Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Plainte / 2019 / 30
Entscheidungsdatum
24.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

FA18.054896-190572

35

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 24 juin 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 29 al. 3 Cst. et 93 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 28 mars 2019, à la suite de l’audience du 12 février 2019, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant contre l’avis de saisie établi le 7 décembre 2018 par l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, à Payerne, dans le cadre de poursuites exercées contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud et de la Confédération suisse, représentés par l’Office d’impôt des districts de La Riviera - Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron, à Vevey.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 22 novembre 2018, N.________ a été entendu sur sa situation personnelle et financière par l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ci-après l’Office), dans le cadre de la continuation de plusieurs poursuites exercées contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud (poursuites nos 8'854’516 et 8'893’066) et de la Confédération suisse (poursuites nos 8'854’517, 8'893’067 et 8'893’068), représentés par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut et de Lavaux-Oron. Il a déclaré être marié et rentier AVS, percevoir une rente LPP de 8'500 fr. par mois, ainsi qu’une rente AVS de 2'300 fr. par mois, et ne posséder aucun bien mobilier de valeur, ni de véhicule, ni d’assurance-vie, ni d’immeuble, n’avoir point de créance envers un tiers, ni de droit dans un héritage, et détenir avec son épouse un compte bancaire commun, sans aucune épargne. Il a également indiqué que son épouse et lui vivaient chez leur fille et ne versaient aucun montant pour le loyer, qu’ils ne s’acquittaient pas de leurs primes d’assurance maladie (de 600 fr. chacun) depuis plusieurs mois, mais payaient des frais médicaux et dentaires de 50 fr. chacun par mois.

Par courrier du 3 décembre 2018, dans le délai qui lui avait été imparti par l’Office pour transmettre des pièces, N.________ a produit un certificat de sa caisse de pensions [...] AG, une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, un contrat de bail portant sur un appartement meublé de quatre pièces et demie au Tessin, loué au nom de son épouse du 1er au 31 décembre 2018, pour un loyer de 2'500 fr., charges comprises, un contrat de leasing non daté et non signé, un échange de lettres avec le Service juridique et législatif (Secteur recouvrement) relatives à une facture impayée du CHUV de 8’817 fr. 30, un décompte de BANK-now SA au 31 octobre 2018, présentant un montant d’intérêts de 484 fr. 20 dus sur un crédit de 59'897 fr. 40, et trois polices d’assurance maladie valables dès le 1er janvier 2019 pour lui-même, son épouse et leur fils majeur.

b) Le 7 décembre 2018, sur la base des pièces produites par le débiteur et des déclarations de celui-ci lors de son audition, l’Office a calculé son minimum d’existence et rendu une décision de saisie de salaire, en mains d’[...] AG, prestataire de la rente LPP, d’un montant de 8'611 fr. par mois dès le 1er janvier 2019. Le détail du calcul est le suivant : Revenus Rente LPP débiteur :

Fr. 8'611.00 Rente AVS débiteur :

Fr. 1'778.00 Rente AVS épouse :

Fr. 1'778.00 Total :

Fr. 12'167.00 dont la part du débiteur, soit 85.39 % : Fr. 10'389 Charges

Base mensuelle du couple :

Fr. 1’700.00 Loyer :

Fr. 00.00 Primes d’assurance maladie du couple

Fr.

00.00 Frais médicaux du couple :

Fr. 100.00 Total :

Fr. 1'800.00 dont la part du débiteur, soit 85.39 % : Fr. 1'536.96 Montant mensuel saisissable : Fr. 8’852.05

c) Le 18 décembre 2018, N.________ a déposé une plainte contre cette saisie, concluant en substance à ce qu’elle porte sur un montant réduit à 5'000 francs par mois. Il a principalement fait valoir que son épouse et lui n’habitaient pas chez leur fille, chez qui ils disposaient seulement d’une adresse provisoire, et qu’ils louaient un appartement de mois en mois. Il a produit une quittance, délivrée à son épouse le 29 novembre 2018, d’un paiement de 3'000 fr. pour l’occupation d’un appartement au Tessin durant le mois de décembre 2018 (loyer de 2'500 fr., taxe de séjour de 100 fr. et nettoyage final de 400 fr.), et une attestation du bailleur selon laquelle le contrat de bail était renouvelable.

Le 19 décembre 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a prononcé l’effet suspensif. Il a par ailleurs convoqué les parties à son audience du 12 février 2019.

Le 25 janvier 2019, l’Office a produit ses déterminations et dix pièces sous bordereau. Il a conclu au rejet de la plainte et au maintien de sa décision, « sous réserve de nouveaux éléments qui pourraient être amenés lors de l’audience », à ce que le plaignant soit invité à se représenter à l’Office muni des justificatifs du paiement de ses charges, en vue d’un réexamen de sa situation, et à ce que le loyer maximal soit fixé à 1'600 fr. par mois, charges comprises.

d) Lors de l’audience, à laquelle les créanciers n’étaient ni présents ni représentés, le plaignant a exposé qu’il allait tenter de trouver un accord avec l’office d’impôt. La cause a dès lors été suspendue jusqu’au 28 février 2019, avec l’accord des parties, qui ont été informées que, sans nouvelles de leur part à cette date, une décision serait rendue sans nouvelle audience.

Par prononcé du 28 mars 2019, notifié au plaignant le 1er avril 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillites, a rejeté la plainte de N.________ du 18 décembre 2018 (I), invité l’Office à réexaminer la situation du plaignant en vue d’une éventuelle révision de la décision de saisie de salaire du 7 décembre 2018 (II) et dit que sa décision était rendue sans frais ni dépens (III). II a notamment considéré que les explications fournies par le plaignant dans son courrier du 3 décembre 2018 étaient peu claires et qu’il n’avait fourni aucun justificatif du renouvellement du bail de l’appartement au Tessin ni du paiement régulier d’un loyer.

N.________ a recouru par acte du 11 avril 2019, à l’appui duquel il a produit la décision attaquée, le suivi de l’acheminement postal de cette décision, une procuration en faveur de son conseil et, en outre, onze pièces sous bordereau (nos 3 à 13), qui sont mentionnées plus bas dans les considérants en droit, dans la mesure utile à la discussion. Il a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la saisie de salaire du 7 décembre 2018 est ramenée à 5'564 fr. 45 de janvier à mars 2019, puis à 6'332 francs 95 dès le 1er avril 2019, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’effet suspensif. Il a également demandé l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par prononcé du 18 avril 2019, la Présidente de la cour de céans a admis partiellement la requête d’effet suspensif en ce sens que, dès le 1er avril 2019, la saisie ordonnée le 7 décembre 2018 par l’Office est suspendue à concurrence de 2'124 fr. 75. Par ailleurs, par lettre du 23 avril 2019, elle a informé le recourant que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.

L’Office s’est déterminé dans une écriture du 7 mai 2019, en indiquant que sur la base des pièces justificatives produites à l’appui du recours, la quotité saisissable devait être arrêtée à 5'564 fr. 47 pour les mois de janvier à mars 2019 et à 5'205 fr. 83 pour le mois d’avril 2019 ; il a précisé n’être pas en mesure d’établir un calcul pour le minimum vital du mois de mai, le recourant lui ayant communiqué une nouvelle adresse sans toutefois produire de contrat de bail à loyer et de justificatifs de paiement. Il a par ailleurs indiqué que la rente LPP du mois de janvier n’avait pas été retenue par la caisse prestataire et entièrement versée au débiteur par 8'611 fr., tandis que pour les mois de février et mars, la caisse avait partiellement exécuté la saisie et versé à l’Office deux fois le montant de 7'011 fr. et, pour le mois d’avril, à la suite de la décision présidentielle sur l’effet suspensif, le montant de 6'486 fr. 25. Il a produit à nouveau ses déterminations et pièces de première instance.

Dans une écriture du même jour, l’Administration cantonale des impôts, représentant les créanciers Etat de Vaud et Confédération suisse, a conclu à l’admission partielle du recours et à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la saisie est fixée mensuellement à 8’611 fr. pour les mois de février et mars 2019, puis à 6’750 fr. dès et y compris le mois d’avril 2019 jusqu’au 29 février 2020.

Le 7 juin 2019, dans le délai imparti par la présidente par lettre du 27 mai 2019, le recourant a produit notamment une copie de son contrat de bail, débutant le 1er mai 2019, et portant sur un appartement de quatre pièces à [...] pour un loyer mensuel net de 1'600 fr., des récépissés du paiement de ce loyer des 30 avril et 28 mai 2019 et un récépissé du paiement du loyer de 180 fr. pour un garde-meuble du 30 avril 2019. Il a également produit la preuve du paiement des primes d’assurance maladie du mois de juin 2019, pour lui-même, son épouse et leur fils majeur, d’un montant total de 1'554 fr. 30.

En droit :

I. Déposé en temps utile contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance, dans les dix jours suivant la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Les pièces produites à son appui sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

Il en va de même des déterminations de l’Office et de l’Administration cantonale des impôts (art. 31 al. 1 LVLP).

II. a) Il résulte des explications du recourant et des pièces qu’il a produites que son épouse et lui ont habité à [...] jusqu’au 30 avril 2018, dans un logement qu’ils ont dû quitter en raison d’importants travaux que le bailleur voulait entreprendre, qu’ils se sont depuis lors provisoirement logés dans un ancien studio précédemment loué pour leur fils du 1er mai au 31 juillet 2018, auprès d’amis en [...] du 1er août à fin octobre 2018, puis chez leur fille à [...] durant le mois de novembre 2018 ; que le couple a ensuite conclu un contrat de bail renouvelable de mois en mois portant sur un appartement meublé au Tessin - où réside la mère de l’épouse - pour un loyer mensuel de 2’500 fr. et qu’ils l’ont occupé du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 (pièces 3 à 6) ; qu’après avoir sollicité de l’aide auprès du centre social de [...], les époux ont occupé une chambre d’hôtel dans cette localité, durant le mois d’avril 2019, pour un loyer mensuel de 1’600 fr. (pièce 12) et que depuis le 1er mai 2019, ils louent un appartement à [...] pour un loyer mensuel net de 1'600 fr., payé régulièrement (pièces produites le 7 juin 2019). En outre, depuis leur départ de [...], leur mobilier est stocké dans un garde-meuble, dont le loyer se monte à 180 fr. par mois ; ils louent également un box depuis le 1er avril 2019 pour 56 fr. par mois, dont ils ont payé trois mois d’avance le 2 avril 2019 (pièces 7, 8 et pièces produites le 7 juin 2019). Le recourant soutient que, compte tenu de ces éléments, le calcul de son minimum vital devait intégrer une charge de loyer de 2’500 fr. pour les mois de janvier à mars 2019 et de 1’600 fr. dès le 1er avril 2019, ainsi que les loyers du garde-meuble et du box, soit 236 fr. par mois ; il fait également valoir que son couple s’acquitte désormais de ses primes d’assurance maladie de base à raison de 1’114 francs (2 x 467 fr. 50 [sic]) par mois (pièce 9 et pièces produites le 7 juin 2019) et que cette somme doit dès lors également être intégrée à ses charges.

b) A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP).

Sont notamment insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP les rentes au sens de l’art. 20 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). D'après l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP sont insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. En revanche, une fois l'événement assuré intervenu (la retraite, le décès ou l'invalidité), les prestations versées dans le cadre de la prévoyance professionnelle sont relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP (ATF 121 III 285 consid. 1b, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71, JdT 1997 II 18 ; TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.2 ; TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2 ; Ochsner, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 165 ad art. 92 LP).

Lorsque le débiteur dispose de rentes insaisissables selon l’art. 92 LP et de rentes relativement saisissables selon l’art. 93 LP, les prestations absolument insaisissables s’ajoutent au revenu relativement saisissable. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182 consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1). La protection légale de l’insaisissabilité des rentes de l’art. 92 LP s’épuise donc dans le fait que ces rentes elles-mêmes ne peuvent être saisies (TF 5A_605/2016 consid. 2 précité).

Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). Ces directives, dont la dernière édition date du 1er juillet 2009, comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination « montant mensuel de base » (frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz ainsi que les frais culturels), et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, contributions d'entretien, frais d'instruction des enfants, frais médicaux, etc.) (TF 5A_16/2011 précité consid. 5 ; BlSchK 2009, p. 192 ss ; Ochsner, op. cit., nn. 76 ss ad art. 93 LP). Ces directives ne lient pas le juge, mais servent à l'application uniforme du droit pour la détermination du minimum vital. Le pouvoir d'appréciation de l'office n'est pas limité par cela (TF 5A_20/2018 du 24 septembre 2018 c. 3.1.1 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1).

Lorsque le débiteur est marié, il faut d’abord déterminer les revenus des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net. La quotité saisissable du revenu du conjoint débiteur s’obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 114 III 12 consid. 3).

Les faits qui déterminent le revenu saisissable doivent être établis d’office compte tenu des circonstances existant au moment de la saisie (TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_16/2011 précité consid. 4 ; ATF 112 III 79 consid. 2). Le poursuivi est tenu envers l’office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1). Seules les charges établies et effectivement payées peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital (ATF 112 III 19, JdT 1988 II 121 ; TF 7B.243/2001 du 15 novembre 2001). Si, après l'exécution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

c) En l’espèce, l’Office et la représentante des créanciers ont tous les deux réexaminé la situation à la lumière des nouvelles pièces justificatives produites à l’appui du recours.

Ils admettent dès lors qu’il convient d’intégrer aux charges du recourant des frais de logement à hauteur de 2’500 fr. pour les mois de janvier à mars 2019 et de 1’600 fr. à compter du 1er avril 2019. Ils admettent également de comptabiliser un montant mensuel de 236 fr. pour les frais de location d’un garde-meuble dès le mois de janvier 2019. On constate toutefois que le bail du deuxième box a débuté le 1er avril 2019 (pièce 7) et que le recourant n’a produit aucune preuve du paiement du loyer de 56 fr. pour ce box pour les mois de janvier à mars 2019 (cf. pièce 13). Ce montant ne doit ainsi pas être inclus dans les dépenses avant le 1er avril 2019.

L’Office a par ailleurs intégré à ses calculs une charge de 1’114 fr.(2 x 557 fr.) pour les primes d’assurance-maladie du couple dès le mois de janvier 2019. Il ressort toutefois des pièces produites que le recourant et son épouse n’ont repris le paiement de ces primes qu’à compter du 9 avril 2019 (pièce 9). La somme de 1’114 francs ne doit ainsi pas être incluse dans les dépenses incompressibles du couple avant le mois d’avril 2019.

L’Office a en outre comptabilisé une somme mensuelle de 1’320 fr. durant le mois d’avril 2019 à titre de supplément pour les repas pris hors domicile, soit quatre repas (2 x deux personnes) à 11 fr. par jour durant trente jours. Ce montant apparaît certes généreux mais peut se justifier dans la mesure où le recourant et son épouse logeaient durant cette période dans une chambre d’hôtel où ils ne pouvaient vraisemblablement pas se préparer à manger. Son intégration dans les charges du recourant n’excède donc pas le large pouvoir d’appréciation de l’office des poursuites en la matière.

A partir du mois de mai, le recourant et son épouse disposant d’un logement de quatre pièces, les frais de repas hors du domicile et les loyers du garde-meuble et du box ne se justifient plus.

Au vu de ces différents éléments, le calcul de la quotité saisissable du recourant peut désormais se calculer de la manière suivante :

Période de janvier à mars 2019 : Revenus Rente LPP recourant :

Fr. 8'611.00 Rente AVS recourant :

Fr. 1'778.00 Rente AVS épouse :

Fr.

1'778.00 Total :

Fr. 12'167.00 Part du recourant : 85.39 %, soit Fr. 10'389.00 Charges

Base mensuelle du couple :

Fr. 1’700.00 Loyer :

Fr. 2'500.00 Frais médicaux du couple :

Fr. 100.00 Frais de garde-meuble

Fr.

180.00 Total des charges communes :

Fr. 4’480.00 Part de charges du recourant : 85.39 %, soit Fr. 3’825.50 Quotité saisissable : Fr. 10’389 (salaire net) – Fr. 3'825.50 = Fr. 6’563.50

Avril 2019 : Revenus Rente LPP recourant :

Fr. 8'611.00 Rente AVS recourant :

Fr. 1'778.00 Rente AVS épouse :

Fr.

1'778.00 Total :

Fr. 12'167.00 Part du recourant : 85.39 %, soit Fr. 10'389.00

Charges

Base mensuelle du couple :

Fr. 1’700.00 Supplément repas hors domicile :

Fr. 1’320.00 Loyer :

Fr. 1’600.00 Primes d’assurance maladie du couple

Fr. 1'114.00 Frais médicaux du couple :

Fr. 100.00 Frais de garde-meuble

Fr.

236.00 Total des charges communes :

Fr. 6’070.00 Part de charges du recourant : 85.39 %, soit Fr. 5'183.20

Quotité saisissable : Fr. 10’389 (salaire net) – Fr. 5'183.20 = Fr. 5'205.80

Dès le 1er mai 2019 : Revenus Rente LPP recourant :

Fr. 8'611.00 Rente AVS recourant :

Fr. 1'778.00 Rente AVS épouse :

Fr.

1'778.00 Total :

Fr. 12'167.00 Part du recourant : 85.39 %, soit Fr. 10'389.00 Charges

Base mensuelle du couple :

Fr. 1’700.00 Loyer :

Fr. 1’600.00 Primes d’assurance maladie du couple

Fr. 1'114.00 Frais médicaux du couple :

Fr.

100.00 Total des charges communes :

Fr. 4’514.00 Part de charges du recourant : 85.39 %, soit Fr. 3’854.50

Quotité saisissable : Fr. 10’389 (salaire net) – Fr. 3’854.50 = Fr. 6’534.50

Il découle de ce qui précède que la saisie devait être arrêtée à 6'563 francs 50 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, puis à 5'205 fr. 80 dès le 1er avril 2019 et à 6'534 fr. 50 dès le 1er mai 2019.

Il ressort toutefois des déterminations de l’Office que la rente LPP du mois de janvier 2019 a été intégralement versée au recourant par sa caisse de pension, ce qui n’est pas critiquable dès lors que le premier juge avait prononcé l’effet suspensif à réception de la plainte. Une saisie portant sur la rente du mois de janvier 2019 n’est donc plus possible. La caisse a en revanche versé à l’Office 7’011 francs pour le mois de février 2019, 7’011 fr. pour le mois de mars 2019 et, à la suite du prononcé d’effet suspensif du 18 avril 2019, 6'486 fr. 25 pour le mois d’avril 2019. La saisie sera donc ordonnée dès le 1er février 2019. Il appartiendra à l’Office de faire les décomptes nécessaires des saisies ordonnées et des montants reçus pour les périodes concernées.

III. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la rente LPP versée au recourant par sa caisse de pensions est saisie à concurrence de 6'563 fr. 50 par mois dès le 1er février 2019, de 5’205 fr. 80 par mois dès le 1er avril 2019 et de 6'534 fr. 50 par mois dès le 1er mai 2019. Pour le mois d’avril, la saisie est ordonnée sur un montant inférieur à celui auquel le recourant a conclu. Ceci est toutefois possible en vertu de l’art. 20a al. 2 ch. 3 LP, qui stipule certes que l’autorité de surveillance ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais réserve également l’art. 22 LP, soit les cas des mesures nulles, ce qui est le cas d’une saisie qui porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur (ATF 110 III 30 consid. 2 ; ATF 97 III 7).

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35).

IV. Le recourant demande l’assistance judiciaire.

a) L'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

b) La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée en l'espèce.

Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire ; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit.; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_136/2011 du 8 août 2011, consid. 2.5.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 17 ; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 6.1).

c) En l’espèce, la cause ne présente aucune difficulté particulière. Il s’agissait en fait uniquement, pour le recourant, de produire les pièces justificatives établissant l’ampleur effective des charges assumées par son couple. L’assistance d’un avocat n’était pour cela pas nécessaire. La requête d’assistance judiciaire du recourant est dès lors rejetée.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que la rente versée à N.________ par la caisse de pensions [...] AG est saisie à concurrence de 6'563 francs 50 (six mille cinq cent soixante-trois francs et cinquante centimes) par mois dès le 1er février 2019, de 5'205 fr. 80 (cinq mille deux cent cinq francs et huitante centimes) par mois dès le 1er avril 2019 et de 6'534 fr. 50 (six mille cinq cent trente-quatre francs et cinquante centimes) par mois dès le 1er mai 2019.

III. La requête d’assistance judiciaire du recourant N.________ est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Olga Collados Andrade, avocate (pour N.________), ‑ Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud et la Confédération suisse),

M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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