Urteilskopf 98 II 21132. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 juin 1972 dans la cause Union des camionneurs de Renens contre Caisse d'épargne et de crédit, Carrosserie moderne SA et U. Emery et Cie.
Regeste
Sachverhalt ab Seite 213
BGE 98 II 211 S. 213
Résumé de l'état de fait:
A.- Alcide Oppliger était administrateur unique d'A. Oppliger SA, entreprise de transports et de combustibles à Bussigny. Cette société a conclu un concordat par abandon d'actif, homologué le 3 septembre 1968. Elle est créancière pour une somme de 10 841 fr. de l'Union des camionneurs de Renens et environs (UCR). Celle-ci est une association régionale de maîtres camionneurs, fondée en 1957, dont Alcide Oppliger a été non seulement le président de 1965 à 1968, mais encore, en fait, le caissier jusqu'en mai 1968. La créance précitée ayant été contestée à l'inventaire par l'UCR, qui invoque la compensation, la Caisse d'épargne et de crédit, la Carrosserie Moderne SA et U. Emery et Cie, toutes à Lausanne, se sont fait céder les droits de la masse au sens de l'art. 260 LP. En sa qualité de président de l'UCR et au nom de celle-ci, Oppliger a commandé en 1967 et 1968 à Pétrole Distribution SA du carburant destiné aux membres de l'association. Comme cette dernière ne disposait ni de citerne ni de pompe, ce diesel était livré dans une citerne d'A. Oppliger SA, où certains membres venaient s'approvisionner eux-mêmes, indiquant sur une ardoise les quantités prélevées, qui leur étaient ensuite portées en compte par l'UCR, et généralement compensées avec le prix des transports qu'ils exécutaient pour le compte de celle-ci. A. Oppliger SA a prélevé une indemnité de 1 ct. par litre pour le contrôle et le pompage du diesel. Cette rémunération, qui figure sur une facture de la société anonyme à l'UCR du 30 novembre 1967 et dans un décompte de l'UCR à la société anonyme du 30 avril 1968, tous deux incontestés, aurait été décidée par Oppliger seul, à l'insu des autres membres de l'UCR. Oppliger s'est démis de sa fonction de président de l'UCR le 28 juin 1968. L'assemblée générale extraordinaire de cette association a accepté sa démission le 6 septembre suivant, mais elle a refusé de lui donner décharge pour sa gestion, n'ayant pu obtenir une reddition claire et complète des comptes. Ni Oppliger, ni sa société anonyme n'ont été en mesure de BGE 98 II 211 S. 214justifier les différences entre les quantités de diesel livrées pour le compte de l'UCR et celles qui ont été vendues aux membres de l'association. Aucune trace du carburant manquant n'a été découverte au cours du concordat. L'UCR estime sa perte à 12 412 fr. qu'elle entend mettre à la charge d'A. Oppliger SA et compenser avec les créances de la masse dont par ailleurs elle ne conteste pas le bien fondé.
B.- Les demanderesses ont actionné solidairement l'UCR en paiement de factures échues pour 10 841 fr., plus intérêts et frais. Cette somme a été ramenée en cours d'instance à 10 197 fr. 80.
C.- Par jugement du 4 février 1972, le Tribunal cantonal vaudois a admis la demande pour le montant réclamé.
D.- L'UCR recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle maintient son exception de compensation et reprend ses précédentes conclusions. Les intimées concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
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En ce qui concerne A. Oppliger SA, les deux parties prétendent l'une et l'autre ignorer qui aurait agi pour la société anonyme; il ne serait ni allégué ni prouvé qu'Oppliger avait les pouvoirs de l'engager seul et qu'il ait lui-même représenté la société anonyme. Cependant, l'autorité cantonale a constaté que le carburant était livré dans une citerne "de l'entreprise d'Alcide Oppliger, la société A. Oppliger SA". Il en résulte que la société anonyme était l'affaire d'Oppliger. De plus, il ne faut pas méconnaître la publicité et la notoriété que le législateur fédéral attache à l'inscription au registre du commerce et à sa publication dans la FOSC (art. 930 ss. CO). Selon l'art. 932 al. 2, l'inscription est opposable aux tiers dès la publication. L'art. 933 al. 1 dispose que les tiers ne peuvent se prévaloir de leur ignorance de l'inscription. Or il résulte de la FOSC du 20 mars 1952 qu'Alcide Oppliger était l'administrateur unique d'A. Oppliger SA, avec signature individuelle.
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d) Il est constant qu'A. Oppliger SA a facturéle 30 novembre 1967 à l'UCR 350 fr. "pour pompe à mazout - 35 000 l." et que, dans un décompte du 30 avril 1968 de l'UCR, la société anonyme a été créditée de 643 fr. 20 "pour pompage et contrôle de 64 320 l. à 0,01". Le Tribunal cantonal vaudois constate encore que "la société A. Oppliger SA a prélevé à plusieurs reprises 1 ct. par litre de diesel à titre de frais de contrôle et de pompage". Il en découle qu'effectivement une rémunération de 1 ct. par litre de diesel a été exigée par la société anonyme et payée par l'UCR.
Selon le Tribunal cantonal vaudois, le contrat passé est un bail à loyer ou un prêt à usage.
En réalité, A. Oppliger SA a mis à la disposition de l'UCR ses installations pour y entreposer son mazout et le livrer à ses sociétaires. L'autorité cantonale le constate dans son jugement. Juridiquement, cette opération répond parfaitement à la notion du contrat de dépôt des art. 472 ss. CO: le dépositaire s'engage envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. S'agissant de carburant, c'est-à-dire d'une chose fongible autre qu'une somme d'argent, on se trouve dans les prévisions de l'art. 481 al. 3 CO, avec cette particularité (d'ailleurs réservée par la loi) que le dépositaire, en sa qualité de membre de l'UCR, avait également le droit d'en disposer moyennant d'en payer le prix. Ce qui est décisif pour la qualification du contrat, c'est l'élément de la conservation par la société anonyme de la chose dans l'intérêt du déposant (GUHL, OR, 6e éd., p. 479 a). Il n'est pas douteux que la société anonyme rendait un service - rémunéré - à l'association et que la double qualité d'organe d'Oppliger dans les deux sociétés a permis la réalisation d'un tel arrangement.
Les trois arguments retenus par l'autorité vaudoise pour nier l'existence d'un dépôt ne sont pas pertinents:
Il est d'ailleurs évident in casu que, s'agissant de professionnels des transports, une rétribution doit être considérée comme usuelle et que le juge devrait en déterminer l'importance même à défaut de convention. Il faut admettre dès lors que cette rémunération a été convenue ou ratifiée à tout le moins tacitement ou par actes concluants (art. 1er CO). Quant au montant de la rémunération, 1 ct. par litre de carburant entreposé et manipulé, il était parfaitement raisonnable et adéquat. Il est constant qu'aucun des intéressés ne l'a mis en doute, ni dans son principe ni dans sa quotité, si ce n'est les demanderesses, à l'audience du jugement seulement, pour les besoins de leur argumentation. Cette manifestation de volonté tardive ne saurait influencer la ratification qui est intervenue par l'UCR.
c) Le fait qu'"il résulte du dossier pénal que ce pourcentage a été décidé par Alcide Oppliger seul, à l'insu des autres membres de l'UCR" importe peu quant à la qualification juridique du contrat. Cet argument ne met en cause que la qualité pour agir d'Oppliger pour le compte de l'UCR. L'autorité cantonale l'oppose à tort aux facture et relevé de compte précités, desquels BGE 98 II 211 S. 219il ressort qu'une rétribution a été facturée et encaissée sans réserve pour le contrôle et le pompage.
Alcide Oppliger a agi dans cette affaire simultanément en sa qualité d'administrateur-gérant unique de la société anonnyme et de président de l'association UCR. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un contrat avec soi-même ou d'un cas de double représentation au sens des art. 32 ss. CO. L'organe d'une personne morale n'est pas le représentant d'un tiers et n'agit pas pour son propre compte, mais il exprime directement la volonté propre de la personne morale. Dès lors que ses intérêts personnels ne sont pas directement en jeu, la personne physique qui possède la qualité d'organe de deux personnes morales peut valablement conclure entre elles des actes juridiques, pour autant qu'elle soit munie des pouvoirs nécessaires (RO 95 II 621). La qualité d'administrateur unique d'Oppliger lui permettait d'engager valablement la société anonyme. L'art. 718 al. 1 CO l'autorisait à passer tous les actes que pouvait impliquer le but social, et l'al. 2 rendait la société anonyme responsable des actes illicites commis par lui dans sa gestion, ce qui sous-entend bien que la société anonyme reste liée envers les tiers par de tels actes. Tel serait le cas de dépassements de compétences d'une personne autorisée. Or, à l'évidence, la prise en dépôt de carburant était couverte par le but social. Les demanderesses n'ont même pas allégué qu'Oppliger aurait agi dans cette affaire d'une manière contraire aux intérêts et à la volonté de la société anonyme, ce qui n'était d'ailleurs visiblement pas le cas. Une ratification par la société anonyme n'était même pas nécessaire. L'eût-elle été, elle serait intervenue subséquemment par actes concluants, à savoir par l'encaissement des factures. Le contrat oblige donc la société. Il est superflu de rechercher si Oppliger avait le pouvoir d'agir seul au nom de l'UCR, du moment que cette association s'est toujours prévalue du contrat passé par son président. Le comportement de la défenderesse avant et en cours de procédure vaut ratification conformément à l'art. 38 CO (RO 93 II 307 consid. 4; 95 II 455 consid. 6).
La nature du contrat étant un dépôt irrégulier de caractère onéreux, le dépositaire qui ne peut rendre la chose doit réparer les dommages qui en résultent, à moins de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, selon la règle générale BGE 98 II 211 S. 220de l'art. 97 al. 1 CO. L'obligation de rendre se transforme alors en celle d'indemniser (RO 43 II 646 consid. 1 i.f., 97 II 362 et cit.). Au cas particulier, les demanderesses n'ont pas établi ni même allégué qu'aucune faute ne serait imputable à la société anonyme. Au contraire, les constatations de fait de l'autorité cantonale démontrent que sa gestion a été déficiente et fautive. C'est moins le système choisi, qui reposait sur la confiance qui était faite aux membres de l'UCR qui prélevaient apparemment eux-mêmes le mazout dont ils avaient besoin, qui est critiquable, que le désordre patent qui régnait dans les affaires de la société anonyme et la gestion de son administrateur. La disparition de pièces comptables, la mauvaise tenue des archives et de la comptabilité, l'incapacité de justifier les différences, celle de rendre des comptes de façon claire et complète, sont autant de circonstances qui permettent de conclure à une faute imputable au dépositaire.
A. Oppliger SA et pour elle les demanderesses, ses ayants cause, doivent dès lors en principe se laisser opposer en compensation une créance en dommages-intérêts pour les quantités de mazout manquantes.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Admet le recours, réforme le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal cantonal vaudois pour nouveau jugement.