19J010
TRIBUNAL CANTONAL
PT22.- 5055 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 janvier 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e Mme Courbat et M. Parrone, juges Greffière : Mme Clerc
Art. 18 CO
Statuant sur l’appel interjeté par B.______ SÀRL, demanderesse, à [...], contre le jugement rendu le 1 er octobre 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec C.______, défendeur, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J010 E n f a i t :
A. Par jugement du 1 er octobre 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 18 juin 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) a rejeté la demande en paiement déposée le 10 janvier 2022 par B.______ Sàrl à l’encontre de C.______ (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 10'210 fr., étaient mis à la charge de B.______ Sàrl (II), dit que B.______ Sàrl devait rembourser à C.______ la somme de 410 fr. versée au titre de son avance de frais (III) et dit que B.______ Sàrl devait verser à C.______ un montant de 12'000 fr. à titre de dépens (IV).
En substance, la Chambre patrimoniale a constaté que B.______ Sàrl soutenait avoir prêté la somme totale de 120'000 fr. à C.______ , laquelle lui avait été versée sur un compte personnel et non sur son compte de construction ouvert auprès de la banque [...] dans le cadre du projet de construction immobilière mené par celui-ci et la société D.______ SA. A l’appui de sa créance, elle avait produit des reconnaissances de dette signées par C.______ . La Chambre patrimoniale a relevé que C.______ contestait être débiteur de ce montant en alléguant que les parties avaient simulé plusieurs contrats de prêts visant à tromper la Banque [...] pour lui permettre de sortir l’argent de son compte de construction et que l’argent « prêté » était donc en réalité le sien. Examinant la réelle et commune intention des parties, la Chambre patrimoniale a considéré que les éléments démontraient que les factures émises par B.______ Sàrl étaient fictives et que les reconnaissances de dette étaient ainsi simulées. Partant, elle n’a pas fait droit à la demande déposée par B.______ Sàrl contre C.______ .
B. a) Par acte du 20 août 2025, B.______ Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation en ce sens que C.______ (ci-après : l’intimé) soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 102'315 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin
19J010 2021 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par réponse du 4 novembre 2025, l’intimé a conclu au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Depuis le 1 er octobre 2021, F.______ en est l’associé-gérant unique, avec pouvoir de signature individuelle. Précédemment, il était associé-gérant avec pouvoir de signature individuelle aux côtés de G.______, également associé-gérant avec pouvoir de signature individuelle.
b) F.______ a également été administrateur de la société D.______ SA, puis détenteur d’une procuration individuelle jusqu’en avril 2023. D.______ SA a pour but l’exploitation d’un bureau d’architecture.
Depuis le 12 novembre 2022, elle est devenue H.______ SA (citée ci-après pour des raisons de facilitation de lecture : D.______ SA).
19J010 3. a) Au mois de juillet 2014, D.______ SA et l’intimé ont discuté du développement d’un projet d’immeuble de six appartements sur la parcelle appartenant à ce dernier, sise à [...], dans le cadre duquel l’intimé a eu le rôle de maître de l’ouvrage.
b) Le 9 mars 2018, l’intimé a obtenu de la Banque [...]un crédit de construction d’un montant de 4'500'000 francs.
aa) En relation avec ce versement, l’intimé a signé le 24 juillet 2018 une reconnaissance de dette, aux termes de laquelle il a certifié avoir reçu la somme de 30'000 fr. à titre de prêt de la part de l’appelante. Dite reconnaissance de dette ne mentionne ni le but du prêt, ni sa durée. Il n’y est pas non plus fait mention du paiement d’un intérêt.
ab) Interrogé en qualité de partie, F.______ a déclaré qu’il avait pris le risque de prêter de l’argent à l’intimé parce qu’il avait une très bonne relation avec lui et qu’il croyait au projet immobilier. Il pensait également qu’il allait être remboursé, car il savait que le rendement de l’opération était conséquent.
ac) Le 18 mars 2019, D.______ SA a été créditée d’un montant de 30’000 fr. HT (32'310 fr. TTC) en relation avec des honoraires d’architecte, paiement qui a été effectué au débit du compte de construction de l’intimé ouvert auprès de la Banque ..., suite à l’avis de paiement n° 53 du 12 mars 2019.
b) L’appelante soutient que l’intimé aurait à nouveau requis d’elle qu’elle lui prête de l’argent.
19J010 ba) Interrogé en qualité de partie, F.______ a déclaré à ce sujet ce qui suit :
« Je précise que pour les premiers 30'000 fr. [réd. ceux prêtés par l’appelante au défendeur en juillet 2018], il n’y avait pas encore ce montage. Je rappelle que j’étais président de l’appelante et actionnaire majoritaire de D.______ SA à l’époque. C’était naturellement pour rendre service au défendeur [intimé]. J’ai réfléchi et je lui ai proposé ce montage, à savoir une partie chez l’appelante correspondant uniquement au pilotage et l’architecture chez D.______ SA. Par la suite, j’ai bien expliqué au défendeur que je n’avais plus assez d’argent dans la société et que je devais facturer des honoraires, TVA comprise. Une fois que la société aurait l’argent en caisse, elle pourrrait le lui prêter. On a fait deux facturations, d’où le premier prêt de 50'000 fr. et le second prêt de 40'000 francs.
Sur question de Me Eric Stauffacher, je confirme que l’intimé a payé à l’aide de son compte de construction s’agissant des deux montants que je viens de mentionner. A ce propos, quand l’intimé m’avait demandé de l’argent, je lui ai dit que le maître de l’ouvrage pouvait tout à fait facturer des prestations effectuées par lui-même, ce qu’il a refusé, en m’indiquant que la banque n’accepterait jamais. Le but était que l’intimé paie ses impôts. Tout l’argent a été versé sur son compte privé et non pas sur le compte de construction.
Sur question de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, je précise qu’une fois le prêt remboursé, je retournais l’argent à D.______ SA.
Sur question de Me Eric Stauffacher, je précise que ce n’est pas D.______ SA qui a prêté l’argent au défendeur, car je ne voulais pas mélanger les écritures. L’appelante a toujours agi comme entreprise générale. »
F.______ a encore déclaré ce qui suit :
« [...] C’est moi qui ai proposé ce montage pour lui [réd. i.e. l’intimé] rendre service. Il a signé des reconnaissances de dettes envers l’appelante. Il a payé des factures d’honoraires à l’appelante et il a reçu l’argent de sa part. Tout est donc clair. J’avais établi deux contrats au sujet de ce montage, contrats qu’il n’a jamais voulu signer.
Sur question de Me Eric Stauffacher, je précise qu’en dehors des reconnaissances de dettes envers l’appelante, il n’y avait pas de rapport contractuel avec l’appelante, pas plus qu’avec D.______ SA. Je précise qu’il y a eu des prestations de l’appelante. Je renvoie aux pièces versées au dossier.
Sur question de Me Eric Stauffacher, j’explique que l’appelante a toujours sous-traité à D.______ SA. Les prestations de l’appelante ne sont pas une fiction. Je rappelle que j’étais directeur des deux sociétés. Je n’aurais pas eu besoin de ce montage, si l’intimé ne m’avait pas demandé de l’argent. »
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c) Le 12 mars 2019, D.______ SA a adressé à la Banque [...] l’avis de paiement n° 54 portant sur un montant total de 53'850 fr. TTC, soit 50'000 fr. HT, mentionnant l’appelante comme bénéficiaire du paiement.
ca) Le 18 mars 2019, l’appelante a été créditée d’un montant de 50'000 fr. HT (soit 53'850 TTC) en relation avec des honoraires d’architecte (honoraires de pilotage – acompte 1), paiement qui a été effectué au débit du compte de construction de l’intimé, suite à l’avis de paiement n° 54 du 12 mars 2019.
cb) Le 25 mars 2019, l’appelante a versé à l’intimé la somme de 50'000 fr. sur son compte personnel (IBAN : [...]).
cd) Le même jour, l’intimé a signé une reconnaissance de dette, aux termes de laquelle il a certifié avoir reçu la somme de 50'000 fr. à titre de prêt de la part de l’appelante. Dite reconnaissance de dette ne mentionne ni le but du prêt, ni sa durée. Il n’y est pas non plus fait mention du paiement d’un intérêt.
d) Le 27 juin 2019, D.______ SA a adressé à la Banque [...] l’avis de paiement n° 76 portant sur un montant total de 48’465 fr. TTC, soit 45'000 fr. HT, mentionnant l’appelante comme bénéficiaire du paiement.
da) Le 9 juillet 2019, l’appelante a été créditée d’un montant de 48'465 fr. TTC (soit 45'000 fr. HT) en relation avec des honoraires d’architecte (honoraires de pilotage – acompte 2), paiement qui a été effectué au débit du compte de construction de l’intimé, suite à l’avis de paiement n° 76 du 27 juin 2019.
db) Le 12 juillet 2019, l’appelante a versé à l’intimé la somme de 40'000 fr. sur son compte personnel (IBAN : [...]).
dc) Le même jour, l’intimé a signé une reconnaissance de dette, aux termes de laquelle il a certifié avoir reçu la somme de 40'000 fr. à titre
19J010 de prêt de la part de l’appelante. Dite reconnaissance de dette ne mentionne ni le but du prêt, ni sa durée. Il n’y est pas non plus fait mention du paiement d’un intérêt.
e) Le 28 août 2019, l’appelante a reversé, respectivement remboursé la somme de 51'000 fr. à D.______ SA.
f) Le 23 octobre 2019, l’appelante a reversé, respectivement remboursé la somme de 35’967 fr. 75 à D.______ SA.
b) A ce jour, les parties admettent que la totalité des honoraires d’architecture dus à D.______ SA n’a toujours pas été réglée par l’intimé, lequel invoque la compensation avec des prétentions récursoires à l’encontre de cette dernière.
« PROCES-VERBAL
19J010 De la réunion du 22 janvier 2021, tenue à [...] en présence de Messieurs
C.______ F.______ [...] J.______
Cette réunion a été organisée dans le but de trouver une solution quant au prêt accordé par B.______ Sàrl ([...]) à Monsieur C.______ dans le cadre de l’opération immobilière réalisée par Monsieur C.______ à [...].
Après un rappel du déroulement de l’opération, Monsieur F.______ explique que Monsieur C.______ lui a demandé un prêt, que Monsieur F.______ lui a fait par le bais (sic) de la société B.______ Sàrl, confirmé par une reconnaissance de dette.
Dans le cadre de l’opération immobilière, des honoraires d’architecte pour un montant de CHF 500'000.— (HT) étaient prévus pour le bureau D.______ SA ([...]), montant admis par les parties.
Monsieur F.______ précise que, du fait d’une réorganisation professionnelle, il a pris la décision de scinder les honoraires d’architecte entre les deux entités D.______ SA et B.______ Sàrl, pour respectivement CHF 380'000.— (HT) et CHF 120'000.—(HT).
Il est rappelé que Monsieur C.______ n’a pas signé le contrat avec B.______ Sàrl.
Monsieur F.______ confirme que les honoraires payés par Monsieur C.______ ont été réintégrés chez D.______ SA.
Le litige porte sur le remboursement et la reconnaissance de l’avance de CHF 120'000.-, faite par B.______ Sàrl à Monsieur C.______ .
Afin de régler ce différend, il est pris la décision suivante :
Monsieur C.______ et Monsieur F.______ s’entendent pour repartir avec la situation existante avant le prêt.
Pour ce faire, Monsieur C.______ rembourse rapidement la somme de CHF 120'000.- à la société B.______ Sàrl.
La reconnaissance de dette est dès lors annulée.
De son côté, Monsieur F.______ s’engage à considérer les versements de Monsieur C.______ auprès de B.______ Sàrl, comme appartenant à D.______ SA.
Par conséquent, la société B.______ Sàrl n’a plus aucune prétention à l’encontre de Monsieur C.______ quant à d’éventuels honoraires.
Par ailleurs, Monsieur F.______ établira un tableau des honoraires payés par Monsieur C.______ , exclusivement au nom de D.______ SA, tableau qui sera contrôlé par Monsieur C.______ ou son mandataire et le solde du sera réglé par Monsieur C.______ .
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De plus, il est convenu que D.______ SA participera aux frais de notaire de la prolongation du droit d’emption de l’appartement de madame [...], ainsi que la moitié des frais de remplacement des appareils de cuisine volés sur le chantier.
Par leur signature, les parties confirment ce qui précède et reconnaissent ainsi que leur différend est réglé.
Ainsi fait à [...], le 11 février 2020 (sic).
C.______ F.______ »
b) Entendu en qualité de témoin quant à l’erreur de date susmentionnée, J.______ a déclaré que c’est « en relisant la convention en prévision de [s]on audition » qu’il a constaté qu’il avait fait une coquille quant à la date du procès-verbal et a confirmé que le document avait bien été rédigé par ses soins le 11 février 2021. En préambule de son audition, il a également précisé que F.______ était une relation d’affaire qu’il avait rencontrée par l’intermédiaire de l’intimé, lequel l’avait approché dans le cadre d’une opération immobilière afin d’établir la déclaration d’imposition des gains immobiliers. Il a ajouté qu’il n’avait, à titre personnel, aucun litige avec les parties. De manière plus générale, J.______ a confirmé que dit procès-verbal consistait en un compte-rendu de ce qui s’était dit entre les parties, le but étant de repartir à zéro. Il a exposé pour le surplus ce qui suit :
« On a eu une séance à [...], en présence des parties. Comme j’étais mandataire du défendeur, ce dernier m’a demandé de faire un décompte des paiements en faveur de D.______ SA et de l’appelante. Pour ce faire, je disposais des relevés bancaires. Je pouvais donc contrôler tous les paiements effectués en faveur des maîtres d’état. Lors de cette séance, nous avons eu l’occasion de contrôler les différents paiements qui ont été faits entre ce qui était honoraires et autres prestations du bureau d’architecte, ce qui ne ressortait pas des relevés bancaires. J’avais fait le total des divers versements. Or, certains concernaient des frais annexes, d’autes travaux du bureau, mais pas des honoraires d’architecte. On a mis à jour le décompte. »
Le témoin a également précisé que peu de temps après cette séance, il avait envoyé par e-mail aux parties le procès-verbal de la réunion pour signature et en avait reçu une copie signée par ces dernières.
19J010 c) Autour du 10 mai 2021, J.______ a revu les parties une seconde fois, à son bureau. Lors de son audition, le témoin précité a déclaré qu’ils avaient de nouveau discuté du prêt fait par l’appelante et qu’il avait essayé d’expliquer la différence entre les honoraires et le prêt qui venait d’une autre source, à savoir l’appelante. Pour le surplus, J.______ a déclaré ce qui suit :
« Sur question de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, je ne me rappelle pas si l’intimé a dit qu’il avait emprunté de l’argent. Je ne peux pas affirmer que lors de cette séance l’intimé aurait dit qu’il s’agissait bien d’un prêt. C’était précisément la problématique. J’ai pris un exemple avec de l’argent en sortant mon porte-monnaie. J’ai expliqué que s’il y avait un prêt et des honoraires, il devait y avoir deux voies de remboursement différentes. Pour moi, la situation était claire par rapport à ce que M. F.______ m’avait expliqué. Elle était également claire du côté du défendeur, ce dernier disant qu’il avait déjà remboursé. Elle était claire des deux côtés.
Sur question de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo qui me demande si la situation était claire pour moi, je précise que pour répondre, il faudrait que l’intimé me délie du secret, dès lors qu’il est mon mandant. »
d) Interpellé, l’intimé a alors indiqué qu’il n’entendait pas délier le témoin du secret, dès lors que J.______ était toujours son mandataire. Il a encore déclaré ce qui suit :
« Sur question de Me Eric Stauffacher qui me soumet la pièce 7, je répète qu’il s’agit bien du document que j’ai qualifié de convention. Il s’agit du compte-rendu de ce qui s’est dit lors de cette réunion. Le but du procès-verbal était de remettre à plat la situation et de repartir de la situation initiale, de repartir à zéro. Dans le procès-verbal, on parle de cette situation qui s’est créée entre D.______ SA et l’appelante.
Sur question de Me Eric Stauffacher, je confirme que le contenu du procès-verbal correspond aux déclarations de M. F.______ . Je songe en particulier à la question de la réorganisation.
Sur question de Me Eric Stauffacher, je précise que j’ai revu une deuxième fois les parties. C’est possible que c’était le 10 mai. Le paiement de 17'685 fr. ne me dit pas grand-chose. Vous m’expliquez à quoi il correspond. J’ai dû voir ce montant. Je pense que dans l’esprit du défendeur, il s’agissait en effet du solde.
Sur question de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, je ne peux pas être affirmatif sur le fait que le 10 mai, nous avons parlé de ces 17'685 francs. On est arrivé avec ce montant, à mon souvenir, au montant total des honoraires. J’avais besoin dans le cadre de mon mandat de déterminer les frais de chaque maître d’état.
19J010 Sur question de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo qui fait référence au contenu du procès-verbal, je précise que le terme de rembourser fait référence à un prêt.
Sur question de Me Eric Stauffacher, l’intimé m’a toujours dit que dans son esprit, il avait déjà remboursé. »
e) Interrogé en qualité de partie au sujet de cette seconde séance, F.______ a déclaré que J.______ avait essayé de convaincre son mandant qu’il avait tort, mais que ce dernier n’avait rien voulu savoir, raison pour laquelle il avait lui-même quitté la séance. Le même jour, l’intimé était allé à la banque et avait versé à l’appelante le montant de 17'685 fr. pour donner l’impression d’avoir remboursé le prêt de 120'000 francs. Il a ajouté que ces 17'685 fr. n’avaient jamais été facturés par l’appelante, si bien que cette dernière n’avait jamais su comment ventiler ce montant. Sur question du conseil de l’intimé, F.______ a répété qu’il n’avait rien facturé et qu’une fois qu’il aurait établi le décompte final, il verrait comment qualifier ce montant.
f) L’intimé a reconnu pour sa part qu’il était allé à la banque ce jour-là pour payer à l’appelante 17'685 francs.
Le 10 mai 2021, suite à ses demandes répétées de remboursement, l’appelante a été créditée d’un montant de 17’685 fr. au débit du compte de crédit de construction de l’intimé.
a) Par courrier du 12 mai 2021, l’appelante a adressé une mise en demeure à l’intimé portant sur le montant de 120'000 francs.
b) Par courrier du 17 mai 2021 adressé à F., en sa qualité de représentant de l’appelante et de D. SA, l’intimé a refusé de rembourser les sommes que l’appelante lui avait prêtées en arguant qu’elles avaient déjà été remboursées.
19J010 9. a) L’intimé oppose des montants en compensation à la créance de l’appelante, considérant que D.______ SA n’a pas exécuté son mandat de direction des travaux correctement.
b) L’intimé invoque la prescription et l’exceptio non adimpleti contractus à l’encontre de l’appelante.
La tentative de conciliation ayant échoué à l’audience du 2 novembre 2021, l’appelante s’est vu délivrer une autorisation de procéder.
b) Le 10 janvier 2022, l’appelante a déposé une demande à l’encontre de l’intimé, aux termes de laquelle elle a conclu, avec suite de frais, à ce que celui-ci soit reconnu débiteur envers elle d’un montant de 120'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2021.
c) L’intimé a déposé une réponse le 23 juin 2022 et conclu, avec suite de frais, à la libération des fins de la demande.
d) L’appelante a répliqué le 7 octobre 2022 et confirmé ses conclusions.
e) Le 13 décembre 2022, l’intimé a déposé une duplique et conclu au maintien de ses conclusions libératoires.
f) Le 28 février 2023, l’appelante a déposé des déterminations sur les allégués de la duplique de l’intimé.
g) Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 14 mars 2023 et une ordonnance de preuves a été rendue le lendemain.
19J010 h) A l’audience d’instruction qui s’est tenue le 30 août 2023, F.______ et l’intimé ont été interrogés en qualité de parties, tandis que J.______ et G.______ ont été entendus en qualité de témoins.
i) Par courrier du 16 octobre 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée) a demandé aux conseils des parties s’ils souhaitaient la fixation d’une audience de plaidoiries orales ou déposer des plaidoiries écrites, étant précisé qu’en cas de désaccord, une audience serait fixée.
j) Par courrier du 31 octobre 2023, le conseil de l’appelante a informé la juge déléguée de ce que sa mandante renonçait à la fixation d’une audience de plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites.
Par courrier du 3 novembre 2023, le conseil de l’intimé a informé la juge déléguée de ce que son mandant ne souhaitait pas renoncer à la tenue d’une audience de jugement avec plaidoiries orales.
k) A l’audience de plaidoiries finales du 27 août 2024, le conseil de l’appelante a, d’entrée de cause, réduit ses conclusions en paiement à un montant de 102'315 fr. puis les conseils des parties ont plaidé.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 aI. 2 CPC).
1.2 Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
19J010 d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.3 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6).
2.2 Le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).
2.3 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit
19J010 être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les références citées ; TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).
3.1 L’appelante critique tout d’abord l’état de fait tel que retenu par la Chambre patrimoniale et soulève plusieurs griefs à ce titre.
3.1.1 L’appelante estime que c’est à tort que la Chambre patrimoniale a considéré qu’elle soutenait que l’intimé tentait de se dérober à ses obligations en faisant valoir les paiements effectués au titre d’honoraires
19J010 d’architecture. Elle relève que c’est bien D.______ SA qui a généré les factures d’honoraires d’architectes, l’appelante n’étant que mentionnée comme bénéficiaire du paiement. Elle précise que les honoraires d’architecte facturés à l’intimé ont toujours existé et qu’il a toujours été clair qu’ils revenaient à D.______ SA. L’appelante devait ainsi les reverser à celle-ci une fois les prêts remboursés par l’intimé. Elle souligne encore que cet élément serait démontré par le fait que l’intimé n’a jamais contesté le montant des honoraires d’architecte prévus dans le cadre du projet immobilier mené entre les parties, pas plus qu’il n’a contesté les factures y relatives, ni n’a fait valoir que les prestations n’auraient pas été effectuées. L’appelante précise d’ailleurs que l’intimé allègue lui-même, dans une procédure séparée qui l’oppose à H.______ SA (anciennement D.______ SA), qu’un solde de 108'202 fr. 25 serait dû sur le montant total qu’il devait lui payer dans le cadre du projet immobilier. Elle ajoute qu’elle a dûment reversé les montants remboursés par l’intimé à H.______ SA et a allégué que le solde en souffrance serait restitué à l’issue de la procédure.
3.1.2 L’intimé souligne que le jugement entrepris n’a fait que reprendre le propre allégué de l’appelante et insiste sur le fait que les factures émises étaient fictives et ne devaient servir qu’à prélever l’argent de son compte de construction pour alimenter son compte personnel.
3.1.3 En l’occurrence, il ressort bien des pièces produites que D.______ SA a adressé les factures à la Banque [...] en mentionnant l’appelante comme bénéficiaire du paiement. Cet élément a son importance dans la mesure où il permet d’établir que c’est D.______ SA qui a adressé ces factures à la Banque [...] et non l’appelante, celle-ci n’y étant mentionnée que comme « bénéficiaire » du paiement.
L’état de fait a ainsi été complété en ce sens.
3.2 Les autres critiques soulevées par l’appelante en relation avec le premier versement de 30'000 fr., l’interprétation du terme de « montage » utilisé par F.______ lors de son interrogatoire en qualité de partie, l’effectivité des prestations et la réduction de ses conclusions ne
19J010 relèvent pas des faits mais de l’appréciation de ceux-ci par la Chambre patrimoniale. Ils seront donc discutés ci-après dans la partie en droit dans la mesure de leur pertinence.
4.1 L’appelante conteste ensuite l’appréciation faite par la Chambre patrimoniale de la réelle et commune intention des parties.
4.2 L’intimé se réfère aux développements du jugement entrepris et rappelle que l’appelante n’a fait que lui prêter « son propre argent », ce dont attestent la concordance des dates et des montants. Il souligne que les parties ont masqué leurs réelles intentions à l’égard des tiers, comme J.______ , consistant en l’utilisation à des fins privées du compte de construction au moyen de factures fictives.
4.3 La Chambre patrimoniale a considéré qu’il était possible de reconstituer la volonté réelle et commune des parties à l’aune de leurs déclarations et du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2021. Elle a relevé que F., représentant de l’appelante, avait utilisé le terme de « montage » lorsqu’il avait expliqué qu’en raison d’un manque de liquidités, il avait proposé à l’intimé de réduire du montant total du prêt, soit 120'000 fr., les honoraires d’architecte dus à D. SA, afin que l’appelante puisse prêter ce montant à l’intimé par le truchement d’une facturation d’honoraires de pilotage d’architecte. Elle a retenu que F.______ avait expliqué que le prêt consenti à l’intimé devait permettre à celui-ci de payer ses dettes personnelles, fait qui n’était pas établi. La Chambre patrimoniale a ensuite interprété les déclarations de F.______ selon lesquelles deux factures avaient été faites, l’une de 50'000 fr. et l’autre de 40'000 fr., que l’intimé avait payées à l’aide de son compte de construction, en ce sens qu’il était démontré qu’il reconnaissait que l’intimé avait payé à l’appelante les montants « prêtés » en s’acquittant préalablement de deux factures relatives à des prestations fictives de pilotage d’architecte pour des montants de 53'850 fr. TTC et 48'465 fr. TTC. La Chambre patrimoniale a encore considéré, toujours en interprétant les déclarations des parties, que
19J010 F.______ avait proposé ce « montage » à l’intimé pour que celui-ci puisse sortir de l’argent de son compte de construction, la banque [...] refusant tout paiement d’honoraires d’architecte en faveur de l’intimé lui-même. Elle en a conclu que les déclarations de F.______ militaient en faveur du caractère fictif des prestations d’honoraires de pilotage d’architecte. La Chambre patrimoniale a encore estimé que le fait que l’appelante réduise en audience ses conclusions à un montant de 102'315 fr. accréditait la version des faits soutenue par l’intimé car, si l’appelante admettait que le montant de 17'685 fr. versé le 10 mai 2021 par l’intimé en sa faveur devait être porté en déduction de sa créance en remboursement de prétendus prêts pour un montant total de 120'000 fr., celle-ci devrait alors aussi admettre que les montants de 53'850 fr. TTC et 48'465 fr. TTC que l’intimé lui avait versés devaient être déduits de sa créance. Or, additionnés entre eux, ceux-ci correspondaient au montant des dernières conclusions que l’appelante avait prises à l’encontre de l’intimé. Elle a ensuite constaté que, pour sa part, l’intimé avait déclaré qu’il avait refusé de signer les contrats proposés par F.______ visant à scinder les honoraires d’architecte de D.______ SA, car il s’agissait de projets de contrats fictifs, à tout le moins celui qui aurait été conclu entre l’appelante et lui-même. Quant aux reconnaissances de dette, il avait déclaré qu’il les avait signées « dans le cadre d’une simulation » et qu’il avait remarqué que l’appelante tentait de lui réclamer deux fois le remboursement du montant de 120'000 fr., réduit à l’audience de plaidoiries finales. La Chambre patrimoniale en a conclu que, même si des incohérences demeuraient, puisqu’il n’était pas établi que l’intimé aurait avancé à l’appelante l’argent pour ce qui était du premier « prêt » de 30'000 fr., les déclarations des parties convergeaient sur l’idée que celles-ci étaient convenues entre elles d’un montage, qui s’était matérialisé par la réalisation de fausses factures par l’appelante portant sur des honoraires de pilotage d’architecte et la signature de fausses reconnaissances de dette par l’intimé. Elle a encore considéré que, même si son contenu n’était pas des plus clairs, le procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2021, établi par J.______ , mandataire de l’intimé, et signé par les parties le 11 février 2021 tendait également en faveur de cette conclusion, dès lors qu’il prenait acte du règlement amiable du litige par les parties. Elle a en particulier retenu qu’il y était mentionné qu’« [a]fin de régler ce
19J010 différend, il est pris la décision suivante : Monsieur C.______ et Monsieur F.______ s’entendent pour repartir avec la situation existante avant le prêt. » et qu’à la fin du procès-verbal, figurait aussi la phrase suivante : « Par leur signature, les parties confirment ce qui précède et reconnaissent ainsi que leur différend est réglé. », tandis qu’il était précisé que « la reconnaissance de dette est dès lors annulée ». La Chambre patrimoniale en a conclu que l’appelante ayant signé ce procès-verbal, on devait retenir qu’elle s’était considérée comme ayant été entièrement remboursée par l’intimé, respectivement que les parties reconnaissaient avoir soldé leur litige à l’issue de leur réunion du 22 janvier 2021.
4.4 4.4.1 4.4.1.1 Selon l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), pour apprécier le contenu d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
4.4.1.2 Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359 ; TF 4A_555/2023 du 29 novembre 2024 consid. 3.3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (TF 4A_125/2023 précité consid. 3.1).
19J010 4.4.1.3 Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat (TF 4A_125/2023 précité consid. 3.1) – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves (TF 4A_508/2022 du 3 octobre 2023 consid. 3.1), il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance ; TF 4A_508/2022 précité consid. 3.1). D’après le principe de la confiance, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 précité consid. 3.2 et les références citées ; TF 4A_614/2023 du 3 décembre 2024 consid. 4.2.1.2).
Pour ce faire, il convient donc de vérifier comment les destinataires des déclarations pouvaient les comprendre de bonne foi. A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 et 393). Ainsi, cette interprétation s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2, SJ 2009 I 396 ; ATF 132 III 626
19J010 consid. 3.1, JdT 2007 I 423 ; TF 4A_596/2018 du 7 mai 2019 consid. 2.3.2 non publié aux ATF 145 III 241). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 précité consid. 3.2.1 ; TF 4A_596/2018 précité consid. 2.3.2). Une interprétation stricte selon la lettre s’impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (ATF 131 III 606 précité consid. 4.2 ; ATF 129 III 702 consid. 2.4.1, JdT 2004 I 535 ; TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3).
La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que l’autorité d’appel examine librement ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).
4.4.2 4.4.2.1 La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). Même si elle ne mentionne pas la cause de l'obligation (reconnaissance de dette abstraite), elle est valable (art. 17 CO). Il n'en demeure pas moins que la reconnaissance de dette (causale ou abstraite) doit reposer sur une cause valable. En effet, l'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais il a une portée procédurale, en ce sens que le fardeau de la preuve est renversé. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte.
4.4.2.2 Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir, en cas de reconnaissance abstraite, quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause - ou celle indiquée sur la reconnaissance de dette causale - n'est pas ou plus valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant ou nul (art. 19 et 20
19J010 CO) ou qu'il a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 4A_40/2023 et 4A_44/2023 du 4 juillet 2024 consid. 5.3.1 et les références citées). La cause de l'obligation ne se confond pas avec les motifs, subjectifs, qui ont amené le débiteur à faire une déclaration de volonté (TF 4A_201/2018 précité ibidem). Le débiteur peut reconnaître une dette préexistante, mais la dette peut également naître de manière concomitante à la reconnaissance ("reconnaissance constitutive" ; cf. ATF 39 II 85 consid. 3 in fine ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1 et les références citées).
4.5 En l’occurrence, F.______ a expliqué que D.______ SA avait conclu un contrat avec l’intimé, en qualité de maître d’ouvrage, portant sur la réalisation d’un projet immobilier. A ce titre, des honoraires d’architecte d’un montant de 500'000 fr. HT ont été convenus en faveur de D.______ SA. Il a également précisé qu’au moment où l’intimé lui avait redemandé de l’argent pour payer ses dettes personnelles, après le premier prêt de 30'000 fr., il avait réalisé que la société ayant consenti le premier prêt, soit l’appelante, ne disposait pas des liquidités suffisantes pour lui fournir la somme supplémentaire requise de 90'000 francs. F.______ avait alors réfléchi à une solution pour parvenir à aider l’intimé et avait proposé de scinder la créance de D.______ SA, originellement de 500'000 fr., en deux créances, l’une de 380'000 fr. en faveur de D.______ SA et l’autre de 120'000 fr. en faveur de l’appelante. Il a indiqué qu’il avait établi des contrats pour que la situation soit claire, que l’intimé avait refusé de signer au motif qu’il s’agissait de contrats « purement fictifs ». D.______ SA avait ensuite adressé des factures de 53'850 fr. TTC et de 48'465 fr. TTC à la Banque [...], précisant que le bénéficiaire était l’appelante, factures que l’intimé avait payées via son compte de construction les 12 mars et 27 juin 2019. L’appelante avait ensuite crédité le compte personnel de l’intimé des sommes de 50'000 fr. le 25 mars 2019 et de 40'000 fr. le 12 juillet 2019, dates auxquelles l’intimé avait signé des reconnaissances de dette pour ces mêmes montants.
Interrogé en qualité de partie, F.______ a déclaré : « J’ai réfléchi et je lui ai proposé ce montage, à savoir une partie chez la demanderesse
19J010 correspondant uniquement au pilotage et l’architecture chez D.______ SA. Par la suite, j’ai bien expliqué au défendeur que je n’avais plus assez d’argent dans la société et que je devais facturer des honoraires, TVA comprise. Une fois que la société aurait l’argent en caisse, elle pourrrait (sic) le lui prêter. On a fait deux facturations, d’où le premier prêt de 50'000 fr. et le second prêt de 40'000 francs ».
4.5.1 4.5.1.1 Le raisonnement de la Chambre patrimoniale pour apprécier la volonté réelle et commune des parties se fonde sur l’utilisation du terme de « montage » par F.______. Or, elle a lié ce terme au contenu des factures et des reconnaissances de dette.
4.5.1.2 Ce faisant, la Chambre patrimoniale s’est écartée des déclarations effectives de F.______ qui a indéniablement utilisé le terme de « montage » pour décrire non pas que des factures fictives auraient été adressées à l’intimé, ou que des reconnaissances de dette indues auraient été signées par celui-ci, mais bien l’opération visant à scinder la créance de D.______ SA en faveur partielle de l’appelante, afin de pouvoir facturer des prestations dont le paiement devait intervenir via le compte de construction de l’intimé et permettre à l’appelante de sortir ensuite ces sommes pour les verser à l’intimé, afin qu’il règle ses dettes personnelles. Le « montage » ne concernait ainsi pas les factures mais leur mode de facturation.
Les raisons pour lesquelles l’appelante a procédé de la sorte relèvent de sa volonté interne et ne concernent pas l’intimé. Par surabondance, on relèvera que F.______ a expliqué ce qui suit à ce sujet : « je précise que ce n’est pas D.______ SA qui a prêté l’argent au défendeur, car je ne voulais pas mélanger les écritures ». Une telle explication apparaît plausible.
4.5.2 Cela dit, il convient en réalité de déterminer si lors de l’opération, les parties sont convenues que l’argent prêté via le compte de construction de l’intimé devait être déduit des honoraires d’architecte dus par celui-ci dans le cadre du projet de construction immobilière mené avec D.______ SA.
19J010
Il sied tout d’abord de préciser qu’en appel, les parties ne discutent plus de la question de la TVA, qui n’était dans tous les cas pas pertinente puisqu’il n’est pas contesté que les montants versés à l’intimé ne la comprenaient pas et que seules les prestations d’architecte y étaient soumises.
4.5.2.1 Cela étant, il n’est pas établi que c’est l’appelante qui a « facturé » les prestations à la banque [...]. En effet, les pièces produites démontrent que c’est D.______ SA qui a adressé les factures à la Banque [...]en indiquant l’appelante comme bénéficiaire du paiement. Il est vrai qu’en annexe, figuraient des factures non signées au nom de l’appelante (pièces 12 et 13). Or, les travaux listés sont ceux du devis du 4 juillet 2017 de D.______ SA (pièce 4). Ainsi, la mention de l’appelante comme bénéficiaire du paiement pourrait constituer une modalité dudit paiement et non une identité de partie. Cette question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit.
4.5.2.2 Il est établi que D.______ SA et l’intimé étaient liés contractuellement, D.______ SA devant exécuter des prestations d’architecte dans le cadre de la construction immobilière dont l’intimé était le maître d’ouvrage. Les parties ne contestent pas que le montant d’honoraires convenu pour ces prestations s’élevait à 500'000 francs. L’intimé affirme lui-même que les sommes versées à l’appelante via son compte de construction « n’étaient pas convenues dans le forfait des prestations d’architecte par CHF 500'000 HT » (réponse à l’appel, p. 7, chapitre 3 A). Dans sa réponse à l’appel, l’intimé a précisé que les versements à l’appelante ne concernaient pas le montant d’honoraires de base (réponse sur appel, p. 7, chapitre 3A). Enfin, il ne conteste pas non plus que l’argent devait sortir de son compte de construction pour venir alimenter son compte personnel.
Il ressort ainsi de l’aveu même de l’intimé que les montants prêtés n’étaient pas compris dans les honoraires d’architectes dus à D.______ SA. L’intimé était donc redevable non seulement desdits
19J010 honoraires, mais également du remboursement des montants prêtés par l’appelante, lui seul en ayant bénéficié.
D’autres éléments plaident en faveur de cette appréciation. En effet, le fait d’avoir rédigé des contrats de scission d’honoraires entre ses deux sociétés démontre que F.______ a voulu éviter toute situation de doute quant à la réalité des prestations facturées. On ne discerne en effet pas pourquoi F.______ les aurait, à ce moment, rédigés s’ils ne reflétaient pas la réalité dès lors qu’il ne pouvait pas savoir à l’avance que l’intimé tenterait de se dérober à ses obligations plusieurs années après. En réalité, ces contrats avaient pour objectif de maintenir la dette d’honoraires d’architectes de l’intimé à hauteur du montant de base convenu de 500'000 francs.
Le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2021, signé par l’intimé, confirme la répartition de l’entier des honoraires dus à D.______ SA entre les deux sociétés et indique bien un total de 500'000 fr. (HT) à charge de l’intimé. A moins de considérer qu’une partie des 500'000 fr. convenus dans le contrat d’architecte n’ait jamais été due et que ces montants étaient d’ores et déjà facturés fictivement plusieurs années avant les prêts, ce que les parties ne soutiennent pas, il n’apparait pas que ces factures concerneraient des prestations inexistantes. L’inverse mènerait à constater que l’appelante a effectué une donation ou remise de dette, et non un prêt, à l’intimé dans la mesure où il s’agirait alors d’une réduction des honoraires d’architecte convenus dans le cadre du contrat liant celui-ci à D.______ SA. Or, rien de tel ne ressort des éléments au dossier et ne pourrait découler d’une interprétation de la volonté des parties. Au contraire, selon le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2021, l’intimé s’est, à nouveau, engagé à « rembourser » à l’appelante la somme de 120'000 fr. (pièce 7, p. 2), ce qui démontre encore une fois que celle-ci était due. Les termes utilisés dans le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2021 sont clairs et on ne peut que remarquer que l’intimé affirme ne pas avoir eu de scrupules à signer un tel document, qui selon lui avait pour unique vocation de confirmer les simulations précédemment effectuées, alors qu’il a refusé de signer les contrats soumis par F.______ sur la scission de créance car il
19J010 s’agissait de contrats « purement fictifs », ce qui est pour le moins contradictoire. Le procès-verbal du 22 janvier 2021 ne permet pas non plus d’ingérer que la situation entre les parties était réglée puisqu’on peut clairement y lire que « Monsieur C.______ rembourse rapidement la somme de CHF 120'000.- à la société B.______ Sàrl », ce qui démontre que tel devait bien être le cas. Le versement de l’intimé ayant eu lieu postérieurement à cette séance, soit en mai 2021, fini d’établir que la situation n’était pas réglée à l’issue de cette séance, mais que les parties avaient juste posé les bases de leur accord pour transiger.
D’ailleurs, en cas de simulation, la seule personne en tirant un avantage aurait été l’intimé puisqu’il aurait vu les honoraires d’architecte réduits, engendrant une diminution de sa dette totale. A l’inverse, ni D.______ SA, ni l’appelante, n’en retireraient un quelconque bénéfice dans la mesure où elles se retrouveraient appauvries tout en ayant, pour D.______ SA, exécuté ses prestations conformément au contrat la liant avec l’intimé. A cet égard, il n’y a pas lieu d’examiner les montants allégués par l’intimé en compensation, ceux-ci faisant l’objet d’une procédure séparée encore pendante.
Quant à l’origine de l’argent prêté, même s’il provenait du compte de construction de l’intimé et n’appartenait ainsi pas à l’appelante, il n'en demeure pas moins que celle-ci, en le reversant à l’intimé, s’est dessaisie dans la même mesure de cette somme tout en s’endettant envers D.______ SA. L’appelante a au surplus démontré l’accord convenu avec D.______ SA en établissant avoir versé des montants à D.______ SA qu’elle a qualifiés de remboursements. Malgré que ceux-ci ne correspondent pas au franc près (une fois 51'000 fr. et une fois 35'967 fr. 75) aux montants précédemment reçus du compte de construction, on ne saurait en déduire qu’il ne s’agit pas de remboursements de la dette de l’appelante en faveur de D.______ SA, le débiteur étant tout à fait en mesure, à défaut de convention contraire, de la rembourser en plusieurs fois et par des versements dont le montant n’a pas à être exactement le même que les sommes précédemment versées, seul étant déterminant le total. Soutenir le contraire reviendrait alors à constater que l’argent prêté par l’appelante
19J010 à l’intimé ne provenait pas de son compte de construction puisque les montants ne correspondaient également pas exactement.
S’agissant des reconnaissances de dette, on ne distingue pas pour quelle raison l’intimé les aurait signées pour « habiller le montage ». Celles-ci étaient au contraire nécessaires à l’appelante pour justifier, au niveau comptable, les raisons du versement fait à l’intimé et non l’inverse.
Enfin, c’est bien parce que l’intimé est le débiteur de deux montants différents à deux titres distincts (les honoraires d’architecte en faveur de D.______ SA et le prêt en faveur de l’appelante), que D.______ SA a été contrainte d’ouvrir action contre celui-ci pour le solde des honoraires en souffrance. La valeur litigieuse alléguée dans cette autre procédure se monte aux 538'000 fr. TTC convenus, plus les plus-values, et D.______ SA a déduit les montants déjà payés par l’intimé, dont ceux en faveur de l’appelante. Il n’y a donc aucune contradiction entre ces procédures parallèles.
Ainsi, il découle des éléments au dossier et de l’interprétation de la volonté des parties que les honoraires de 500'000 fr. étaient dus à D.______ SA en plus du remboursement du prêt de 120'000 fr. à l’appelante.
Dans ces circonstances, les reconnaissances de dette sont pleinement valables, ce qui conduit à l’admission de l’appel.
4.5.3 Reste donc à examiner dans quelle mesure l’intimé aurait déjà procédé au remboursement de sa dette.
Les prestations facturées n’étant pas fictives et l’argent ayant été reversé par l’appelante à l’intimé, on ne peut pas retenir que celui-ci les aurait acquittées. Les paiements effectués par l’intimé en faveur de D.______ SA ne sauraient être imputés du montant de sa dette à l’égard de l’appelante. Ces versements concernent les prestations d’architecte effectuées par D.______ SA et font d’ailleurs l’objet d’une procédure séparée encore pendante.
19J010
Par conséquent, l’intimé reste redevable des montants dont il s’est reconnu débiteur dans les reconnaissances de dette, sous réserve des 17'685 fr. versés le 10 mai 2021 à l’appelante et d’ores et déjà déduits par celle-ci.
A l’égard de ce dernier montant, on relèvera qu’est sans pertinence le fait qu’il ait été payé par le compte de construction de l’intimé, à défaut de son compte personnel. En effet, tout comme la relation entre D.______ SA et l’appelante, la manière dont l’intimé souhaite régler ses obligations ne concerne que lui et on ne peut rien inférer de cet élément. La réduction des conclusions opérées lors de la dernière audience par l’appelante pour tenir compte de cette somme à titre de remboursement partiel de la dette apparaît donc légitime. On voit mal à quel autre titre l’appelante aurait pu comptabiliser l’argent reçu puisqu’aucun autre contrat ne la liait à l’intimé.
Ainsi, l’intimé est bien débiteur de la somme de 102'315 fr. (120'000 fr. – 17'685 fr.), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2021 en faveur de l’appelante.
5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande déposée le 10 janvier 2022 par l’appelante contre l’intimé est admise et celui-ci reconnu débiteur de la somme de 102'315 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2021 en faveur de l’appelante.
5.2 Vu l’admission de l’appel, il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
19J010 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 10'210 fr. et ne sont pas contestés dans leur quotité. Vu le sort de la cause, ils doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al 1 CPC).
Quant aux dépens, ils ont été arrêtés à 12'000 fr. en première instance et ne sont pas contestés dans leur quotité. L’intimé ayant succombé, il convient qu’il verse le montant de 12’000 fr. à l’appelante à titre de dépens de première instance.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'023 fr. 15 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 L’intimé versera enfin à l’appelante la somme de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
19J010 Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif, et complété du chiffre Ibis, comme il suit :
I. admet la demande en paiement déposée le 10 janvier 2022 par la demanderesse B.______ Sàrl à l’encontre du défendeur C.______ ;
Ibis. dit que le défendeur C.______ est le débiteur et doit immédiat paiement à la demanderesse B.______ Sàrl de la somme de 102'315 fr. (cent deux mille trois cent quanze francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2021 ;
II. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 10'210 fr. (dix mille deux cent dix francs), sont entièrement mis à la charge du défendeur C.______ ;
III. supprimé.
IV. dit que le défendeur C.______ doit verser à la demanderesse B.______ Sàrl un montant de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'023 fr. 15 (deux mille vingt-trois francs et quinze centimes), sont mis à la charge de l’intimé C.______ .
IV. L’intimé C.______ doit verser à l’appelante B.______ Sàrl la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
19J010
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :