Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_285/2025

Arrêt du 5 juin 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et de Rossa. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Samir Djaziri, avocat, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat, intimée.

Objet effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre la décision du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2025 (JS24.015422-250261-SIU).

Faits :

A.

Statuant le 31 janvier 2025 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, astreint A.à verser à son épouse, B., une contribution d'entretien d'un montant de 2'380 fr. par mois dès le 1er mars 2024.

B.

Le 5 mars 2025, le mari a fait appel de cette décision et a sollicité l'effet suspensif. Par décision du 13 mars 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif.

C.

Par acte remis à la poste le 14 avril 2025, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à la "restitution" de l'effet suspensif à l'appel, partant, à la suspension de l'exécution de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 janvier 2025. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Samir Djaziri lui étant désigné comme avocat d'office. Invitées à se prononcer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'autorité cantonale s'en est remise à justice et l'intimée a conclu à son rejet; elle a en outre demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance présidentielle du 1er mai 2025, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).

1.1. La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3 et 1.4), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), susceptible de recours au Tribunal fédéral bien qu'émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1). Dès lors que seule la question de la contribution à l'entretien de l'épouse est contestée en appel, l'affaire est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF) atteint le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF). Sous réserve de la réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours en matière civile, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), est donc en principe recevable.

1.2. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant ici exclue. Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et ne peut être réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme irréparable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). Ainsi, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2; arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire (arrêts 5A_545/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1; 1C_443/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.2; 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1; 5A_523/2023 du 23 octobre 2023 consid. 1.2). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; 134 III 188 consid. 2.2). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2).

Le recourant soutient - à l'appui de sa requête d'effet suspensif et de son grief d'application arbitraire de l'art. 315 al. 4 let. b CPC - que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice " difficilement " réparable, dès lors que la contribution d'entretien litigieuse entame largement son minimum vital et que les montants dont il s'acquitterait ne pourraient manifestement pas être recouvrés. Savoir s'il existe, en l'espèce, un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ou entièrement réparé ultérieurement peut toutefois rester indécis, le recours étant de toute façon mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.

La décision sur l'effet suspensif est de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5; arrêts 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 2.1; 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 4; 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 2.1 et les références), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

Le recourant se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 315 al. 4 let. b CPC. Il soutient, d'une part, qu'il a relevé, à l'appui de sa requête, que son revenu, établi de façon erronée par le Tribunal d'arrondissement, était en réalité inférieur à ses charges, de sorte que la contribution d'entretien à laquelle il a été condamné portait atteinte à son minimum vital; d'autre part, que l'intimée ne dispose d'aucun revenu pour des charges avoisinant la somme de 2'380 fr. par mois, ce qu'il a également expressément indiqué. Au vu de ces éléments, il était manifestement choquant de considérer, à l'instar du juge précédent, qu'il n'avait pas exposé de motif particulier justifiant l'admission de sa requête d'effet suspensif, ce d'autant que l'absence de revenu de l'intimée était constatée et ne nécessitait nullement de "préjuger", comme le mentionnait à tort la décision attaquée.

3.1. L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). À teneur de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). L'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les auteurs cités; arrêts 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5; 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1). Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références).

3.2. Dans la mesure où le recourant soutient, sur un mode entièrement appellatoire, qu'il ne dispose pas d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, il ne démontre pas, de manière plausible, que le versement de celle-ci durant la procédure d'appel puisse lui causer un préjudice difficilement réparable, la pension litigieuse ayant été déterminée en considération de son revenu; or le montant retenu à ce titre ne saurait être considéré comme arbitrairement élevé, cette question faisant précisément l'objet de l'appel. Le recourant ne fait en outre qu'évoquer un risque de poursuites, voire de procédure pénale à son encontre, sans rendre concrètement vraisemblables de telles hypothèses.

Outre le fait que ses allégations relatives aux difficultés financières auxquelles il serait confronté en l'absence d'effet suspensif ne peuvent être retenues, et quand bien même devrait-t-on déduire de la décision entreprise qu'il ne pourra pas obtenir la restitution des contributions d'entretien s'il obtient finalement gain de cause, le recours apparaît de toute façon mal fondé. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 103 al. 3 LTF, à laquelle il est possible de se référer dans le cadre de la pesée des intérêts décrite ci-dessus (cf. supra consid. 3.1; arrêt 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2), la suspension de l'exécution d'une décision condamnant le recourant au paiement d'une somme d'argent peut se justifier si ce paiement expose le débiteur à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d'admission du recours, apparaît aléatoire en raison, généralement, de la solvabilité douteuse du créancier (ATF 107 Ia 269 consid. 2; arrêts 6B_369/2025 du 23 mai 2025 consid. 2; 4A_129/2025 du 2 mai 2025 consid. 2; 5A_130/2025 du 29 avril 2025 consid. 4; 6B_349/2025 du 28 avril 2025 consid. 3). Dans le cas d'une créance d'entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu'une suspension de l'exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné. En effet, lorsque, comme en l'espèce, le droit à l'entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (arrêt 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 9 Cst. en opérant une pesée arbitraire des intérêts en cause. La décision attaquée ne saurait donc être considérée comme étant insoutenable.

En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Vu cette issue, prévisible, de la procédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée, celui-ci n'ayant de toute manière pas établi son indigence (art. 64 al. 1 LTF); il se borne en effet à affirmer qu'il a obtenu l'assistance judiciaire en instance cantonale, critère qui n'est toutefois pas décisif (ATF 122 III 392 consid. 3a; arrêts 5A_127/2025 du 27 mars 2025 consid. 10.2; 7B_1392/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1; 5A_896/2024 du 21 janvier 2025 consid. 4 et les références). L'intimée, dont les conclusions sur l'effet suspensif ont été suivies, a droit à des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend en principe sa requête d'assistance judiciaire sans objet. Il convient toutefois de prévoir l'indemnisation de son conseil par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, autant qu'elle n'est pas sans objet, et Me Angelo Ruggiero, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d'office.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. Au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 400 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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05.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026