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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_257/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_257/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
08.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_257/2025

Arrêt du 8 octobre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Eric Muster, avocat, recourant,

contre

B.________, intimée.

Objet séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, du 21 février 2025 (ARMC.2024.43/vc).

Faits :

A.

B.________ et A.________ se sont mariés en 2000. Ils sont les parents de C.________ et D., nées en 2002. Le divorce des époux a été prononcé le 9 mars 2012. Il ratifiait, pour valoir jugement, la convention des 30 et 31 août 2011 sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait à son chiffre III le versement par A. de contributions d'entretien mensuelles tant pour les enfants - de 3'000 fr. puis de 3'500 fr. après l'âge de 14 ans jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle, pour autant que celle-ci intervienne dans les délais normaux -, que pour B.________ - de 1'500 fr. jusqu'à ce que ses filles aient atteint l'âge de 14 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à la fin de leur scolarité.

B.

B.a. Le 12 janvier 2024, B.________ a requis le séquestre du bien-fonds n° xxx du cadastre de U.________ (NE), propriété de A.. Elle a fait valoir qu'elle disposait, sur la base du jugement de divorce du 9 mars 2012, d'une créance envers A. à concurrence des contributions d'entretien non payées à ses filles jusqu'à leur majorité (148'000 fr.), des arriérés concernant son entretien personnel (42'000 fr.) ainsi que des frais de scolarité de sa fille D.________ (6'189 fr.). Elle a fait valoir que, depuis le 21 janvier 2020, le débiteur avait unilatéralement décidé de verser 3'000 fr. pour ses deux filles, au lieu de 3'500 fr. en faveur de chacune d'elles.

Par décision du 26 janvier 2024, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: tribunal civil) a prononcé le séquestre du bien-fonds n° xxx du cadastre de U.________ (yyy) à concurrence d'une créance de 187'000 fr., fondée sur le jugement de divorce du 9 mars 2012. Ce montant correspondait à la somme des arriérés des contributions d'entretien dues à la requérante pour les années 2017 à 2020 (37'000 fr.) et celles dues à ses filles pour les années 2017 à 2019 (150'000 fr.).

B.b. Le 2 février 2024, B.________ a également requis le séquestre du bien-fonds n° zzz du cadastre de V.________ (VS), propriété de A.________, en invoquant, sur la base du jugement de divorce du 9 mars 2012, une créance de 187'000 fr., correspondant à l'arriéré des contributions d'entretien entre 2017 et 2020.

Par décision du 7 février 2024, le tribunal civil a prononcé le séquestre du bien-fonds n° zzz du cadastre de V.________ (VS) (www), à concurrence d'une créance de 187'000 fr. fondée sur le jugement de divorce du 9 mars 2012.

C.

C.a. Par écriture du 18 mars 2024, A.________ a formé opposition aux prononcés de séquestre précités. Il a notamment fait valoir que la requérante n'était pas créancière des contributions d'entretien concernant ses filles puisqu'elles étaient majeures et que certaines créances étaient prescrites.

Par décision du 5 juin 2024, le tribunal civil a confirmé le séquestre ordonné le 26 janvier 2024 (yyy), mais a modifié la cause de l'obligation (arriéré de contributions d'entretien en faveur de B.________ pour les années 2019 et 2020) et le montant de la créance sur laquelle reposait le séquestre (13'000 fr.). Il a jugé que, depuis la majorité de ses filles, la requérante, qui ne prétendait pas être au bénéfice d'une cession de droits de leur part, n'avait pas la qualité de créancière pour les contributions d'entretien échues en leur faveur, y compris durant leur minorité. Concernant les créances détenues en nom propre par la requérante, la prescription quinquennale était acquise s'agissant des contributions d'entretien afférentes aux années 2017 et 2018. Dans la même décision, le tribunal civil a révoqué le séquestre du bien-fonds n° zzz du cadastre de V.________ (VS) (www), faute de compétence à raison du lieu.

C.b.

C.b.a. B.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: tribunal cantonal). Elle a contesté uniquement le volet ayant trait à l'immeuble neuchâtelois (yyy). Elle a limité la créance aux pensions alimentaires en faveur de ses filles pour l'année 2019, pour un montant de 48'000 fr., et n'a pas contesté que les contributions d'entretien en sa faveur pour les années 2017 et 2018 étaient prescrites. Elle a déposé un document intitulé "cession de créance", daté du 10 juin 2024, établi au nom de ses filles. Elle a en conséquence conclu à ce que le montant de la créance justifiant le séquestre du 26 janvier 2024 (yyy) soit fixé au total à 75'865 fr.10 (12'000 fr. pour les pensions 2019 en sa faveur [12 x 1'000] + 1'000 fr. pour la pension 2020 en sa faveur + 48'000 fr. pour les pensions de ses filles en 2019 + 14'865 fr. 10 pour les frais de scolarité de sa fille D.________).

Dans ses déterminations, A.________ a contesté que la recourante disposât d'une créance portant sur des arriérés de pensions alimentaires de ses filles. Il a soutenu que le document déposé par B.________ ne l'autorisait pas à agir pour le compte de ses filles et que, si la pièce nouvelle produite était a priori recevable, il n'en demeurait pas moins qu'au jour du dépôt de la requête, l'intéressée n'était pas créancière, dans la mesure où la cession de créance avait été effectuée le 10 juin 2024.

C.b.b. Par arrêt du 21 février 2025, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours et a réformé la décision sur opposition du 5 juin 2024. Il a en conséquence prononcé le séquestre à concurrence d'une créance de 61'000 fr., fondée sur le jugement de divorce du 9 mai 2012, correspondant à l'arriéré de contributions d'entretien en faveur de B.________ pour les années 2019 (12 x 1'000 fr.) et 2020 (1x 1'000 fr.) et à l'arriéré de contributions d'entretien en faveur de C.________ et D.________ pour l'année 2019 (48'000 fr.).

L'admission seulement partielle tient au fait que le tribunal cantonal a jugé que la créancière ne disposait pas de titre de mainlevée définitive pour des frais de scolarité extraordinaires de ses filles.

D.

Par acte posté le 7 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le recours de B.________ est rejeté et la décision de première instance confirmée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. En substance, il se plaint de l'application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 278 al. 2 LP, 165 CO et 106 CPC. Des observations au fond n'ont pas été requises.

E.

Par ordonnance du 28 avril 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.

Considérant en droit :

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 271 al. 1 ch. 6 et 278 al. 3 LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a LTF). Le débiteur séquestré, qui a succombé devant l'autorité précédente et dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; parmi plusieurs, arrêt 5A_557/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1); le recourant ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).

3.1. L'autorité cantonale a tout d'abord jugé que, si le recours et la réglementation des nova y relative avaient à l'origine essentiellement pour but de protéger le débiteur d'un séquestre injustifié, le texte clair de l'art. 278 al. 3 2 ème phr. LP visait bien "les parties", qui pouvaient alléguer des faits nouveaux. Selon elle, cette formulation explicite s'opposait à ce qu'on retienne que la loi ferait une différence entre les faits nouveaux invocables par le débiteur et ceux à disposition du créancier, afin d'affaiblir ce dernier. Elle a considéré qu'il serait insoutenable de réserver exclusivement au débiteur le droit d'apporter des faits nouveaux, en lui permettant ainsi d'éviter le prononcé d'un séquestre dont, au moment du dépôt de la requête, les conditions étaient potentiellement remplies, tout en refusant, au moment du recours, au requérant la possibilité de réunir pleinement les conditions pour obtenir un tel prononcé, alors même que la loi lui en donne précisément la possibilité, sous réserve d'un comportement abusif.

Ensuite, l'autorité cantonale a rappelé que, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, tant les nova proprement dits que les pseudo nova, dont les nova dits "potestatifs", pouvaient être invoqués dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre. Sur la base de ces principes, elle a jugé que, la cession de créance étant un contrat, l'existence de celle déposée par la créancière séquestrante au stade du recours ne dépendait pas de sa seule volonté, mais aussi de l'accord de ses filles majeures qui devaient consentir à la cession de leurs créances d'entretien en faveur de leur mère. Il s'ensuivait que la cession de créance invoquée par la créancière remontait au 10 juin 2024, que celle-ci ne pouvait pas s'en prévaloir plus tôt et qu'il s'agissait d'un vrai novum, recevable au sens des art. 317 al. 1 CPC et 278 al. 3 2 ème phr. LP. Elle a ajouté que le débiteur ne s'était pas formellement opposé au dépôt en instance de recours de la cession de créance par la mère, ni n'avait soutenu que cette pièce fût en réalité un novum potestatif qu'il eût fallu écarter. Elle a conclu qu'il fallait admettre que la démonstration de la vraisemblance de l'existence de la créance était intervenue valablement au moment du recours sur la base d'éléments nouveaux versés à la procédure, en conformité avec l'art. 278 al. 3 2 ème phr. LP.

3.2.

3.2.1. Le recourant se plaint tout d'abord d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 278 al. 3 LP et 165 CO.

Dans un premier argument, il soutient que l'objectif principal de l'art. 278 LP est de garantir que le séquestre, qui est une mesure incisive, soit maintenu seulement et exclusivement si les conditions d'application sont encore remplies lors de la décision de seconde instance, ce qui laisse sous-entendre qu'elles doivent avoir été remplies au moins une fois en début de procédure. Or le jour de la requête de séquestre, l'intimée n'était pas la créancière des contributions d'entretien de ses filles. En effet, celles-ci étaient majeures lorsque leur mère a fait notifier, en date du 20 décembre 2023, le commandement de payer qui comprenait notamment les arriérés de pensions alimentaires pour elles et il n'existait aucune base juridique, au jour du dépôt de la requête de séquestre, permettant à l'intimée d'agir en tant que mandataire judiciaire pour le recouvrement des contributions d'entretien après la majorité des filles. Il conclut que l'intimée ne pouvait pas rectifier ce vice initial par une cession de créances visant les arriérés des pensions alimentaires pour les enfants. Dans un second argument, le recourant soutient en substance que, dans tous les cas, le fait que la cession de créances a pu être établie en cours de procédure, pour les besoins de la cause, démontre sans la moindre ambiguïté que ce document aurait pu et dû être établi avant le dépôt de la requête de séquestre. Il conclut que traiter ce document comme un vrai novum procède d'une application arbitraire de l'art. 278 al. 3 CPC (en lien avec l'art. 317 CPC) et de l'art. 165 CO et que l'intimée devait, au contraire, produire ce pseudo novum plus tôt dans la procédure. Il répète sous cet angle que considérer comme recevable un tel moyen de preuve afin de corriger un vice initial, qui rendait le séquestre mal fondé dès le début de la procédure, est manifestement arbitraire également dans le résultat.

3.2.2. Le litige, dont l'issue est examinée avec une cognition limitée à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; supra consid. 2), porte sur la légitimation de l'intimée, fondée sur une cession de créances signée postérieurement à la décision sur opposition au séquestre et produite devant l'instance de recours, à obtenir un séquestre en garantie de la créance figurant dans le jugement de divorce exécutoire valant titre de mainlevée définitive. Il se limite en outre à la partie de la créance résultant des contributions d'entretien dues aux enfants des parties durant leur minorité, mais déjà majeures au moment de l'ouverture de la procédure de séquestre.

3.2.2.1. Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable, notamment, l'existence de sa créance et d'un cas de séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 et 3 LP).

Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; arrêts 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.1), à savoir notamment un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse (art. 80 al. 1 LP). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance; celle-ci découle en effet directement du titre produit à l'appui de la requête (arrêt 5A_918/2021 précité consid. 3.2.2.3 et les références). La créance doit être une créance du créancier séquestrant à l'égard du débiteur séquestré. Il n'est pas nécessaire que le requérant soit le créancier initial. Il peut aussi s'être fait céder la créance, ou alors avoir été subrogé légalement aux droits du créancier (CHABLOZ/COPT, in Commentaire romand, LP, 2 ème éd., 2025, n° 16 s. ad art. 271 LP). Partant, celui qui se fait céder une créance dont le cédant bénéficie en vertu d'un jugement définitif peut obtenir, dans la poursuite dirigée contre le débiteur, la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 140 III 372 consid. 3.3) ou le séquestre des biens pour garantir le paiement de cette créance. Si le cessionnaire d'une créance, laquelle est exécutoire, justifie sa légitimation, il n'existe aucune raison de lui refuser le droit (accessoire, respectivement de préférence, art. 170 CO) de pouvoir procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (ATF 140 III précité loc. cit.). Le juge du séquestre examinera dès lors sommairement si le créancier séquestrant est au bénéfice d'une cession, cette question relevant du droit matériel ( i.e. la légitimation qui consiste en la titularité du droit; sur la notion, cf. BOHNET/PERCASSI, La qualité du parent pour affirmer en son propre nom le droit à l'entretien de l'enfant (Prozessstandschaft) dans les procédures du droit de la famille, in FamPra.ch 2021 p. 638 ss), et sur la base de la simple vraisemblance des faits.

3.2.2.2. A compter de sa majorité, il appartient à l'enfant d'agir personnellement en paiement de sa contribution d'entretien. Néanmoins, lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure d'exécution déjà introduite en recouvrement des pensions qui lui sont dues, la faculté du parent qui détenait l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (arrêt 5A_914/2023 du 10 juillet 2024 consid. 8.1.1). Etant donné qu'il s'agit d'une condition de recevabilité (arrêt 4A_282/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.1.1, destiné à la publication), la faculté du parent de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit de l'enfant doit être remplie au moment du prononcé de la décision que le juge est amené à rendre dans la procédure en cause.

En revanche, lorsque l'enfant est déjà majeur lors de l'introduction de la procédure d'exécution, le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale et de la garde n'est pas légitimé à intenter une procédure d'exécution en son propre nom relativement à des contributions d'entretien, même dues pour la période de la minorité de l'enfant (ATF 142 III 78 consid. 3). A cet égard, il est rappelé que la faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit d'autrui ne peut pas être créée sur une base volontaire (ATF 137 III 293 consid. 3.2; arrêt 4A_28/2021 du 18 mai 2021 consid. 9.3). Partant, si le parent entend faire exécuter les créances en contribution d'entretien dues à l'enfant durant sa minorité, il doit en obtenir la cession (art. 164 CO) en vertu de laquelle il est autorisé à engager une poursuite en recouvrement des créances échues en lieu et place de l'enfant qui y a droit, en son propre nom (ATF 107 II 465 consid. 6b; arrêt 5A_661/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.2.3).

3.2.2.3. L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'opposition doit garantir postérieurement le droit d'être entendu de la personne frappée du séquestre (débiteur ou tiers; ATF 148 III 377 consid. 2.1). Dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), le juge n'examine pas si les conditions du séquestre étaient remplies au moment de l'ordonnance du séquestre, mais si le séquestre peut encore être ordonné (ARTHO VON GUNTEN, Die Arresteinsprache, 2001, p. 85). Est déterminante la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_797/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.4.1). L'objet de la procédure d'opposition est donc le même que celui de la procédure d'autorisation du séquestre et porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP; ATF 140 III précité loc. cit.; arrêt 5A_739/2022 du 12 octobre 2023 consid. 3.2).

La décision sur opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de l'application du droit, l'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2; arrêt 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1). L'art. 278 al. 3 2 ème phr. LP (réservé à l'art. 326 al. 2 CPC) prévoit que, dans la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre, " les parties peuvent alléguer des faits nouveaux ". Il n'est pas arbitraire de considérer que tant les vrais que les pseudo nova sont admissibles (ATF 145 III 324 consid. 6.6.4). S'agissant des premiers, cela signifie que des faits qui se sont produits après le dernier moment où des faits nouveaux pouvaient être invoqués en première instance peuvent être introduits; ils doivent être invoqués conformément à l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, soit sans retard (et donc en principe dans l'acte de recours ou dans la réponse). Quant aux seconds - les faits survenus avant ce moment mais non invoqués en première instance -, ils sont recevables si la partie qui s'en prévaut établit qu'ils ne pouvaient être invoqués en première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (ATF 145 précité loc. cit.; CHENAUX, Le recours et la LP, in JdT 2022 II p. 39 ss [58]; cf. aussi CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 32 s. ad art. 278 LP; MEIER-DIETERLE, in Kurzkommentar SchKG, 3 ème éd., 2025, n° 15 ad art. 278 LP, qui précise aussi que ce sont toutes les parties [ sämtliche Parteien] qui peuvent faire valoir des faits nouveaux). Si le législateur a expressément voulu permettre d'alléguer des faits nouveaux, pour éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent, l'admission des nova induit que le contrôle des conditions du séquestre ait lieu au moment de la décision rendue sur recours (dans ce sens, ARTHO VON GUTEN, op. cit., p. 106 et 148; REISER, in Basler Kommentar, SchKG, 3 ème éd., 2021, n° 46 ad art. 278 LP). Du reste, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas critiquable de retenir que, tant dans la procédure d'opposition au séquestre que dans celle de recours, le séquestrant pouvait invoquer un cas de séquestre autre que celui mentionné dans l'ordonnance de séquestre (arrêt 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 6.1; cf. aussi ARTHO VON GUTEN, op. cit., p. 105). Un auteur relève toutefois que la procédure est, en ce qui concerne la créance et les biens à séquestrer, limitée par l'ordonnance de séquestre. Le créancier ne peut ainsi pas faire valoir, dans la procédure d'opposition et de recours qui suit, une créance plus élevée ou le séquestre d'autres ou de plus de biens. A ces fins, il doit requérir un nouveau séquestre (ARTHO VON GUTEN, op. cit., p. 107).

3.2.2.4. L'admissibilité de nova dont l'existence dépend de la volonté des parties (nova de nature potestative) présuppose que ceux-ci ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5). Ainsi, dès lors qu'il est toujours possible et même nécessaire de requérir, en temps utile, l'administration d'une expertise en première instance lorsque les faits ne peuvent être prouvés que par ce moyen, une telle réquisition présentée seulement en instance d'appel sera toujours considérée comme tardive (arrêt 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2). De même, il est incompatible avec la maxime éventuelle (ou de concentration) et la bonne foi d'attendre jusqu'à la procédure d'appel, pour des motifs purement tactiques, pour rendre la créance compensante exigible et l'invoquer en procédure (arrêt 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3).

3.2.3. En l'espèce, le moyen de preuve produit par l'intimée concernait sa légitimation, et non sa Prozessstandschaft de représentant légal de l'enfant majeur, de sorte que sa production devait respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (cp. entre autres arrêt 4A_570/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.3, publié in RSPC 2024 p. 1). A cet égard, l'autorité cantonale, qui a présenté clairement et précisément les principaux éléments qui précèdent, a rendu une décision qui ne contrevient pas à l'art. 9 Cst. En effet, sur la base des arrêts et avis doctrinaux précités, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que l'autorité cantonale peut revoir l'ensemble de la cause de séquestre dans la procédure de recours et que la partie séquestrante est aussi autorisée à présenter des nova devant elle. Il était d'autant moins insoutenable de déclarer le novum en question recevable que l'intimée n'a pas, par sa production, modifié la cause ou le montant de la créance en garantie de laquelle elle demandait le séquestre. Elle n'a pas fait valoir une autre créance ou une créance future (cp. arrêt 5P.87/2005 du 7 juin 2005 consid. 3.2, publié in SJ 2006 I p. 122) mais, dès sa réquisition et par la suite, celle actuelle et ressortant d'un titre de mainlevée définitive.

Par ailleurs, c'est également sans contrevenir à l'arbitraire que l'autorité cantonale a considéré que, la cession de créances étant un contrat, ce moyen de preuve ne procédait pas de la seule volonté de l'intimé. Il constituait dès lors un vrai novum, recevable au sens de l'art. 317 al. 1 CPC par analogie, et non un novum dit "potestatif". A cela s'ajoute que, l'intimée ayant agi sans se faire représenter par un avocat, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle aurait, par stratégie, cherché à retarder le moment de la conclusion du contrat avec ses enfants majeures. Il suit de là que le grief du recourant doit être rejeté.

3.3.

3.3.1. Ensuite, le recourant soulève un grief de " non-respect du droit à la double instance cantonale " et la violation de l'art. 4 CC. Il soutient que l'intimée ayant produit une pièce nouvelle particulièrement importante (la cession de créances) en pleine procédure de recours, il a été privé de la possibilité d'une seconde instance cantonale concernant ce novum, d'autant qu'il ne peut se plaindre que de la violation des droits constitutionnels dans son recours fédéral. Il conclut que l'autorité cantonale aurait dû annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier au premier juge pour nouvelle décision.

3.3.2. En réservant, à l'art. 326 al. 2 CPC, les dispositions spéciales qui, comme l'art. 278 al. 3 LP, autorisent l'allégation de faits et preuves nouvelles en procédure de recours, le législateur a permis exceptionnellement une correction de la décision de première instance en ménageant la possibilité d'obtenir non seulement un contrôle du droit mais aussi le complément de l'état de fait. Le législateur a ainsi accepté un certain élargissement de la procédure de recours (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2).

Il suit de là que l'autorité cantonale n'a violé ni l'art. 9 Cst. ni aucun autre droit constitutionnel en réformant la décision attaquée. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

3.4.

3.4.1. Enfin, se plaignant d'arbitraire dans l'application de l'art. 106 CPC, le recourant soutient que, indépendamment du sort du recours, les frais de première instance auraient dû être laissés intégralement à la charge de l'intimée et que de pleins dépens arrêtés à 1'000 fr. auraient dû lui être accordés, vu que dans la procédure de première instance, les conditions pour prononcer un séquestre pour les créances des filles n'étaient pas remplies.

3.4.2. En l'espèce, la diligence n'étant pas un critère pour l'admission de vrais nova, l'autorité cantonale n'a pas appliqué arbitrairement l'art. 106 CPC en considérant que la production de nova n'était pas déterminante pour répartir les frais de première instance, étant rappelé que seule la légitimation de l'intimée a fait l'objet du litige, la vraisemblance de la créance n'ayant, en revanche, jamais été remise en cause par le recourant.

Le grief du recourant doit être rejeté.

En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le recourant succombe et, bien que ses conclusions sur effet suspensif aient été suivies, l'intimée a agi sans recourir aux services d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Aucune indemnité n'est allouée à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 8 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Achtari

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Gesetze

25

CC

  • art. 4 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 256 CPC
  • art. 278 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LP

  • art. 3 LP
  • art. 80 LP
  • art. 271 LP
  • art. 272 LP
  • art. 274 LP
  • art. 278 LP

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 75 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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