Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, ML / 2015 / 97
Entscheidungsdatum
21.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KC14.040280-150402

146

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 21 mai 2015


Composition : Mme Byrde, vice-présidente

Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Pfeiffer


Art. 80 al. 1 LP, 128 ch. 2, 130 et 131 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 7’130’027 de l’Office des poursuites du même district exercée à la réquisition de L., à St-Prex, contre le recourant.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Sur réquisition de L., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié le 5 août 2014 à W. un commandement de payer n° 7'130'027 requérant paiement de 7'200 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 février 2008 et indiquant comme cause de l’obligation : « Contributions d’entretien du 1er octobre 2007 jusqu’au mois de juin 2008, selon jugement rendu le 16 juillet 1997 par le Tribunal civil de Lausanne ». Le poursuivi a formé opposition totale.

Par acte du 7 octobre 2014, la poursuivie a requis avec suite de frais et dépens la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre une procuration et le commandement de payer :

une copie certifiée conforme du jugement de divorce rendu le 16 juillet 1997 par le Tribunal civil du district de Morges, dont les chiffres III, IV et V du dispositif ont la teneur suivante ; « III. dit que W.________ est le débiteur de L.________, née [...] d’une rente mensuelle de fr. 800.- (huit cents francs), payable pendant dix ans dès le présent jugement définitif et exécutoire, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire ; IV. dit que la dit que la pension prévue sous chiffre III ci-dessus sera indexée d’après l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 1998, sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire et que cette indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où les revenus du débiteur sont eux-mêmes indexés, à charge pour ce dernier d’établir que tel n’est pas le cas ; V. ratifie les chiffres I à VII de la convention de liquidation du régime matrimonial signée par les parties le 24 janvier 1997, qui est jointe au présent jugement, avec ses annexes, pour en faire partie intégrante. »

une copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 18 février 1998 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui a partiellement admis le recours de W.________ contre le jugement qui précède (ch. I), réformé le jugement sur la question des dépens et confirmé le jugement pour le surplus (ch. II) et arrêté les frais et dépens de l’arrêt (ch. III et IV) ;

une copie d’une attestation du 17 juillet 1998 de la greffière du Tribunal cantonal déclarant l’arrêt du 18 février 1998 définitif et exécutoire dès le 30 juin 1998 ;

une copie d’une attestation de la Commune de Prilly du 8 février 2012, attestant que le poursuivi a annoncé son départ définitif de Suisse pour le Portugal dès le 30 octobre 2003 ;

une copie d’une lettre de la Commune de Gland, Contrôle des habitants, du 8 février 2012, indiquant que le poursuivi, arrivé le 16 juin 2008 dans la commune, venant du Portugal, en est parti le 15 octobre 2008 à destination de Tolochenaz ;

une photocopie d’un commandement de payer n° 6'388'355 de l’Office des poursuites du district de Morges notifié le 23 octobre 2012 au poursuivi sur réquisition de la poursuivante ;

une copie d’une lettre du conseil du poursuivi au Juge de Paix du district de Morges du 3 février 2012 dans une précédente procédure de mainlevée ;

une photocopie d’un chèque de 38'000 euros en faveur du poursuivi, du 22 septembre 2009 ;

une photocopie d’une quittance de 19'787 euros du 12 juillet 2005, rédigée en portugais, signée, avec la photocopie d’une carte d’identité du poursuivi portant la même signature, avec une traduction libre en français ;

une copie d’une lettre du 8 février 2012 du conseil de la poursuivante au Juge de paix du district de Morges dans le cadre d’une précédente poursuite n° 5'972’235 ;

une copie d’une décision motivée de mainlevée du 8 février 2012 dans la poursuite n° 5'972'235.

La requête de mainlevée a été notifiée au poursuivi par pli recommandé du 8 octobre 2014, avec avis qu’un délai au 14 novembre suivant lui était imparti pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce délai.

Le poursuivi s’est déterminé par un acte du 13 novembre 2014, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée.

Par prononcé du 10 décembre 2014, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 francs.

Par lettre reçue le 11 décembre 2015, la poursuivante a requis du juge de paix qu’il précise le montant à concurrence duquel il avait prononcé la mainlevée.

Par lettre du même jour, le poursuivi a requis la motivation du prononcé.

Le juge de paix a rendu un prononcé rectificatif, notifié au poursuivi le 18 décembre 2014, qui annule et remplace le précédent prononcé et précise, sous chiffre I, que la mainlevée définitive de l’opposition était prononcée « à concurrence du montant de la poursuite » et, sous chiffre II, que le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.

Par lettre du 18 décembre 2014, le poursuivi a confirmé sa requête de motivation du 11 décembre précédent.

Par lettre du 19 décembre 2014, la poursuivante a également requis la motivation du prononcé.

Les motifs de la décision ont été notifiés au poursuivi le 4 mars 2015. En bref, le premier juge a retenu que le jugement de divorce du 16 juillet 1997 valait titre à la mainlevée définitive, que ce jugement était devenu définitif et exécutoire le 30 juin 1998, que la pension en faveur de la poursuivante était dès lors due jusqu’au 30 juin 2008, que la prescription avait été interrompue par la poursuite n° 6'388'355 notifiée le 12 octobre 2012, que dès lors les pensions dues pour la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 n’étaient pas prescrites et que le poursuivi n’avait « aucunement rendu vraisemblable sa libération ».

Le poursuivi a recouru par acte du 10 mars 2015, concluant avec suite de frais et dépens à l’admission du recours (ch. I), à l’annulation du prononcé rendu le 10 décembre 2014 par le Juge de paix du district de Morges (ch. II) et au rejet de la requête de mainlevée (ch. III).

Par prononcé du 17 mars 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a accordé l’effet suspensif au recours.

Le 22 avril 2015, l’intimée a déposé une réponse au recours, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de ce dernier.

En droit :

I. Le recours, introduit par acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), a été déposé dans les formes requises et en temps utile. Il est dès lors recevable.

La réponse, déposée le 22 avril 2015, l’a été en temps utile (art. 322 al. 2 CPC), compte tenu de la date à laquelle le recours a été reçu par l’intimée. Elle est également recevable.

II. a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que le juge de paix n’a examiné aucun des arguments qu’il avait développés devant lui, se limitant à affirmer dans son prononcé que le poursuivi « n’a au vu des pièces produites, aucunement rendu vraisemblable sa libération ».

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101] implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 138 I 232). Un tel grief doit être examiné en premier lieu, le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation est susceptible d’entraîner une annulation du prononcé attaqué (ATF 121 III 331 c. 3c, JT 1996 I 611; CPF, 30 mai 2014/25; CPF, 30 avril 2014/160; CPF, 13 mai 2013/106). Il y a notamment violation de ce droit si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimal d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 précité et les références; ATF 134 I 83 c. 4.1; 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008, c. 3.1).

c) En l'espèce, le recourant a fait valoir deux moyens en première instance : d’une part le fait que la rente mensuelle due pendant dix ans en vertu du jugement de divorce du 16 juillet 1997 s’est éteinte au plus tard au mois de septembre 2007, de telle sorte qu’aucune rente n’est due à compter du mois d’octobre 2007 et, d’autre part, à supposer que des rentes soient dues au-delà de cette date, le fait qu’elles sont prescrites. Dans son prononcé, le juge de paix a traité brièvement la question du point de départ du délai de dix ans durant lequel une rente est due, en précisant prendre comme point de départ le 30 juin 1998, date à laquelle le jugement était devenu définitif et exécutoire selon l’attestation d’exequatur délivrée le 17 juillet 1998 par le Tribunal cantonal. Il a en outre relevé que les actions pour pensions alimentaires se prescrivaient par 5 ans conformément à l’art. 128 al. 2 CO et retenu que le commandement de payer n° 6'388'355 notifié le 12 octobre 2012 avait interrompu la prescription, de sorte que les pensions dues dès le 1er octobre 2007 n’étaient pas prescrites. Il est donc faux de prétendre que le premier juge n’a pas traité la question de la prescription. Il a certes motivé cette question succinctement, mais il a indiqué les motifs qui ont guidé sa décision.

Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est donc mal fondé.

III. Le recourant a également pris une conclusion II en réforme tendant au rejet de la requête de mainlevée. Il se réfère dans son recours aux arguments développés dans sa détermination du 13 novembre 2014 devant le juge de première instance, dont il déclare qu’elle fait partie intégrante de son acte de recours.

a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre notamment que la dette a été éteinte. Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la prescription.

Le jugement de divorce rendu le 16 juillet 1997 par le Tribunal civil du district de Morges, confirmé – sous réserve de la décision sur les dépens qui a été réformée

  • par l’arrêt de la Chambre des recours du 18 février 1998, lui-même attesté définitif et exécutoire dès le 30 juin 1998, constitue un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 81 al. 1 LP. Ce point n’est au demeurant pas contesté.

b) aa) Le recourant soutient que le délai de dix ans durant lequel la rente mensuelle était due à son épouse courait dès le mois de septembre 1997, au cours duquel le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire. Il se prévaut de l’ancien CPC-VD, singulièrement de l’art. 443 al. 3 CPC-VD, applicable à l’époque où le jugement de divorce des parties a été rendu, selon lequel le recours au Tribunal cantonal suspend l’exécution du jugement dans la mesure des conclusions formulées et fait valoir, à cet égard, que le principe du divorce n’a pas été remis en cause par le recours, lequel ne visait que la contribution d’entretien.

L’intimée considère pour sa part qu’il faut s’en tenir à l’attestation délivrée par la greffière du Tribunal cantonal le 17 juillet 1998, déclarant l’arrêt rendu le 18 février 1998 définitif et exécutoire dès le 30 juin 1998.

bb) Le jugement du 16 juillet 1997 et l’arrêt de la Chambre des recours du 18 février 1998 ont été rendus sous l’empire du CPC-VD. Jusqu’à l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse, le 1er janvier 2011, le droit cantonal de procédure fixait l'entrée en force des décisions de première instance et pouvait prévoir une force exécutoire partielle (ATF 120 II 1 c. 2a, JT 1996 I 323). Dans le canton de Vaud, le recours (en réforme ou en nullité) suspendait l'exécution du jugement dans la mesure des conclusions formulées (art. 443 al. 3 CPC-VD).

En l’espèce, il résulte de l’arrêt rendu le 18 février 1998 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal que le recourant avait recouru principalement en réforme contre le jugement de divorce, en demandant la suppression des chiffres III et IV du dispositif relatifs à la rente allouée à l’épouse, subsidiairement la réduction et la limitation dans le temps à deux ans de dite rente. Subsidiairement, il concluait à la nullité du jugement. Ainsi, il ne fait pas de doute qu’en application de l’art. 443 al. 3 CPC-VD, les chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce, qui constituent le fondement de la poursuite, n’étaient pas exécutoires jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt de la Chambre des recours. Cet arrêt a été déclaré définitif et exécutoire dès le 30 juin 1998. La rente de 800 fr. par mois allouée pendant dix ans dès jugement définitif et exécutoire était dès lors due du 1er juillet 1998 au 30 juin 2008.

Le premier argument de réforme du recourant est ainsi mal fondé.

c) aa) Le recourant soutient ensuite que les rentes réclamées étaient prescrites lors de la notification du commandement de payer intervenue le 5 août 2014 dans le cadre de la présente poursuite. Il fait valoir que nonobstant l’interruption de la prescription intervenue le 23 octobre 2012, par la notification du précédent commandement de payer n°6'388’355, à chaque mois qui s’est écoulé depuis lors les prétentions de l’intimée se sont progressivement éteintes, de sorte que les rentes des neuf mois querellés étaient prescrites au plus tard au mois de juillet 2013.

bb) Les pensions alimentaires se prescrivent par 5 ans (art. 128 ch. 2 CO), malgré l’art. 137 al. 2 CO (CPF, 1er juillet 2004/297). Ce délai ne peut être modifié (art. 129 CO). La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Pour les prestations périodiques, chaque prestation se prescrit dès son exigibilité et pour une durée de cinq ans (art. 128 CO). Les intérêts moratoires sont soumis au même délai de prescription que la créance principale (Pichonnaz, Commentaire Romand I, n. 8 ad art. 128 CO). L’art. 131 CO, qui introduit un délai de prescription pour le rapport juridique de base (ATF 124 III 449, JT 2000 I 274), ne s’applique pas au versement de rentes fondées sur le droit de la famille, en particulier la contribution d’entretien allouée à la suite d’un divorce (Pichonnaz, op. cit., n. 4 ad art. 131 CO ; Däppen, Basler Kommentar, 5ème édition, n. 3 ad art. 131 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription ne compte pas et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). Le premier jour du délai est donc le jour qui suit celui de l’exigibilité et la prescription est acquise le dernier jour du délai à minuit (Pichonnaz, op. cit., nn. 2,3 et 7 ad art. 132 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes (art. 135 ch. 1 CO) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits notamment par des poursuites (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai est égale à celle du délai interrompu, sauf les exceptions mentionnées à l’art. 137 al. 2 CO. La prescription interrompue par l’effet d’une poursuite reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite (art. 138 al. 2 CO). Tout acte de poursuite valable, qui introduit une nouvelle phase dans la poursuite interrompt la prescription. Tel est notamment le cas de la réquisition de poursuite, de la notification du commandement de payer ou du rejet de la requête de mainlevée. Un délai de prescription de même durée que le précédent recommence à courir le lendemain de chaque acte de poursuite (Pichonnaz, op. cit., nn. 9-10 ad art. 138 CO et n. 12 ad art. 135 CO).

cc) En l’espèce, l’intimée réclame dans le cadre de la présente poursuite le montant de 7'200 fr. correspondant à la rente de 800 fr. par mois non indexée, fixée par le jugement de divorce pour la période du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008 (9 x 800 fr.). Le 23 octobre 2012, elle a fait notifier au recourant un commandement de payer n° 6'388'355 relatif aux contributions d’entretien des mois de novembre 2003 à juin 2008. Toutes les contributions dues depuis plus de 5 ans à la date de la notification de ce commandement de payer étaient prescrites, soit celles dues jusque et y compris le mois d’octobre 2007. La contribution due pour le mois d’octobre 2007, échue le premier du mois en vertu du jugement de divorce, était en effet prescrite le 1er octobre 2007 à minuit. Le commandement de payer n° 6'388'355 a interrompu la prescription pour les contributions mensuelles dues dès le mois de novembre 2007 et jusqu’au mois de juin 2008 inclus, qui représentait la dernière contribution due en vertu du jugement de divorce. Un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 24 octobre 2012 pour ces mensualités. Ce délai n’était pas échu le 5 août 2014, lors de la notification du commandement de payer n° 7'130'027 dans le cadre de la présente poursuite. Il en résulte que les contributions dues pour la période du 1er novembre 2007 au 30 juin 2008, représentant 6'400 fr., ne sont pas prescrites. L’intérêt de retard peut être alloué dès le 15 février 2008, comme réclamé, cette date correspondant à l’échéance moyenne.

Le prononcé du Juge de paix du district de Morges du 8 février 2012, produit par l’intimée (pièce n° 12), est sans incidence sur la prescription dès lors qu’il a été rendu dans une poursuite antérieure à la poursuite n° 6'388'355 et qu’il ne permet pas de connaître sur quelles contributions il portait.

En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 6'400 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 février 2008. L’opposition est maintenue pour le surplus.

IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 6'400 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 février 2008. L’opposition est maintenue pour le surplus.

Sur le capital total de 7'200 fr. réclamé en première instance, la poursuivante obtient 6'400 fr. soit environ neuf dixièmes. Il convient donc de mettre les frais de première instance, arrêté à 180 fr., par 18 fr. à charge de la poursuivante et par 162 fr. à la charge du poursuivi. Le poursuivi versera à la poursuivante 882 fr., soit 162 fr. en remboursement partiel de son avance de frais et 720 fr. à titre de dépens de première instance réduits (art. 106 al. 2 CPC).

En deuxième instance, le recourant obtient partiellement gain de cause dans la même proportion. Les frais de deuxième instance, par 405 fr., seront donc mis à la charge du recourant, par 364 fr. 50, et à la charge de l’intimée, par 40 fr. 50. Cette dernière versera au recourant 40 fr. 50 en remboursement partiel de ses frais de justice. Le recourant versera à l’intimée 720 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance sous déduction du montant de 40 fr. 50 précité, soit un solde 679 fr. 50 (art. 8 du Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par W.________ au commandement de payer n° 7'130’027 de l’Office des poursuites de Morges, notifié à la requête de L.________, est définitivement levée à concurrence de 6'400 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 février 2008. L’opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs) sont mis par 18 fr. (dix-huit francs) à la charge de la poursuivante et par 162 fr. (cent soixante-deux francs) à la charge du poursuivi.

Le poursuivi W.________ versera à la poursuivante L.________ les montants de 162 fr. (cent soixante-deux francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais et de 720 fr. (sept cent vingt francs) à titre de défraiement réduit de son représentant professionnel.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis par 364 fr. 50 (trois cent soixante-quatre francs et cinquante centimes) à la charge du recourant et par 40 fr. 50 (quarante francs et cinquante centimes) à la charge de l’intimée.

IV. Le recourant W.________ versera à l’intimée L.________ le montant de 679 fr. 50 (six cent septante-neuf francs et cinquante centimes), soit le montant de 720 fr. (sept cent vingt francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance sous déduction de 40 fr. 50 (quarante francs et cinquante centimes) de frais judiciaires de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Joël Crettaz (pour W.), ‑ Me José Coret (pour L.).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 443 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LP

  • Art. 80 LP
  • art. 81 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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