Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI24.043338

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JI24.- 5069 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 8 janvier 2026 Composition : M . S T O U D M A N N , juge unique Greffière : Mme Neurohr


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par A., à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, telle que rectifiée le 1 er décembre 2025, dans la cause le divisant d’avec C., à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 -

19J120 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. A.________ (ci-après : le requérant) et C.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de l’enfant E.________, né le ***2023. Les parties sont séparées depuis le *** 2024.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que la garde de fait de l’enfant E.________ serait confiée à sa mère, chez qui il était domicilié (I), a dit que le père pourrait avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, les lundis et mercredis de 7h30 à 18h30, un samedi sur deux de 8 heures à 18 heures et un dimanche par mois de 8 heures à 18 heures, hors week-end où l’enfant se trouve auprès de son père le samedi (II) et a dit que le père contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement en mains de la mère, d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales dues en sus et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à titre d’à-valoir, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'980 fr. pour la période du 1 er juin 2024 au 30 septembre 2025 et de 880 fr. dès et y compris le 1 er août 2025 (III).

Par prononcé du 1 er décembre 2025, la présidente a rectifié le chiffre III de cette ordonnance en ce sens que les contributions d’entretien dues par le père en faveur de son fils couraient, pour la première période, du 1 er juin 2024 au 31 juillet 2025.

  1. Par acte du 26 décembre 2025, le requérant a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution du chiffre III de l’ordonnance du 25 novembre 2025, rectifiée le 1 er décembre 2025.

Le 5 janvier 2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

  • 3 -

19J120 3. 3.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2).

Dans le cas d’une créance d’entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné. En effet, lorsque le droit à l’entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (TF 5A_285/2025, loc. cit.). Le Tribunal fédéral accorde une certaine

  • 4 -

19J120 importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020), sous réserve du minimum vital du débiteur d’aliments (ATF 140 III 337, loc. cit.).

3.2 En l’espèce, le requérant fait valoir que les contributions fixées porteraient atteinte de manière très importante à son minimum vital et que l’intimée n’aurait pas les moyens de rembourser l’arriéré de contributions.

L’intimée soutient que le requérant sous-évalue les coûts directs de son fils et qu’il est erroné de soutenir qu’elle doive, en tant que parent gardien, supporter une partie de ces coûts. Elle indique également qu’elle souffre désormais d’un manco de 1'000 fr. par mois, au vu de la réduction de son activité lucrative à 60 % intervenue le 1 er décembre 2025.

A défaut d’octroi de l’effet suspensif, l’arriéré de pensions dû par le requérant pour la période de juin 2024 à janvier 2026 s’élèverait à 33'000 fr. ([14 mois x 1'980 fr.] + [6 mois x 880 fr.]). Or, il n’est pas rendu vraisemblable à ce stade d’examen sommaire que le requérant disposerait d’une fortune telle qu’il serait en mesure de verser une somme de cette ampleur. Le montant qu’il allègue avoir versé 19'480 fr. du 1 er juin 2024 au 31 décembre 2025 est au demeurant bien en deçà de l’arriéré dû, ce qui semble étayer l’absence de fortune suffisante. Le disponible du requérant – arrêté par la présidente à 1'977 fr. 95 – n’est, sur la base d’un examen prima facie, pas non plus suffisant pour s’acquitter sans difficultés de cet arriéré, ce d’autant qu’il correspond entièrement à la contribution d’entretien fixée pour la première période. Toujours selon les calculs de la présidente, l’intimée dispose d’ailleurs elle-même d’un disponible mensuel, si bien que le versement de l’arriéré n’est prima facie pas urgent. La requête d’effet suspensif doit dès lors être admise s’agissant de l’arriéré.

  • 5 -

19J120

S’agissant du versement des contributions d’entretien courantes et futures, soit la pension due depuis le mois de février 2026, le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable. En effet, la question litigieuse du revenu hypothétique qui lui a été imputé a déjà été examinée par la présidente et sera tranchée dans l’arrêt à intervenir. Selon un examen prima facie, il n’apparaît pas qu’il se justifierait de revoir, au stade de l’effet suspensif, l’appréciation de la présidente sur ce point et ainsi de surseoir au paiement de la contribution d’entretien courante ni d’en réduire le montant. En effet, la question du revenu hypothétique imputé au requérant – et à l’intimée dès le 1 er

décembre 2025 – ainsi que celle du concubinage de celui-ci excèdent manifestement l’examen sommaire auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l’effet suspensif, qui ne saurait se livrer à leur analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. L’octroi de l’effet suspensif sera donc refusé à cet égard.

  1. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise, rectifiée le 1 er décembre 2025, doit être suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien dues par le requérant pour la période du 1 er juin 2024 au 31 janvier 2026.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

  • 6 -

19J120 II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2025, rectifiée le 1 er décembre 2025, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretiens dues par A.________ pour la période du 1 er juin 2024 au 31 janvier 2026.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Joana Azevedo, pour A.________,
  • Me Romain Kramer, pour C.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

  • 7 -

19J120 recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI24.043338
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026