Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FA14.012690
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

118 TRIBUNAL CANTONAL FA14.012690-140978 3 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 juillet 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 17 et 77 LP; 27 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 16 mai 2014, à la suite de l’audience du 8 mai 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 23 octobre 2013, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: l’office) a établi un procès-verbal de saisie à l’encontre du débiteur A.W., à Epalinges. Parmi les poursuites participant à la saisie figure la poursuite n° 5'875'280 de 3'320 fr. 75 dont le créancier est [...], à Lausanne, représentée par l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy, à Yverdon-les-Bains. Le 26 février 2014, l’agent d’affaires Savoy, se référant à une précédente correspondance, a écrit à l’office que la créance de la Dresse [...] avait été formellement cédée à B.W., pour laquelle il intervenait également. Il demandait dès lors à l’office de modifier la désignation du créancier dans la poursuite n° 5'875'280. Par lettre du 3 mars 2014, l’office a réclamé production de l’acte de cession, que l’agent d’affaires a transmis par pli du 19 mars 2014. Il résulte en effet de l’acte de cession produit, du 20 septembre 2013, que la créancière [...], représentée par l’agent d’affaires breveté Jean-Marc Decollogny, a cédé à B.W.________ ses droits tels qu’ils résultent de la transaction conclue à l’issue de l’audience du 5 février 2013 devant le Juge de paix du district de Lausanne, à concurrence de 3'100 fr. 90 plus accessoires (capital) et de 960 fr. à titre de frais et dépens, soit un total de 4'657 fr. 50 valeur au 16 septembre 2013. La cession porte notamment sur la continuation de la poursuite n° 5'875'280 à l'encontre d'A.W., à concurrence de 3'100 fr. 90 plus accessoires. Par avis du 19 mars 2014 adressé sous pli recommandé, l'office a informé le poursuivi A.W. du changement de créancier dans la poursuite n° 5'875'280, B.W.________ prenant la place de [...]. Avis lui était donné qu'il disposait d'un délai de dix jours pour former opposition devant le juge du for de la poursuite, par des conclusions écrites et

  • 3 - motivées, en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. 2.Par acte du 26 mars 2014, le poursuivi a déposé plainte auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, demandant à l'autorité inférieure de surveillance "de rejeter l'avis de changement du créancier [...]". Par lettre du 28 mars 2014, adressée en courrier A, l'office a avisé le plaignant qu'il devait agir par la voie de la procédure sommaire auprès du Juge de paix du district de Lausanne pour s'opposer au changement de créancier et non par la voie de la plainte. Il lui a imparti un délai au 4 avril 2014 pour dire s'il maintenait ou non sa plainte. Le plaignant ne s'est pas déterminé. Le plaignant a déposé une nouvelle plainte auprès de l'autorité inférieure de surveillance le 8 avril 2014, dans laquelle il a notamment réitéré la conclusion qui précède et demandé l'annulation de la saisie ordonnée sur l'appartement de [...]. Il a encore déposé des écritures les 9, 16 et 17 avril 2014, dans lesquelles il reprend les mêmes conclusions. L'office s'est déterminé sur la plainte le 28 avril 2014, préavisant en faveur du rejet de celle-ci. Les parties ont été convoquées à l'audience de plainte du 8 mai 2014. Par lettre du 29 avril 2014, le plaignant a requis du premier juge qu'il reporte l'audience; il invoquait la tenue d'autres audiences auxquelles il devait assister à la même période. Le premier juge a répondu le 2 mai 2014, indiquant qu'il ne serait entré en matière sur la demande du plaignant que moyennant la preuve de l'empêchement invoqué.

  • 4 - Le 8 mai 2914, le premier juge a tenu audience en l'absence du plaignant. 3.Par décision du 16 mai 2014, notifiée au plaignant le 23 mai suivant, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. En bref, elle a retenu – concernant l'avis de changement de créancier – que l'office était exempt de reproches et que c'est par la voie judiciaire, et non par la voie de la plainte devant l'autorité de surveillance, que le plaignant aurait dû agir. Elle a considéré – à propos des plaintes ultérieures – que les conclusions du recourant ne mettaient pas en cause des décisions de l’office, respectivement – s’agissant en particulier de la plainte contre la saisie de sa part de propriété de l’immeuble de [...] – qu’elles avaient déjà été tranchées dans le cadre de précédentes plaintes. Le plaignant a recouru par acte du 26 mai 2014, prenant les conclusions suivantes: "1. La procédure de divorce basée sur la violence administrative et raciale est la principale raison du divorce [...] 2.J'ai informé la Présidente d'une situation grave et je demandé une prolongation des délais; je n'ai pas eu une réponse. D'ailleurs toutes mes demandes sont systématiquement rejeter. 3.[...] 4.Le tribunal d'arrondissement de Lausanne rejette toutes mes requêtes sans prendre les pièces jointes sont pas pris en considération. 5.Je demande de geler ou annuler l'opération de saisie pour que je puisse trouver une solution financière. Je demande une réunion à l'office des poursuites pour régler les problèmes pendants. 6.Annuler la saisie de l'appartement de [...]. L'OPF a saisie m'a par des bien sans avoir m'informer par lettre recommandée. Ce fait a été déjà signale et tout simplement ignore. 7.[...] 8.Me rendre les 5800 CHF séquestré par l'OPF. 9.[...]

  • 5 -

  1. D'annuler la décision de faillite car elle me ruine totalement et mettra tous mes biens a la partie adverse.". Le recourant a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. La requête d’effet suspensif a été admise par prononcé présidentiel du 30 mai 2014. L’office s’est déterminé le 6 juin 2014, en se référant à sa détermination du 28 avril 2014 devant l’autorité de première instance. Il précise que le recourant a été déclaré en faillite par jugement du 22 mai 2014 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05). Il est motivé et respecte les autres exigences de l’art. 28 LVLP. Il est donc recevable. Les déterminations de l'office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II.Le recourant se plaint du fait que le premier juge n'a pas répondu à sa requête de prolongation de délai. Il allègue encore que le magistrat aurait pris sa décision sans tenir compte des pièces qu'il a
  • 6 - produites. Ce faisant, il invoque implicitement une violation de son droit d'être entendu. Un tel grief doit être examiné en premier lieu, le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation est susceptible d’entraîner une annulation du prononcé attaqué (ATF 126 V 130 c. 2b; ATF 124 V 389 c. 5a; ATF 121 III 331 c. 3c, JT 1996 I 611). En vertu de l'art. 27 LVLP, le prononcé mentionne brièvement les opérations de l'instruction, les déclarations importantes des parties, les faits de la cause et les motifs.

Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101], implique notamment l’obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit ; il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1; 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1). Des motifs concis et même partiellement implicites suffisent pour exclure le grief de violation du droit d'être entendu (CPF, 11 juillet 2012/222). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (TF 4A_454/2008 du 1 er

décembre 2008 c. 3.1).

  • 7 - En l’espèce, l'autorité inférieure a exposé les motifs qui ont guidé sa décision. Elle a en particulier exposé clairement, et de manière suffisante, pour quels raisons elle a écarté les griefs du plaignant. Il ressort ainsi de la décision attaquée qu'elle a pris en considération l'ensemble des pièces au dossier, contrairement à ce qu'affirme le recourant qui n'a produit aucune pièce en première instance. Quant à l'allégation de ce dernier selon laquelle le premier juge aurait refusé de statuer sur une demande de prolongation de délai, elle est inexacte. En effet, la seule demande du plaignant requérant du premier juge qu'un acte de la procédure soit différé ressort de sa lettre du 29 avril 2014 portant sur le renvoi de l'audience du 8 mai 2014. Le premier juge a répondu le 2 mai 2014 qu'il serait entré en matière sur cette requête à la condition que le plaignant produise la preuve de l'empêchement invoqué, ce que ce dernier n'a pas fait. Le droit d'être entendu du plaignant a donc été respecté et les motifs de nullité invoqués sont inexistants. III.a) En vertu de l’art. 77 al. 1 LP, si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite. Conformément à l’art. 77 al. 2 LP, le poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier. L’opposant doit articuler dans son écriture et rendre vraisemblables les moyens de contestations qui se sont révélés seulement à la suite du transfert de la prétention déduite en poursuite (par exemple la validité du transfert) ou en la personne du nouveau créancier poursuivant (par exemple la compensation) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 28 et 32 ad art. 77 LP).

  • 8 - Lorsque l’office des poursuites est informé du changement de poursuivant, il doit en aviser le(s) destinataire(s) du commandement de payer (art. 77 al. 5 LP). Cet avis, adressé sous pli recommandé ou contre avis, fait partir le délai de l’art. 77 al. 2 LP si le poursuivi n’a pas déjà été avisé d’une autre manière du changement de créancier (Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 77 LP). Si l’office refuse de reconnaître le nouveau poursuivant, il doit en aviser celui-ci, afin qu’il puisse recourir auprès de l’autorité de surveillance (Ruedin, Commentaire romand, nn. 22 et 23 ad art. 77 LP). L’opposition tardive en cas de changement de poursuivant est un pur incident de la poursuite, soumis à la voie judiciaire et placé dans la compétence du juge du for de la poursuite suivant les règles de la procédure sommaire (art. 251 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le juge compétent est, dans le Canton de Vaud, le juge de paix (art. 42b al. 1 ch. 1 LVLP), tandis que la plainte relève de l’autorité de surveillance (art. 17 al. 1 LP), soit en première instance du président du tribunal d’arrondissement (art. 15 al. 1 LVLP). La voie judiciaire n’est exclusive de la plainte que dans la mesure où la personne concernée fait valoir un moyen de droit matériel dont seul le juge peut connaître à titre préjudiciel ou sur le fond. La voie judiciaire et la voie de la plainte peuvent être ouvertes concurremment contre un même acte de poursuite selon les moyens invoqués (Gilliéron, op. cit., nn. 28 et 33 ad art. 17 LP).

b) En l’espèce, le recourant s’oppose au changement de créancier sans invoquer aucun moyen dirigé contre la procédure suivie par l’office. L’office s’est en effet strictement conformé à la procédure prévue par l’art. 77 LP. Informé du changement de créancier et en possession d’un acte de cession de créance écrit (art. 165 al. 1 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220]), il a adressé par pli recommandé au recourant l’avis prescrit par l’art. 77 al. 5 LP. Dit avis indiquait au recourant la voie à suivre et reproduisait intégralement l’art. 77 LP. Aucun grief relevant du contrôle de

  • 9 - l’autorité de surveillance et de la procédure de plainte ne peut donc être retenu en l’espèce. Comme l’a retenu l’autorité inférieure de surveillance, c’est par la voie de la procédure judiciaire devant le juge de paix que le recourant devait agir s’il entendait invoquer des moyens dirigés contre le transfert de la créance, en particulier tenant à la validité du transfert ou contre la personne du nouveau créancier. C’est dès lors à bon droit que la plainte a été rejetée. IV.Les autres conclusions formulées par le recourant dans ses écritures successives et dans son recours, qui ont trait à la procédure de divorce qui a opposé les époux A.W.________, ne relèvent pas de la procédure de plainte. La conclusion relative à la saisie de la part de propriété du recourant dans l’immeuble de [...] a – selon la décision attaquée qui n’est pas remise en question sur ce point – déjà été tranchée dans une procédure distincte. Quant au jugement de faillite, qui fait l’objet d'une conclusion en annulation dans l’acte de recours, il fait aussi l’objet d’un recours distinct et d’un dossier distinct actuellement pendant devant la cour de céans. V.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]).

  • 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 16 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.W.________, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Zitate

Gesetze

14

OELP

  • art. . a OELP

CPC

  • art. 251 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

OELP

  • art. 61 OELP

LP

  • art. 17 LP
  • art. 18 LP
  • art. 77 LP

LTF

  • art. 100 LTF

LVLP

  • art. 15 LVLP
  • art. 27 LVLP
  • art. 28 LVLP
  • art. 31 LVLP
  • art. 42b LVLP

OELP

  • art. 62 OELP

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