TRIBUNAL CANTONAL
FA18.003003-180756
17
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 15 juin 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig
Art. 46 al. 1, 66 al. 4 ch. 2 LP ; 29 al. 2 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________ contre la décision rendue le 7 mai 2018, à la suite de l’audience du 23 avril 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant contre la décision de l’Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon, fixant le for de la poursuite.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
Le 29 mai 2017, l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a reçu une réquisition de poursuite de B.C., représentée par Me G., dirigée contre A.C.. Cette réquisition était accompagnée d'une attestation d'établissement émanant du Contrôle des habitants de Q. confirmant qu'A.C.________ est régulièrement inscrit en résidence principale au [...] à Q.________.
Le 12 juin 2017, l'Office a établi et adressé à A.C.________ un commandement de payer n° 8330398 par la poste, lequel a cependant été retourné à l'Office avec la mention « non réclamé ». Les 30 juin et 7 juillet 2017, l'agent notificateur de la commune de Q.________ s'est rendu au [...] à Q.________ afin de notifier le commandement de payer, en vain. Suite à ces deux tentatives, l'agent a retourné l'acte accompagné d'un rapport de notification infructueuse indiquant que la maison du plaignant était laissée à l'abandon et qu'un couple l'avait informé qu'A.C.________ était parti à l'étranger.
Par courrier du 10 juillet 2017, A.C.________ a requis de l'Office que les documents le concernant lui soient envoyés en France, à [...], [...], à Z.. Il a ajouté faire d'ores et déjà opposition pour le cas où cela concernerait une poursuite à son encontre. Un constat d'inexécution de la notification a dès lors été adressé par l'Office à la poursuivante, par l'intermédiaire de son conseil. L'Office a également indiqué à A.C. ne pas pouvoir lui notifier le commandement de payer en France.
Le 2 novembre 2017, A.C.________ a adressé un courrier au conseil de la poursuivante, courrier dont l'en-tête indique «A.C.________ [...]Q.________ ». Le lendemain, le conseil de la poursuivante a retourné le commandement de payer à l'office et requis qu'il en effectue à nouveau la notification à l'adresse susmentionnée.
A la suite de cette demande, l'huissier de l'Office s'est rendu au [...] à Q.. Il n'y a pas rencontré A.C. mais a toutefois pu constater la présence d'une voiture de marque [...] portant le numéro de plaques VD [...], propriété d'A.C., comme l'atteste le service des immatriculations. L'huissier de l'Office a remis une convocation à se présenter à l’Office d'ici au 17 novembre 2017 dans la boîte aux lettres de cette maison qui portait le nom «V. SL. ». Le 11 novembre 2017, A.C.________ a adressé un courrier à l'Office dans lequel il l'informait avoir été avisé de cette convocation et demandait une nouvelle fois de lui adresser les courriers en France. L'Office a effectué de nouvelles recherches et constaté qu'A.C.________ était toujours inscrit en résidence principale à Q.________ et qu'il était administrateur avec signature individuelle d'une société anonyme sise à la [...] à [...].
Le 15 novembre 2017, l'Office a adressé une lettre à A.C., par courrier recommandé et courrier A à son adresse à Q., ainsi que par courrier A à son adresse en France et par courriel. Par ce biais, il l’a informé que la notification d'un ou de plusieurs actes de poursuite à son endroit avait échoué malgré plusieurs tentatives. Un délai au 1er décembre 2017 lui a été imparti pour se présenter aux bureaux de l'Office afin de clarifier la situation sur son domicile. L'Office a ajouté qu'à défaut, la notification se ferait soit auprès de son employeur, soit par publication dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (FAO) et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC), conformément à l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Les courriers adressés à Q.________ ont été retournés à l'Office. Toutefois, par courrier du 20 décembre 2017, A.C.________ a accusé réception de la correspondance du 15 novembre 2017, en a contesté le contenu et a informé l'Office qu'il se présenterait à ses bureaux lors de l'un de ses prochains déplacements en Suisse.
Le 3 janvier 2018, par pli recommandé et courrier A à son adresse de Q., ainsi que par une copie à son adresse en France, l'Office a informé A.C. de sa décision fixant le for de poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP à son adresse à Q.________. Il a également indiqué qu'il serait procédé à la notification de l'acte par publication dans la FAO et dans la FOSC, étant donné que l'intéressé se soustrayait à la notification. Un ultime délai au 19 janvier 2018 lui a en outre été accordé pour se présenter à l'Office afin que le commandement de payer lui soit notifié personnellement.
Par plainte du 19 janvier 2018 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, A.C.________ a conclu à « l'annulation de la décision du 3 janvier 2018 rendue par l'Office des poursuites du district de Nyon » et au « renvoi à l'autorité inférieure ». Il a également requis que l'effet suspensif soit accordé à la plainte.
Par décision du 23 janvier 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte.
Par courriers recommandés du même jour, le président a notifié la plainte à l’Office et a cité les parties à comparaître à l’audience du 26 février 2018.
Dans ses déterminations du 9 février 2018, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Ces déterminations ont été transmises au plaignant à son adresse en France.
Par télécopie du 19 février 2018, le plaignant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que le report de l’audience du 28 février 2018 en invoquant le fait que sa mère était gravement malade, ce qui nécessitait sa présence. Il a produit une attestation médicale du 6 novembre 2017 du Dr X., du Service d’oncologie médicale de l’Institut Hospitalier [...] (France) attestant qu’C.C. était suivie et traitée dans ce service pour une longue maladie nécessitant un traitement par chimiothérapie et radiothérapie depuis le mois de juin 2016.
Par avis du 20 février 2018, le président a informé les parties que l’audience du 26 février 2018 était reportée au 19 mars 2018.
Par télécopie du 15 mars 2018, le plaignant a requis le report de l’audience du 19 mars 2018 à une date postérieure au 28 mai 2018 en invoquant un problème de santé et la maladie de sa mère nécessitant sa présence. Il a produit un certificat médical du 15 mars 2017 du Dr O.________, du cabinet de médecine générale [...], à [...] (France), attestant d’une incapacité de travail du plaignant à 100 % pour une durée de sept jours, ainsi que l’attestation médicale du 6 novembre 2017 déjà produite.
Par décision du 8 mars 2018, la présidente a rejeté la demande d’assistance judiciaire du plaignant. Celui-ci a fait recours contre cette décision.
Par avis du 16 mars 2018, la présidente a informé les parties que l’audience du 19 mars 2018 était reportée au 23 avril 2018 et a dispensé le plaignant de comparution personnelle, étant précisé qu’il lui était loisible de se faire représenter par une personne de son choix, moyennant procuration, ou de se déterminer par écrit.
Par télécopie du 11 avril 2018, le plaignant a indiqué qu’il ne pourrait être présent à l’audience du 23 avril 2018 en raison de la situation de sa mère et a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur son recours contre le rejet de sa demande d’assistance judiciaire. Il a produit un certificat médical du 4 avril 2018 du Dr N., de l’Unité de soins palliatifs de la Fondation [...], à [...] (France), attestant qu’C.C. était à cette date hospitalisée dans ce service pour une durée indéterminée et que son état justifiait la présence du plaignant à ses côtés.
Par courrier du 12 avril 2018, la présidente a avisé le plaignant à son adresse en France que l’audience du 23 avril 2018 était maintenue, rappelant qu’il était dispensé de comparution et pouvait se faire représenter ou déposer des déterminations écrites, et l’informant que la décision de refus d’octroi de l’assistance judiciaire était exécutoire, bien que non définitive.
Par arrêt du 11 avril 2018, adressé au plaignant le 12 avril 2018, la Cour des poursuites et faillite du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté contre la décision de refus d’octroi de l’assistance judiciaire du 6 mars 2018.
Le plaignant a fait défaut à l’audience du 23 avril 2018, L’Office a produit la pièce suivante :
une copie d’un procès-verbal d’audience du Tribunal des baux du 5 décembre 2017 dans la cause divisant le plaignant à S.________ dont il ressort que le conseil du plaignant a indiqué que ʺson client habite effectivement la villa litigieuseʺ.
Par télécopie du 2 mai 2018, le plaignant a demandé à la présidente de lui communiquer une copie du procès-verbal de l’audience du 23 avril 2018, ce que celle-ci a fait le 4 mai 2018, le pli étant envoyé à l’adresse en France du plaignant.
Par télécopie du 22 mai 2018, le plaignant a réitéré sa demande de communication du procès-verbal de l’audience du 23 avril 2018. Le greffe du tribunal d’arrondissement a répondu le 23 mai 2018 que cette communication était déjà intervenue le 2 mai 2018 et a communiqué à nouveau le procès-verbal en cause à l’adresse en France du plaignant.
Par décision du 7 mai 2018, notifiée au plaignant à son adresse en France le 12 mai 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du 19 janvier 2018 (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 23 janvier 2018 (II) a dit que le for de la poursuite n° 8'330'398 était fixé au [...], à Q.________ (III), a imparti au plaignant un délai de dix jours dès la décision exécutoire pour se présenter à l’Office afin que le commandement de payer n° 8'330'398 lui soit notifié personnellement (IV), a dit qu’à défaut, l’Office pourrait procéder à la notification du commandement de payer par publication dans la FAO et la FOSC (V) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI). En substance le premier juge a rejeté l’argument du plaignant relatif au fait que l’Office n’aurait pas développé les éléments pertinents qui avaient motivé la décision attaquée en relevant que le plaignant savait que l’Office essayait de lui communiquer un commandement de payer à son adresse à Q., que l’Office lui avait indiqué dans son courrier du 15 novembre 2017, reçu par le plaignant le 20 décembre 2017, avoir constaté son inscription à la Commune de Q., ainsi que la présence de sa voiture sur les lieux et que l’Office lui avait signifié qu’il considérait que le plaignant tentait de se soustraire à la notification. Le premier juge a considéré que l’Office était tenu de par la loi de procéder à des investigations pour déterminer le for de la poursuite et qu’il n’avait en conséquence pas outrepassé ses compétences ni violé la sphère privée du plaignant. Il a admis que le for de la poursuite était à Q., au vu de l’inscription du plaignant en résidence principale dans cette commune, des déclarations de son conseil à l’audience du Tribunal des Baux du 5 décembre 2017, de la présence de la voiture du plaignant devant la maison de Q. lorsque l’huissier de l’Office s’était présenté au début de mois de novembre 2017, de la qualité d’administrateur d’une société active ayant son siège en Suisse et de l’indication dans le courrier du 2 novembre 2017 au conseil de la poursuivante, de l’adresse à Q.________ comme adresse d’expédition. Le premier juge a relevé que le plaignant n’avait produit aucune pièce (contrat de bail, facture d’électricité, attestation d’établissement, etc.) qui prouverait qu’il est effectivement domicilié à Z.________. Il a considéré que l’Office avait entrepris de multiples démarches pour notifier au plaignant le commandement de payer en cause et que l’attitude du plaignant face à ses démarches démontrait que l’impossibilité de la notification ne résultait pas d’un cas fortuit ou d’une banale négligence de l’intéressé, mais bien de l’intention de celui-ci de se soustraire à la notification, ce qui justifiait la notification par publication. Il a jugé opportun d’impartir au plaignant un ultime délai pour se présenter à l’Office afin que le commandement de payer puisse lui être notifié.
Par acte du 22 mai 2018, le plaignant a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le for de la poursuite en cause soit fixé à son adresse à Z.________ (France), subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge afin de lui permettre d’être entendu et, plus subsidiairement, à ce que les mesures d’instruction requises soient ordonnées et qu’un délai suffisant lui soit accordé pour lui permettre d’être entendu et de se déterminer sur les pièces produites par l’Office. Il a requis la production des déterminations de l’Office du 9 février 2018, de l’intégralité des pièces produites par celui-ci à l’audience du 23 avril 2018 et l’audition de la personne ayant constaté la présence de son véhicule à Q.________. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours, ainsi que l’assistance judiciaire pour les frais judiciaires et l’assistance d’un conseil en cas d’audience. Il a produit les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;
une copie de la plainte du 19 janvier 2018 ;
une copie du courrier du recourant à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 15 mars 2018 et de ses annexes ;
une copie du certificat médical du Dr N.________ du 4 avril 2018 ;
une copie du courrier du recourant à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 11 avril 2018 ;
une copie d’un certificat médical du Dr N.________ du 11 avril 2018 attestant qu’C.C.________ était hospitalisée dans son service pour une durée indéterminée et que son pronostic vital était engagé à court terme ;
une copie du courrier de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte au recourant du 12 avril 2018 ;
une copie du courrier du recourant à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 2 mai 2018 ;
une copie d’un formulaire officiel adressé au recourant le 29 août 2017 par lequel S., par la gérante de l’immeuble, déclare résilier le bail de la villa sis [...] à Q. avec effet au 31 octobre 2017 ;
une copie d’une attestation d’hébergement établie par D.C.________ le 7 mai 2017, indiquant qu’il hébergeait le recourant depuis au moins trois mois à son domicile de Z.________ (France) ; à cette attestation était censée être annexée la copie de la carte d’identité de l’auteur de l’attestation ; or ce document fait défaut.
Dans sa réponse du 1er juin 2018, l’Office a confirmé ses déterminations de première instance et les a produites, ainsi qu’une pièce dont il ressort que la personne chargée des notifications a indiqué que le recourant n’avait pas été rencontré à son adresse à Q.________ lors de ses divers passages, mais que la boîte aux lettres et la poubelle étaient régulièrement vidées ; il semblerait qu’un voisin ait rencontré le recourant et qu’il est désormais impossible de pénétrer dans la propriété en raison de la fermeture du portail d’entrée. Cette réponse a été communiquée au recourant le même jour, un délai de cinq jours lui étant imparti pour déposer une éventuelle réplique.
Dans ses déterminations par courriel du 11 juin 2018, le recourant a requis la communication des pièces mentionnées dans les déterminations de l’Office de première instance, jointes à celles du 1er juin 2018, et la fixation d’un nouveau délai de déterminations. Il soutient que la pièce produite avec ces déterminations démontre que la villa de Q.________ n’est pas une résidence principale et requiert la production par la Contrôle des habitants de la Commune de Q.________ de l’attestation de départ de sa fille.
En droit :
I. a) Le recours, déposé le 22 mai 2018, l’a été dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP; RSV 280.05). Il est suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LVLP ; TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), de sorte qu’il est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l’Office, ainsi que la pièce produite sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
b) Selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. L’art. 130 al. 2 CPC, précise que, lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, le document contenant l’acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l’expéditeur. Le Conseil fédéral détermine le format du document. Selon l’art. 7 OCEPCP (ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre des procédures civiles pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite ; RS 272.1), est une signature électronique valable une signature électronique basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu. La signature manuelle sur un document adressé en copie à l’autorité, par exemple par télécopie, n’est pas valable (ATV 142 IV 299 ; ATF 121 II 252 consid 3 et 4a ; Bohnet, in : Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 130 CPC).
En l’espèce, le recourant a adressé ses déterminations sous forme de copie électronique d’un document signé par lui. Au regard des considérations qui précèdent cette manière de faire n’est pas admissible et cette écriture doit être déclarée irrecevable. Au demeurant, à supposer recevable la demande de communication des pièces produites à l’appui des déterminations de première instance de l’Office du 9 février 2018 devrait être rejetée. En effet, ses déterminations ont été communiquées au recourant en première instance et font partie du dossier. Il était loisible au recourant, si les pièces n’avaient pas été jointes, de consulter le dossier en première instance ou d’en demander la communication comme il l‘a fait pour la pièce produite à l’audience. De même, la réquisition de production d’une attestation de départ de sa fille de la Commune de Q.________ doit être rejetée, dès lors qu’une telle attestation serait sans pertinence pour trancher la question du for de la poursuite.
c) Le recourant requiert production en mains de l'Office des déterminations de celui-ci du 9 février 2018, ainsi que de l'intégralité des nouvelles pièces déposées par l'Office lors de l'audience du 23 avril 2018. Ces pièces font partie du dossier, auquel le recourant a accès, de sorte que cette réquisition de production n'est pas nécessaire.
d) Le recourant requiert l'audition de la personne ayant aperçu son véhicule au [...] à Q.________.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis. (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).
En l’espèce, le constat litigieux, effectué par l'huissier de l’Office [...] et corroboré par une photographie, est suffisamment probant, de sorte qu'une audition de cet huissier peut être refusée par appréciation anticipée des preuves.
II. a) Le recourant fait valoir que son grief de violation du droit d'être entendu n'aurait pas été traité par le premier juge, respectivement que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée sur ce point.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1).
c) En l'espèce, le grief est infondé. Le premier juge a traité expressément au consid. 2a de son prononcé le grief selon lequel l'Office n'avait pas développé dans sa décision quels étaient les éléments pertinents en sa possession qui avaient motivé la décision litigieuse.
III. a) Le recourant soutient qu'il n'aurait pas été entendu avant que l'Office prenne sa décision.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas contesté avoir reçu la lettre du 15 novembre 2017 de l'Office qui l'informait que la notification d'un ou plusieurs actes de poursuites à son endroit avaient échoué malgré plusieurs tentatives, un délai au 1er décembre 2017 lui étant imparti pour se présenter aux bureaux de l'Office afin de clarifier la situation sur son domicile. Le recourant, qui s'est borné, par courrier du 20 décembre 2017, à accuser réception de la lettre du 15 novembre 2017 et à informer l'Office qu'il se présenterait à ses bureaux lors d'un de ses prochains déplacements en Suisse, a ainsi eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Par ailleurs, le recourant a eu connaissance des éléments qui ont mené l'Office à fixer son domicile à Q.________ par le courrier précité de l'Office du 15 novembre 2017, qui expliquait avoir constaté son inscription à la Commune de Q.________, ainsi que la présence de sa voiture sur place. Le grief de violation du droit d'être entendu est infondé sous cet angle.
c) Toujours au titre de la violation du droit d'être entendu, le recourant fait valoir que les déterminations que l'Office a adressées le 9 février 2018 au président ne lui auraient pas été transmises.
Il ressort du dossier que les déterminations de l'Office ont été adressées au recourant à l'adresse française qu'il avait lui-même indiquée au tribunal pour sa correspondance. Par ailleurs, dans le cadre de sa décision du 16 mars 2018 acceptant un second report d'audience, la présidente a indiqué que le plaignant serait d'ores et déjà dispensé de comparaître personnellement lors de la prochaine audience à fixer et qu'il lui était loisible de se faire représenter par une personne de son choix ou de se déterminer par écrit sur les déterminations de l'office des poursuites, sans que le recourant ne conteste alors avoir reçu lesdites déterminations. Il apparaît ainsi que ce moyen, invoqué en recours uniquement, est pour le moins tardif et contraire aux règles de la bonne foi.
En tout état de cause, il est infondé.
d) Toujours sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, le recourant fait valoir que le premier juge aurait intentionnellement agendé une audience, en sachant qu'il ne serait pas en mesure d'y assister.
aa) La procédure de plainte est réglée par les art. 17 ss LP et 17 ss LVLP. Le droit fédéral ne prévoit pas la tenue d’une audience pour statuer sur une plainte au sens de l’art. 17 LP.
Selon l'art. 21 al. 2 LVLP, le président appointe une audience, à laquelle il convoque les parties ou leurs mandataires par lettre recommandée et le préposé par lettre ordinaire. Selon l'art. 26 al. 2 LVLP, le président statue à bref délai nonobstant l'absence des parties.
Selon l'art. 135 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que l'on peut appliquer par analogie dès lors qu'il découle des principes généraux sur le droit d'être entendu, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants.
Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice. En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi. Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (TF 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2).
bb) Le 19 février 2018, le recourant a requis le renvoi de l'audience fixée le 26 février 2018, en se prévalant de la maladie grave de sa mère nécessitant sa présence à son chevet. Il produisait un certificat médical du 6 novembre 2017 attestant du fait qu'C.C.________ était suivie et traitée à l'Institut hospitalier [...] pour une longue maladie nécessitant un traitement par chimiothérapie et radiothérapie depuis juin 2016. Il a été donné suite à cette requête.
Le 15 mars 2018, le recourant a derechef requis le report de l'audience, qui avait été refixée au 19 mars 2018, en avisant le tribunal de sa prétendue indisponibilité pour assister à une audience avant le 28 mai 2018 et en demandant que l'audience soit refixée au plus tôt début juin 2018. Il s'est prévalu du même certificat médical du 6 novembre 2017, ainsi que d'un certificat du Dr O.________ du 15 mars 2018, indiquant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail de 7 jours à 100% dès cette date. Par avis du 16 mars 2018, la présidente a à nouveau accepté de reporter l'audience avec les précisions déjà relatées sous consid. IIIc ci-dessus.
Le 11 avril 2018, le recourant a demandé un nouveau report de l'audience, qui avait été reportée au 23 avril 2018, en faisant valoir qu'il n'était pas approprié de tenir l'audience en l'absence d'une décision définitive concernant l'assistance judiciaire et compte tenu des circonstances familiales. Il produisait un certificat médical de la Fondation [...] du 4 avril 2018 selon lequel C.C.________ était actuellement hospitalisée dans leur service de soins palliatifs pour une durée indéterminée et que son état de santé justifiait la présence à ses côtés de son fils.
Se référant à sa lettre du 16 mars 2018, la présidente a dispensé le recourant de comparution personnelle, indiquant qu'il pouvait soit se faire représenter par une personne au bénéfice d'une procuration, soit déposer des déterminations écrites. Elle relevait également que la décision d'assistance judiciaire n'était certes pas définitive, mais était néanmoins exécutoire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'attendre l'issue de la procédure de recours.
Le refus de troisième renvoi d'audience ne prête pas le flanc à la critique. D'une part, le refus d'assistance judiciaire était exécutoire, de sorte que l'annonce d'un recours contre ce refus ne constituait pas un motif suffisant de renvoi. D'autre part, l'état de santé de la mère du recourant invoqué depuis le mois de février, ne justifiait pas plus un nouveau renvoi, sauf à empêcher le cours de la procédure, qui, s'agissant d'une procédure de plainte LP, est soumise à une exigence de célérité particulière. En effet, le certificat médical du 4 avril 2018, s'il justifie la présence du recourant à [...] aux côtés de sa mère, ne permet pas de retenir que cette présence devrait être continue. Au demeurant, le recourant a reçu divers courriers et plis recommandés qui lui ont été adressés à l'adresse de Z.________ qu'il avait lui-même indiquée dans la période où il se prévalait d'une prétendue indisponibilité, de sorte que l'on doit retenir qu'il n'a pas été continûment auprès de sa mère ni qu'une telle présence continue aurait été indispensable. Il n'est en particulier pas établi que la mère du recourant aurait vécu ses derniers jours au moment de la dernière requête de report.
Ce moyen est infondé.
e) Le recourant fait valoir que l'Office intimé a produit une pièce à l'audience et qu'un bref délai aurait dû lui être imparti pour se déterminer sur cette pièce nouvelle, d'autant que la présidente s'est notamment fondée sur cette pièce pour retenir un domicile à Q.. Cette pièce consiste dans le procès-verbal d'une audience du 5 décembre 2017 devant le Tribunal des baux, lors de laquelle le conseil du recourant a indiqué que son client habitait effectivement la maison sis au [...] à Q..
En l’espèce, il incombait au recourant de se présenter, ou de se faire représenter à l’audience du 23 avril 2018, dès lors que le renvoi d’audience avait été refusé, sans que cela ne prête le flanc à la critique. S’il l’avait fait, lui ou son représentant aurait pu se déterminer sur cette pièce. En ne se présentant pas, il a donc pris le risque que la cause doit instruite et débattue en son absence.
Au demeurant, à supposer même que l’absence de transmission de cette pièce constitue une violation du droit du recourant d’être entendu, – ce qui n’est pas le cas –, celle-ci ne serait pas grave et pourrait être réparée dans le cadre de la procédure de recours, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit de la cour de céans (art. 28 al. 3 LVLP). En effet, lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).
Ce moyen est infondé.
f) Le recourant soutient que la présidente aurait refusé de lui communiquer le procès-verbal de l'audience. Le grief est infondé. Il résulte du dossier que ce procès-verbal lui a été envoyé le 4 mai 2018 à l'adresse en France qu'il avait indiquée et qu’il lui a été renvoyé le 23 mai 2018.
IV. Sur le fond, le recourant fait valoir que son domicile se situerait à Z.________ en France et non à Q.________.
a) Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et, le cas échéant, par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291], qui contient la même notion de domicile : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3 ; ATF 120 III 7 consid. 2a ; TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_335/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3).
Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait, étant rappelé que la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7 consid. 2a ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; TF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; TF 7B.207/2003 précité).
Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a dans ce pays le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (TF 7B.241/2003 précité ; ATF 125 III 100 consid. 3 précité ; 120 III 7 précité, consid. 2b et les références citées ; TF 2A.393/1999 du 28 janvier 2000 consid. 3 ; TF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in Archives 64 p. 401, consid. 3 p. 405 s.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier. Dans l’arrêt 7B.207/2003 (consid. 3), le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de l’instance cantonale selon laquelle la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter de la seule déclaration faite à l'Office cantonal de la population. Il a jugé en effet qu’il s’agissait d'un simple indice qui devait encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester momentanément dans une ville étrangère et de faire de cette ville, même pour un temps limité, le centre de ses relations et de ses intérêts, le centre de gravité de son existence (cf. également CPF 13 décembre 2016/38 ; CPF 7 novembre 2014/54).
Enfin, le fardeau de la preuve d’un changement de domicile incombe à la partie qui s’en prévaut soit, en matière de poursuite, au débiteur poursuivi qui invoque qu’il s’est constitué un nouveau domicile (art. 8 CC ; TF 7B.207/2003 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.).
b) Le prononcé attaqué retient que, quand bien même le recourant partagerait son existence entre Q.________ et Z.________ en France, plusieurs indices permettent de retenir que son domicile civil se trouve à Q.. En premier lieu, le recourant est régulièrement inscrit en résidence principale à Q., selon l'attestation d'établissement de cette commune. Lors de l'audience du 5 décembre 2017 tenue devant le Tribunal des baux, son conseil, Me R., a indiqué que son client habitait effectivement la maison sise au [...] à Q., ce qui a été protocolé au procès-verbal. De plus, la voiture immatriculée VD [...] propriété du recourant se trouvait devant cette maison lorsque l'huissier de l'Office s'y est présenté au début de mois de novembre 2017. Le recourant est également administrateur d'une société anonyme toujours active et dont le siège se trouve en Suisse. Enfin, dans un courrier du 2 novembre 2017 adressé au conseil de la poursuivante, le recourant indique le [...] à Q.________ comme adresse d'expédition. La présidente a considéré que ces éléments permettaient de retenir que le domicile du recourant se situait à Q., d'autant que ce dernier n'avait produit aucune pièce (contrat de bail, facture d'électricité, attestation d'établissement, etc.), qui prouverait qu'il serait effectivement domicilié à Z..
Ces considérations peuvent être confirmées et les objections du recourant ne sont pas déterminantes.
Le recourant soutient d’abord que l'attestation d'établissement à Q.________ n'"aurait plus lieu d'être". Il ne produit cependant aucune pièce attestant d'un départ de cette commune.
Il soutient ensuite que les déclarations de son conseil à l'audience du Tribunal des baux auraient été interprétées de manière erronée. Son conseil y a pourtant confirmé de manière claire et non susceptible d'interprétation que le recourant habitait effectivement cette maison. En outre, le recourant admet que son bail a été résilié au 30 octobre 2017 et prétend n’utiliser qu’occasionnellement ladite villa, jusqu’à la fin du bail, sans toutefois préciser la date en cause. Comme déjà dit, il ne rend pas vraisemblable qu’il a transféré le centre de ses intérêts ailleurs. A fortiori, il n'établit pas - par exemple par un état des lieux de sortie - qu'il aurait effectivement rendu les locaux, l'existence d'une procédure devant le Tribunal des baux rendant au contraire vraisemblable que la résiliation a été contestée et que le recourant a requis une prolongation du bail. La présence de son véhicule devant la villa qu'il loue à Q.________ au moment du passage de l'huissier est au contraire un indice de ce qu'il occupe régulièrement cette villa.
Si la société B.________ SA est effectivement en liquidation ensuite d'une faillite prononcée le 4 décembre 2017, selon les renseignements qui ressortent l’extrait internet du registre du commerce, qui sont des faits notoires (ATF 138 II 557 c. 6.2. ; ATF 135 III 88 c. 4.1.), que le juge peut rechercher et déterminer lui-même, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 c. 5; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 c. 2.2; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 c. 7.3), cet élément n'est pas déterminant pour la fixation du domicile, cette société étant domiciliée à [...].
Quant au courrier du 2 novembre 2017, le recourant fait valoir qu'il utilise l'adresse de Q.________ pour permettre la notification des actes de procédure pour la cause en divorce l'opposant à la poursuivante, conformément à l'art. 140 CPC. L'argument est sans pertinence, la correspondance en question ayant été adressée directement au conseil de la poursuivante, en dehors de tout contexte de notification.
Quant aux éléments censés établir une résidence en France, ils n'apparaissent pas non plus déterminants pour les motifs suivants.
Le fait que le recourant n'ait prétendûment pas de famille en Suisse n'empêche pas l'existence d'un domicile dans ce pays. Le fait qu'il accompagne sa mère durant sa maladie depuis juin 2016 n'implique pas non plus un domicile en France, le recourant n'alléguant d'ailleurs pas qu'il serait domicilié à [...], à proximité de l'hôpital où séjourne sa mère. Enfin, le recourant se prévaut d'une attestation d'hébergement de son frère, datée du 7 mai 2017, selon laquelle ce dernier hébergerait le recourant "depuis au moins trois mois". On ne peut que s'étonner du fait que le recourant n’a produit ce document que le 22 mai 2018 ; cette production tardive et l’absence d’authentification de la signature mettent en cause la force probante de cette attestation ; celle-ci ne devrait de toute manière être prise en compte, venant d'un proche du recourant, que si elle était corroborée par d'autres éléments objectifs ; il n'y est d'ailleurs question que d'un "hébergement", dont les termes laissent à penser qu'il ne serait que provisoire et qui n’est pas de nature à fonder de domicile, en l'absence de tout contrat de bail, de toute facture d'électricité ou d'eau qui serait payée par le recourant ou de toute attestation d'établissement à Z.________.
Il en résulte que le recourant, qui admet avoir été antérieurement domicilié à Q.________, échoue dans la preuve, qui lui incombait, d'un changement de domicile.
V. Le recourant conteste enfin la publication par notification.
a) Aux termes de l’art. 66 al. 4 ch. 2 LP, la notification se fait par publication lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification. La ratio legis de cette disposition est de créer une présomption de notification lorsque les tentatives de notification selon les modes prévus par la loi échouent les unes après les autres parce que le destinataire entend s’y soustraire, de manière à permettre au poursuivant de requérir la continuation de la poursuite. Cette norme contient un élément objectif – l’échec réitéré de tentatives de notification – et un élément subjectif – l’intention de se soustraire à la notification – le premier procédant, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie en matière de poursuites pour dettes, du second, soit d’un comportement conscient et volontaire, ce qui implique même que le destinataire réalise l’élément objectif dans un but déterminé de soustraction. Le cas fortuit ou la négligence de l’intéressé doivent pouvoir être exclus. Pratiquement, cela signifie que l’échec d’une tentative de notification par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste a été suivi d’une tentative par remise de l’acte de poursuite à un fonctionnaire communal ou un agent de la force publique, qui a également échoué. Une telle double tentative, suivie d’un double échec est une condition minimale pour recourir à la notification par publication officielle (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 64 à 66 ad art. 66 LP; CPF 19 juin 2014/27).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que l'office a d'abord procédé à une tentative de notification par la poste qui a échoué, le commandement de payer étant venu en retour avec la mention "non réclamé". Deux tentatives de notification par l'intermédiaire d'un agent communal - agent notificateur habilité au sens de la LP - ont ensuite échoué selon rapport du 7 juillet 2017. L'huissier de l'Office s'est alors présenté au [...] à Q.________ où il a constaté la présence du véhicule du plaignant, sans toutefois le rencontrer. Il y a déposé une convocation à se présenter le 17 novembre 2017 au plus tard à l'office. Le recourant a confirmé avoir été avisé de cette convocation, sans toutefois y donner suite. Le 15 novembre 2017, l'Office a imparti au recourant un délai au 1er décembre 2017 afin de clarifier la situation de son domicile. Le recourant y a répondu le 20 décembre 2017 en disant qu'il se présenterait aux bureaux de l'Office lors d'un de ses prochains déplacements en Suisse, ce qu'il n'a pourtant pas fait. C'est dès lors à juste titre que la présidente a considéré que ces multiples démarches infructueuses de l'Office démontraient que l'impossibilité de la notification ne résultait pas d'un cas fortuit ou d'une banale négligence de l'intéressé et que l'intention de se soustraire à la notification était claire. C'est en vain que le recourant fait valoir qu'il ne se soustrairait pas à la notification, puisqu'il aurait invité à réitérées reprises à notifier le commandement de payer en France par l'intermédiaire des autorités françaises conformément à l'art. 66 al. 3 LP. Dès lors que le for de la poursuite est en Suisse (cf. consid. IV ci-dessus), le recourant ne peut exiger que la notification de la poursuite intervienne conformément à l'art. 66 al. 3 LP, de sorte qu'il est sans pertinence de savoir si le recourant cherche à se soustraire à une notification en France.
VI. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35])
Le rejet du recours rend sans objet la requête d’effet suspensif.
La cour de céans n’ayant pas tenu d’audience et la procédure étant gratuite, la requête d’assistance judiciaire, tendant à ce qu’un conseil assiste le recourant à l’audience et à ce qu’il soit dispensé de l’avance de frais, est également sans objet.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. La requête d’effet suspensif est sans objet.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :