Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Séquestre / 2015 / 1
Entscheidungsdatum
15.01.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

KH14.047323-142232

7

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 15 janvier 2015


Présidence de Mme Rouleau, présidente Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 271 al. 1 ch. 4 LP et 53 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 28 novembre 2014 par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de séquestre déposée le 25 novembre 2014 par la recourante contre M..

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 25 novembre 2014, O.Sàrl a déposé auprès du Juge de paix du district de Nyon une requête dirigée contre M., tendant au séquestre du bien-fonds n° [...] du Registre foncier de Nyon et d’une part de copropriété simple de ½ du bien-fonds n° [...] du même registre foncier, en garantie de deux créances de 3'240 fr. chacune, avec intérêt à 5 % dès le 16 août 2013, représentant le montant dû, respectivement, à titre de premier forfait de tonte d'une propriété à [...] pour la saison 2013, selon facture n° 20130260 du 16 juillet 2013, et de second forfait de tonte de la même propriété pour la saison 2013, selon facture n° 20130282. Le cas de séquestre invoqué était celui de l’art. 271 ch. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], soit l'absence de domicile en Suisse de la débitrice. A l’appui de sa requête, O.________Sàrl a produit, en photocopies :

un extrait du registre du commerce la concernant;

la facture n° 20130260, de 3'000 fr. plus TVA, soit 3'240 fr., payable à trente jours, adressée à M.________ le 16 juillet 2013, relative au premier ½ forfait de tonte pour l’année 2013;

  • la facture n° 20130282, de 3'000 fr. plus TVA, soit 3'240 fr., payable à trente jours, adressée à M.________ le 16 juillet 2013, relative au second ½ forfait de tonte pour l’année 2013;

trois rappels des deux factures précitées, le premier du 19 septembre 2013, le deuxième du 7 novembre 2013 et le troisième du 10 décembre 2013;

une sommation du 31 mars 2014 de payer les deux montants précités jusqu'au 10 avril 2014;

un extrait du registre foncier relatif au bien-fonds n° [...] de la commune d’[...], dont M.________ était copropriétaire pour une demie jusqu’au 17 décembre 2013, date de la vente de la totalité du bien-fonds à des tiers;

une lettre de sa part à M.________ du 30 mars 2007, lui proposant un forfait annuel de 6'000 fr. hors taxe pour les tontes, fauchage et attachage, soit 3'000 fr. facturés dans le courant du mois de juillet et 3'000 fr. dans le courant du mois d’octobre;

une lettre de sa part à M.________ du 19 avril 2010, lui proposant un forfait de 6'000 fr. hors taxe pour les tontes, fauchage, attachage et détachage des arbustes pour la saison d’été 2010, soit 3'000 fr. facturés dans le courant du mois de juillet et 3'000 fr. dans le courant du mois d’octobre;

six factures de 3'000 fr. plus TVA, adressées à M.________ pour les années 2010, 2011 et 2012, portant toutes la mention de leur acquittement;

une "déclaration de domicile" du bureau du Contrôle des habitants de la commune de [...], du 10 novembre 2014, confirmant que M.________ est inscrite dans la commune depuis le 1er septembre 1996, à l’adresse [...];

un avis de rejet d’une réquisition de poursuite à l'encontre de M.________, "[...]", à [...], adressé le 1er septembre 2014 à O.________Sàrl par l’Office des poursuites du district de Nyon, indiquant que le "débiteur [est] parti sans laisser d’adresse selon l’agent notificateur de la Commune de [...] et un huissier de l’Office selon constatation sur place (maison vide)";

une lettre du 21 novembre 2014 de l’office précité à un agent d'affaires breveté à Vevey, l’informant qu'il considère que M.________ n'est pas domiciliée dans son arrondissement, que selon ses investigations, cette personne ne réside plus à l'adresse [...], à [...], que la maison est inoccupée et que le fait que cette personne soit toujours inscrite au Contrôle des habitants de la commune de [...] ne crée pas un for de poursuite;

un extrait des registres (art. 8a LP) du même office au 21 novembre 2014, faisant état de poursuites contre M.________ pour un montant total de 850'941 fr. 65, dont un séquestre validé en faveur d’une entreprise d’électricité de Nyon;

un extrait du registre foncier relatif au bien-fonds n° [...] de la commune de [...], sis [...], propriété de M.________;

un dito relatif au bien-fonds n° [...] de la commune de [...], copropriété simple pour une demie de M.________ et pour l’autre demie d'un tiers.

Par prononcé d'emblée motivé du 28 novembre 2014, notifié au conseil de la requérante le 1er décembre 2014, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de séquestre, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la requérante et rayé la cause du rôle.

En bref, le premier juge a retenu qu’il ressortait de la déclaration du bureau du Contrôle des habitants de la commune de [...], de même que de "la correspondance officielle reçue par la partie intimée de l’établissement scolaire de [...] en novembre 2014 – pièce ressortant de la procédure de séquestre KH[...] ouverte entre les mêmes parties et pour la même créance – que l’intimée était toujours domiciliée à [...]" et que la requérante ne démontrait pas qu’elle n’avait pas constitué le centre de ses intérêts dans cette commune.

La requérante a recouru par acte motivé du 11 décembre 2014, concluant avec suite de frais et dépens de seconde instance à l’admission du recours et, principalement, à l’annulation du prononcé entrepris en ce sens que le séquestre requis est ordonné, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue conformément aux conclusions de la requête de séquestre. A l’appui de son recours, elle a produit de nouvelles pièces.

En droit :

I. a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] est ouvert contre les décisions rendues en matière de séquestre, en vertu des art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC (Blickenstorfer, ZPO Kommentar, nn. 4 et 23-24 ad art. 309 CPC). Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).

Le recours motivé déposé le 11 décembre 2014 par O.________Sàrl est ainsi recevable matériellement et formellement.

b) En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles sont irrecevables en deuxième instance. L'art. 326 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions spéciales de la loi. La LP contient certes une disposition spéciale à l’art. 278 al. 3 en ce qui concerne le recours contre les décisions d’opposition au séquestre, mais aucune disposition relative au recours contre un refus du séquestre.

Il en découle que l’art. 326 al. 1 CPC est applicable et que les pièces nouvelles déposées par la recourante en deuxième instance sont irrecevables, à l'exception des pièces de procédure relatives au paiement des sûretés en première instance et de l'extrait du registre du commerce, qui constitue un fait notoire dont il peut être tenu compte d'office (ATF 98 II 211).

II. a) Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le créancier qui veut obtenir le séquestre de biens appartenant à un débiteur doit rendre vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

b) Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse dans divers cas, énumérés à l’art. 271 al. 1 LP, notamment "lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP" (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).

Il incombe au créancier qui invoque ce dernier cas de séquestre de rendre vraisemblable que sa créance, qui ne doit pas être garantie par gage, existe et est exigible, que son prétendu débiteur n’habite pas en Suisse, qu’il fonde sa prétention sur un titre de mainlevée provisoire ou, à défaut, que sa créance a un lien suffisant avec la Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, respectivement qu’il n’en invoque aucun autre, et qu'il existe des droits patrimoniaux saisissables localisés dans le ressort judiciaire du juge du séquestre, dont le prétendu débiteur est le titulaire apparent (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art. 271 LP).

c) Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP concerne les situations où le débiteur, quelle que soit sa nationalité, n'a pas de domicile en Suisse tout en y détenant des biens. La notion "d’habiter en Suisse" se définit en rapport avec l’existence d’un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46 LP), réel et effectif, de sorte que, pour que le cas de séquestre en question soit réalisé, il ne doit pas y avoir en Suisse de for ordinaire de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP), inclus les fors des art. 50 à 52 LP (Schüpbach, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 46 LP; Stoffel/Chabloz, ibid., n. 64 ad art. 271 LP). Le Tribunal fédéral n’a pas formellement tranché la question de savoir si le "domicile" au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP est défini par l’art. 23 al. 1 CC [Code civil; RS 210] ou par l’art. 20 al. 1 let. a LDIP [loi fédérale sur la droit international privé; RS 291], comme le préconisent deux auteurs précités (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 65 ad art. 271 LP). La notion de domicile est de toute manière la même quelle que soit la norme considérée (TF 5P.291/2004 du 22 septembre 2004, c. 4.1; CPF, 15 avril 2010/166). Une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Cette définition du domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée. Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009, c. 5.2.1; ATF 127 V 237 c. 1; CPF, 15 avril 2010/166; CPF, 27 mai 2014/192).

L'absence de domicile en Suisse de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique un domicile à l'étranger. Dans l'hypothèse où on ignore où est domicilié le débiteur, c'est le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP qui doit être invoqué par le créancier. Le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP doit être invoqué lorsque l'on sait que le débiteur habite l'étranger et ce domicile à l'étranger doit être rendu vraisemblable (CPF, 26 janvier 2012/90).

Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011, c. 3.1 et les réf citées). La fiction du maintien de l’ancien domicile tant qu’un nouveau domicile n’est pas créé (art. 24 al. 2 CC) n’est pas applicable en matière de LP (ATF 119 III 51, JT 1996 II 35; ATF 119 III 54, JT 1995 I 18; CPF, 26 janvier 2012/90 précité).

C’est au requérant qu’il appartient de rendre vraisemblable l'absence de domicile en Suisse du débiteur et le domicile à l’étranger de celui-ci. Le fait que le débiteur soit atteignable en un lieu ne signifie pas qu’il y est domicilié, ni le refus de l’office de donner suite à une réquisition pour le motif que débiteur n'est pas atteignable en un lieu, que ce dernier n'y soit pas domicilié (Schüpbach, op. cit., n. 12 ad art. 46 LP).

d) En l’espèce – en relation avec l’absence de domicile en Suisse de la prétendue débitrice – le recourant a produit en première instance une déclaration de domicile de la Commune de [...], un avis de rejet d’une réquisition de poursuite au for de [...], pour le motif que la débitrice n’y habite plus, et une lettre de l’Office des poursuites du district de Nyon indiquant que, selon les constatations de l’agent notificateur et d'un huissier de l’office, la débitrice ne réside plus à [...], la maison dont elle est propriétaire étant inoccupée. Le premier juge n’a pas tenu compte de ces deux derniers documents, considérant implicitement qu’ils n’étaient pas propres à rendre vraisemblable l’absence de domicile en Suisse de l’intéressée et son domicile à l'étranger. En effet, ces deux pièces ne font que confirmer le refus de l’office de donner suite à une réquisition de poursuite. Simultanément, il est établi que l’intéressée est toujours inscrite au Contrôle des habitants de la commune de [...], circonstance qui, à l’inverse, n’est pas suffisante à elle seule pour établir un domicile. Quant à l’extrait du registre du commerce produit en deuxième instance, dont on a vu qu'il peut être tenu compte d'office (cf. supra consid. Ib), s’il indique que M.________ n’est plus inscrite en qualité d’organe de quatre sociétés dans lesquelles elle était active, il atteste qu’elle est encore inscrite comme présidente du conseil d’administration avec signature individuelle d'une fondation à [...]. Dans ces circonstances, il est en effet douteux d’admettre que les deux pièces mentionnées plus haut suffisent, compte tenu des autres pièces produites par la recourante en première instance, à rendre vraisemblable que l’intimée n’habite plus en Suisse, mais à l'étranger.

La question peut cependant demeurer indécise, car le prononcé attaqué doit de toute manière être annulé pour un autre motif.

III. a) L’art. 53 CPC consacre le droit des parties d’être entendues, qui est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101]). Le droit d’être entendu comprend le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments de la procédure. Ce droit de s’exprimer a une portée générale : il doit permettre à la partie de se prononcer sur tous les éléments en cause (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 53 CPC). Le droit d’être entendu oblige en particulier l’autorité, lorsqu’elle envisage de prendre en compte dans sa décision de nouveaux arguments, d’interpeller les parties à ce sujet (ATF 130 III 35; Haldy, op. cit., n. 7 ad art. 53 CPC). Il comprend aussi le droit de consulter le dossier (art. 53 al. 2 CPC).

Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une solution différente. Cette règle rigoureuse connaît toutefois des exceptions lorsque le vice peut être réparé par l’autorité de recours qui dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité de première instance ou lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC et les références citées).

b) En l’espèce premier juge a rejeté la requête de séquestre en se fondant sur la déclaration du Contrôle des habitants de [...] produite par la recourante et sur une "correspondance officielle reçue par la partie intimée de l’établissement scolaire de [...] en novembre 2014", qui avait été produite dans une autre procédure divisant les mêmes parties. Ce faisant, le juge a violé le droit d’être entendue de la recourante. Il ne pouvait en effet fonder sa décision sur une pièce qu’il a tirée d’un autre dossier, sans en informer au préalable la recourante et sans lui fixer un délai pour s’exprimer le cas échéant sur cette pièce. Peu importe que la recourante ait pu avoir connaissance de la pièce en cause dans le cadre d'une autre procédure. Ce vice est irréparable. La recourante tente bien dans son recours de s’exprimer sur le contenu de cette lettre et d’en contester la portée. Ses arguments ne peuvent toutefois être appréciés dès lors que la lettre en question ne figure pas au dossier et que la recourante – conformément à l’art. 326 al. 1 CPC – ne pouvait produire en deuxième instance ni cette lettre ni d'autres pièces nouvelles susceptibles d'en infirmer le contenu ou la portée.

Cela étant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il adresse une copie de la pièce en question à la recourante en lui fixant un délai pour s’exprimer à son sujet et, le cas échéant, produire des pièces de nature à en infirmer le contenu ou la portée, avant de statuer à nouveau.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais du même montant effectuée par la recourante doit par conséquent lui être restituée.

La procédure n’étant pas contradictoire, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il procède selon les considérants et rende une nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

L’avance de frais du même montant effectuée par la recourante lui est restituée.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour O.________Sàrl).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'480 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CPC

  • art. . b ch. 6 CPC

CC

  • art. 23 CC
  • art. 24 CC

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

CPC

  • art. 309 CPC

LDIP

  • art. 20 LDIP

LP

  • art. 8a LP
  • art. 46 LP
  • art. 82 LP
  • art. 271 LP
  • art. 272 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

8