ATF 150 II 346, ATF 150 III 248, ATF 146 IV 114, ATF 143 IV 40, ATF 142 III 138, + 29 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_51/2025
Arrêt du 1er avril 2024
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Hartmann. Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Mathias Micsiz, avocat, recourante,
contre
B.________, représenté par Me Etienne J. Patrocle, avocat, intimé.
Objet mesures provisionnelles (droit de visite); assistance judiciaire.
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2024 (B923.037199-241463 286).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, née en 2017.
Selon convention ratifiée par la justice de paix le 11 octobre 2018, l'autorité parentale était exercée conjointement et la garde de l'enfant était attribuée à la mère. Le père bénéficiait d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Par décision du 25 août 2020, une curatelle d'assistance éducative a été instituée en faveur de l'enfant et confiée à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), en lieu de place de la surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC instaurée le 17 août 2018.
A.b. Le 15 août 2023, la DGEJ a informé l'autorité de protection d'une évolution défavorable de la situation. L'état physique et psychique de la mère ne lui permettait pas de s'occuper de sa fille, qui avait été accueillie par le père depuis le 12 juin 2023, la DGEJ s'interrogeant toutefois sur la qualité de cette prise en charge.
Une audience s'est tenue le 8 septembre 2023. La juge de paix a informé les parties de l'ouverture d'une enquête "en fixation du droit de visite et en attribution de la garde", confiée à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS). Lors de cette même audience, les parties sont convenues que la garde de l'enfant serait provisoirement confiée au père durant ladite enquête et ont requis la ratification de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
A.c. Dans un rapport du 22 janvier 2024, l'UEMS a notamment conclu au transfert de la garde de l'enfant à la mère et à l'attribution d'un droit de visite en faveur du père à raison d'un week-end sur deux, étant précisé que lorsque celui-ci aurait trouvé un logement adéquat, hors foyer d'hébergement d'urgence, la mise en oeuvre d'une garde alternée serait souhaitable afin de permettre à l'enfant de maintenir des liens construits avec chacun de ses parents.
À l'audience de la justice de paix du 2 février 2024, les parties ont signé une convention prévoyant notamment, à titre provisoire, que la garde de l'enfant était confiée à la mère et que le père exercerait son droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, et un week-end sur deux du dimanche matin au lundi matin.
A.d. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 juillet 2024, la mère a conclu à la suspension du droit de visite du père, en raison d'une suspicion d'abus sexuels sur l'enfant par celui-ci.
Le 31 juillet 2024, le droit aux relations personnelles du père a été suspendu à titre superprovisoire.
A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre 2024, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné la poursuite de l'enquête en fixation du droit de visite et en attribution de la garde, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique, rapporté l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue le 31 juillet 2024, et dit que le père exercerait provisoirement son droit de visite sur l'enfant par l'intermédiaire d'Espace Contact selon les modalités prévues par cette association, mais que, jusqu'à ce que pareil droit de visite puisse être mis en place, il s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (ch. IV du dispositif). Elle a en outre déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. VI).
Le 1er novembre 2024, la mère a recouru contre cette ordonnance à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, concluant en substance à la suspension du droit de visite jusqu'à ce qu'il soit mis en place par Espace Contact. Elle a par ailleurs requis l'assistance judiciaire et la "restitution de l'effet suspensif" concernant l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre. Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d'effet suspensif. Le 6 décembre 2024, la mère a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, sollicitant l'attribution de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire (cause 5A_843/2024).
B.
Par arrêt du 16 décembre 2024, la Chambre des curatelles, statuant sur le fond, a rejeté le recours de la mère et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix le 13 septembre 2024. Elle a en outre rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante, mis les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à sa charge et dit que son arrêt était exécutoire.
C.
Par acte posté le 17 janvier 2025, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 décembre 2024. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite du père est suspendu jusqu'à ce qu'il soit mis en place par Espace Contact, que l'assistance judiciaire lui est octroyée pour la procédure cantonale, Me Mathias Micsiz lui étant désigné comme avocat d'office, et que les frais de la procédure de recours cantonale sont supportés par l'intimé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des observations sur le fond n'ont pas été demandées.
D.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, la Chambre des curatelles s'en est rapportée à justice, tandis que l'intimé s'y est opposé; il a de plus sollicité l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 14 février 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
E.
Par ordonnance présidentielle du 28 février 2025, le recours interjeté par la mère contre l'ordonnance de la Chambre des curatelles du 5 novembre 2024 a été déclaré sans objet et la cause 5A_843/2024 a été rayée du rôle (cf. supra let. A.e).
Considérant en droit :
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une cause de nature non pécuniaire, sujette au recours en matière civile selon l'art. 72 al. 1 LTF dès lors qu'elle ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (art. 307 ss CC; arrêts 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.3.4, destiné à la publication; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 et la référence), et refusant l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale.
1.1. Dans la mesure où il règle de manière provisoire l'exercice du droit de visite sur un enfant de parents non mariés, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce. Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et ne peut être entièrement réparé par une décision favorable sur le fond; il appartient à la partie recourante d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1 et les références).
La recourante soutient que la décision incidente attaquée est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que même une décision finale ultérieure favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales en question. Selon la jurisprudence, la décision de suspension du droit de garde ou du droit aux relations personnelles pour la durée de la procédure est présumée être de nature à causer un préjudice irréparable au parent frustré de sa prérogative parentale, car même si celui-ci obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1; 120 Ia 260 consid. 2b). Un tel préjudice n'est cependant pas manifeste dans la situation inverse, à savoir lorsque, comme ici, la prérogative parentale litigieuse n'est pas suspendue contre l'avis de l'autre parent (arrêt 5A_573/2016 du 9 août 2016 consid. 3). La recourante ne démontre pas que le refus de suspendre le droit de visite de l'intimé jusqu'à la mise en place d'un droit de visite auprès d'Espace Contact pourrait lui causer un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours sur ce point.
1.2. En tant que l'autorité précédente a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance de recours cantonale, mettant ainsi un terme à la procédure sur ce point, l'arrêt attaqué ne participe pas du caractère incident de la décision provisionnelle en réglementation du droit de visite. Elle est matériellement finale, au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 1.3; 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 1.2; 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1; 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1; 5A_337/2023 du 12 mai 2023 consid. 1; 5A_847/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1; 5D_37/2021 du 2 février 2022 consid. 1.2), de sorte que le recours est recevable sous cet angle.
Un recours contre le refus de l'assistance judiciaire pour une procédure de mesures provisionnelles est soumis à l'art. 98 LTF (arrêts 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 2; 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2; 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.2), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Lorsque, comme en l'espèce, l'art. 117 CPC a été appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 LVPAE [Loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255]), celui qui entend se prévaloir de cette disposition doit au demeurant démontrer (art. 106 al. 2 LTF), dans tous les cas, que son application est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (arrêts 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 2.1 et 3.4.1 et les références).
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir rejeté sa requête d'assistance judiciaire, faute de chances de succès du recours, sans exposer les motifs de sa décision. Elle se plaint d'une application arbitraire de l'art. 117 let. b CPC et de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1.
3.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5A_989/2023 du 3 mars 2025 consid. 3.1).
3.1.2. L'autorité cantonale a relevé que le recours était manifestement mal fondé, " au vu des considérations qui ser[aient] développées ci-après ", de sorte qu'elle a renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 450d CC) et n'a pas invité l'intimé ni la DGEJ à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC). Examinant le recours sur le fond, elle a ensuite indiqué les raisons qui l'ont conduite à confirmer intégralement le prononcé de première instance, et pour les mêmes motifs que la justice de paix. La situation est par conséquent différente de celle où l'assistance judiciaire est refusée au seul motif qu'en définitive, à l'examen complet et détaillé de tous les moyens de fait et de droit soulevés par la partie requérante, ses conclusions d'appel doivent être rejetées (arrêts 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 3.2; 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.3; 5A_842/2021 du 1er février 2022 consid. 5.1.2; 5A_652/2021 du 27 janvier 2022 consid. 5.2.2 et les références). Force est en outre de constater, à la lecture de l'acte de recours, que contrairement à ce qu'elle affirme, la recourante a été en mesure de comprendre le raisonnement suivi par les juges précédents et de le critiquer en connaissance de cause. L'appréciation selon laquelle le recours cantonal était dénué de chances de succès - conduisant à rejeter le bénéfice de l'assistance judiciaire - résultant, à tout le moins implicitement, de la motivation de l'arrêt, la recourante ne peut dès lors se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue.
3.2.
3.2.1. Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC lorsque les perspectives d'obtenir gain de cause sont notablement plus faibles que les risques de succomber et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer à l'autorité précédente pour décider si la requête présentée devant elle doit être admise ou non. La juridiction cantonale dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (cf. ATF 134 I 12 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.1.2; 5A_272/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.1; 4A_540/2024 du 8 novembre 2024 consid. 3.1; 5D_32/2024 du 25 octobre 2024 consid. 4.1.3 et les références).
3.2.2. En l'occurrence, la recourante expose que les professionnels de la DGEJ, respectivement de la protection de l'enfance, ont clairement et expressément indiqué qu'un droit de visite surveillé par le Point Rencontre n'était pas un droit de visite médiatisé et que, dans un contexte d'abus, ce n'était pas indiqué. En présence d'un avis aussi limpide, toute personne raisonnable aurait par conséquent recouru, si elle en avait eu les moyens, afin d'éviter la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé. Lui refuser l'assistance judiciaire dans de telles circonstances serait choquant et irait à l'encontre de tout sentiment de justice. Il serait en effet difficile de concevoir qu'une mère, totalement convaincue que sa fille a été abusée sexuellement par son père, puisse s'accommoder de ce que les recommandations de la DGEJ soient écartées au profit d'une solution désignée spécifiquement comme contre-indiquée.
Cette argumentation est toutefois impropre à démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en retenant, au terme d'un examen sommaire rétrospectif, que les perspectives de succès du recours cantonal lui paraissaient faibles, étant rappelé que, même en présence de soupçons d'abus sexuels, la suspension du droit aux relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonnée, dans l'intérêt de l'enfant, que si d'autres mesures moins incisives, telles que la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, ne sont pas possibles (ATF 122 III 404 consid. 3b et c; 120 II 229 consid. 3b/aa et cc; arrêts 5A_489-504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1; 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a; 5P.226/1999 du 19 juillet 1999 consid. 5b; 5P.413/1998 du 4 décembre 1998 consid. 2b). Sur le vu des recommandations de la DGEJ, qui préconisait la mise en place de visites médiatisées tout en rappelant que le délai d'attente était long avant que celles-ci puissent débuter, le premier juge a ordonné une telle mesure et, dans l'intervalle, l'exercice d'un droit de visite - restreint - par l'intermédiaire du Point Rencontre, pour éviter la rupture des liens entre le père et la fille. L'autorité cantonale a certes expressément relevé que les visites "surveillées" au Point Rencontre n'offraient pas les mêmes garanties que les visites "médiatisées" auprès d'Espace Contact. Compte tenu des principes jurisprudentiels susmentionnés, c'est cependant sans arbitraire qu'elle a estimé qu'au regard du principe de la proportionnalité, les chances de succès du recours, qui visait à supprimer tout droit aux relations personnelles jusqu'à ce qu'un droit de visite médiatisé puisse être mis en place, soit pendant environ une année, étaient faibles, les rencontres temporaires par l'intermédiaire de Point Rencontre n'apparaissant en l'occurrence pas susceptibles de compromettre le développement de l'enfant. La recourante ne cherche au demeurant pas à démontrer que l'autorité cantonale se serait écartée des principes juridiques reconnus en la matière ou aurait tenu compte de circonstances qui ne jouaient pas de rôle dans le cas particulier. Le grief de violation arbitraire de l'art. 117 let. b CPC apparaît par conséquent infondé, autant qu'il est suffisamment motivé.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF) Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne saurait être admise (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa requête attestent qu'elle perçoit une rente extraordinaire d'invalidité et que ses ressources sont faibles. Il est ainsi expédient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). L'intimé a droit à des dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Vu le sort du recours, sa demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Elle aurait cependant dû été rejetée, le requérant, qui est représenté par un avocat, n'ayant fourni aucune pièce permettant de rapporter la preuve, qui lui incombe, de son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 5A_880/2023 du 21 octobre 2024 consid. 6 et les références). Il n'y a ainsi pas lieu d'arrêter la rétribution de son conseil par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot