soit durant 149 jours.

2.1 Le 13 janvier 2010, à [...], vers 12h50, un banco­mat de la T.________ installé sur la façade du bâtiment de la grande salle communale a été ouvert et vidé des billets de banque qu'il contenait. L'auteur, comparse de D.________ dont il sera question ci-dessous, a pénétré dans le hall de la salle communale, a ouvert le coffret arrière du bancomat avec la clé idoine, puis a composé le code permettant l'ouverture de la machine et la désactivation du système de sécurité. Il a ainsi pu atteindre les cassettes contenant les billets et prendre les sommes de 272'100 fr. et de 21'100 euros. A la suite d’une mauvaise manipulation ultérieure, le système de sécurité s'est déclenché et les billets restant dans le banco­mat ont été maculés de peinture. Le jet de peinture a également atteint le sac contenant le butin, qui se trouvait encore ouvert. L'auteur a ensuite rapidement quitté les lieux.

Le 2 décembre 2010, D., qui travaillait alors pour la société Z. et avait notamment accès au bancomat dévalisé, s'est rendu à la T.________ de la [...] à [...] avec un comparse non identifié. A cet endroit, les deux hommes ont échangé une partie des billets maculés qui provenaient du vol commis le 13 janvier 2010 à l'aide d'un automate. Ils ont ainsi obtenu des billets non maculés pour une somme totale de 27'800 francs.

Le 22 décembre 2010, D.________ est revenu seul au même endroit dans le but d'échanger une nouvelle série de billets. Il a toutefois été interpellé par les agents de sécurité de la T.________. Des billets de banque maculés d'encre rouge, pour un total de 164'950 fr., ont encore été retrouvés dans sa voiture.

Le 13 janvier 2010, la T.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile (P. 4).

Par courrier du 28 mars 2017, la T.________ a chiffré ses prétentions et requis le paiement du montant de 27'800 fr. à titre de réparation du dommage (P. 141).

2.2 Le 17 août 2015, à l'occasion d'une perquisition, un couteau papillon a été découvert au domicile de D.________.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelant fait valoir en premier lieu que le jugement devrait être annulé en raison de la composition irrégulière du tribunal de première instance, à qui il reproche d’avoir modifié sa composition entre la première et la deuxième audience. Il invoque une violation de l’art. 335 CPP.

3.1 L'art. 335 al. 1 CPP consacre la règle de l’unité des débats – la composition de la Cour doit être identique de l’ouverture des débats à leur clôture – , qui tend à garantir le principe de l'intime conviction (Winzap, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 335 CPP). On comprend ainsi que le juge appelé à délibérer puis à statuer doit s'être forgé son intime conviction sur la base du contenu des débats, des preuves, en particulier, qui y ont été administrées ainsi que des arguments développés par les parties, notamment au cours des plaidoiries. Ce principe domine la phase centrale des débats durant la procédure judiciaire de première instance. On ne saurait, en revanche, en conclure que les règles précitées imposeraient, de manière générale, à l'autorité de première instance à laquelle la cause est renvoyée par une autorité supérieure, qu'elle statue à nouveau dans la même composition que celle dans laquelle elle a rendu le premier jugement. En effet, les débats qui ont lieu ensuite du renvoi ne peuvent être considérés comme une simple reprise des débats initiaux mais constituent de nouveaux débats (cf. p. ex.: art. 409 al. 1 CPP en relation avec le renvoi opéré par la juridiction d'appel), dont l'objet est délimité par la décision de renvoi (TF 6B_14/2012 du 15 septembre 2012).

3.2 L’appelant se méprend sur la portée de l’art. 335 CPP dans le cas d’espèce. Comme le président du tribunal qui siégeait le 15 février 2017 s’est récusé, la cause n’a pas été reprise le 2 octobre 2017, mais une nouvelle cour a procédé ab ovo à l’instruction et au jugement de la cause. De toute manière, aucune preuve n’avait été administrée à l’audience du 15 février 2017, celle-ci ayant uniquement porté sur la question de l’éventuelle récusation du président de la cour. Il n’y avait donc dans ce cas aucun motif de statuer dans la même composition de juges et c’est en vain que l’appelant soulève le grief d’une composition irrégulière. En outre, ce moyen est quoi qu’il en soit tardif et abusif, dès lors que l’appelant a été avisé de la nouvelle composition de la cour par avis du 23 mars 2017 de la Présidente du Tribunal d’ar­ron­disse­ment de la Broye et du Nord vaudois (P. 140), qu’il a ainsi eu connaissance de la composition du tribunal de première instance bien avant l’audience du 2 octobre 2017 et qu’il s’est ensuite laissé juger par cette cour sans réagir jusqu’au terme de la procédure de première instance. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

L’appelant conteste sa participation au vol commis le 13 janvier 2010 et au blanchiment d’argent commis le 2 décembre suivant et critique l’appré­ciation des preuves opérée par les premiers juges. Il invoque la violation du principe de la présomption d’innocence et fait valoir qu’il a agi le 22 décembre 2010 sous l’effet de la contrainte, soit de menaces de tiers de s’en prendre à son fils.

4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., Commen­taire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces diffé­rents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradic­toires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

4.2

4.2.1 L’appelant fait valoir qu’il n’y a pas de preuves matérielles attestant de sa participation au vol du 13 janvier 2010 et aux faits du 2 décembre 2010, que le 13 janvier 2010, il mangeait, au moment des faits, en compagnie de P.________ et de deux ou trois collaborateurs, que les clés du bancomat litigieux se trouvaient dans une mallette à l’intérieur de sa voiture qui était stationnée dans le garage, que les premiers juges ont retenu qu’il était complice sur la base de son implication dans le change de billets maculés, que, s’agissant des faits du 2 décembre 2010, il n’avait pas pu être identifié sur la base des photographies au dossier et que sa tenue vestimentaire ne permet­tait pas de justifier qu’il était bien l’auteur de ces faits. Quant aux faits du 22 décembre 2010, l’appelant allègue que les premiers juges auraient dû retenir sa version, qu’ils auraient dû tenir compte des menaces qui planaient sur son fils, que son comportement visait à protéger son fils et qu’il était également person­nellement menacé.

4.2.2 En se fondant sur l’ensemble des éléments figurant au dossier, les premiers juges ont acquis la conviction de la culpabilité de l’appelant, excluant tout doute raisonnable. Les différents éléments permettant de fonder la culpabilité du prévenu, qui ont été appréciés dans leur ensemble conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ont été examinés en détail par le Tribunal correctionnel (cf. juge­ment pp. 27 à 33). En procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans consi­dère, tout comme les premiers juges, que la version de l’appelant ne saurait être retenue, ses déclarations successives, notablement différentes, n’étant pas crédibles en elles-mêmes.

L’appelant tente en vain de se prévaloir de sa propre version des faits. En effet, l’appelant a tout d’abord affirmé avoir été forcé à se présenter à la T.________ le 22 décembre 2010 pour y changer des billets, expliquant qu’il avait été contacté par téléphone à deux reprises par un inconnu, tout en admettant avoir déjà fait du change peu après le second téléphone, soit trois semaines avant son interpellation (PV aud. 1 pp. 2 et 3, PV aud. 2). Les appels téléphoniques reçus prétendument par ceux qui le contraignaient à agir ne sont pas apparus sur les relevés des contrôles téléphoniques effectués. De plus, les déclara­tions faites par l’appelant aux débats, selon lesquelles il aurait fait état des menaces subies dès son interpellation par W., agent de Z., n’ont pas été confirmées par ce dernier (PV aud. 6 p. 3 ; jugement p. 17). On notera enfin que le 22 décembre 2010 en fin de matinée, l’appelant a reçu un appel téléphonique de Q.________ qui a duré plus de 8 minutes lors duquel il est apparu très détendu et que cet appel contraste très nettement avec la peur invoquée par l’appelant. De toute manière, la Cour de céans ne voit pas pourquoi le prévenu, s’il était aussi honnête qu’il le prétend, n’a pas immédia­tement contacté la police, ce alors même qu’il avait changé une partie de l’argent maculé provenant du vol le 2 décembre 2010 et qu’il avait conservé le solde du butin dans le coffre de sa voiture plusieurs jours avant de se sentir réellement menacé au sujet de son fils. L’explication donnée par l’appelant, à savoir qu’il voulait lui-même confondre le vrai coupable (PV aud. 3 p. 2 R7 ; PV aud. 4 p. 5), ne convainc pas et, à l’instar des premiers juges, il faut admettre que l’appelant a changé de version lorsqu’il s’est aperçu de l’incohérence de la première. On ne saurait en effet imaginer qu’une personne menacée et apeurée soit prête à arrêter elle-même le coupable.

Les déclarations de l’appelant ont évolué jusqu’aux débats lors desquels il a précisé pour la première fois qu’il avait dit à W., lors de son interpellation, d’« appeler le code » (jugement p. 17), ce qui signifiait pour lui qu’il était « pris en otage ». Cet élément, qui n’avait jamais été évoqué durant les précédentes auditions de l’appelant, n’a pas été confirmé par W. qui a déclaré que l’appelant lui avait demandé « ce qu’[il] faisai[t] là », « pourquoi [il] faisai[t] cela » et « de ne pas faire cela, de penser à sa réputation » (PV aud. 6. p. 3). W.________ a précisé également avoir interpellé l’appelant le 22 décembre 2010, car il correspondait très fortement au signalement qui lui avait été donné de la personne qui avait procédé à l’échange de billets le 2 décembre précédent, ses vêtements étant un « copier-coller » de la tenue de la personne vue le 2 décembre 2017 (PV aud. 6 p. 2 et PV aud. 19 p. 2).

Il convient encore d’observer que le rapport technique établi le 8 mars 2011 par l’Identité judiciaire (P. 100/1 et P. 100/2), qui fait état de traces de l’ADN de D.________ sur le sac à ordures trouvé dans la besace contenant des billets de banque maculés et retrouvée dans son coffre de voiture, ainsi que sur le curseur de la fermeture éclair de la besace, sur la boucle de la fermeture auto-agrippante de celle-ci et sur les bords intérieurs et extérieurs de la besace, démontre que le préve­nu a bien manipulé les sacs contenant l’argent du butin (jugement p. 32), ce qui infirme la seconde version de l’appelant qui a, dans un deuxième temps, contesté avoir procédé au change de billets maculés le 2 décembre 2010 (PV aud. 4 p. 3). Il est ainsi établi que le 22 décembre 2010, l’appelant a été appréhendé à la T.________ en flagrant délit de blanchiment, alors que le solde du butin se trouvait dans son coffre de voiture et qu’il avait déjà changé des billets maculés une première fois le 2 décembre 2010.

Il peut être donné acte à l’appelant qu’au moment du vol du 13 janvier 2010, il mangeait en compagnie de collaborateurs de Z.________ (P. 55/1 ; jugement p. 13). Toutefois, les contradictions entre les différentes versions de l’appelant, le fait que le vol ne pouvait avoir été commis qu’avec la complicité d’un agent de Z.________, le fait que le prévenu détenait la clé et le code idoines du bancomat litigieux et le fait que le solde du butin se trouvait dans le coffre de la voiture de l’appelant constituent des éléments probants suffisants pour attester de la culpabilité de l’appelant en tant que complice du vol du 13 janvier 2010. La Cour de céans retient ainsi, à l’instar des premiers juges, que l’appelant a fourni à son comparse le code d’ouverture de la porte du bancomat et la clé spéciale permet­tant d’accéder à l’argent qui s’y trouvait. C’est ainsi en vain que l’appelant fait valoir que sa participation au vol du 13 janvier 2010 ne serait pas établie. 4.3 Dans la mesure où l’appréciation des faits du tribunal correc­tion­nel est confirmée par la Cour de céans, on doit admettre, tout comme les premiers juges, que l’appelant s’est rendu coupable de complicité de vol, de blanchiment d’argent et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, qualification juridique au demeurant non contestée par l’appelant, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ces chefs d’accusation doit être confir­mée et l’appel rejeté sur ce point.

L’appelant soutient qu’en raison du vice de la volonté entachant son comportement illicite, il serait dépourvu de toute volonté délictueuse et qu’il devrait être acquitté ou exempté de toute peine. Il s’écarte toutefois de la sorte de l’état de fait tel qu’il est retenu, lequel ne retient pas le contexte de menaces décrit par l’appelant. Il n’y a ainsi pas à examiner les conséquences éventuelles d’une contrainte affectant la volonté du prévenu, la contrainte étant inexistante en l’espèce.

L’autorité de première instance a condamné l’appelant à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 149 jours de détention provisoire, avec sursis pendant deux ans L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas en tant que telle la sanction qui lui a été infligée.

Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, en particulier, à décharge, de la durée exces­sive de la procé­dure, aucune opération d’enquête n’ayant été effectuée durant deux ans, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la Cour de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement p. 34). La peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis pendant 2 ans, prononcée en première instance doit ainsi être confirmée.

En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument du présent jugement, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 49 al. 1, 25 ad 139 ch. 1 CP ; 305bis ch. 1 aCP ; 33 al. 1 LArm et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 6 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que D.________ s’est rendu coupable de compli­cité de vol, blanchiment d’argent et infraction à la Loi fédérale sur les armes ;

II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 149 (cent quarante-neuf) jours de détention provisoire ;

III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du montant de 4'800 fr. tachés et séquestrés sous fiche n° 13638/12, d’un CD extraction natel et CTR séquestré sous fiche n° 15267/16 et de deux CDs vidéosurveillance séquestrés sous fiche n° 15393/16 ;

V. renvoie la T.________ à agir par la voie civile contre D.________;

VI. met les frais de la cause, par 14'064 fr. 60, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. "

III. Les frais d'appel, par 2’020 fr., sont mis à la charge de D.________.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Fox, avocat (pour D.________),

T.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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