16J030
TRIBUNAL CANTONAL
KE25.- 50 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 mars 2026 Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , p r é s i d e n t e Mme Byrde et M. Carruzzo, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 320 let. b CPC ; 272 al. 1 et 278 al. 1 et 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________ AG, à U*** contre le prononcé rendu le 15 mai 2025, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à C.________, à D*** (Fédération de Q***).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
H.________ SA (ci-après : H.________), dont le siège est à U*** (canton de R***), a notamment pour but la commercialisation de produits chimiques, de métaux de toutes sortes ainsi que de produits apparentés ou dérivés.
J.________ SA (ci-après : J.) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège au S***. Son but consiste notamment dans l'exécution de toutes opérations commerciales portant sur toutes matières premières, produits et marchandises en particulier dans le domaine des produits en B, ainsi que dans la favorisation par tout moyen de l'activité des sociétés qui lui sont directement ou indirectement apparentées. Son capital- actions d'une valeur nominale de 1'000'000 fr. est divisé en 1'000'000 actions nominatives de 1 fr. Selon un extrait du site internet de ladite société daté du 3 juin 2020, « J. SA est le distributeur global du groupe C., filiale suisse à 100 % de PSC "Corporation C.", le plus grand producteur mondial de B ». Un extrait de ce même site du 19 décembre 2024 mentionne que « J.________ SA appartient au groupe C.________, le plus grand producteur de B au monde ».
b) C.________ et H.________ ont noué des relations d'affaires depuis plusieurs années. Elles ont conclu divers contrats ayant pour objet la vente et l'achat de divers produits à base de B, soit en particulier les accords suivants :
un contrat conclu le 19 janvier 2015, intitulé « Long Term Sales Agreement » (ci-après : LTS Agreement), en vertu duquel C.________ s'est engagée à vendre à H.________ une quantité minimale et maximale d'E de B dont le prix d'achat devait être calculé selon la formule arrêtée par les parties. Les
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16J030 modalités des livraisons successives de cette marchandise devaient être réglées dans des accords annuels ultérieurs ;
Le 26 mars 2020, H.________ et J.________ ont signé quatre contrats (« Purchase orders ») en vertu desquels la première a vendu à la seconde des plaques de B qui devaient être livrées entre juin et septembre 2020.
C.________ et H.________ ont également conclu une série d'accords visant à régler les modalités de leurs relations commerciales.
c) Aux alentours du mois de mai 2020, un différend a surgi entre ces trois sociétés à propos de l'exécution de leurs obligations contractuelles respectives. Ce conflit a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires et arbitrales à l'étranger et en Suisse, le Juge de paix du district de Lausanne ayant notamment fait droit, en date des 19 et 25 août 2020, à deux requêtes de séquestre formées par H.________ à l'encontre de C.. Selon H., C.________ avait tenté, dans le cadre de ce litige, de faire pression sur elle, respectivement sur l'un de ses consultants de nationalité Q***, O., en les accusant d'avoir participé à des infractions pénales reprochées à l'ancien directeur de C. en Q***, à savoir N.________.
d) Le 30 septembre 2020, H., C. et J.________ ont conclu un accord transactionnel (« Settlement Agreement » ; ci-après : l'accord transactionnel), soumis au droit suisse, aux fins de mettre fin à leur
16J030 litige. Sans reconnaissance de responsabilité, chaque partie s'engageait à verser à ses cocontractants certains montants déterminés pour les marchandises déjà livrées sur la base des contrats conclus antérieurement entre elles. Une fois lesdits paiements effectués, H.________ et C.________ s'engageaient à retirer les diverses demandes en justice et les poursuites qu'elles avaient initiées à l'encontre l'une de l'autre à la suite de la naissance de leur différend. Le paiement des montants convenus rendait en outre caduques les compensations opérées par H.. Selon les termes de cette transaction, H. était également tenue de requérir la levée des séquestres sur les avoirs de C.________ ordonnés en Suisse. Désireuses de poursuivre leurs relations d'affaires, C.________ et H.________ ont manifesté leur souhait de conclure de nouveaux contrats ayant pour objet la vente, respectivement l'achat d'E de B, de lingots de B ainsi que du F, essentiellement aux mêmes conditions que leurs précédents contrats, sous réserve de nouvelles clauses dont les termes étaient fixés dans l'accord transactionnel. Le 30 septembre 2020, les parties ont notamment conclu les contrats suivants qui remplaçaient les accords qu'ils avaient signés avant l'accord transactionnel : « Long Term Framework Agreement », « Contract No. 75601002 », « Long Term Sales Agreement », « Contract No. 756/05785388/00487 » et « Contract No. 17339/2 ».
L'accord transactionnel contenait par ailleurs les clauses suivantes dont il convient de reproduire ici la teneur dans leur traduction française fournie par H.________ (texte original en anglais) : « Préambule (...) F. Considérant que, dans le cadre de certaines enquêtes internes et/ou pénales en cours en Q***, il existe des allégations et/ou des soupçons selon lesquels des accords ont été conclus entre C.________ et H.________ à des conditions qui étaient au détriment de C., et en particulier, que C. a vendu des produits à des prix trop bas et les a achetés à des prix trop élevés, par le biais d'une collusion entre H.________ et/ou ses Parties associées (telles que définies ci- dessous) et des représentants de C.________ et au profit d'H.________ et/ou de ses Parties associées (telles que définies ci-dessous) ("Allégations pénales"), alors qu'H.________ conteste ces allégations.
16J030 (...)
En vertu de l'art. 10 de l'accord transactionnel, chaque partie devait s'abstenir de formuler des déclarations ou de publier des informations dans des médias accessibles au public et autres sources de quelque nature que ce soit concernant le litige né entre les parties ou au sujet des allégations pénales. En cas de manquement à cette obligation, la
16J030 partie lésée était autorisée à se défendre de toutes les manières possibles et/ou à riposter de la même façon.
Une fois les paiements prévus dans l'accord transactionnel exécutés et après la signature des nouveaux contrats aux conditions fixées dans la transaction, H., C. et J.________ sont convenues que les contrats précédemment conclus entre elles seraient valablement résiliés et qu'elles n'auraient plus de prétentions à faire valoir les unes envers les autres en relation avec ces anciens contrats (« H., C. and J.________ agree that upon receipt of both [i] the payments under Clause 5.1, 5.3 and 5.4 of this Settlement Agreement, and [ii] upon signing of the new contracts with the terms mentioned in Clause 6 of this Settlement Agreement, their contractual agreements as follows are validly terminated, and that they do not have any claims against each other anymore in connection with such agreements [together the "Old Contracts"] » ; art. 8 de l'accord transactionnel).
Selon l'art. 9 de l'accord transactionnel, H., C. et J., en leur nom propre et pour le compte de leurs parties associées, se libéraient mutuellement et définitivement, dès l'entrée en vigueur de cet accord, et réglaient intégralement et définitivement toutes les prétentions qu'elles avaient ou pourraient avoir les unes envers les autres en relation avec les anciens contrats passés entre elles, y compris, notamment, les prétentions en dommages-intérêts et tout autre droit à réparation de quelque nature que ce soit, passés, présents ou futurs, liés d'une quelconque manière aux anciens contrats (« With regard to the Old Contracts, the Parties and J. declare and agree that they take no issue whatsoever with regard to the pricing and/or any other terms, parameters or conditions, economic reasoning / justification of said contracts and/or their execution and have no claims of whatever nature in relation to said contracts. Effective on the Effective date, H., C. and J.________, on behalf of themselves and their Associated Parties, each hereby releases and forever discharges each other and fully and finally settles any and all claims and/or complaints as they have or might have to each other in relation to the Old contracts, including, without limitation, any causes of action (whether civil or criminal), suits, costs, attorneys' fees, promises, liabilities, torts, damages, judgments, awards, orders made by courts or
16J030 tribunals in any jurisdiction, executions, claims, counterclaims and demands, any allegations of fraud, malpractice, direct or indirect, orally or with written or electronic exchange of documents, containing unreliable information as well as claims for damages, harm etc, conspiracy to commit a crime of any kind, and/or any other rights to relief of any kind whatsoever, whether in law or in equity or otherwise, direct or indirect, foreseen or unforeseen, contingent or actual, liquidated or unliquidated, past, present or future, howsoever and whensoever arising in whatever capacity or jurisdiction in the world, under any legal or factual theory, whether known or unknown, suspected or unsuspected, assigned, accrued or not accrued, whether or not in the contemplation of H.________ and/or C.________ and/or J.________ and/or their respective Associated Parties at the time of this Settlement Agreement, including claims which as a matter of law did not at the time of this Settlement Agreement exist and the existence of which cannot currently be foreseen and any claims or rights of actions arising from newly discovered facts and circumstances, a subsequent change or clarification of law or regulations, or changes in the interpretation of laws, regulations, or principles of law by courts, other governmental institutions, or otherwise, and whether presently capable of being discovered or ascertained or not, that H.________ and/or C.________ and or/J.________ and/or their respective Associated Parties, whether solely or jointly with any other person or entity, have, had or may have against H.________ and/or C.________ and/or J.________ and/or their respective Associated Parties arising out of, in connection with or in any way related to the Old Contracts (collectively each the "Party’s Past Claims").»
e) Le 30 décembre 2020, H., par son conseil, a reproché à C. de ne pas respecter les termes de l'accord transactionnel, après avoir constaté la présence d'informations relatives aux allégations pénales visées par l'art. 7.3 de l'accord transactionnel dans plusieurs médias Q***.
A compter du mois de février 2024, H.________ et C.________ ont échangé plusieurs courriers, par la voix de leurs avocats respectifs, la première accusant la seconde d'avoir violé l'accord transactionnel. Il en ressort notamment qu'H.________ reprochait à C.________ d'avoir tenté de faire interroger O., consultant d'H. revêtant de ce fait la qualité de partie associée de cette société en vertu de l'accord transactionnel, dans le cadre d'une procédure pénale conduite par les autorités Q*** contre l'ancien directeur de C., N., en relation
16J030 avec les allégations pénales au sens de l'art. 7.3 de l'accord transactionnel. Par courrier du 23 février 2024, H.________ a prié C.________ de cesser immédiatement d'adopter pareil comportement qui contrevenait à son avis à ses engagements résultant de l'accord transactionnel, demande qu'elle a notamment réitérée par plis des 7 juin, 20 août et 20 septembre 2024. C.________ a contesté les reproches formulés à son encontre, indiquant en particulier n'avoir pas enfreint l'art. 7.3 de l'accord transactionnel.
f) Le 20 septembre 2024, le Tribunal de district de D***, en Q***, a rendu une décision dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de N., décision dans laquelle il était notamment reproché à ce dernier d'avoir lésé les intérêts de C. en vue de s'enrichir personnellement et de procurer des avantages à O.________ par l'intermédiaire d'H.________.
La requérante a également conclu à sa dispense de fournir des sûretés.
A l'appui de sa requête, elle a produit une série de pièces. Elle a exposé être titulaire d'une créance en dommages-intérêts envers C.________ découlant de prétendues violations répétées par celle-ci de
16J030 l'accord transactionnel. Le montant du dommage qu'elle subissait correspondait, selon elle, à la différence entre les prétentions qu'elle pouvait faire valoir envers C.________ sur la base de leurs relations contractuelles lors de la conclusion de l'accord transactionnel et le bénéfice réalisé sur le fondement des nouveaux contrats conclus le 30 septembre 2020 à des conditions prétendument moins avantageuses pour elle. Selon la requérante, il existait également des biens en Suisse appartenant à C.________ et les conditions d'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP étaient remplies, puisque sa créance avait un lien suffisant avec la Suisse.
b) Le 20 décembre 2024, le juge de paix a scellé une ordonnance de séquestre portant sur les biens désignés dans la requête de séquestre en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La requérante a été astreinte à fournir des sûretés à concurrence de 100'000 francs. Elle s'est exécutée.
c) Le 24 décembre 2024, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'Office compétent) a réceptionné l'ordonnance de séquestre précitée, l'a enregistrée sous n°11571093 et a exécuté le séquestre.
d) Le 10 janvier 2025, C.________ a consulté le dossier de la cause en séquestre au greffe du juge de paix et en a levé copie.
e) L'Office compétent a adressé le procès-verbal de séquestre le 10 janvier 2025 à H., respectivement le 12 mars 2025 à C., qui l'a réceptionné le lendemain. Ce procès-verbal indique que le séquestre peut avoir porté, auprès de J., sur 1'000'000 actions nominatives de 1 fr. chacune de cette société, d'une part, et sur toutes créances de C. envers cette société, d'autre part.
f) Le 14 mars 2025, C., se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans l'accord transactionnel, a initié une procédure d'arbitrage à l'encontre d'H., auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce international (ci-après : la CCI).
16J030 Dans sa requête, elle a notamment fait état du séquestre ordonné en décembre 2024.
Le 9 mai 2025, H.________ a également introduit une requête d'arbitrage auprès de la CCI aux fins de faire constater que C.________ avait enfreint l'accord transactionnel et d'obtenir des dommages-intérêts.
b) Le 9 mai 2025, H.________ a déposé des déterminations sur l'opposition au séquestre et produit de nouvelles pièces. Elle a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'opposition et, subsidiairement, au rejet de celle-ci. Elle a notamment prétendu que l'opposition avait été formée tardivement, puisque C.________ avait eu connaissance du séquestre bien avant de se voir notifier le procès-verbal de séquestre.
Le juge de paix a tenu audience le 15 mai 2025 en présence des conseils des parties. A cette occasion, C.________ s'est déterminée oralement sur l'écriture du 9 mai 2025.
16J030 a mis les frais à la charge de la partie séquestrante H.________ (IV), a dit que celle-ci verserait à l’opposante au séquestre C.________ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).
b) Le 5 juin 2025, H.________ a déposé auprès de la cour de céans, autorité de recours, une requête, accompagnée d'un chargé de pièces, tendant à ce que le caractère exécutoire du prononcé du 15 mai 2025 soit suspendu, d'abord à titre superprovisionnel, sans entendre au préalable la partie adverse, puis à titre provisionnel, le séquestre étant maintenu.
Par décision du 6 juin 2025, le président de la cour de céans a prononcé l'effet suspensif à titre superprovisionnel et fixé à C.________ un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête.
Le 27 juin 2025, la requête d'effet suspensif a été admise, cette mesure étant ordonnée à toutes fins utiles aux fins de confirmer la solution légale de l'art. 278 al. 4 LP, lequel dispose que l’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
c) Le 13 juin 2025, H.________ a demandé la motivation du prononcé du juge de paix.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 juillet 2025 et leur ont été notifiés le 7 juillet 2025. En bref, le juge de paix a considéré que l'opposition formée le 20 mars 2025 avait été déposée en temps utile, puisque le dies a quo du délai d'opposition devait être fixé au moment de la notification du procès-verbal de séquestre à la partie séquestrée, soit en l'occurrence le 13 mars 2025, quand bien même l'opposante avait eu connaissance du séquestre avant de se voir notifier ledit document. Il a également nié tout abus de droit de la part de C.. Poursuivant son examen, il a estimé que l'existence de biens en Suisse appartenant à la séquestrée avait été rendue vraisemblable. A cet égard, il a souligné que J. faisait toujours partie du groupe de sociétés auquel appartient C.________ et qu'elle s'occupait de la distribution des produits de
16J030 cette dernière, à tout le moins en 2007. Il convenait dès lors d'inférer de ces relations commerciales que des créances de C.________ envers J.________ avaient existé, C.________ n'ayant pas tenté de démontrer que la situation aurait évolué dans l'intervalle, raison pour laquelle l'existence de telles créances avait été rendue vraisemblable. Quant aux actions nominatives de J., C. avait admis avoir été propriétaire de ladite société. Si elle soutenait certes avoir cédé en 2023 les actions de J.________ qu'elle détenait, elle n'avait pas apporté la preuve d'une telle cession, alors que cette contre-preuve lui incombait. Selon le premier juge, la lettre du 4 février 2025 par laquelle J.________ avait informé le conseil de C.________ que cette dernière ne détenait plus aucune action de J.________ depuis fin juin 2023 ne revêtait aucune force probante, compte tenu des liens unissant ces deux sociétés.
Le juge de paix a en revanche considéré que l'existence de la créance en dommages-intérêts invoquée par H.________ à l'égard de C., fondée sur la responsabilité contractuelle de cette dernière pour cause de violation de l'accord transactionnel, n'avait pas été rendue vraisemblable. Tout d'abord, l'existence même d'une violation de l'accord transactionnel imputable à C. n'était pas rendue vraisemblable. Ensuite, le lien de causalité entre le dommage allégué et la prétendue violation de l'art. 7.3 de l'accord transactionnel n'était pas établi. Enfin, le juge de paix a estimé que les explications et documents fournis par H.________ ne suffisaient pas à rendre vraisemblable l'étendue du dommage qu’elle aurait prétendument subi.
16J030 Dans sa réponse du 1er septembre 2025, l’intimée C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de la recourante. Elle a produit plusieurs pièces.
Le 15 septembre 2025, dans le délai qui lui avait été imparti, la recourante a répliqué et produit diverses pièces.
Le 29 septembre 2025, l'intimée a dupliqué et produit des pièces.
Le 30 octobre 2025, la recourante s'est déterminée sur la duplique de la partie adverse et a produit plusieurs pièces.
Le 5 novembre 2025, l'intimée a adressé à la cour de céans un courrier au terme duquel elle a indiqué maintenir la position exprimée dans ses précédentes écritures.
Le 27 février 2026, la recourante a produit un mémoire de nova et des pièces nouvelles. Se fondant sur le contenu d’un courriel adressé à l’Office compétent par l’avocate de l’intimée dans le cadre d’un séquestre obtenu à l’encontre de celle-ci par la recourante pour une créance distincte de celle invoquée dans la présente cause, elle en déduisait que l’intimée avait peut-être disposé des créances séquestrées par l’ordonnance du 20 décembre 2024 et y voyait un motif supplémentaire de confirmer le séquestre litigieux.
E n d r o i t :
I. En vertu de l'art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272).
16J030 En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, étant précisé ici que la recourante avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l’intimée (art. 322 CPC) et les autres écritures déposées par les parties (art. 53 al. 3 CPC) sont également recevables .
II. a) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) ; les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles. Elle permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de considérer que tant les vrais nova que les faux ou pseudo- nova sont admissibles (ATF 145 III 324, JdT 2019 II 275 consid. 6.6.4). S'agissant des premiers, cela signifie que des faits qui se sont produits après le dernier moment où des faits nouveaux pouvaient être invoqués en première instance peuvent être introduits ; ils doivent être invoqués conformément à l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, soit sans retard (et donc en principe dans l'acte de recours ou dans la réponse). Quant aux seconds – les faits survenus avant ce moment mais non invoqués en première instance –, ils sont recevables si la partie qui s'en prévaut établit qu'ils ne pouvaient être invoqués en première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (ATF 145 III 324, JdT 2019 II 275 consid. 6.6.4 ; TF 5A_257/2025 du 5 octobre 2025 consid. 3.2.2.3). Si le législateur a expressément voulu permettre d'alléguer des faits nouveaux, pour éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent, l'admission des nova induit que le contrôle des conditions du séquestre ait lieu au moment de la décision rendue sur recours (TF 5A_257/2025, précité, consid. 3.2.2.3).
En ce qui concerne les pseudo-nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au
16J030 plaideur qui entend les invoquer devant l'autorité cantonale de dernière instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 272 consid. 2.3 ; 143 III 42 consid. 4.1).
b) En l'espèce, les pièce 77 à 81 produites par la recourante à l'appui de sa requête d'effet suspensif – tout comme la pièce 82 annexée au recours – figurent déjà au dossier et sont donc recevables. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours 89 à 106 ainsi que 109 et 110, postérieures au prononcé entrepris, constituent de vrais nova recevables. Les pièces 83 à 88 (plainte pénale de l'intimée du 12 juillet 2023, décision d'ouverture d'une procédure pénale par les autorités Q*** du 13 juillet 2023, action civile adhésive de l'intimée du 22 avril 2024 ainsi que les traductions françaises de ces trois documents) constituent des faux nova. Dans son mémoire de recours, l'intéressée ne précise nullement la date à laquelle elle aurait découvert les documents en question puisqu'elle se borne à indiquer avoir « appris récemment que la procédure se fonde sur une plainte pénale introduite par l'intimée le 12 juillet 2023 ». Elle n’établit dès lors pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de produire lesdites pièces en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Dans sa réplique, elle prétend certes qu'elle n'avait pas de motif d'invoquer lesdites pièces car elle ne pouvait pas ni ne devait s'attendre à ce que le premier juge « s'écarte arbitrairement de la chronologie des faits pourtant clairement établie par les titres produits en procédure ». Nonobstant les explications fournies par la recourante, on ne saurait admettre que la pertinence desdites pièces ne serait apparue qu'à la lecture du prononcé attaqué. Il suit de là que les pièces 83 à 88 sont irrecevables. Il en va de même de la pièce 107 qui aurait pu être produite en première instance, en dépit des explications de la recourante selon lesquelles la pertinence de cette pièce découlerait de celle des pièces nouvelles recevables 94 et 95. Quoi qu'il en soit, lesdites pièces n'ont aucune incidence sur l'issue du litige. La pièce 108, qui constitue un extrait de l'annexe 8 de l'ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Y.***, est en revanche recevable.
16J030 Les pièces 11 à 16 produites à l’appui de la réponse au recours constituent de vrais nova qui sont également recevables. Les autres pièces (5 à 10) sont des pseudo-nova irrecevables, l'intimée ne démontrant nullement qu'elle n'aurait pas pu les produire en première instance.
En ce qui concerne les pièces nouvelles produites respectivement par la recourante (111 à 124 et 125 à 128) et par l'intimée (17 à 20) à l'appui de leurs autres écritures, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit de vrais nova qui ont été produits sans retard et qui sont ainsi recevables.
III. En premier lieu, la recourante, dénonçant la violation des art. 278 al. 1 LP et 2 al. 2 CC (Code civil suisse ; RS 210) reproche au juge de paix de n'avoir pas considéré que l'opposition au séquestre était irrecevable. Se référant à l'opinion exprimée par deux auteurs, elle fait valoir qu'il y a abus de droit lorsque la débitrice séquestrée, qui a une connaissance certaine et complète du séquestre avant que le procès-verbal de séquestre ne lui soit notifié, laisse s’écouler un délai excessif sans motif plausible avant de former opposition. Tel est le cas en l'espèce, selon la recourante, dès lors que l'intimée a laissé s'écouler, sans la moindre raison, plus de deux mois entre le moment où elle a eu connaissance du séquestre le 10 janvier 2025 et celui où le procès-verbal de séquestre lui a été notifié, le 13 mars 2025. La recourante fait aussi remarquer que les notes d'honoraires des conseils de l'intimée en lien avec la procédure de séquestre, produites sous pièces 14 à 16, laissent apparaître que l'activité déployée par ceux-ci l'a été en grande partie avant la notification du procès- verbal de séquestre. Reprochant en outre au premier juge d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, elle prétend que l'intimée aurait dissimulé l'identité de ses avocats à son adversaire et aux autorités aux fins de retarder la notification du procès-verbal du séquestre. Elle fait valoir qu'elle ignorait l'identité des conseils de l'intimée lorsqu'elle a déposé sa requête en décembre 2024, raison pour laquelle le juge de paix lui a reproché, à tort, de n'avoir pas divulgué cette information lors du dépôt de l'introduction de la requête de séquestre, en constatant arbitrairement qu'elle « connaissait leur mandat ». La recourante se plaint également d'une
16J030 violation de son droit d'être entendue, motif pris de ce que le juge de paix aurait nié tout abus de droit de l'intimée, en se fondant sur l'argument nouveau et inattendu selon lequel la partie séquestrante n'avait pas mentionné l’identité des avocats de la débitrice séquestrée lors de l'introduction de sa requête de séquestre.
a) Aux termes de l’art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. Le Tribunal fédéral a jugé qu’à l’égard du débiteur séquestré, le délai d’opposition ne courait qu’à compter de la communication du procès-verbal de séquestre, et cela même si le débiteur en avait eu connaissance avant en étant présent ou représenté lors de l’exécution de la mesure ou en consultant le dossier (ATF 135 III 232 consid. 2.4, JdT 2011 II 410). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que dans la mesure où l’art. 276 al. 2 LP prévoit expressément que le préposé à l’office des poursuites doit remettre au débiteur une copie du procès-verbal de séquestre – qui contient aussi l’ordonnance de séquestre (art. 276 al. 1 LP) – la notification devant intervenir par lettre recommandée ou par remise contre reçu (art. 34 LP), le délai d’opposition ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette notification (ATF 135 III 232 consid. 2.4, JdT 2011 II 410 ; CPF 17 octobre 2022/132 ; CPF 29 septembre 2017/233).
b) L'argumentation présentée par la recourante n'emporte pas la conviction de la cour de céans. Force est d'emblée de souligner que le fait pour une débitrice séquestrée ayant eu connaissance du séquestre avant réception du procès-verbal de séquestre d'attendre que ledit document lui soit notifié avant de former opposition au séquestre n'est en principe pas constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Dans une affaire jugée récemment, le Tribunal fédéral a ainsi nié tout abus de droit de la part d'une débitrice séquestrée qui avait attendu, selon la partie recourante, plus de deux mois et demi dès la connaissance effective du séquestre pour former opposition (TF 5A_560/2023 du 22 mars 2024 consid. 6.1 et 6.2). De même, en l’espèce, rien ne permet de retenir que l'intimée aurait sciemment dissimulé l'identité de ses conseils aux autorités
16J030 concernées aux fins de retarder délibérément la notification du procès- verbal de séquestre, comme le prétend la recourante. D'une part, il ressort du prononcé attaqué que les conseils de l'intimée ont annoncé leur mandat au juge de paix le 10 janvier 2025. Il était ainsi loisible à l’Office compétent de se renseigner auprès du juge de paix pour savoir si l'intimée était représentée, étant précisé ici que le procès-verbal de séquestre n'avait pas encore été notifié aux parties à ce moment-là – il a été envoyé le jour même à la recourante uniquement. D'autre part, la recourante indique elle-même, dans son mémoire de recours (cf. n. 37), que l’Office compétent lui a confirmé par téléphone, en février 2025, que l'un des avocats assurant la défense des intérêts de l'intimée dans le cadre de la présente procédure était enregistré comme représentant de cette partie dans le système de l’Office. Dans ces circonstances, il n'est aucunement établi que la notification du procès-verbal de séquestre à l'intimée effectuée le 13 mars 2025 seulement serait due au fait que cette dernière aurait sciemment cherché à dissimuler l'identité de ses représentants légaux à l’Office compétent. La recourante fait grand cas de ce que le juge de paix a indiqué ne pas comprendre pourquoi elle n'avait pas mentionné dans sa requête de séquestre l'identité des représentants suisses de l'intimée alors qu'elle connaissait leur mandat. La cour de céans considère que cette circonstance est dénuée de pertinence aux fins d'apprécier si l'intimée a adopté un comportement abusif en formant opposition au séquestre plus de deux mois après avoir eu connaissance de son existence, étant précisé que tel n'est pas le cas au regard des circonstances de la cause. Aussi est-ce en pure perte que l'intéressée se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits à cet égard, respectivement reproche au juge de paix d'avoir fondé sa décision sur un argument juridique imprévisible. Il importe en effet peu de savoir si la recourante avait effectivement connaissance ou non des pouvoirs de représentation des conseils actuels de l'intimée lors de l'introduction de sa requête de séquestre en décembre 2024.
IV. En second lieu, la recourante, dénonçant plusieurs constatations manifestement inexactes des faits et diverses violations du droit fédéral, reproche en substance au juge de paix d'avoir considéré, à
16J030 tort, que l'existence de la créance invoquée à l'égard de l'intimée n'avait pas été rendue vraisemblable.
a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
aa) L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant (TF 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 p. 713).
Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées ; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (TF 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 et les références citées). De son côté, l'opposant doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens
16J030 de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1 ; 5A_10/2021 du 1 er juillet 2021 consid. 3.3.2 ; 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). L'opposant peut ainsi contester que l'existence de la créance ait été rendue vraisemblable (TF 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).
bb) La question de savoir si le juge est parti d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral relève du droit. En revanche, celle de déterminer si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; 130 III 321 consid. 5). La décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits justifiant le séquestre (art. 320 let. b CPC). S'agissant de l'application du droit, l'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1).
b) Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au créancier d'établir les faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1).
16J030 La violation du contrat comprend l'inexécution d'une obligation, mais aussi la violation positive du contrat. La violation positive du contrat, qui est visée par les termes « ne peut l'obtenir qu'imparfaitement », concerne tous les cas de violation du contrat autres que l'inexécution et peut être une exécution défectueuse de l'obligation principale, la violation de devoirs accessoires, la résiliation anticipée du contrat et la violation d'une obligation de s'abstenir (TF 4A_610/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.2.1 et les références citées).
Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette : il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence ; ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 147 III 463 consid. 4.2.1). En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, la mesure du dommage est l'intérêt que le créancier avait à l'exécution régulière de l'obligation, soit l'intérêt positif à l'exécution (TF 4A_434/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2.2 et les références citées). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait. C'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique de dommage a été méconnue (ATF 132 III 564 consid. 6.2 ; 130 III 145 consid. 6.2).
La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 133 III 462 consid. 4.4.2). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7).
c) Dans le prononcé attaqué, le juge de paix relève que la recourante prétend avoir une créance en dommages-intérêts envers l'intimée motif pris de ce que celle-ci aurait enfreint l'accord transactionnel
16J030 conclu par les parties. Eu égard à la clause d'élection de droit suisse figurant dans la convention signée par les parties, il estime que la recourante doit rendre vraisemblables les conditions de la responsabilité contractuelle, soit la violation fautive du contrat, le principe et le montant du dommage ainsi que le lien de causalité entre l'événement dommageable et le préjudice subi.
Examinant les conditions de la responsabilité contractuelle, le premier juge considère, premièrement, que l'existence d'une violation de l'accord transactionnel n'a pas été rendue vraisemblable. A cet égard, il observe que la recourante prétend que l'intimée aurait enfreint à plusieurs reprises l'art. 7.3 de l'accord transactionnel en ne respectant pas son engagement de ne pas proférer des accusations de nature pénale en Q*** à l'encontre de l'intimée et de ses parties associées, tel O.. Or, le juge de paix estime que nombre de pièces produites par la recourante (i.e. les pièces 46 à 54) constituent, pour l'essentiel, des courriers de ses conseils faisant état d'une violation de la clause précitée qui doivent être considérés comme de simples allégations de partie ne suffisant pas à rendre vraisemblables les violations contractuelles alléguées, étant précisé que lesdites allégations ont été immédiatement contestées par l'intimée. Quant au jugement Q*** du 20 septembre 2024 produit sous pièces 55 et 56, certains passages évoquent certes de possibles accusations de nature pénale portées par l'ancien directeur de l'intimée à l'encontre d'O., sans qu'il soit toutefois établi que lesdites accusations aient été formulées postérieurement à la signature de l'accord transactionnel le 30 septembre 2020.
Deuxièmement, le juge de paix estime que la recourante a échoué à rendre vraisemblable l'existence d'un lien de causalité entre les violations contractuelles dénoncées et le préjudice allégué par elle. Sur ce point, il observe que la recourante fait valoir que son dommage correspond à la différence entre ses prétentions découlant des anciens contrats conclus par les parties (i.e. avant le 30 septembre 2020), d'une part, et le bénéfice retiré des nouveaux contrats signés le 30 septembre 2020, à des conditions prétendument moins avantageuses pour elle, conformément aux
16J030 engagements pris dans l'accord transactionnel, d'autre part, et ce jusqu'à la date du 31 décembre 2021. La recourante soutient, en substance, être en droit de réclamer le montant concédé en échange de l'engagement pris par son adversaire à l'art. 7.3 de l'accord transactionnel, motif pris de ce qu'elle n'aurait jamais accepté de conclure cet accord sans ladite clause. Le juge de paix en déduit que la recourante entend se prévaloir de son droit à l'obtention de dommages-intérêts positifs en vertu de l'art. 107 al. 2 in initio CO, car elle semble persister à vouloir maintenir l'accord transactionnel en tentant d'obtenir le respect du devoir d'abstention prévu à l'art. 7.3 dudit accord en réclamant des dommages-intérêts moratoires. Il constate sur ce point que la recourante n'a pas allégué avoir renoncé à l'exécution de l'accord transactionnel, ni s'en être départie, et a qualifié, au cours de l'audience, son dommage de « dommages-intérêts positifs ». Le juge de paix considère toutefois que le dommage articulé par la recourante correspond, en réalité, à la définition des dommages-intérêts négatifs, soit le dommage que la partie concernée n'aurait pas éprouvé si l'accord transactionnel n'avait pas été conclu. Si une éventuelle violation de l'art. 7.3 de l'accord transactionnel était de nature à ouvrir un droit à des dommages-intérêts, il s'agirait alors, selon le premier juge, de dommages- intérêts positifs, tel le dégât d'image consécutif à la violation de cette clause, et non de dommages-intérêts négatifs, raison pour laquelle la condition afférente au lien de causalité n'est pas réalisée.
Troisièmement enfin, le juge de paix considère que la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable la quotité du dommage qu'elle prétend avoir subi, même à supposer que les conditions résultant des nouveaux contrats signés par les parties soient effectivement moins favorables que celles de leurs précédents accords conclus avant le 30 septembre 2020. A cet égard, il relève que les anciens contrats conclus entre les parties, produits sous pièces 11, 16 et 23, et les nouveaux contrats signés par elles, produits sous pièces 39, 42 et 45, sont des contrats-cadres destinés à régir les conditions générales des échanges entre les parties et ne fixent pas de quantités. Quant aux nombreux autres accords conclus par les parties visant à préciser les modalités de leurs relations commerciales, ils ne permettent pas d'établir, sous l'angle de la vraisemblance, les
16J030 prétentions globales de la recourante sous l'empire des nouveaux contrats et celles découlant des anciens contrats. Le juge de paix estime que les tableaux Excel établis par la recourante pour chiffrer son prétendu dommage, produits sous pièces 61 à 63, n'ont aucune force probante, tout comme les innombrables courriers d'avocat échangés par les parties. Il souligne en outre que les prétentions de la recourante antérieures à la conclusion de l'accord transactionnel n'ont jamais été reconnues par son adversaire, ce qui ressort expressément de l'art. 3 de cet accord. De plus, l'art. 9 de l'accord transactionnel comporte une clause pour solde de tout compte pour les prétentions antérieures à la signature de celui-ci, raison pour laquelle celles-ci ne sauraient être tenues pour établies.
d) Dans ses écritures, la recourante soutient que le premier juge a arbitrairement nié que l'intimée avait enfreint et continue de violer ses obligations découlant de l'accord transactionnel, et singulièrement les art. 7.3 et 10 dudit accord. A cet égard, elle fait valoir que les pièces figurant au dossier démontrent que la procédure pénale visant l'ancien directeur de l'intimée a été initiée par celle-ci en juillet 2023. Se référant à certains passages extraits de la décision rendue par les autorités Q*** le 20 septembre 2024, elle prétend que les accusations de nature pénale portées à l'encontre de l'ancien directeur de l'intimée visent également O.________ et entrent ainsi dans le champ d'application de la clause 7.3 de l'accord transactionnel. La recourante reproche en outre au premier juge d'avoir estimé que les courriers d'avocat, produits sous pièces 46 à 54, étaient insuffisants pour établir la vraisemblance des violations alléguées de l'accord transactionnel. Elle fait remarquer que les courriers en question émanant de ses conseils contiennent des preuves des faits qui y sont articulés, tandis que les réponses apportées par l'intimée s'épuisent dans de vains arguments formalistes, de plates dénégations dénuées de toutes crédibilité et des menaces. Selon elle, l'intimée, qui n'a pas répondu immédiatement aux courriers qui lui ont été adressés puisqu'elle a laissé plusieurs mois s'écouler avant de se déterminer, n'a pas respecté le fardeau de la contestation, raison pour laquelle les faits allégués dans la requête de séquestre qui n'étaient pas « précisément contestés » auraient dû être tenus pour admis. Aussi le premier juge aurait-il dû tenir pour admis toute
16J030 une série de faits allégués par la recourante. Celle-ci soutient en outre que le juge de paix aurait enfreint le droit à la preuve garanti par l'art. 152 al. 1 CPC en n'accordant aucune valeur probante aux courriers d'avocats en question, étant précisé que ces documents constituent des titres au sens de l'art. 177 CPC. Analysant ensuite les termes de l'art. 7.3 de l'accord transactionnel, la recourante fait valoir que l'intimée aurait dû entreprendre des démarches aux fins de faire cesser toute instruction pénale en relation avec les allégations pénales visées par ladite clause, ce qu'elle n'a pas fait. Elle prétend que le premier juge aurait dû retenir que l'intimée avait violé à plusieurs reprises les clauses de l'accord transactionnel, puisque les pièces figurant au dossier démontreraient que l'intimée :
La recourante fait encore valoir que l'intimée est non seulement détenue par une société étatique Q***, mais agit également sous la direction effective et le contrôle stratégique de cet État, si bien qu'il est inconcevable, à son avis, que les autorités pénales Q*** puissent s'en prendre à O.________ sans l'accord, voire les instructions de l'intimée.
16J030 Selon la recourante, le premier juge a abouti à une conclusion erronée en niant, dans un ordre illogique, tout l'abord l'existence d'un lien de causalité, puis en considérant que l'existence du dommage allégué n'avait pas été rendue vraisemblable. La recourante soutient que le point de savoir si le dommage invoqué tend à la réparation de l'intérêt positif ou négatif relève seulement du débat académique. Elle estime que son dommage – qui correspond à la différence entre ses prétentions contre l'intimée telles qu'elles existaient lors de la conclusion de l'accord transactionnel et le bénéfice effectivement réalisé sur la base des nouveaux contrats conclus, à des conditions moins avantageuses, en remplacement des anciens contrats (LTF Agreement, LTS Agreement et le contrat n. 17339) – relève également de l'intérêt positif à l'exécution de l'accord transactionnel. De toute manière, elle prétend que, même s'il fallait admettre que le dommage invoqué correspondît à l'intérêt négatif, il n'en demeurerait pas moins qu'elle serait légitimée à en demander la réparation dans le sens d'une indemnisation minimale. La recourante soutient en outre que la violation de l'art. 7.3 de l'accord transactionnel constitue simultanément une atteinte à sa liberté et à sa personnalité, soit des droits absolus, si bien que les dommages-intérêts réclamés tendent aussi à l'indemniser pour de telles atteintes. Elle reproche, par ailleurs, à l'autorité précédente de s'être substituée indûment au juge du fond, en s'attardant sur la qualification juridique précise du dommage invoqué. Elle estime aussi que les pièces produites par elle suffisaient, sous l'angle du degré la vraisemblance, à établir la quotité de son préjudice. La recourante prétend enfin que le prononcé attaqué ne contient aucune analyse de la condition du lien de causalité. Pour elle, que le dommage invoqué tende à la réparation de l'intérêt positif, de l'intérêt négatif ou d'un autre intérêt n'a pas d'incidence sur la question du rapport de causalité. Selon la recourante, le « dommage invoqué est une conséquence naturelle et adéquate de la violation contractuelle alléguée, ce qui suffit à établir le rapport de causalité ». A l'en croire, le lien de causalité est « flagrant » étant donné que l'intimée a enfreint de manière répétée la clause 7.3 de l'accord transactionnel, rendant celle-ci lettre morte, d'une part, et que c'est la valeur concédée à ladite clause par les parties lors de la conclusion de l'accord transactionnel qui constitue sa créance, d'autre part.
16J030
e) L'intimée soutient que le juge de paix a considéré à juste titre que la condition de la vraisemblance de la créance alléguée n'était pas remplie en l'espèce. A cet égard, elle nie avoir enfreint l'art. 7.3 de l'accord transactionnel. Elle souligne que la procédure pénale initiée à l'encontre de son ancien directeur par les autorités Q*** ne vise pas O.________. Elle conteste l'allégation selon laquelle elle serait contrôlée par une société étatique Q*** et réfute toute instrumentalisation de sa part du système judiciaire et des médias Q***. Elle fait en outre valoir que la créance invoquée ne présente non seulement aucun lien avec la violation contractuelle alléguée, mais elle est aussi exclue par les art. 8 et 9 de l'accord transactionnel. Dans l'hypothèse où la cour de céans maintiendrait le séquestre, l'intimée exige que son adversaire fournisse des sûretés supplémentaires.
f) Considérées à la lumière des principes jurisprudentiels mentionnés ci-dessus, les critiques formulées par la recourante tombent à faux.
Contrairement à ce que prétend la recourante, le juge de paix est parti d'une juste conception du degré de la preuve puisqu'il a effectivement examiné si la partie séquestrante avait rendu vraisemblable l'existence de la créance alléguée à l'appui de sa requête de séquestre. Aussi est-ce à tort que l'intéressée soutient que le premier juge se serait indûment substitué au juge du fond en procédant à un examen dépassant celui de la simple vraisemblance. Le juge de paix s'est en effet limité à examiner, sous l'angle de la simple vraisemblance, si la recourante avait rendu vraisemblables les conditions de la responsabilité contractuelle, à savoir la violation fautive de l'accord transactionnel, l'existence et le montant du dommage allégué ainsi que le lien de causalité entre l'événement dommageable et le préjudice subi. Dans ses écritures, l'intéressée se contente, dans une très large mesure, de substituer sa propre appréciation des preuves à celle du premier juge. En argumentant ainsi, elle perd de vue que lorsque la cour de céans est saisie, comme en l'espèce, d'un recours stricto sensu, elle ne doit pas se demander si les faits
16J030 invoqués par la partie requérante au séquestre sont vraisemblables, mais uniquement si l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire en retenant les faits qu'elle a constatés. En effet, la question de l'appréciation des moyens de preuve par l'autorité de première instance pour déterminer si la vraisemblance requise est atteinte est une question de fait qui tombe dans le champ d'application de l'art. 320 let. b CPC et qui ne peut être examinée que sous l'angle restreint de l'arbitraire (CPF 24 septembre 2024/143). Conformément aux exigences de motivation posées en la matière, le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d'opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l'autorité de recours disposait d'un libre pouvoir d'examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; CPF 24 septembre 2024/143). En l'espèce, dans son groupe de moyens intitulé « Violation des art. 97 ss CO, 272 al. 1 LP, 248 ss et 152 al. 1 CPC (art. 320 let. a CPC) : la recourante a invoqué et chiffré précisément des dommages-intérêts réparables, résultant de la violation du Settlement Agreement » (cf. recours, p. 31 ss), la recourante reproche au juge de paix d'avoir considéré que le dommage et le lien de causalité n'avaient pas été rendus vraisemblables. Cela étant, elle ne soulève pas le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ni le moyen tiré d'un établissement manifestement inexact des faits sur ces deux points et ne se conforme pas davantage aux exigences de motivation applicables en la matière. Or, le point de savoir si l'existence du dommage, le montant de celui-ci et le lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable et le préjudice invoqué ont été rendus vraisemblables sont des questions ressortissant au domaine des faits que la cour de céans ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire. La critique développée par la recourante sur ces deux aspects est dès lors irrecevable.
En tout état de cause, la solution retenue par le juge de paix ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'il a considéré que la créance invoquée par la recourante n'avait pas été rendue vraisemblable. On peut certes s'interroger sur le point de savoir si c'est à bon droit que le premier
16J030 juge a considéré que la violation de l'art. 7.3 de l'accord transactionnel imputée à l'intimée n'avait pas été rendue vraisemblable. Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de cette question. A supposer même qu'une violation de l'art. 7.3 de l'accord transactionnel soit établie, le sort du présent litige ne s'en trouverait pas modifié pour autant. Dans sa requête de séquestre, la recourante a fait valoir une créance de 20'303'253 fr., créance qui correspondrait à la différence entre les prétentions découlant des contrats conclus par les parties avant la signature de l'accord transactionnel et le bénéfice inférieur réalisé par elle sur la base des nouveaux contrats conclus le 30 septembre 2020, qui ont remplacé les anciens contrats. Le dommage articulé par la recourante paraît toutefois incompatible avec la théorie de la différence. Il faut en effet bien voir que si l'événement dommageable ne s'était pas produit (i.e. les violations alléguées de l'art. 7.3 de l'accord transactionnel à compter du mois de décembre 2020), il n'en demeure pas moins que les parties demeureraient liées par l'accord transactionnel et les autres contrats qu'elles ont conclus le 30 septembre 2020. Aussi la recourante ne peut-elle prétendre, sous l'angle de la vraisemblance, à la différence entre ce qu'elle aurait touché sur la base des anciens contrats conclus par les parties et le bénéfice effectivement perçu sur la base des nouveaux contrats signés par elle. En argumentant comme elle le fait, la recourante fait fi de la distinction entre dommages-intérêts négatifs et positifs et perd de vue qu'en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, la mesure du dommage est l'intérêt que le créancier avait à l'exécution régulière de l'obligation, soit l'intérêt positif à l'exécution (TF 4A_434/2007, précité, consid. 2.2.2). En effet, elle soutient en substance qu'elle n'aurait jamais conclu l'accord transactionnel ni signé de nouveaux contrats le 30 septembre 2020 si elle avait su que l'intimée ne respecterait pas l'art. 7.3 de l'accord transactionnel. Ce faisant, elle ne cherche pas à chiffrer son dommage à l'aune de la théorie de la différence, mais à l'établir à l'aide de critères non pertinents – en mélangeant de surcroît de manière inextricable les notions de dommages-intérêts négatifs et positifs – en affirmant de manière péremptoire que « c'est la valeur concédée à cette clause [i.e. l'art. 7.3 de l'accord transactionnel] par les parties au moment de la conclusion du Settlement Agreement qui constitue [sa] créance ». A cet égard, il sied de
16J030 relever que l'allégation de la recourante selon laquelle elle n'aurait jamais conclu l'accord transactionnel si la clause 7.3 n'y figurait pas relève de la pure conjecture. En tout état de cause, le calcul du dommage proposé par la recourante se heurte aux termes de l'accord transactionnel. Moyennant paiement des montants fixés dans l'accord transactionnel et signature de nouveaux contrats aux conditions fixées dans cet accord, les parties sont convenues qu'elles ne pourraient plus faire valoir la moindre prétention l'une envers l'autre en relation avec les anciens contrats (cf. art. 8 et 9 de l'accord transactionnel). Il apparaît ainsi que les parties n'ont aucunement conditionné la renonciation à leurs prétentions en lien avec les anciens contrats au respect de l'art. 7.3 de l'accord transactionnel. Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait a priori réclamer la différence entre le gain réalisé sur la base des nouveaux contrats et le montant qu'elle aurait pu toucher en vertu des anciens contrats, puisque les parties ont précisément décidé de renoncer à toutes leurs prétentions en lien avec ceux-ci. Or, nonobstant les dénégations de la recourante, la manière dont celle-ci calcule le dommage qu'elle prétend avoir subi revient à faire indûment abstraction des art. 8 et 9 de l'accord transactionnel.
Par surabondance, il sied de relever que la condition du lien de causalité n'a pas davantage été rendue vraisemblable par la recourante. Il apparaît en effet que, sans les violations alléguées des art. 7.3 et 10 de l'accord transactionnel, la différence entre les sommes perçues par la recourante en exécution des anciens contrats et le bénéfice retiré en application des contrats conclus le 30 septembre 2020 existerait encore. Autrement dit, les violations contractuelles dénoncées des art. 7.3 et 10 de l'accord transactionnel n'ont pas pu causer un dommage matérialisé par une différence de marges entre deux séries de contrats.
Les nova produits par la recourante ne contiennent aucun élément susceptible de changer quoi que ce soit aux considérants qui précèdent.
16J030 V. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.
La recourante doit verser à l'intimée des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 8'000 fr., eu égard à la valeur litigieuse, aux difficultés de la cause et au travail effectué par les conseils de l'intimée (art. 3 al. 2 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante H.________ SA doit verser à l’intimée C.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
16J030
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'303’253 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :