Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC24.009778
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.009778-240870 155 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 août 2024


Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig


Art. 82 al. 1 LP ; 32, 38 CO ; 320 let. a et b, 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à [...], contre le prononcé rendu le 16 avril 2024, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à L., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 7 août 2023, à la réquisition de Z., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à L., dans la poursuite n° 10'918'502, un commandement de payer les sommes de 1) 72 fr. 64 avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 décembre 2022, 2) 1'799 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mars 2023, 3) 16'351 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mars 2023, 4) 4'361 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars 2023, 5) 5'061 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 mars 2023, 6) 10'904 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 avril 2023, 7) 2'180 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 avril 2023, 8) 934 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 avril 2023, 9) 3'536 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2023 et 10) 2'800 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Solde facture N° [...]43 du 29.12.2022 – mise à disposition de personnel temporaire
  1. Facture N° [...]39 du 20.02.2023 – mise à disposition de personnel temporaire
  2. Factures N° 1[...]57 à [...]64 du 23.02.2023 – mise à disposition de pers. temporaire
  3. Factures N° [...]41, [...]42, [...]43 du 02.03.2023 – mise à disp. pers. temporaire
  4. Factures N° [...]88, [...]89. [...]90 du 06.03 2023 – mise à disp. pers. temporaire
  5. Soldes factures N° [...]83, [...]84, [...]85, [...]86, [...]88 du 03.04.2023
  6. Solde facture N° [...]99 du 04.04.2023 – mise à disposition de personnel temporaire
  7. Facture N° [...]92 du 13.04.2023 – mise à disposition de personnel temporaire
  8. Factures N° [...]19, [...]21 du 10.05.2023 – mise à disposition pers. temporaire
  9. Indemnité 103 CO » La poursuivie a formé opposition totale.
  • 3 - 2.a) Par acte du 16 janvier 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il reconnaisse la poursuivie débitrice des montants en poursuite, à l’exception du montant de 2'800 fr. sans intérêt réclamé sous n° 10, et à la levée provisoire de l’opposition dans cette mesure. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie, dont il ressort notamment que N.________ en est l’administrateur unique, avec signature individuelle, sans aucune personne habilitée à représenter la société, huit contrats de location de services, signés par un dénommé J.________, douze rapports d’activité et douze factures. b) Par courriers recommandés du 11 mars 2024, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 16 avril 2024. A cette audience, à laquelle la poursuivante a fait défaut, la poursuivie, par son administrateur, a contesté être engagée par les contrats produits, car ceux-ci avaient été signés par un de ses employés, de sa propre initiative, sans en informer le représentant de la poursuivie, et que, contrairement à la pratique en vigueur, ce n’était pas l’administrateur qui avait confirmé les heures effectuées figurant dans les rapports, mais le même employé. La poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée. 3.Par prononcé non motivé du 16 avril 2024, notifié à la poursuivante le 24 avril 2024, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 24 avril 2024, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

  • 4 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 juin 2024 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, l’autorité précédente a constaté que les contrats de location de services en cause n’avaient pas été signés par l’administrateur de la poursuivie, seule personne habilitée à l’engager selon l’extrait du registre du commerce, l’employé J.________ qui les avait signés n’ayant aucun pouvoir de représentation et que la poursuivante n’avait pas rendu vraisemblable une ratification ultérieure de ces contrats par la poursuivie. 4.Par acte du 27 juin 2024, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à la levée provisoire de l’opposition à concurrence des montants mentionnés dans la requête du 16 janvier 2024, en capital et intérêts, et, subsidiairement à l’annulation du prononcé, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t :

1.1La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 1.2 1.2.1L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

  • 5 - En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit en effet se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_87/2021 du 4 mars 2022). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). De même, la reprise de la motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 1.2.3 S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

  • 6 - Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (ATF 147 I 1 consid. 3.5 et références ; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] nn. 5 et 5a ad art. 320 CPC). 1.2.4En l’espèce, la recourante invoque plusieurs faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans indiquer quel élément au dossier les prouverait, ni en quoi leur omission serait arbitraire. Ces faits sont irrecevables et avec eux les griefs que la recourante tente de fonder sur eux. Il en va ainsi notamment d’un paiement invoqué sur une facture du 29 décembre 2022 ou encore de rapports d’heures qui auraient été remplis par la poursuivie. Sous cette réserve, la motivation du recours remplit les exigences susmentionnées et le recours est recevable dans cette mesure. 2.La recourante fait valoir que l’intimée a signé des contrats de locations de service, ceux-ci comportant son timbre humide. 2.1 2.1.1Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la

  • 7 - prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). 2.1.2Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). 2.1.3Selon le système des art. 32 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1; TF 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.1.2). Ces

  • 8 - règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7). La doctrine a relevé que la combinaison de l’acte au nom d’autrui selon le principe de la confiance et des règles sur la procuration externe apparente révèle un conflit de protection entre les intérêts du tiers qui pensait de bonne foi être lié à celui qui conteste le rapport de représentation (pseudo représenté) et ce dernier qui choisit expressément de ne pas conférer des pouvoirs de représentation à celui qui prétend agir en son nom (Zufferey, La représentation indirecte, thèse Fribourg 2018, n° 305, p. 131). Le droit suisse tranche ce conflit à l’avantage du pseudo représenté, qui peut se contenter de démontrer l’absence d’une procuration externe apparente, alors que le tiers doit établir l’acte au nom d’autrui et les pouvoirs de représentation (Zufferey, op. cit., nos 306 et 307, p. 131). Comme exemple de manifestation d’acte pour autrui, Zufferey mentionne le travailleur qui conclut un contrat au nom de son employeur en apposant sa signature à côté du timbre humide de l’entreprise (Zufferey, op. cit., n° 354 p. 149). Toutefois, l’arrêt auquel ce passage renvoie mentionne que le représentant sans pouvoirs était le véritable maître de la société, dont il était l’actionnaire unique, et qu’il exerçait effectivement tous les pouvoirs ; l’administrateur unique de la société avec signature individuelle ne s’occupait que de la comptabilité et avait voulu que le représentant sans pouvoirs s’arroge tous les pouvoirs, y compris de signer des effets de change (ATF 96 II 436 consid. 2, rés. in JdT 1971 I 376). La jurisprudence plus récente a confirmé ce point de vue en relevant qu’en vertu du principe de la confiance, une personne représentée sans sa volonté doit être considérée comme obligée à l'égard d'un tiers si elle s'est comportée de manière telle que celui-ci pouvait en déduire de bonne foi l'existence d'un rapport (pouvoir) de représentation et qu'il s'est fié à cette apparence (ATF 120 II 197 consid. 2a). Pareille possibilité suppose que le représentant agisse vis-à-vis du tiers au nom

  • 9 - d'une autre personne et que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers (ATF 120 II 197 consid. 2b). L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 et les références citées). En matière de poursuite, la jurisprudence considère que, lorsque la reconnaissance de dette est signée par une personne se disant le représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite intentée contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d’une pièces attestant des pouvoirs du représentant ; de même quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces. Il a toutefois été admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il ressort clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5). Dans un arrêt plus récent dans lequel il examinait l’application de l’art. 82 LP avec un pouvoir d’examen non limité à l’arbitraire, le Tribunal fédéral a cependant précisé que, si l'octroi des pouvoirs de représentation – ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO) – pouvait résulter d'actes concluants, toutefois, une procuration donnée sans cette forme devait être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation, savoir par un titre. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres preuves que le titre lui-

  • 10 - même, étant toutefois rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3 et références). 2.2En l’espèce, il est constant que les contrats de location n’ont pas été signé par l’administrateur de l’intimée, seule personne ayant les pouvoirs d’engager celle-ci, mais par un employé sans pouvoirs de représentation, qui a utilisé le timbre humide de l’entreprise en accompagnement de sa signature. Cela ne suffit pas pour démontrer que l’administrateur de l’intimée aurait laissé se créer une apparence de pouvoirs de représentation en faveur du travailleur. Il n’y a par ailleurs aucun titre au dossier venant appuyer l’existence d’une telle apparence de pouvoirs. La bonne foi de la recourante, qui s’est fiée au timbre humide de l’intimée apposé sur le contrat litigieux, n’est en conséquence pas protégée, vu les règles spécifiques en matière de représentation. Il n’y a également aucun titre établissant une ratification des actes de l’employé J.________ par l’intimée. La recourante invoque en vain que l’intimée n’aurait jamais contesté l’établissement des factures ni soulevé des exceptions s’agissant du pouvoir de représentation, ne se présentant notamment pas à l’audience : elle a fait opposition à la poursuite – et cela semble avoir totalement échappé à la recourante - N., administrateur unique de l’intimée et au bénéfice de la signature individuelle, s’est présenté pour elle à l’audience, et a contesté les pouvoirs de représentation de J. pour l’intimée. Dans ces conditions, il est exclu de retenir de la part de l’intimée, car elle n’aurait pas réagi directement à des envois de la recourante un comportement dont il résulterait clairement que le dénommé « J.________ » aurait signé en vertu de pouvoir de représenter l’intimée. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

  • 11 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 12 - -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour Z.), -L.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45'211 fr. 29. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 55 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LP

  • Art. 82 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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