19J120
TRIBUNAL CANTONAL
MP24.[...] 70 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 27 janvier 2026 Composition : M . S T O U D M A N N , juge unique Greffière : Mme Bannenberg
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par B., à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec C., à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J120 E n f a i t e t e n d r o i t :
Les parties se sont séparées le 19 septembre 2024.
2.1 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le président) a notamment dit que, jusqu’à droit connu sur les relations personnelles entre C.________ et son fils A., celui-ci pourrait être auprès de son père, dès la semaine du 3 février 2025, tous les mardis de 14 h 30 à 18 h 30, à charge pour C. de récupérer et ramener l’enfant devant le domicile de B.________.
Ce droit aux relations personnelles a ensuite été élargi à deux visites de quatre heures chacune par semaine, avec effet au 10 juin 2025.
2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 décembre 2025, le président a notamment attribué la garde de fait sur l’enfant A., né le ***2022, à sa mère B. (I), dit que le père C.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant, à exercer d'entente avec B.________ et qu’à défaut d'entente, il aurait son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, le mardi de 14 h 30 à 18 h 30, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ainsi que, alternativement, à Noël ou Nouvel-an, à Pâques ou l’Ascension, et à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (II).
19J120 jeudis, de 14 h 30 à 18 h 30. À titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée.
Par acte du 21 janvier 2026, C.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, leur caractère exécutoire pouvant être exceptionnellement suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). L’instance d’appel peut exceptionnellement et sur demande, suspendre le caractère exécutoire avant le dépôt de l’appel, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5 2 e phr. CPC ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1).
Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
19J120 4.1.2 S’agissant de l’exercice du droit aux relations personnelles, les principes relatifs à l’octroi de l’effets suspensif en matière de garde son applicables (TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). En la matière, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261 ; ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022, loc. cit.).
4.2 4.2.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que l’élargissement du droit de visite du père serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant A., qui n’a jamais passé de nuit auprès de l’intimé. L’exécution immédiate de l’ordonnance serait d’autant plus préjudiciable à l’enfant que l’intimé aurait adopté un comportement violent durant la vie commune. L’enfant A. présenterait au reste « des difficultés » avec les personnes de sexe masculin. Il y aurait ainsi lieu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, afin de s’assurer que l’enfant, qui exprimerait un refus « exacerbé » de voir son père, serait en mesure de supporter un élargissement des relations personnelles avec l’intimé.
4.2.2 Le président a considéré qu’aucun élément ne s’opposait à ce qu’un droit de visite usuel soit attribué à l’intimé qui, outre qu’il présentait des capacités éducatives équivalentes à celles de la mère, était à l’écoute des besoins de son fils et se préoccupait de son bien-être. Les violences alléguées par l’appelante apparaissaient, en particulier, ne pas avoir été dirigées contre l’enfant. Pour ce qui était des passages – difficiles – d’A.________ lors de l’exercice du droit de visite du père, il convenait de garder à l’esprit que toute séparation était difficile à vivre pour un enfant,
19J120 de sorte que les réactions invoquées n’avaient rien d’inhabituel. Au vu de ces éléments et compte tenu du fait qu’il était impératif, dans l’intérêt de l’enfant, de recréer le lien père-fils, un droit de visite usuel devait être instauré en faveur du père.
Prima facie, les arguments soulevés à l’appui de la requête d’effet suspensif ne permettent pas de renverser ce raisonnement, que l’appelante ne discute du reste pas réellement. En particulier, le simple fait que le droit de visite en vigueur avant la reddition de l’ordonnance entreprise ne comprenne aucune nuit ne suffit pas à retenir qu’il serait dans l’intérêt A.________ de surseoir à son élargissement. Il en va de même des prétendues difficultés qu’A.________ rencontrerait avec les hommes et des violences dont se prévaut l’appelante ; l’ordonnance attaquée retient en effet que l’enfant n’en a pas été la cible et l’appelante ne tente même pas de rendre vraisemblable que le président se serait fourvoyé sur ce point. Après la séparation des parties en septembre 2024, l’intimé n’a bénéficié d’aucun droit de visite sur son fils jusqu’en février 2025, moment à partir duquel il a été autorisé à l’avoir auprès de lui à raison de quatre heures par semaine, puis de deux fois quatre heures par semaine dès le 10 juin 2025. Or, il n’apparaît pas, au stade d’un examen sommaire du dossier, que des inquiétudes particulières ou des événements alarmants se soient produits dans le cadre de l’exercice de ce droit aux relations personnelles. Au contraire, le droit de visite de l’intimé semble prima facie s’être déroulé sans difficulté majeure, l’appelante se limitant à invoquer un refus marqué de l’enfant de voir son père, lequel ne ressort toutefois pas manifestement du dossier. L’ordonnance querellée se réfère certes au contexte difficile – larmes ou refus – dans lequel se déroulent parfois les passages de l’enfant ; le président a toutefois souligné que ces circonstances n’étaient étayées que par les déclarations de l’appelante et que de telles réactions étaient habituelles dans un contexte de séparation, ce que l’appelante ne conteste pas dans sa requête d’effet suspensif.
En définitive, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir d’emblée que l’élargissement du droit aux relations personnelles de l’intimé mettrait en péril le bien-être de l’enfant A.________. L’appelante ne
19J120 subit, quant à elle, pas de préjudice difficilement réparable à voir le droit de visite du père élargi (cf. TF 5A_51/2025 du 1 er avril 2024 consid. 1.1 in fine, en lien avec la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), à l’inverse de l’intimé, qui se verrait frustré d’une prérogative parentale en cas d’octroi de l’effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 1 ; 120 Ia 260 consid. 2b). Il s’ensuit que la pesée des intérêts en présence commande de ne pas suspendre l’exécution de l’ordonnance attaquée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
19J120 La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :