Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FA23.033215
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

118 TRIBUNAL CANTONAL FA23.033215-231482 11 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 mai 2024


Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Umulisa Musaby


Art. 23 al. 1 CC ; 18 al. 1 et 46 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à V. [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2023, à la suite de l’audience du 14 septembre 2023, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité cantonale inférieure de surveillance, dans la cause qui l’oppose à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L’OUEST LAUSANNOIS et à la PPE M.________, à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : A. 1.A.N.________ (ci-après : le plaignant) était domicilié au sein de la PPE M.________ (ci-après : la PPE), sise rue [...] à Renens – commune dans laquelle il résidait, depuis le 30 novembre 1975. Dans le cadre d’un litige l’opposant à la PPE, le plaignant s’est vu notifier, sur réquisition de poursuite de cette dernière, un premier commandement de payer en date du 25 août 2022 auquel il a fait opposition. Le 3 avril 2023, il a annoncé au Service de la population de Renens son départ de la commune pour la fin du mois et indiqué son lieu de destination, soit via [...], en Italie. Le 15 mai 2023, le Service de la population de la Commune de V.________ – tenu de vérifier que la condition de l’existence d’une résidence habituelle de celui qui requiert son inscription au registre de la population est remplie – a délivré au plaignant une attestation selon laquelle son inscription dans la commune déploierait ses effets dès le 15 mai 2023. Sur réquisition de poursuite du 6 juillet 2023 de la PPE, représentée par Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office) a établi, le 7 juillet 2023, un commandement de payer dans la poursuite n°10894569 portant sur les montants de 22'636 fr. 62 avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2022 indiquant comme cause « Solde redû pour les charges PPE au 31.12.22 concernant la parcelle n°1240 située route [...] à Renens », de 3'414 fr. 18 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2023 indiquant comme cause « Acomptes charges 01.01 au 31.07.23, même objet, 487.74/mois » et de 2'000 fr. pour des « Frais d’intervention selon art. 106 CO ».

  • 3 - Le commandement de payer précité a été établi au nom du plaignant à son ancienne adresse, soit [...] à Renens. Il a été notifié le 20 juillet 2023 au bureau postal à [...] – munie d’une procuration – laquelle y a fait opposition totale. Le 20 juillet 2023, le Service de la population de la Commune de V.________ a remis au plaignant un certificat de résidence, lequel atteste que ce dernier est domicilié dans leur commune depuis le 15 mai

Le 24 juillet 2023, le plaignant a mis à jour son élection de domicile spécial au sens de l’art. 50 al. 2 LP auprès de Me F., avocat et notaire à Chiasso. Ce document précise que le plaignant a élu domicile chez ce dernier dès le 1 er mai 2023. 2.a) Par acte du 2 août 2023, le plaignant a saisi d’une plainte le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, en faisant valoir que le commandement de payer n’avait pas été notifié à son domicile mais à son ancienne adresse. Il a exposé qu’il vivait désormais en Italie et que, comme tout transfert de domicile, le sien avait été soumis à des vérifications de la part de la police et qu’à la suite de ces contrôles, un certificat de résidence lui avait été délivré, attestant de son domicile dès le 15 mai 2023 dans la Commune de V.. Il a conclu à ce que sa plainte soit admise (I) et à ce que la poursuite n°10894569 de l’Office soit annulée (II). Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif. b) Par décision du 4 août 2023, le Président dudit tribunal a accordé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte. 3.Le 4 septembre 2023, l’Office a déposé ses déterminations et s’en est remis à justice s’agissant de la plainte déposée par le plaignant. Il a exposé que, sur la base des éléments dont il avait connaissance, il n’était pas en mesure de définir quel était le domicile du plaignant. Les documents fournis par celui-ci pour justifier de son domicile en Italie

  • 4 - étaient uniquement administratifs – ce qui selon la jurisprudence en la matière ne suffisait pas à constituer un domicile – et l’élection de domicile au sens de l’art. 50 al. 2 LP avait été faite seulement après la notification du commandement de payer litigieux. Dans ces circonstances, il était, selon lui, nécessaire que le plaignant produise tout document démontrant que l’adresse mentionnée en Italie constituait le centre de son existence, soit le lieu où se focalisait la majeure partie des éléments relatifs à sa vie personnelle et sociale. 4.Par acte envoyé sous la forme électronique le 13 septembre 2023, à 22h04, le plaignant, représenté par son fils B.N., a adressé un courrier au Président pour l’informer de l’impossibilité de son fils de le représenter à l’audience du lendemain en raison d’un problème de santé. Le plaignant a contesté le bien-fondé des déterminations de l’Office du 4 septembre 2023. Il a expliqué que si les pièces 9 et 10 produites étaient effectivement des documents administratifs établis par le Service de la population de [...], respectivement de V., à sa demande, il en allait différemment de la pièce 19, soit le certificat de résidence à V.________, qui avait été délivrée par le Service de la population ensuite d’une enquête de police, comme le requiert la loi italienne. Les deux premiers documents seraient des indices de la création d’un nouveau domicile à l’étranger ; quant au troisième, il « s’agit d’un document dont la présomption de véracité est élevée ». Il a par ailleurs invoqué qu’il avait satisfait à l’art. 8 CC et que les indices qu’il avait fournis n’avaient pas été contredits, en particulier par l’Office ; celui-ci se contentait de mettre en doute son changement de domicile, mais ne fournissait pas la preuve d’un fait dirimant ; au demeurant, le plaignant a déclaré qu’il pourrait, si l’autorité de surveillance le demandait, attester du fait qu’il avait vidé son appartement sis à l’avenue [...] à Renens et ne l’avait pas fait inscrire en tant que résidence secondaire, ce qui démontrerait qu’il ne le considérait plus comme son domicile. Il a ajouté « qu’il pouvait également attester qu’il réside depuis ce mois de mai 2023 dans la commune d’origine et de naissance de son épouse (pièce 10) ». Par les liens du mariage, il n’aurait pas établi son domicile dans une commune quelconque, mais dans un lieu avec lequel il aurait un attachement fort. Enfin, il a invoqué que le

  • 5 - document qu’il avait produit en lien avec son élection de domicile auprès de Me F., daté du 24 juillet 2023, était une mise à jour et non l’élection de domicile originale ; celle-ci a été opérée pour y insérer les données de la poursuite n°10894569. 5.Le Président a tenu une audience le 14 septembre 2023, en présence d’[...], représentant l’Office. Le plaignant a fait défaut. Le représentant de l’Office a expliqué que celui-ci voulait être certain que le plaignant avait bien transféré son domicile en Italie et non uniquement ses papiers administratifs ; il a indiqué qu’il ignorait comment étaient conduites les enquêtes en Italie sur ce point. L’Office ne savait pas si le plaignant s’était réellement établi en Italie et craignait que le plaignant n’ait quitté la Suisse que dans le but de mettre fin à la procédure de poursuite introduite par la PPE. Il a relevé qu’il ignorait que la famille du plaignant possédait une maison familiale en Italie. 6.Par prononcé du 24 octobre 2023, le Président a rejeté la plainte déposée le 2 août 2023 par A.N. (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III). L’autorité inférieure a relevé que la Commune de V.________ avait délivré, le 20 juillet 2023, un certificat de résidence (cf. pièce 19) et en a déduit «un indice concret de la volonté du plaignant de s’installer de façon durable à V.________ et d’en faire le centre de sa vie personnelle et sociale». Il a donc retenu que le plaignant était domicilié en Italie depuis le 15 mai 2023 et que l’acte qu’il avait adressé au Président devait être interprété comme une déclaration d’opposition formée au commandement de payer. Contrairement à toute attente, il n’a toutefois pas admis la plainte, mais a considéré qu’ayant pu faire opposition en temps utile, ses droits étaient «sauvegardés» et qu’il n’y avait «pas lieu d’annuler le commandement de payer litigieux».

  • 6 - B.Par acte envoyé son forme électronique depuis l’adresse «[...]@outlook.com» via Incamail le 3 octobre 2023, B.N., indiquant être représenté par son fils B.N. à titre de personne de confiance au sens de l’art. 68 al. 1 CPC, a recouru contre ce prononcé en concluant à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à sa réforme en ce sens que la plainte est admise et que la poursuite n o 10894569 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est annulée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 8 novembre 2023, le Président de la Cour des poursuites et faillite, autorité supérieure de surveillance, a rejeté la requête d’effet suspensif. Par acte déposé sous la forme électronique par B.N.________ le 28 novembre 2023, ce dernier a produit une procuration datée du 18 novembre 2023 signée par son père par laquelle celui-ci le désigne comme personne de confiance au sens de l’art. 68 CPC et lui donne pouvoir de le représenter dans toute procédure devant l’autorité supérieure de surveillance, d’une part, et une attestation datée du 18 novembre 2023 signée par son père par laquelle celui-ci déclare approuver la teneur du recours déposé le 3 novembre 2023, d’autre part. Le 13 décembre 2023, l’Office a déclaré s’en remettre à sa détermination du 4 septembre 2023. Le 18 décembre 2023, la poursuivante, par son agent d’affaires breveté, a déclaré s’en remettre à justice. E n d r o i t :

  • 7 - I.Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, par le plaignant, qui est représenté par son fils et qui a – après interpellation – déclaré adhérer au recours déposé par celui-ci (art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application de la LP dans le canton de Vaud ; BLV 280.05]). Le fait que l’autorité inférieure ait, dans ses motifs, admis le grief du plaignant en relation avec la violation de l’art. 46 al. 1 LP n’enlève pas tout intérêt juridique au recours puisque, dans son dispositif, cette autorité a rejeté la plainte. Il faut donc ainsi admettre que le plaignant a, en dépit de ce que l’autorité inférieure a retenu en relation avec la prétendue «sauvegarde» de ses droits, un intérêt à voir sa plainte être accueillie. Dûment revêtu de la forme électronique et suffisamment motivé, l’acte de recours est conforme aux exigences en la matière (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est dès lors recevable. Les déterminations de l’Office et de l’intimée, déposées en temps utile, sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.a) Le recourant invoque en premier lieu que l’autorité inférieure a violé l’art. 46 al. 1 LP. Il relève que cette autorité a retenu qu’il avait établi son domicile en Italie, soit hors du district de l’Ouest lausannois, dès le 15 mai 2023. Il en déduit que, pour ce motif, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois était incompétent à raison du lieu pour rédiger et lui faire délivrer le commandement de payer litigieux. Dans ces conditions, l’autorité inférieure aurait dû admettre les conclusions formulées dans sa plainte, soit annuler la poursuite. En ne le faisant pas, elle avait violé cette disposition. Il invoque en second lieu une violation de l’art. 58 al. 1 CPC. Il considère que l’Office n’est pas une partie, et qu’il n’est donc pas habilité à prendre des conclusions, et que l’intimé ne s’est donc pas – valablement – déterminé ni n’a pris de conclusions. Dans ces conditions, en « vertu du principe de disposition, l’autorité inférieure de surveillance ne pouvait que suivre les conclusions du recourant »; en ne le faisant pas, elle avait violé cette disposition.

  • 8 - Enfin, il invoque une violation des art. 17 LP et 53 CPC. Il fait valoir que l’incompétence à raison du lieu d’un office des poursuites ne peut être soulevée que par le biais d’une plainte au sens de l’art. 17 LP ; en l’absence de plainte, une poursuite qui violerait l’art. 46 al. 1 LP ne serait pas nulle et le vice serait couvert par l’inaction du poursuivi. Il en déduit que l’autorité inférieure ne saurait être suivie quand elle affirme que ses droits sont sauvegardés ; le raisonnement de cette autorité revient à assimiler faussement la plainte qu’il a déposée à une opposition, d’une part, et à valider la poursuite en cause à son détriment, d’autre part. Il reproche en outre à cette autorité de ne pas s’être prononcée sur ses allégués de fait (cf. all. 11 à 14 de sa plainte) et son grief juridique relatif à l’incompétence ratione loci de l’office. L’art. 53 CPC aurait ainsi été violé. b) aa) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par "mesure" de l'office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c et les références; TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1; TF 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). bb) Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La

  • 9 - notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1; TF 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; TF 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 136 II 405 consid. 4.3; ATF 125 III 100 consid. 3; TF 5A_539/2022 précité consid. 4.1; TF 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; TF 5A_680/2020 précité loc. cit.). La définition du domicile peut parfois s'avérer délicate dans l'hypothèse d'individus partageant leur existence entre plusieurs endroits. Conformément au principe de l'unité du domicile, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles (Eigenmann, in Pichonnaz et alii [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2 e éd. Bâle 2024, n° 25 ad art. 23 CC). Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits. En revanche, les conclusions à en déduire sous l'angle de l'art. 23 al. 1 CC quant à l'intention de s'établir ressortissent au droit (ATF 136 II 405

  • 10 - consid. 4.3; ATF 120 III 7 consid. 2a et la référence citée; TF 5A_539/2022 précité consid. 4.1.2; TF 5A_419/2020 précité consid. 2.3; TF 5A_680/2020 précité consid. 5.1.2; TF 5A_917/2018 du 20 juin 2019 consid. 2.1). cc) Les règles sur le for de la poursuite sont des règles de droit impératif. La sanction de leur violation est cependant différente suivant qu'il s'agit de la notification du commandement de payer pour la poursuite ordinaire ou de la continuation de la poursuite ordinaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 30 ss des Remarques introductives ad art. 46-55 LP). L'inobservation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 96 III 89 consid. 2; ATF 88 III 7 consid. 3; ATF 82 III 63 consid. 4; ATF 69 II 162 consid. 2b; TF 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (TF 5A_108/2018 du 11 juin 2018 consid. 3; TF 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 469; TF 5A_30/2013 du 7 mai 2013 consid. 3; TF 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1 et les arrêts cités). dd) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (ATF 125 III 231 consid. 4a ; TF 5A_681/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1.3). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 consid. 3; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). ee) Les attestations italiennes comportant la mention : « Le présent certificat ne peut pas être présenté aux organismes de l’Administration publique ou aux gestionnaires privés des services publics (Art. 15 L. 183 du 12/11/2011) » ne constituent pas une preuve que leur

  • 11 - porteur s’est créé un domicile en Italie, à l’adresse indiquée (CPF 2 juin 2023/20). En effet, conformément à l’article 15 lettre a) de la loi italienne n° 183 du 12 novembre 2011, qui en limite la valeur probante, le certificat en cause ne vaut et n’est utilisable que dans les rapports privés (« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali et fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati ») (CPF 2 juin 2023/20). c)aa)Il faut d’abord relever que le CPC ne régissant pas la procédure devant les autorités cantonales de surveillance, mais seulement la procédure judiciaire en matière de LP (art. 1 let. c CPC a contrario; ATF 141 III 170 consid. 3; TF 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.3 ; TF 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1; cf. aussi Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JdT 2011 II p. 75 ss [77]), il est exclu d’examiner la violation de dispositions du CPC dans le cadre du recours prévu par l’art. 18 LP (TF 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.3). Dans ces conditions, les griefs du recourant tirés de la violation des art. 53 et 58 CPC sont irrecevables. bb) Cela étant, c’est à raison que le recourant critique le raisonnement opéré par l’autorité inférieure de surveillance au sujet de la validité de l’opposition faite par le recourant, et la possibilité – si l’on comprend bien – que cette opposition guérisse le vice résidant dans l’inexistence d’un for de la poursuite au lieu de notification. Au vu de ce qui a été exposé plus haut, l’éventuelle admission de la plainte déposée en raison de la violation de la règle sur le for de l’art. 46 al. 1 LP ne peut avoir que pour conséquence l’annulation du commandement de payer (cf. supra consid. IIa)cc)). Le raisonnement de l’autorité inférieure est donc à cet égard clairement erroné. Il reste donc à examiner si la plainte doit être admise.

  • 12 - cc)En l’espèce, les pièces produites par le recourant ne permettent manifestement pas de déduire que, lorsque le commandement de payer lui a été notifié, le 20 juillet 2023, le recourant n’était plus domicilié, au sens de l’art. 23 CC et de la jurisprudence y relative rappelée plus haut (cf. supra consid. IIb)bb)), dans l’immeuble dont il est copropriétaire au sein de la PPE sise rue [...] à Renens. Le recourant ne conteste pas le fait, constaté par l’autorité inférieure de surveillance, selon lequel il était domicilié depuis 1975 à cette adresse. Il allègue que, le 30 avril 2023, il a « transféré » son domicile à l’étranger (cf. plainte, all. 11) et que, le 15 mai 2023, il a établi sa résidence habituelle en Italie (cf. plainte, all. 12) ; il précise que son transfert de résidence a fait l’objet de vérifications de la part de la police (cf. plainte, all. 13) et qu’« à la suite de ces contrôles une nouvelle résidence habituelle, soit un nouveau domicile en Italie, a été confirmé à partir de la date de la requête, soit à partir du 15 mai 2023 » (cf. plainte all. 14). A l’appui de ces allégués, il offre comme preuve les pièces suivantes :

  • La copie d’un reçu de dépôt d’une requête d’inscription dans le registre de la population délivré le 15 mai 2023 par la Commune de V.________, attestant que le recourant a présenté le 15 mai 2023 une telle requête (cf. pièce 10 en italien; traduction partielle cf. pièce

  1. ; ce reçu, qui n’est pas signé, indique expressément, selon traduction libre de la Cour de céans, qu’il ne constitue pas un certificat de résidence (« La presente ricevuta viene rilasciata (...) e non costituisce certificazione di residenza »)

;

  • la copie de l’art. 19 du Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (cf. pièce 12) et sa traduction libre en français (cf. pièce 13) ;

  • la copie du « Certificato di residenza » délivré le 20 juillet 2023 par la Commune de V.________, signé par l’« Ufficiale d’anagrafe delegato » (cf. pièce 19, traduite partiellement en pièce 20), selon lequel, selon le recensement de la population résidente, celui-ci

  • 13 - certifie que le recourant habite cette commune venant de Suisse le 15 mai 2023 ; au pied de ce certificat figure la mention suivante, non traduite dans la pièce 20, selon laquelle « Le présent certificat ne peut pas être présenté aux organismes de l’Administration publique ou aux gestionnaires privés des services publics (Art. 15 L. 183 du 12/11/2011) ». Comme retenu par la Cour de céans dans une jurisprudence citée plus haut (cf. consid. IIb), la copie du « Certificato di residenza » n’est pas probante. D’après la législation italienne, elle ne vaut qu’entre les privés. Et le fait que le recourant ait obtenu ce certificat après avoir déposé une requête en ce sens ne permet pas du tout, à lui seul, de déduire que ce lieu est bien – concrètement – au centre de ses intérêts personnels, qu’il y est présent physiquement et qu’il a l'intention d'y demeurer durablement. A cet égard, comme relevé par l’Office dans sa détermination, les allégués et les éléments de preuve présentés par le plaignant sont clairement insuffisants. On aurait attendu du recourant, qui a un devoir de collaboration déduit de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP (cf. supra consid. IIb)dd) qu’il participe à l’établissement des faits en produisant par exemple des relevés de consommation d’électricité ou d’autres abonnements à des services publics italiens. En définitive, c’est à raison que l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte du recourant, même si c’est pour un autre motif. III.Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, et le prononcé du 24 octobre 2023 confirmé, par substitution de motifs, et ce sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

  • 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.N.________ (pour A.N.) -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour la PPE M.) -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 15 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière:

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