Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC23.054666
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.054666-240463 1288 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 juillet 2024


Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 2 al. 2 CC ; 18 al. 1 CO ; 320 let. a et b, 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 30 janvier 2024, à la suite de l’audience du 22 janvier 2024, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut dans la cause opposant la recourante à V.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : 1.Le 9 novembre 2023, à la réquisition d’V.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à J.________ SA, dans la poursuite n° 11'023'235, un commandement de payer la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de prêt du 15.12.2022 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 11 décembre 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais judiciaires et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

  • un extrait du registre du commerce la concernant du 8 décembre 2023, dont il ressort qu’C.________ en est l’administrateur avec signature individuelle ;

  • un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie ;

  • un copie d’un contrat de prêt signé le 15 décembre 2022 par F.________ pour la poursuivie, en qualité de mandant, et par C.________ pour la poursuivante en qualité de mandataire, libellé comme suit : « ARTICLE 1- DESIGNATION DE L’ACTIVITE Le mandant a signé une promesse d’achat sur la parcelle [...] sis la commune de [...], en date du 6 septembre 2022. A la suite de diverses modifications liées au montage du projet, le mandant souhaite prolonger la promesse jusqu’au 28 février 2023. Le vendeur demande en contrepartie un acompte supplémentaire de CHF 200'000.

  • 4 - Vu le délai de paiement très court demandé par le vendeur, le mandant a dû solliciter un prêt au mandataire qui est également l’entreprise générale qui s’occupera la construction [...] sur la parcelle en question. ARTICLE 2- DUREE Le Mandant s’engage à rembourser le prêt de CHF 200'000.- au Mandataire d’ici le 28.02.2023. (...) » ;

  • une copie d’un ordre bancaire du 15 décembre 2022 de paiement d’un montant de 200'000 fr. de la poursuivante en faveur de la poursuivie ;

  • une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 5 juillet 2023, réclamant le remboursement du prêt susmentionné, ainsi que les intérêts de retard, par 3'835 fr. 60, dans un ultime délai échéant le 18 juillet 2023, faute de quoi il agirait par toute voie de droit utile. b) Par courriers recommandés du 19 décembre 2023, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 22 janvier 2024. Dans ses déterminations du 18 janvier 2024, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à son rejet. Elle a soulevé l’exception d’arbitrage et invoqué la compensation avec une créance qu’elle détiendrait envers K.________ SA, dont C.________ est également l’administrateur unique. Elle a soutenu que ce dernier commettrait un abus de droit en se prévalant de la personnalité distincte de la poursuivante et de K.________ SA en faisant valoir qu’il avait cédé la société poursuivie à F.________, actuelle administratrice de celle-ci, le 5 novembre 2022, soit un peu plus d’un mois avant la signature de contrat de prêt fondant la présente poursuite. Les parties se sont présentées à l’audience du 22 janvier 2024.

  • 5 - 3.Par prononcé non motivé du 30 janvier 2024, notifié à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 3'000 fr. (IV). Le 12 février 2024, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 mars 2024 et notifiés à la poursuivie le lendemain. La première juge a notamment retenu qu’un contrat de prêt portant sur la somme de 200'000 fr. avait été conclu entre les parties le 15 décembre 2022, la partie poursuivante étant représentée par C., administrateur au bénéfice de la signature individuelle, tandis que la poursuivie était représentée par F., administratrice au bénéfice de la signature individuelle ; que la somme de 200'000 fr. avait été versée par la poursuivante à la poursuivie le 15 décembre 2022 ; que la poursuivie s’était engagée à rembourser le prêt d’ici au 28 février 2023 ; que le 5 juillet 2023, la poursuivante avait mis en demeure la poursuivie de lui rembourser la somme de 200'000 fr. plus intérêts de retard par 3'835 fr. 60 d’ici au 18 juillet suivant. Elle a considéré que faute de remboursement intervenu à ce jour, la créance était exigible, le contrat de prêt valait reconnaissance de dette et donc titre à la mainlevée provisoire. Elle a également considéré que la compensation invoquée comme moyen libératoire par la poursuivie ne pouvait être retenue, dès lors que la créance compensante invoquée avait pour débitrice K.________ SA, dont l’administrateur avec signature individuelle était certes également C., mais qu’il n’y avait pas d’identité juridique entre la poursuivante et K. SA ; qu’enfin, le fait qu’C.________ ait cédé la société poursuivie à son actuelle administratrice, F., le 5 novembre 2022, soit un peu plus d’un mois avant la conclusion du contrat de prêt, ne suffisait pas à établir que l’indépendance juridique invoquée entre la poursuivante et K. SA serait invoquée

  • 6 - de manière abusive. Elle a donc prononcé la mainlevée provisoire à hauteur de la somme de 200'000 fr. avec intérêts légaux dès le 1 er mars

4.Par acte du 8 avril 2024, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée, que les frais judiciaires soient mis à la charge de la poursuivante et que celle-ci lui verse des dépens de première instance de 3'000 fr. et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 9 avril 2024, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : 1.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de demande de motivation, arrivé à échéance le dimanche 11 février 2024, a été reporté au lundi 12 février 2024 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2.La recourante se prévaut d’une violation du droit d’être entendu, en tant que certains faits allégués n’auraient pas été retenus

  • 7 - sans aucune motivation, de façon arbitraire. La recourante se réfère en particulier aux rapports étroits entre C.________ et F., aux liens d’affaires développés entre ces derniers et entre C. et d’importants clients [...], aux faits qui démontreraient que K.________ SA serait redevable de plus de 1,5 million de francs à la recourante et enfin à la mauvaise foi de C.________ à cet égard. 2.1 L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2.1.1En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit en effet se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_87/2021 du 4 mars 2022). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ni ne suffit à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.3; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I p. 196). De même, la reprise de la

  • 8 - motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3). 2.1.2S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 5 ad art. 320 CPC). 2.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédéral du 18 avril 1999 ; RS 101]) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas

  • 9 - l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 précité ; ATF 13 3 III 235 consid. 5.2 p. 248; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; ATF 125 III 440 consid. 2a p. 441) 2.3En l’occurrence, les faits dont se prévaut la recourante ne sont pertinents pour la solution du litige que pour soutenir l’argument du Durchgriff auquel se réfère en réalité la recourante pour soutenir l’argument de la compensation invoquée comme moyen libératoire. Or, comme on le verra ci-après, il n’y a pas matière à retenir le Durchgriff en l’espèce.

3.1La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO. 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou

  • 10 - une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., 2022. n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). 3.2En vertu de l'art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n'est en principe pas protégée par la loi. Le fait d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, in Pichonnaz/Foëx/Foutoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2 e éd., 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, « l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues » (ATF 133 III 61 consid. 4.1). L'interdiction de se contredire a en principe pour conséquence que l'exercice du droit dans ces circonstances n'est pas protégé (Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC). La règle prohibant l'abus de droit autorise le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste.

  • 11 - Le fait d'invoquer l'indépendance juridique d'une société anonyme et de son actionnaire unique peut dans certains cas constituer un abus de droit. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés, la personne physique d'une part et la société d'autre part (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social ; « Durchgriff »), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre dans certains cas que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant l'une lient également l'autre (ATF 144 III 541, cons. 8.3.1 ; TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1) La mainmise d'une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession de l'ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D'autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers des relations familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 19 décembre 2008 consid. 4). Toutefois, cela ne suffit pas pour que les conditions d'un « Durchgriff » soient réalisées. Il faut encore que l'invocation de l'indépendance de la société soit constitutive d'un abus de droit ou d'une atteinte à des intérêts légitimes, par exemple si elle permet de ne pas respecter ses engagements contractuels (ATF 144 III 541 précité, cons. 8.3.2 ; TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 ; ATF 132 III 489

  • 12 - consid. 3.2, JdT 2007 II 81 ; Rouiller/Bauen/Bernet/Lasserre Roullier, La société anonyme suisse, 3 e éd. 2022, n° 673, pp. 765-766 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, pp. 65 ss, nn. 51 ss ; Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit – Comparaisons franco-suisses, 2001, p. 92). Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat ou une prohibition de concurrence, ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3 ; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées), ou se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 105 III 107 consid. 3a p.112 s.; TF 5A_876/2015 précité consid. 4.2; TF 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; TF 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1, SJ 2014 I 1 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2). A cet égard, on exige en général une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 précité, consid. 8.3.2 ; TF 5A_587/2007 précité consid. 2.2). L'indépendance juridique d'une société anonyme, même à actionnaire unique, est toutefois la règle et ce n'est qu'exceptionnellement, en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (TF 4A_384/2008 consid. 4 précité ; TF 4C_381/2001 du 2 mai 2002 consid. 3a ; ATF 121 III 219, rés. in JdT 1996 I 92). En revanche, en ce qui les concerne, le sociétaire et la personne morale doivent s'en tenir à la forme d'organisation qu'ils ont choisie et ne peuvent prétendre avec succès de l'absence de dualité juridique aux dépens de leurs partenaires contractuels (ATF 145 III 541

  • 13 - consid. 8.3.3 et références ; ATF 132 II 489 consid. 3.2; ATF 121 III 319 consid. 5a/bb ; Meier-Hayoz/Fortmoser, Schweizeriches Gesellschaftsrecht, 13 e éd., 2023, n° 68, par. 2, p. 64 Hayoz/Fortmoser, Droit suisse des sociétés, Edition française par Iordanov, 2015, n. 45 par. 66). 3.3 3.3.1En l’espèce, la question est de savoir entre quelles parties a été signée la reconnaissance de dette et si la partie poursuivante peut se voir opposer la créance invoquée en compensation. Or la recourante ne prétend pas que le prêt aurait été conclu avec une autre personne, physique ou morale, que la poursuivante. Elle ne fait pas valoir non plus d’argument pour contrer le fait que la dette en résultant serait exigible Enfin, elle ne conteste pas non plus que le contrat de prêt vaille reconnaissance de dette. 3.3.2Elle prétend opposer en compensation une créance de « plus de un million et demi » dont la débitrice serait formellement K.________ SA, société qui serait détenue, à l’instar de plusieurs autres sociétés, par C., lequel les utiliserait comme de simples agents, ce qui justifierait l’application du principe du « Durchgriff » dans le cadre de la compensation invoquée. Il n’est pas contesté qu’C. soit l’administrateur – unique – de l’intimée, ainsi que de K.________ SA, avec pouvoir de signature individuelle, ainsi que cela ressort déjà de la décision attaquée et des extraits du registre du commerce figurant au dossier. Il n’est pas davantage contesté que l’entier du capital action de la recourante a été cédé par C.________ à F.________ - actuelle administratrice de la recourante ayant succédé à C.________ - en date du 5 novembre 2022, soit un peu plus d’un mois avant la conclusion du contrat de prêt. Il ne ressort toutefois pas de décision attaquée qu’C.________ serait l’ayant droit économique de tout l'actif ou de la quasi-totalité de l'actif de K.________ SA, cela ne ressortant pas de l’extrait du registre du commerce figurant au dossier et la recourante n’étayant pas davantage cette allégation ni en première ni en seconde instance. Au contraire, elle a renvoyé dans son

  • 14 - recours à ses allégués en première instance selon lesquels C.________ serait « administrateur unique et actionnaire majoritaire » de diverses sociétés, parmi lesquelles la poursuivante et K.________ SA. Le fait de détenir la majorité du capital-actions ne suffit pas pour admettre une identité économique au sens de la jurisprudence fondée sur le Durchgriff, d’une part. D’autre part, la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’identité du ou des détenteurs du capital-actions de K.________ SA, ce qui scelle le débat. 3.4Au vu de ce qui précède, il n’est pas pertinent de savoir quels liens ont exactement entretenu C.________ et F.________, ou encore le premier nommé avec d’autres investisseurs [...], et le grief de constatation arbitraire des faits, comme celui de violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation, tombent à faux. Il n’est également pas nécessaire d’examiner si l’une seulement ou les deux parties à la présente cause invoquent abusivement le critère du Durchgriff, après que leurs représentants paraissent avoir contribué à l’organisation sociale dénoncée (le contrat de cession du capital-actions de la recourante ayant apparemment été signé en connaissance de cause, de même que le prêt litigieux). 4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté selon les modalités de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

  • 15 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante J.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Flore Primault, avocate (pour J.________ SA), -Me Bernard Cron, avocat (pour V.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 16 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

52