Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 687
Entscheidungsdatum
06.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

605

PE17.008763-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 septembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 251, 306 CP, 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2017 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.008763-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 4 mai 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour faux dans les titres, en lui reprochant d’avoir, lors d’une audience devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, le 26 avril 2017, faussement déclaré que la livraison du véhicule qui faisait l’objet d’un litige entre eux devait avoir lieu à Nyon.

B. Par ordonnance du 16 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.

C. Par acte du 1er juin 2017, X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour ouverture d’instruction.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.1 Le recourant soutient que le véhicule qui fait l’objet du litige civil l’opposant au prévenu aurait été livré à Genève comme le prévoyait leur contrat de vente et non à Nyon comme Z.________ l’aurait affirmé devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Cette déclaration mensongère constituerait un faux intellectuel dans la mesure où elle a été retranscrite au procès-verbal de l’audience.

3.2 3.2.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait juridique (art. 110 ch. 4 CP).

Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1).

3.2.2 Selon l’art. 306 al. 1 CP, se rend coupable de l'infraction de fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.

La fausse déclaration n’est punissable que si la partie a été expressément invitée par le juge à dire la vérité et rendue attentive aux poursuites pénales en cas de fausse déclaration. Selon la doctrine majoritaire, il s’agit d’une condition objective de punissabilité et non d’un élément constitutif de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 20 et 21 ad art. 306 CP).

3.3 En l’espèce, selon un document produit par le recourant à l’appui de sa plainte, le véhicule litigieux devait être livré à Genève (P. 4/3). Lors de l’audience de conciliation du 26 avril 2017, le conseil du prévenu a soutenu que la compétence ratione loci du Tribunal d’arrondissement de La Côte était donnée en application de l’art. 31 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au motif que la prestation caractéristique du contrat, soit la livraison du véhicule, aurait été faite à Nyon. Il ne s’agit là que d’une déclaration de partie. La simple retranscription de celle-ci dans un procès-verbal d’audience ne constitue pas une falsification de titre au sens de l’art. 251 CP et ce, indépendamment de la véracité de son contenu (cf. ATF 106 IV 372 consid. 1 p. 373, JdT 1982 IV 114 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil II, 7e éd., Berne 2013, § 36 n. 33). Pareille allégation peut être contredite par l’apport d’une preuve et l’appréciation qu’en a faite le juge peut être contestée par les voies de droit qu’offre la procédure civile, soit l’appel (art. 308 ss CPC) ou le recours (art. 319 ss CPC).

Enfin, dans la mesure où l’intéressé n’a pas été expressément invité par le juge à dire la vérité, l’infraction de fausse déclaration en justice n’entre pas en considération.

En définitive, force est de constater que le litige qui oppose les parties est de nature exclusivement civile et que c’est à juste titre que la procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X.________.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. déjà versé par X.________ à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 mai 2017 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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