Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC13.033752
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.033752-140785 26 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 juillet 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à Sainte-Croix, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à l'ETAT DE NEUCHÂTEL et la COMMUNE DE COLOMBIER. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 27 février 2013, à la réquisition de l’Etat de Neuchâtel et de la Commune de Colombier, représentés par l’Office du contentieux général de l’Etat de Neuchâtel et la Commune de Colombier, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à F.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'539'112 portant sur les montants de 3'034 fr. 80 avec intérêt à 10 % l'an dès le 2 février 2013 (I), de 557 fr. 10 sans intérêt (II), et de 45 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Impôt cantonal et communal 2010. SIPP201P00382403ICOR0001", (II) "Intérêts arrêtés au 01.02.2013" et (III) "Frais de sommation et émoluments de recouvrement". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 10 juillet 2013, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois qu'il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. Ils ont produit notamment, outre l’original du commandement de payer :

  • une copie certifiée conforme du bordereau de taxation définitive (n° 2010/382403/1/OR) adressé au poursuivi, concernant le poursuivi et son épouse [...] et arrêtant le montant de l’impôt direct cantonal et communal 2010 au montant de 11'163 fr. ; la décision indique les voie et délai de recours ;

  • une copie certifiée conforme du décompte final n° 2010/382403 OR adressé le 24 août 2011 au poursuivi, arrêtant le solde dû par les époux [...] sur l’impôt cantonal et communal direct 2010 à 5'062 fr. 80, après déduction des acomptes versés à hauteur de 6'100 francs et fixant le délai de paiement au 26 septembre 2011 ;

  • une copie certifiée conforme de la sommation de paiement adressée au poursuivi le 26 octobre 2011, arrêtant le montant dû par les époux [...] au

  • 3 - titre d'impôt cantonal et communal direct à 5'077 fr. 80, soit 5'062 fr. 80 plus 15 fr. de frais de sommation, montant payable dans un délai échéant au 25 novembre 2011 et avis étant donné au destinataire que le montant réclamé ne comprenait pas l’intérêt moratoire et que celui-ci serait calculé et réclamé à réception de leur paiement ;

  • une attestation du Département de la santé et des affaires sociales du Canton de Neuchâtel, Service des contributions, certifiant que la taxation ordinaire ICD 2010, n° 382403, notifiée le 11 août 2011 était entrée en force conformément à la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 ;

  • une copie certifiée conforme de la confirmation de l’octroi de facilités de paiement adressée le 7 novembre 2011 au poursuivi, faisant "suite à [sa] demande du 07.11.2011 par téléphone" et prévoyant que le montant de 5'077 fr. 80 sera payable en vingt-neuf mensualités de 169 fr. chacune et une dernière mensualité de 176 francs 80 échues le dernier jour de chaque mois dès et y compris le 30 novembre 2011 ; la décision précise les conditions cumulatives d’octroi des facilités de paiement, en particulier le fait que le contribuable reste soumis à l’intérêt moratoire réduit à 4,5 % l’an dans le cadre des facilités de paiement, pour autant que les conditions fixées soient respectées, mais porté à 10 % l’an dans le cas contraire, intérêt facturé à réception du solde dû de chaque période fiscale et le fait que "tout retard ou manquement dans le règlement des mensualités prévues ou des tranches, rendra caduques les facilités de paiement et entraînera l’exigibilité immédiate de tous les montants dus, sans rappel préalable" ;

  • une attestation de l’Office de perception de l’Etat de Neuchâtel du 10 juillet 2013 attestant que les facilités de paiement accordées le 7 novembre 2011 sont caduques, le poursuivi n’ayant respecté le plan de paiement que jusqu’au 31 octobre 2012;

  • une copie certifiée conforme du tableau des versements, indiquant dix versements de 169 fr. effectués du 29 novembre 2011 au 29 octobre 2012

  • 4 - et du calcul de l’intérêt moratoire, faisant apparaître à ce titre un montant de 557 fr. 10 au 1 er février 2013. Par avis du 6 août 2013, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a fixé un délai au 5 septembre 2014 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, avis lui étant donné qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai. Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 8 août 2013, concluant au maintien de son opposition et à l’invalidation de la poursuite. A l'appui de son écriture, il a produit un ensemble de pièces, dont notamment:

  • une copie de sa lettre du 28 février 2013 à l’Office du contentieux général du Canton de Neuchâtel, dans laquelle il se plaint de n’avoir reçu aucun bulletin de versement depuis le mois d’octobre 2012, ni décompte, ni sommation jusqu’à la poursuite et avoir de ce fait ignoré qu’un solde était encore dû ;

  • une copie de sa lettre du 5 avril 2013 au Service des contributions, en réponse à une lettre dudit service du 28 mars 2013, dans laquelle il conteste avoir reçu des bulletins de versement au mois d’octobre 2012 et maintient avoir ignoré qu’il subsistait un solde à payer, s’étant séparé de celle qui était son épouse à l’époque et ayant quitté le Canton de Neuchâtel en 2011 ;

  • une copie de sa lettre du 6 mai 2013 au Service des contributions, dans laquelle il déclare maintenir ses propos précédents, ajoutant n’avoir jamais reçu la décision de taxation définitive 2010 à laquelle il n’a donc pas pu faire opposition. Par lettre du 13 août 2013 au juge de paix, le poursuivi a requis d’être renseigné sur les démarches entreprises par le fisc auprès de son ex-épouse pour le paiement de l’impôt faisant l’objet de la présente poursuite. Les poursuivants ont répondu par lettre du 21 août 2013

  • 5 - qu’aucune poursuite n’avait été entreprise contre l’épouse, le créancier demeurant libre d’entamer une poursuite contre l’un ou l’autre époux. Une copie de cette détermination a été adressée au poursuivi. Les poursuivants se sont déterminés sur l’écriture du poursuivi du 8 août 2013 dans un acte du 5 septembre 2013, accompagné de pièces, parmi lesquelles :

  • une copie d’une lettre du 2 septembre 2011 du poursuivi à l’Office de perception de l’Etat, dans laquelle il déclare n’avoir pas reçu la décision de taxation du 11 août 2011 et ne pas comprendre le décompte final ; au pied de cette lettre, figure la mention manuscrite suivante : "Selon tél. du 13.12.2011 avec M. F.________, il comprend les explications par rapport à la différence du déclaré 1) Alloc. Naissance 2) Cotis du 2 ème pilier déjà déduites du salaire brut. C’est OK pour lui, il transmet l’info à sa femme, le dossier peut être classé"

  • une copie de la réponse du 28 mars 2013 du Service des contributions à la lettre du poursuivi du 28 février 2013, dans laquelle l’administration déclare lui avoir adressé un lot de douze bulletins de versement le 22 octobre 2012 ;

  • une copie de la réponse du 25 avril 2013 du Service des contributions à la lettre du poursuivi du 5 avril 2013. Une copie de l’écriture du 5 septembre 2013 a été adressée le 1 er octobre 2013 au poursuivi avec avis qu’il pouvait se déterminer dans le délai au 15 octobre 2013. Le poursuivi s’est encore déterminé dans une lettre du 3 octobre 2013. 2.Par décision du 14 janvier 2014, notifiée au poursuivi le 15 janvier 2014, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3’034 fr. 80 avec

  • 6 - intérêt à 10 % l'an dès le 2 février 2013 et de 557 fr. 10 sans intérêt. Il a mis les frais, par 150 fr., à la charge du poursuivi et dit qu’en conséquence, ce dernier devait rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 francs. Par lettre du 20 janvier 2014, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Le prononcé motivé a été notifié au poursuivi le 22 avril 2014. En bref, le premier juge a retenu que la décision de taxation définitive du 11 août 2011 valait titre à la mainlevée définitive, que le fait qu’un plan de recouvrement ait été accordé et partiellement exécuté établissait la réception de la décision de taxation, que le poursuivi ne pouvait ignorer que toutes les mensualités n’avaient pas été payées et qu’en sa qualité de codébiteur solidaire de l’impôt 2010, il pouvait être recherché pour le tout. 3.Le poursuivi a recouru par acte du 25 avril 2014, concluant à l’invalidation de la décision attaquée. Il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 16 mai 2014, le président de la cour de céans a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet dès le 25 avril 2014, pour l'avance et les frais judiciaires, l'intéressé étant astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er juin 2014. Les poursuivants ont répondu dans une lettre du 2 juin 2014 qu’ils se référaient aux observations présentées et aux pièces produites en première instance. E n d r o i t :

  • 7 - I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. Les déterminations des intimés, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.Dans son recours, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. Un tel grief doit être examiné en premier lieu, le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation est susceptible d’entraîner une annulation du prononcé attaqué (ATF 121 III 331 c. 3c, JT 1996 I 611; CPF, 30 mai 2014/25; CPF, 30 avril 2014/160; CPF, 13 mai 2013/106). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 138 IV 81, c. 2.2 ; ATF 135 III 670 c. 3.3.1 p. 677, JT 2011 II 564 ; ATF 134 I 83, c. 4.1 et les réf. ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 ; 5A_878/2012 du 26 août 2013 c. 3.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 c. 3.1 ; TF 1B_121/2010 du 16 juin 2010 c. 2.1 ; TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 c. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).

  • 8 - En l'espèce, le juge de paix a motivé sa décision en exposant les différentes raisons qui l'ont conduit à prononcer la mainlevée. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le premier juge a examiné les moyens qu'il a soulevés, considérant que son attitude générale suffisait à admettre la notification de la décision invoquée à l'appui de la mainlevée, que son ignorance d'un solde à payer concernant les impôts dus n'était pas établie et, enfin, que compte tenu du rapport de solidarité instauré par la loi entre des époux débiteurs de créances d'impôt, les poursuivants étaient justifiés à lui réclamer l'entier du solde dû par le couple. Le grief de motivation insuffisante est donc mal fondé. III.a) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d’exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n’oppose pas immédiatement des exceptions (TF 5A_770/2011, c. 4 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont notamment assimilées à des jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions des autorités administratives suisses, fondées sur le droit fédéral, cantonal ou communal et passées en force sont assimilées à des jugements exécutoires aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. L'autorité fiscale est une autorité administrative cantonale au sens de la disposition précitée et ses décisions sont en conséquence exécutoires

  • 9 - sur tout le territoire suisse (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., 2010, n° 102 ad art. 80 SchKG). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_770/2011, c. 4.1 ; ATF 124 III 501 c. 3a p. 503; ATF 113 III 6 c. 1b p. 8 ss). Une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d’office l’existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C’est donc à la partie poursuivante de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117 ; ATF 122 I 97, rés. In JT 1997 I 31). Il ne suffit pas que la lecture d’une pièce produite rende vraisemblable que la décision invoquée n’a pas été contestée ou que le poursuivi ne nie pas qu’elle vaut titre de mainlevée définitive (CPF, 16 décembre 2013/499; CPF, 23 octobre 2013/423 ; CPF, 17 mai 2013/203 ; CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 14 août 2003/286), La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de

  • 10 - mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155; CPF, 4 octobre 2007/363; CPF, 10 juillet 2012/253). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26 novembre 2009 et les références citées). La jurisprudence a cependant tempéré l'exigence stricte de la preuve de la notification de la décision administrative. Ainsi, dans un arrêt publié aux ATF 105 III 43 (JT 1980 II 117 ss) concernant un poursuivi, juriste, qui avait attendu un certain temps après la réception de bordereaux d'impôts et de sommations pour invoquer l'absence de notification de la décision de taxation, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit: "Il ne faut pas méconnaître que la réglementation relative au fardeau de la preuve exposée peut, dans certains cas, aboutir à des abus. [...]. Il est vrai que la preuve de la notification peut être rapportée sur la base d’autres indices ou être fondée sur l’ensemble des circonstances. Il peut également résulter du paiement de la créance ou de la correspondance échangée avec les autorités fiscales ou encore du comportement du contribuable que la décision formelle a été notifiée, et à quel moment elle l’a été. [...] En règle générale on peut supposer que le contribuable se défendra contre des sommations ou des bordereaux d’impôts répétés et injustifiés et non pas qu’il attendra qu’il soit poursuivi. A un stade aussi avancé, l’objection consistant à dire qu’il n’a jamais reçu la décision de taxation est peu vraisemblable.". Dans cet arrêt, la haute cour n'a pas considéré que la preuve de la notification était rapportée. Elle a cependant annulé la décision attaquée en disant qu'elle ne disposait pas de l'entier du dossier, mais qu'il n'était pas exclu que l'autorité puisse apporter la preuve de la notification en se fondant sur la correspondance et l'ensemble des circonstances. Cet arrêt a été confirmé à plusieurs reprises (ATF 136 V 295 c. 5.9; TF 5D_49/2013, 5D_50/2013, 5D_51/2013, 5D_52/2013, 5D_53/2013 du 29 juillet 2013 c. 6.3; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 c. 4.1; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1; TF 5D_166/2008 du 6 février 2009 c. 3.1; TF 5A_74/2007 du 26 mars 2007; TF 5P.176/2005 du 19 octobre 2005 c. 6).

  • 11 - Cet assouplissement de la preuve stricte de la notification découle de l'idée que si le destinataire d’une décision doit déduire, d’après le principe de la confiance, et ce sans aucun doute possible, que l’autorité a rendu contre lui une décision qu’il n’a pas reçue (ou n’a pas voulu recevoir), il doit, selon le principe de la bonne foi, exiger postérieurement de l’autorité, et ce dans un délai utile, qu’elle l’informe de cette décision, s’il ne veut pas que celle-ci lui soit opposable (TFA I 398/2003 du 14 juin 2004). Ainsi, une décision administrative est entrée en force si elle ne peut plus être attaquée par un recours ordinaire. Mais, si en cas d’omission ou d’anomalie de la notification, le destinataire peut aussi attaquer la décision après le délai de recours ordinaire, le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) ne permet pas que le destinataire d’une décision administrative repousse selon son bon vouloir le moment où il s’en prévaudra : l’intéressé, dès qu’il a connaissance du fait que l’administration a rendu une décision qui l’atteint gravement (respectivement dès qu’une telle connaissance peut lui être imputée), ne peut pas attendre passivement que la décision lui soit – à nouveau – notifiée dans les formes, mais doit par exemple contester les rappels qui lui sont parvenus et demander en temps utile que la décision qu’il prétend ne pas avoir reçue lui soit nouvellement notifiée. De plus, dans le cadre de l’administration des décisions de masse, il est notoire que les décisions sont communiquées uniquement par pli simple, pour des questions de coût, et que dans de tels cas, la jurisprudence ne requiert pas la preuve complète dans la notification de la part de l’autorité, lorsque les circonstances concrètes permettent de conclure, avec une vraisemblance prépondérante, que la décision a été notifiée (TF 5P.176/2005 précité c. 6). En conclusion, en l'absence d'envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 c. 3; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.2).

  • 12 - b) L’art. 225 al. 1 de la loi du 21 mars 2000 sur les contributions directes de la République et canton de Neuchâtel (LCdir; RSN 631.0) prévoit que les impôts, frais et amendes, sont perçus sur la base des décisions de taxation. En vertu de l’art. 231 LCdir, un décompte final est établi pour chaque période fiscale sur la base de la taxation définitive (al. 1). Les paiements opérés jusque là sont imputés sur l’impôt dû selon la décision de taxation (al. 2). Le décompte final tient compte des versements effectués et des intérêts (al. 3). Le contribuable doit s’acquitter du montant encore dû dans un délai de trente jours à compter de l’expédition du décompte final (al. 4). Si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée ; celle-ci est soumise à un intérêt compensatoire (al. 5). Conformément à l’art. 239 LCdir, le Conseil d’Etat fixe pour chaque année les taux d’intérêts compensatoires et rémunératoires (al. 1). Il fixe de même le taux de l’intérêt moratoire qui ne peut être supérieur à 10 % (al. 2). En vertu de l’art. 240 al. 1 LCdir, l’autorité de perception peut autoriser un paiement échelonné des impôts. Les facilités de paiement qui sont accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n’existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies (al. 2). Aux termes de l’art. 241 al. 1 LCdir, si le montant de l’impôt n’est pas acquitté dans les délais, le débiteur est sommé de s’exécuter (al. 1). Si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2). Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation des autorités chargées de l’application de la loi, qui sont entrés en force, sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP (al. 4). Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit leur régime matrimonial (art. 10 al. 1 LCdir). En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l’ensemble de la période fiscale en cours (al. 4). Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’insolvabilité de l’un d’eux a été établie (art. 15 al. 1 LCdir).

  • 13 - Selon l’art. 2 de l’Arrêté du Conseil d’Etat neuchâtelois fixant les taux d’intérêts pour la perception de l’impôt cantonal direct, de l’impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 21 décembre 2005, entré en vigueur le 1 er janvier 2006 (RSN 631.010), le taux de l’intérêt moratoire prévu aux art. 229 al. 2, 235 et 238 al. 2 LCdir est de 10 % l’an pour les montants d’impôt dus en dehors de facilités de paiement accordées par l’office de perception compétent (al. 1). Il est de 4,5 % pour les montants d’impôt dus dans le cadre de facilités de paiement accordées par l’office de perception compétent. Ce taux s’applique dès l’octroi des facilités de paiement, pour autant que les conditions fixées soient respectées (al. 2). Les taux d’intérêts mentionnés ci-dessus s’appliquent, durant l’année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais (al. 3). L’art. 2 précité, modifié par l’Arrêté du 20 août 2008, est applicable aux créances fiscales devenues définitives et exécutoires après l’entrée en vigueur de la modification, conformément à la disposition transitoire dudit Arrêté. c) En l’espèce, l’administration fiscale neuchâteloise a rendu le 11 août 2011 une décision de taxation définitive arrêtant à 11'163 fr. le montant dû par les époux F.________ au titre d’impôt direct cantonal et communal pour l’année 2010. Cette décision adressée au poursuivi indique la voie et le délai de recours. Déjà dans une lettre du 2 septembre 2011 à l’administration fiscale, puis dans une lettre du 6 mai 2013 au Service des contributions, le recourant s’est plaint de ne pas avoir reçu la décision qui précède. Il a renouvelé ce grief en première instance et encore dans son recours du 24 avril 2014. Les intimés n’ont pas établi par pièces – accusé de réception ou récepissé postal de l’envoi en recommandé – avoir notifié la décision de taxation définitive. Certes, il résulte de la lettre du recourant au fisc du 2 septembre 2011 qu’il a reçu le décompte final "2010/382403 OR", mais ce décompte final ne contient ni délai ni voie de recours. Il ne constitue donc

  • 14 - pas une décision au sens de l’art. 80 LP. La confirmation de l’octroi de facilités de paiement adressée au recourant le 7 novembre 2011 est également dépourvue de l’indication de voie et délai de recours. Elle ne constitue donc pas non plus une décision au sens de l’art. 80 LP.

On doit dès lors se demander s’il résulte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’attitude du recourant que la décision du 11 août 2011 lui a été valablement notifiée. Le 2 septembre 2011, soit une semaine après l'envoi du décompte final du 24 août 2011, le recourant a indiqué n'avoir par reçu la décision et ne pas comprendre le décompte. Il ressort cependant de cette lettre que le recourant a pu prendre connaissance du montant de l'impôt dû selon la décision de taxation puisqu'il prétend ne pas comprendre le décompte. Même sans attribuer une valeur déterminante à l’annotation manuscrite qui figure sur la lettre du recourant du 2 septembre 2011, on doit constater que le recourant n’a rien entrepris à la suite de cette lettre pour manifester son opposition, ce qui tend à établir qu'il avait effectivement reçu les explications qui lui manquaient. Il n’a pas réagi non plus à l’envoi de la sommation du 26 octobre 2011. Certes, il prétend ne pas l’avoir reçue car elle n’aurait pas été adressée à son domicile. La sommation a toutefois été envoyée à l’adresse "[...]", soit à l’adresse qui figure sur la lettre du recourant du 2 septembre 2011 et à laquelle les intimés ont envoyé la confirmation d’octroi des facilités de paiement que le recourant a reçue. Il ne peut donc soutenir ne pas avoir reçu la sommation. De surcroît, le recourant a accepté un plan de paiement de la dette d’impôts litigieuse, prévoyant que celle-ci serait échelonnée sur vingt-neuf mensualités de 169 francs chacune et une mensualité de 176 fr. 80, non seulement en ne protestant pas à réception de la lettre de l’autorité fiscale du 7 novembre 2011 lui octroyant ces facilités, mais en payant dix des vingt-neuf mensualités. La copie certifiée conforme de la confirmation d'octroi des facilités de paiement adressée le 7 novembre

  • 15 - 2011 au poursuivi mentionne qu'elle fait suite à sa demande du même jour; il est au surplus notoire qu’un créancier, et en particulier une administration, n’octroie pas de plan de paiement, si il/elle n’en a pas été requis/e. Enfin, à réception du commandement de payer, le poursuivi a déclaré par deux fois les 28 février et 5 avril 2013 que, si la somme était due, "je demanderai un arrangement équivalent à celui convenu précédemment" ; c’est dire qu’il admet, même après l’envoi de la poursuite, qu’un arrangement de paiement a bien été convenu. On peut affirmer que c’est bien le recourant qui a payé ces mensualités, et non son ex-épouse, car dans la lettre qu’il a adressée à l’administration fiscale le 28 février 2013, il déclare avoir utilisé tous les bulletins de versement que l’office d’impôt lui avait fait parvenir. Le plan de paiement mentionnait le montant total et le nombre de mensualités. Le poursuivi n'a pas protesté au sujet du montant total qui lui était réclamé; au contraire, il a commencé à exécuter celui-ci. S’il n’a plus respecté ce plan de paiement à partir du mois de novembre 2012, c’est parce que – dit-il – il pensait ne plus rien devoir, au motif qu’il n’aurait pas reçu de nouveaux bulletins de versement. Dans ces circonstances, l’autorité pouvait de bonne foi penser que le recourant renonçait à requérir une nouvelle notification de la décision. Le recourant ne saurait, sans contredire son comportement antérieur ("venire contra factum proprium "; TF 5A_98/2014, 15 mai 2014, c. 4.1 ; TF 5A_98/2014 du 15 mai 2014 c. 4.1; ATF 133 III 61 c. 4.1; ATF 130 III 113 c. 4.2; ATF 129 III 493 c. 5.1 et les arrêts cités), soutenir qu’il aurait fallu une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai de recours. Le grief du recourant est ainsi mal fondé. IV.Le recourant reproche aux intimés de ne pas lui avoir adressé de sommation avant de le mettre en poursuite. Il invoque à cet égard un

  • 16 - arrêt du TF 4A_223/2009 du 14 juillet 2009. Cet arrêt concerne un procès au fond rendu dans une affaire de cautionnement où le Tribunal fédéral a dit que la caution solidaire ne pouvait être poursuivie sur la base de l’art. 496 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), soit avant le débiteur principal, qu’une fois que ce dernier a été sommé par le créancier. Cet arrêt ne trouve donc pas application dans le cas d'espèce. En l’occurrence, la procédure prévue par la LCdir et rappelée plus haut a été suivie. Les intimés n’avaient pas à adresser de nouvelle sommation au recourant une fois que celui-ci avait cessé ses paiements. Il lui appartenait le cas échéant de réclamer de nouveaux bulletins de versement. La caducité de l’accord et l’exigibilité du solde encore dus résultaient de la loi (art. 240 al. 3 LCdir). V.Le recourant se prévaut enfin du fait que son épouse n’a pas été poursuivie à ce jour. La solidarité entre époux, qui est consacrée par l’art. 15 al. 1 LCdir, a pour effet que le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 143 CO). Cet argument est donc également mal fondé, le recourant n’établissant pas que l’hypothèse envisagée à l’art. 15 al. 1 2 ème

phrase LCdir serait réalisée. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive pour le capital de 3'034 fr. 80 avec intérêt à 10 % l'an dès le 2 février 2013 et de 557 fr. 10 sans intérêt, le calcul des intimés quant à l’intérêt capitalisé au 1 er février 2009 et les taux appliqués apparaissant conformes à l’art. 2 de l’Arrêté du Conseil d’Etat neuchâtelois du 21 décembre 2005 reproduit plus haut. VI.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.

  • 17 - Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 315 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 18 - Du 17 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F.________, -L'Office du contentieux général de l'Etat de Neuchâtel (pour l'Etat de Neuchâtel et la Commune de Collombier). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'591 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CPC

Cst

LCdir

  • art. 10 LCdir
  • art. 15 LCdir
  • art. 231 LCdir
  • art. 239 LCdir
  • art. 240 LCdir
  • art. 241 LCdir

LP

  • art. 80 LP
  • art. 81 LP

LTF

SchKG

  • art. 80 SchKG

Gerichtsentscheide

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