TRIBUNAL CANTONAL
KC23.011179-240346
87
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 23 mai 2024
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 279, 318 CC ; 120, 125 ch. 2 CO ; 320 let. a et b CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X., à [...] (France), contre le prononcé rendu le 22 septembre 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à B.X., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 3 janvier 2023, à la réquisition de B.X., l’Office des poursuites du district de Lausanne a fait notifier à A.X., dans la poursuite n° 10'605'712, un commandement de payer les sommes de 1) 129'910 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2021, 2) 2'000 fr. sans intérêt, 3) 660 fr. sans intérêt et 4) 271 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Validation du séquestre no 10576205 du 14.10.2022. 1) Montant dus à titre de contributions d’entretien selon prononcé rendu le 07.02.2022 par le président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte, cause n° [...], et arrêt rendu le 01.07.2022 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, cause [...]. 2) Montant dû à titre de dépens selon arrêt du 01.07.2022 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, cause [...].
Idem créance 1, sous chiffre 2.
Emolument de séquestre
Frais PV de séquestre ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 20 février 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition, à ce qu’il soit dit que la poursuite en cause suit son cours et à ce que le poursuivi soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
une copie d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 février 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prévoyant en substance que le poursuivi contribuerait à l’entretien de sa fille C.X., née le [...] 2004 par le versement en mains de la poursuivante d’une pension mensuelle de 3'155 fr. du 1er mai 2021 au 31 août 2021, de 3'225 fr. du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 et de 3'155 fr. dès le 1er juillet 2022. Le prononcé prévoyait en outre que le poursuivi verserait à la poursuivante en faveur de l’enfant D.X., né le [...] 2006, une pension mensuelle de 2'230 fr. du 1er mai au 31 août 2021, de 2'240 fr. du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 et de 2'230 fr. dès le 1er juillet 2022. Enfin, le prononcé allouait à la poursuivante une contribution d’entretien mensuelle à charge du poursuivi de 1'895 fr. du 1er mai au 31 août 2021, de 1'695 fr. du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 et de 1'895 fr. dès le 1er juillet 2022 ;
une copie d’un arrêt définitif et exécutoire rendu le 1er juillet 2022 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal réformant le prononcé susmentionné en ce sens que le poursuivi contribuerait à l’entretien de ses enfants jusqu’à leur majorité et, au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et condamnant le poursuivi a verser à la partie poursuivante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
b) Par courrier recommandé du 16 mars 2023, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 17 avril 2023, ultérieurement reporté au 19 mai, puis au 14 juin 2023, pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 14 juin 2023, le poursuivi a conclu à ce que la mainlevée définitive ne soit octroyée qu’à concurrence de 33'969 fr. 80, son opposition étant maintenue pour le surplus. Il a invoqué en compensation une créance de 41'400.26 euros. Il s’est référé à un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 9 juin 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, confirmé par arrêt du 20 juillet 2021 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal – décision produite par la poursuivante – dont il ressort que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à celle-ci, qui devait en assumer les charges, un délai échéant le 31 août 2021 étant imparti au poursuivi pour quitter ledit domicile. Le poursuivi s’est également référé au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2022 dont il ressort qu’un emprunt auprès du Banque N., par 1'948 fr. 25 par mois faisait partie des charges essentielles de la poursuivante. Or, selon lui, il avait continué de verser les charges relatives à un emprunt auprès du Banque N., dont la poursuivante lui devait le remboursement.
Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 10 juillet 2023 une réplique confirmant les conclusions de sa requête de mainlevée.
Dans le délai imparti, le poursuivi a déposé le 22 août 2023 une duplique confirmant ses conclusions.
c) Le 21 septembre 2023, le poursuivi a déposé des novas ainsi que des pièces nouvelles et a pris une conclusion nouvelle en rejet intégral de la requête de mainlevée.
Dans le délai imparti, la poursuivante a conclu le 27 septembre 2023 à l’irrecevabilité des novas et pièces produites le 21 septembre 2023 et a produit une pièce.
Le 9 octobre 2023, le poursuivi a déposé des déterminations spontanées.
Par prononcé non motivé du 22 septembre 2023, notifié au poursuivi le 30 octobre 2023 la Juge de paix a admis l’introduction en procédure des pièces nouvelles 65 et 66 produites par le poursuivi avec son écriture du 21 septembre 2023 (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 72'350 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2021 et de 2'000 fr. sans intérêt (II), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (III), les a mis à la charge de la poursuivante à hauteur de 290 fr. et à la charge du poursuivi à concurrence de 370 fr. (IV), a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait partiellement à la poursuivante son avance de frais, par 370 fr. et lui verserait des dépens compensés de 360 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Le 9 novembre 2023, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 février 2024 et notifiés au poursuivi le 26 février 2024. En substance, l’autorité précédente a considéré que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 février 2022 ainsi que l’arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal valaient titre à la mainlevée définitive pour les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant C.X.________ à concurrence de 57’490 fr., en faveur de l’enfant D.X.________ à concurrence de 40’240 fr. et en faveur de la poursuivante à concurrence de 32’110 fr. ainsi que pour des dépens à hauteur de 2’000 francs. Dès lors qu’C.X.________ était devenue majeure le [...] 2022, soit avant que la poursuite n’ait été requise par sa mère, la mainlevée ne pouvait toutefois être prononcée que pour les montants de 72’350 fr. et de 2000 francs. L’autorité précédente a par ailleurs écarté le moyen libératoire invoqué par le poursuivi, soit la compensation avec une créance de 40’380.20 fr. correspondant au remboursement d’un emprunt effectué par ses soins auprès du Banque N., au motif qu’il n’avait pas établi qu’une compensation était possible en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO et que la condition de réciprocité n’était de toute manière pas réalisée concernant les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant D.X..
Par acte du 7 mars 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit un bordereau de six pièces.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (consid. II).
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
En l’espèce, les pièces du bordereau joint au recours figurent déjà dans au dossier de première instance. Elles sont donc recevables.
II. a)aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
En ce qui concerne la violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit en effet se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_87/2021 du 4 mars 2022). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ni ne suffit à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.3; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I p. 196). De même, la reprise de la motivation développé devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3).
bb) S’agissant des faits, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 5 ad art. 320 CPC).
b) En l’espèce, Le recours commence par un rappel des faits. Dès lors que le recourant n’accompagne ceux-ci d’aucun grief de constatation arbitraire des faits, ils sont irrecevables dans la mesure où ils ne ressortent pas de la décision entreprise.
III. a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références).
bb) Le juge de première instance doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Selon la jurisprudence, l’examen de l’identité entre le poursuivant et le créancier en matière de contribution d’entretien pour enfant doit tenir compte d’éléments du droit matériel suivants : l’art. 279 CC, qui prévoit que l’enfant, même mineur, est le titulaire de la créance en entretien envers ses parents. L’article 289 al. 1 CC, qui prévoit que, durant sa minorité, les contributions d’entretien sont versées en mains de son représentant légal ou au parent qui en détient la garde. L’art. 318 CC, qui reconnait au détenteur de l’autorité parentale le droit d’exercer en son propre nom, les droits de l’enfant dans des affaires pécuniaires (en particulier celles relatives aux contributions d’entretien) et de les faire valoir lui-même devant un tribunal ou par une poursuite (« Prozessstandschaft ») (ATF 142 III 78 consid. 3.2 et références, JdT 2020 II 241 ; ATF 136 III 365 consid. 2, JdT 2011 I 77), ce droit combiné avec l’art. 133 al. 3 CC, permettant au détenteur de l’autorité parentale de réclamer du juge du divorce qu’il fixe l’entretien de l’enfant après sa majorité (ATF 142 III 78 précité ; ATF 129 III 55 consid. 3). La jurisprudence a toutefois précisé que ce droit de faire valoir en son nom propre la créance de l’enfant prend fin, selon les dispositions légales susmentionnées, à la majorité de celui-ci, y compris pour les créances nées alors qu’il était encore mineur (ATF 142 III 78 précité consid. 3.3), et cela même si le jugement de divorce prévoit le versement en mains du parent des contributions pour l’enfant majeur (TF 5A_521/2018 du 12 aout 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_661/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), la mainlevée de l’opposition, 2e éd., n. 80 ad art. 80 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., n. 36 ad art. 80 LP).
b) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’enfant D.X.________ a atteint la majorité le [...] 2024 ce qui est exact mais sans incidence dès lors que le prononcé de mainlevée a été rendu le 22 septembre 2023. Il expose par ailleurs que l’intéressé aurait, par déclaration écrite du 19 septembre 2023, refusé que sa mère continue d’agir en son nom à l’encontre du poursuivi ce qui ne ressort toutefois pas de l’état de fait du prononcé entrepris sans que le recourant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel, ne se prévale d’une constatation arbitraire des faits sur ce point. Pour le reste, il est conforme à la jurisprudence de permettre au détenteur de l’autorité parentale de faire valoir les contributions d’entretien dues pour un enfant mineur dans le cadre d’une poursuite.
Le moyen doit donc être rejeté.
IV. a) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription.
Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP vise aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 115 III 97 consid. 4 et réf. cit., JdT 1991 II 47). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité).
Des créances d’entretien ne peuvent être compensées que dans la mesure de leur saisissabilité (art. 125 ch. 2 CO). Ne peuvent ainsi être éteintes par compensation les dettes d’aliments absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille, contre la volonté de celui-ci. La compensation suppose donc l’évaluation préalable de la quote-part non compensable des prestations d’entretien, évaluation qui dépasse en principe le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée (ATF 115 III 97 précité consid. 4d, JdT 1991 II 47).
b) En l’espèce le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient que les pièces produites en première instance, et notamment l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 1er juillet 2022, permettait d’établir que la poursuivante dispose d’un disponible très confortable et que la compensation était par conséquents admissible au regard de l’art. 125 ch. 2 CO. La question peut toutefois rester ouverte. Comme l’a retenu le premier juge, il résulte en effet du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 9 juin 2021 que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée l’intimée à charge pour elle d’en payer les charges. Selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 février 2022, ces charges comprennent notamment le remboursement d’un emprunt contracté auprès du Banque N.________ à hauteur de 1'948 fr. 25 par mois. Il s’ensuit que la poursuivante était tenue de payer les montants dus à l’établissement bancaire mais pas au recourant. Celui-ci ne dispose dès lors pas d’un titre à la mainlevée définitive, ni même provisoire, pour la créance qu’il invoque compensation. Cette créance n’est par ailleurs pas admise sans réserve par la poursuivante. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen libératoire tiré de la compensation invoqué par le recourant.
II. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC) :
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Michel Chevalley, avocat (pour A.X.), ‑ Me Bertrand Pariat, avocat (pour B.X.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 74’350 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :