Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 749
Entscheidungsdatum
08.07.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

462

PE13.002969-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 juillet 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 mai 2014 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.002969-FHA.

Elle considère :

En fait :

A. a) Le 28 janvier 2013, W.________ a déposé plainte pénale contre la Radio Télévision Suisse (ci-après: V.________) pour « diffamation, calomnie, atteinte aux affaires, harcèlements, violation de domicile [et] tentative de contrainte », ensuite d’un un reportage diffusé dans l’émission « [...] » le 8 novembre 2012.

Le 26 avril 2013, cette plainte a été complétée à la demande du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

En substance, la plaignante reproche à la V.________, mais également aux journaux [...], [...], [...], au syndicat [...], à ses anciens employés et à l’ancien “propriétaire” de ses parents, auxquels elle a étendu sa plainte pénale, d’avoir pénétré dans son établissement public le 8 novembre 2012 sans autorisation, d’y avoir filmé sans autorisation, d’y avoir enregistré des voix sans autorisation, d’avoir affirmé de manière diffamatoire qu’elle devait des salaires à ses anciens employés, d’avoir tenté de faire pression sur elle pour signer une convention et d’avoir diffusé les prises de vues sur Internet. Elle a indiqué avoir subi une perte de son chiffre d’affaires ensuite de la diffusion du reportage et des articles et s’est portée partie civile.

b) Par ordonnance du 13 juin 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par W.________.

Ensuite du recours déposé par cette dernière, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 6 septembre 2013, annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il fasse verser au dossier l’intégralité des prises de vues réalisées le 8 novembre 2012 et pour qu’il réexamine l’opportunité d’ouvrir une instruction. Elle a en effet relevé que le procureur avait, semblait-il, visionné le reportage sur Internet mais n’en avait pas fait verser une copie au dossier. Or, ce reportage, quand bien même il était encore accessible sur Internet, ne constituait pas un fait notoire au sens de l’art. 139 al. 2 CPP (cf. TF 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 c. 4.2.1) et devait donc être versé au dossier sous forme de pièces à conviction (art. 192 al. 1 et 2 CPP), ne serait-ce que pour permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle, ce qu’elle ne pouvait faire en l’état.

c) Par ordre de production de pièces du 8 octobre 2013, le procureur a ordonné à la société [...] SA la production sur un support informatique des prises de vues litigieuses. Cette société a produit une clé USB et un CD-Rom qui ont été séquestrés sous fiche n°56068.

B. a) Par ordonnance du 16 avril 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de sa décision, le procureur a indiqué que le restaurant « Le M.________ » était un établissement public, si bien que les personnes mises en cause pouvaient y entrer puisqu’il était ouvert. Le visionnement de la vidéo du 8 novembre 2012 démontrait que les personnes concernées avaient quitté les lieux dès que l’ordre leur en avait été donné. Les visages des personnes filmées avaient été « floutés » si bien qu’ils n’étaient pas reconnaissables du public non averti. Aucune discussion n’avait été enregistrée sans l’assentiment des personnes présentes. Les caméras et micros étaient bien visibles, de sorte qu’il était reconnaissable pour chacun que des prises de vues et de sons étaient effectuées. Il a encore relevé que le reportage filmé à l’intérieur du restaurant n’avait duré que très peu de temps, le reste ayant été filmé à l’extérieur. Ainsi, les éléments constitutifs des infractions d’écoute et enregistrement de conversation entre d’autres personnes, d’enregistrement non autorisé de conversations, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de violation de domicile n’étaient pas réalisés.

En outre, le Ministère public a précisé que les médias n’avaient fait qu’interviewer des syndicalistes et une ancienne employée, qui avaient expliqué le litige existant avec la plaignante quant aux conditions de travail. Aucune parole attentatoire à l’honneur n’avait été prononcée. Il avait seulement été exposé que des procédures étaient en cours devant le Tribunal des Prud’hommes en relation avec des salaires impayés. Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient donc pas réalisés.

Enfin, le procureur a expliqué que le visionnement des images n’avait pas révélé que les faits avaient eu lieu durant le service de midi, comme allégué par la plaignante, ni que des clients avaient quitté les lieux. Il n’avait pas non plus été question de faire signer une convention à la plaignante, mais bien plutôt d’amorcer un dialogue avec elle et de faire accélérer les procédures judiciaires en cours. Les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte n’étaient ainsi pas réalisés.

b) Par ordonnance rectificative du 23 avril 2014, le Ministère public a corrigé l’ordonnance du 16 avril 2014 en ce sens que la clé USB et le CD-Rom (fiche n° 56068) étaient maintenus au dossier pour en faire partie intégrante.

C. Par acte du 12 mai 2014, complété le 23 mai 2014, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 16 avril 2014. Dans cette même écriture, elle a en outre requis que des mesures provisionnelles soient ordonnées et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 13 mai 2014, le Président de la cour de céans a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées par W.________ dans son recours.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

a) Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Le droit au domicile suppose donc la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 31 précité).

b) En l’espèce, W.________, en sa qualité de tenancière du restaurant, avait la maîtrise effective des lieux. Or, il résulte du visionnement de l’enregistrement litigieux que les personnes mises en cause sont sorties de l’établissement au moment où la recourante leur a demandé de quitter les lieux, en précisant qu’elle ne répondrait pas à leur question. Ces personnes ne sont pas revenues par la suite contre la volonté de l’ayant droit. On ne saurait dès lors leur reprocher une violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Le même raisonnement peut être tenu s’agissant des infractions contre le domaine secret ou privé prévues aux art. 179bis, 179ter et 179quater CP, puisque dès le moment où la recourante a dit qu’elle ne répondrait à aucune question et a manifesté son désaccord à être filmée, ni son image ni sa voix n’apparaissent sur la vidéo litigieuse. On relèvera en outre que ces infractions ne sont punissables que sur plainte et que le droit de plainte est, par nature, strictement personnel et incessible, de sorte que la recourante ne peut se plaindre du fait que d’autres personnes auraient été filmées sans leur consentement.

a) Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

b) En l’espèce, les personnes interrogées dans le reportage litigieux se plaignent d’arriérés de salaire et d’indemnités de perte de gain non versées par la famille [...]. La syndicaliste interviewée explique que des procédures sont en cours devant le Tribunal des Prud’hommes s’agissant des salaires et des charges sociales non payés. Or, il est exact que des anciens employés du restaurant ont ouvert action devant le Tribunal des Prud’hommes pour les motifs invoqués. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. En outre, la syndicaliste a en particulier critiqué la lenteur de la justice, précisant que l’action syndicale avait essentiellement pour but de faire avancer les procédures judiciaires. A aucun moment, il n’a été dit que la recourante avait succombé, respectivement qu’elle avait été condamnée par le tribunal. Par conséquent, les éléments constitutifs de la diffamation ne sont pas réalisés.

a) Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa).

b) En l’espèce, on relèvera d’abord que la liberté syndicale est garantie par l’art. 28 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et que les droits syndicaux comprennent notamment le droit de tenir des manifestations publiques. Ensuite, comme le relève le procureur, dans le cas particulier, l’action syndicale a été engagée dans le but d’amorcer un dialogue avec la recourante et de faire accélérer les procédures judiciaires en cours. Il n’était pas question de faire pression sur la recourante pour qu’elle signe une quelconque convention. Les images litigieuses ne montrent en outre aucune forme de violence de la part des syndicalistes ni des anciens employés du restaurant. Force est donc de constater que les mesures déployées étaient pacifistes et proportionnées aux circonstances. L’infraction de contrainte ne saurait dès lors entrer en ligne de compte.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. C’est donc à bon droit que le procureur n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de W.________.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 16 avril 2014 confirmée.

La requête de W.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 30 juillet 2014/525 c. 3 ; CREP 17 janvier 2014/16 c. 3).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 avril 2014 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme W.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

Gerichtsentscheide

13