Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC23.020408
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.020408-240082 38 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 mars 2024


Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig


Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 18 al. 1, 120, 312, 318 CO ; 320 let. a et b, 321 al. 1 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 27 novembre 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à H.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 2 mars 2023, à la requête de H.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à K.________ Sàrl, dans la poursuite n° 10'686'856, un commandement de payer la somme de 2'700'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement du solde du prêt selon contrat du 22 décembre 2016 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 6 avril 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

  • une copie d’un « Loan agreement » en anglais, avec sa traduction libre en français « contrat de prêt », signé le 22 décembre 2016 par la poursuivante en tant que « Prêteur », et par la poursuivie en tant qu’« Emprunteur », prévoyant notamment ce qui suit : « PREAMBULE (...) (C) K.________ Sàrl a l’intention de créer une filiale (« Z.________ ») pour déployer ses solutions [...] en utilisant le réseau, l’empreinte et la base de clients de H.________ SA. (D) Les parties ont convenu que K.________ Sàrl créerait Z.________ à l’aide de fonds Prêtés par H.________ SA conformément au contrat de Prêt (le « Contrat de Prêt ») et transférerait les actifs décrits dans l’Annexe [...] et constituant [...] (les « Actifs Transférés ») à Z.________ après sa constitution. H.________ SA

  • 3 - fournira un financement initial pour la création et les opérations de Z.________, au moyen d’un Prêt de CHF 3,000,000, conformément aux condition générales de ce Contrat de Prêt. EN VERTU DE QUOI, les Parties conviennent ce qui suit :

  1. PRÊT 1.1 Principe – montant. Sous réserve des conditions générales de ce Contrat de Prêt, le Prêteur accepte d’accorder à l’Emprunteur, qui accepte, un Prêt d’un montant principal de CHF 3'000'000.- (le « Prêt »). 1.2 Tranches. Le Prêt sera versé par le Prêteur à l’Emprunteur en trois tranches (chacune une « Tranche ») comme suit : 1.2.1 CHF 10'000.- (« Tranche 1 ») à verser à la Date d’Entrée en Vigueur ; 1.2.2 CHF 100'000.- (« Tranche 2 ») à verser à la Date d’Entrée en Vigueur ; 1.2.3 CHF 2'890'000.- (« Tranche 3 ») à verser immédiatement après l’exécution des conditions cumulatives suivantes : (i) création réussie de Z.________ avec un capital initial de CHF 100'000.- ; (ii) achèvement du transfert à Z.________ des Actifs Transférés (le « Transfert ») ; et (iii) l’acceptation d’un protocole d’accord concernant les relations commerciales entre le Prêteur et Z.________ dans les formes définies dans l’Annexe [...] (...) 1.4 Utilisation des montants. L’Emprunteur utilisera les montants nets issus du Prêt comme suit : 1.4.1 La Tranche 1 sera utilisée pour couvrir les dépenses liées à la création de Z.________ ; 1.4.2 La Tranche 2 doit être utilisée comme capital social de Z.________ lors que la constitution de la société ; et 1.4.3 La Tranche 3 doit être utilisée pour faire une augmentation de capital de Z.________ immédiatement après son versement. 1.5 Durée. Le Prêt est accordé jusqu’à la date située 5 ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur effet (l’« Échéance ») et doit être remboursé immédiatement à cette date, sous réserve d’un remboursement anticipé conformément aux conditions du présent Contrat de Prêt. (...)
  2. INTERÊT
  • 4 - 2.1 Montant. Le Prêt porte intérêt à un taux de 1% par an sur le montant en capital du Prêt encore dû, temporis pro-rata sur la base du nombre réel de jours écoulés et d’une année de 365 jours, à calculer à partir de la date à laquelle le montant correspondant du Prêt (tranche 1, 2 ou 3) est effectivement transféré à l’Emprunteur, sous réserve d’un remboursement anticipé (l’« Intérêt »). 2.2 Paiement. Les intérêts accumulés sont exigibles et payables les 30 juin et le 31 décembre de chaque année, la première fois le 30 juin 2017 et la dernière fois à l’échéance sur tout intérêt dû à cette date. (...) »

  • une copie d’un courrier recommandé en français du 9 janvier 2023 par lequel la poursuivante a rappelé en substance à la poursuivie, l’existence du contrat de prêt susmentionné de 3'000'000 fr., a constaté que seul un montant de 300'000 fr. avait été remboursé malgré l’échéance contractuelle et l’a mise en demeure de s’acquitter du solde de 2'700'000 fr. dans un délai échéant le 20 janvier 2023 en contestant d’avance une quelconque compensation. b) Dans ses déterminations du 3 juillet 2023, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition. Elle a notamment produit les pièces suivantes :

  • une copie d’un contrat en anglais de « Share Purchase Agreement » signé par les parties le 22 décembre 2016 dont le préambule contient le libellé suivant : « (D) The Parties have agreed that K.________ Sàrl shall incorporate Z.________ using funds loaned by H.________ SA (the « Loan ») pursuant to à loan agreement (the « Loan Agreement ») entered into on or about the date of this share purchase agreement. » ;

  • une copie d’un « Memorandum of Understanding » (Protocole d’accord) en anglais, avec traduction libre en français, conclu le 30 mars 2017 par la poursuivante et I.________ SA, par lequel elles se sont entendues pour

  • 5 - définir les grandes lignes de leur relation commerciale, souhaitant « coopérer pour déployer efficacement les solution d’I.________ SA en utilisant, le réseau, l’empreinte et la clientèle de H.________ SA », à compter du transfert effectif par la poursuivie à I.________ SA des solutions de gestion de l’intégralité des actifs, conformément au contrat de prêt du 22 décembre 2016. Le chiffre 1, paragraphe 4 de l’accord à la teneur suivante : « Les parties entendent par ce protocole d’accord non contraignant définir les grandes lignes de leur relation commerciale, étant entendu qu’un engagement ferme par projet sera subordonné à la signature d’un accord sous une forme contraignante pour les deux parties et soumis à l’approbation de leurs organes exécutifs respectifs, et étant en outre entendu que les parties formaliseront leur relation par un accord contraignant sous une forme à déterminer dans le courant du premier trimestre de l’année 2017. »

  • une facture en anglais avec traduction libre en français n° [...] du 20 janvier 2023 d’I.________ SA à la poursuivante, d’un montant de 2'716'859 fr. (hors taxe), soit 2'926'057 fr. 10 TTC, portant sur divers travaux/services qu’aurait réalisé cette société entre 2017 et 2021 à la demande de la poursuivante ;

  • un document intitulé « Tarifs Services I.________ SA », indiquant la base de calcul des honoraires pour les services de chacun des employés d’I.________ SA ;

  • un « Settlement and Assignment Agreement » en anglais conclu le 30 juin 2023 entre I.________ SA (« the Assignor ») et la poursuivie (the « Assignee »), prévoyant notamment ce qui suit : « [...] F. Following termination of the Partnership by H.________ SA, the Assignor formally invoiced H.________ SA for all the services rendered upon its request by issuing the invoice n° [...] dated 20 January 2023, and amounting to CHF 2'716'859.00 (excl. VAT) [...]. ».

  • 6 - c) Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 21 juillet 2023 une réplique confirmant les conclusions de sa requête. Dans le délai imparti, la poursuivie a déposé le 24 août 2023 une duplique confirmant ses conclusions. 3.Par prononcé non motivé du 27 novembre 2023, notifié à la poursuivie le 29 novembre 2023, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 1'800 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 1 er décembre 2023, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 janvier 2024 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que le contrat de prêt du 22 décembre 2016 avait été valablement conclu et qu’il constituait un titre à la mainlevée provisoire dès lors qu’il n’était pas contesté que la poursuivante avait versé le montant prévu. Elle a constaté que la poursuivie n’avait pas démontré s’être acquittée de l’entier du montant prêté et a jugé qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable que les parties auraient été liées par un contrat de société simple – les pièces produites ne permettant pas de qualifier le financement de 3'000'000 fr. comme un apport à la prétendue société simple –, ni la créance opposée en compensation. 4.Par acte du 22 janvier 2024, K.________ Sàrl a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que son opposition au commandement de payer est maintenue. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.

  • 7 - Par décision du 23 janvier 2024, le président de la cours de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la recourante se réfère dans son recours à des extraits du site internet de l’intimée. Le premier extrait qu’elle invoque a été déjà produit sous n° 16 du bordereau du 3 juillet 2023. Il est donc recevable. Les autres n’ont pas été invoqués en première instance et ne peuvent être considérés comme notoires au sens de l’art. 151 CPC car ne bénéficiant pas d’une « empreinte officielle » (comme l’Office fédéral de la statistique, une inscription au registre du commerce, un cour de change, un horaire de trains CFF etc. ; cf. ATF 140 IV 380 consid. 1.2). Ils sont en conséquence irrecevables car nouveaux. Au demeurant, comme on le verra, ces extraits sont sans influence sur le sort de la cause. c)aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5

  • 8 - juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit en effet se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_87/2021 du 4 mars 2022). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ni ne suffit à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.3; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I p. 196). De même, la reprise de la motivation développé devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3). bb) S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

  • 9 - Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 5 ad art. 320 CPC). cc) En l’espèce, la recourante déclare en page 1 de son recours se référer à ses allégués, ses déterminations et les pièces qu’elle a produits en première instance. Ce mode de faire n’est pas admissible au regard des exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative. L’exposé des faits en pages 1 et 2 du recours ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation en matière de constatation des faits. Quant aux griefs de constatation inexacte des faits (pp. 9 à 12 du recours) la recourante expose le contenu des pièces qui auraient, selon elle, dû figurer dans l’état de fait, soutient parfois que leur non prise en compte serait arbitraire, mais ne démontre pas en quoi leur prise en compte serait susceptible d’influer sur le sort de la cause. De tels griefs sont irrecevables. Sous ces réserves, la motivation du recours et, partant, celui-ci sont recevables. II.La recourante soutient que les rapports contractuels à la base de la créance en cause relèvent du contrat de société simple et non du contrat de prêt, l’intimée ayant procédé à l’investissement en cause dans le cadre du développement commun d’activités.

  • 10 - a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). b) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposi-tion pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibi-lité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a

  • 11 - exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2 e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP). c) La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., 2021, [ci-après : CR- COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143

  • 12 - III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). d) En l’espèce, le contrat litigieux est dénommé « contrat de prêt » et les parties sont mentionnées respectivement comme « Prêteur » et « Emprunteur ». Il prévoit un intérêt et une échéance de remboursement. Ces éléments parlent indubitablement, dans le cadre d’une interprétation objective selon le principe de la confiance, en faveur de la conclusion d’un prêt. Le fait que l’affectation des fonds soit déterminée par le contrat et vise à financer une société tierce n’est pas incompatible avec cette qualification. De même la référence à un contrat réglant les rapport entre la créancière et la nouvelle société au chiffre 1.2.3 (iii) du contrat en cause n’est pas déterminant, le contrat de « Share Purchase Agreement » conclu le même jour indiquant dans son préambule que l’intimée intervient en vertu d’un « Loan » (prêt). Les autres documents invoqués par la recourante à l’appui de son interprétation sont des éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette. Ils sont ainsi sans pertinence devant le juge de la mainlevée, leur examen relevant de la compétence du juge au fond. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat de prêt en cause constituait un titre à la mainlevée provisoire, l’intimée ayant versé les fonds réclamés et la créance étant exigible, vu le chiffre 1.5 du contrat. III.La recourante invoque en compensation une créance d’I.________ SA envers l’intimée de 2'926'059 fr, 10, selon facture du 20 janvier 2023, pour des travaux effectués entre 2017 et 2021, cédée à la recourante le 30 juin 2023. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.; TF 5A_905/2011 du 10

  • 13 - août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; TF 4A_645/2023 25 janvier 2024 consid. 3.2.2 ; TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in BlSchK 2021 p. 271) Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (TF 4A_645/2023 précité ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 786 pp. 198-199; Schmidt, Commentaire romand, n° 30 ad art. 82 LP ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 TF 4A_645/2023 précité). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.3 ). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut intervenir avant la procédure de mainlevée ; dans ce cas, le poursuivi doit se prévaloir de ce fait en tant qu’objection dans la procédure de mainlevée. Le poursuivi peut également soulever l’exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l’audience ; dans ce dernier cas, la déclaration est considérée comme entrée dans la sphère de puissance du

  • 14 -

    créancier cité à l’audience même s’il y fait défaut (Veuillet/Abbet, op. cit.,

    1. 129 ad art. 82 LP et références).
    2. En l’espèce, la facture et les autres pièces produites par la

    recourante en première instance ne permettent pas de retenir, au stade

    de la vraisemblance, que les opérations mentionnées dans la facture en

    cause auraient été requises, commandées ou même simplement

    acceptées par l’intimée, qui d’ailleurs le conteste. S’il est vrai que les deux

    sociétés ont défini les grandes lignes d’une relation commerciale dans le

    cadre du protocole d’accord signé le 30 mars 2017, il n’en demeure pas

    moins que ce protocole stipulait expressément que tout engagement

    ferme sur un projet particulier restait subordonné à la signature d’un

    accord spécifique soumis à l’approbation de leurs organes exécutifs

    respectifs. Or aucun accord spécifique n’a été produit. Il s’ensuit que la

    créance opposée en compensation n’a pas été rendue suffisamment

    vraisemblable.

    IV.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être

    rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé

    attaqué confirmé.

    Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième

    instance, arrêtés à 2'700 fr., doivent être mis à la charge de la recourante

    (art. 106 al. 1 CPC).

    Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à

    l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

  • 15 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________ Sàrl. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -K.________ Sàrl, -H.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'700’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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